EXAMEN DE L'ARTICLE

Article unique
(art. L. 221-3 et L. 226-3-2 (nouveau)
du code de l'action sociale et des familles)
Transmission des informations relatives aux enfants en danger

Objet : Cet article vise à améliorer la transmission interdépartementale des informations relatives aux enfants en danger ou risquant de l'être.

I - Le dispositif de la proposition de loi

Bien que la loi du 5 mars 2007 ait permis au dispositif départemental de protection de l'enfance de gagner en cohérence et en efficacité, force est de constater que, lorsqu'une famille titulaire d'une prestation d'aide sociale à l'enfance quitte un département pour un autre, les informations la concernant ne sont pas transmises au-delà de cette frontière administrative. Il en résulte, selon les cas, une rupture dans la prise en charge de l'enfant ou un arrêt du travail d'évaluation de l'information préoccupante alors en cours.

Comme l'indique l'exposé des motifs de la proposition de loi, cet article unique a donc pour objectif de pallier les failles du système actuel en donnant un cadre légal à la transmission entre départements des informations relatives aux enfants en danger.

Sa version initiale complétait l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles , qui a trait aux compétences du président du conseil général en matière de recueil d'informations préoccupantes, par deux dispositions.

La première charge le président du conseil général du département d'origine de transmettre les informations et les dossiers concernant les enfants en danger ou risquant de l'être à son homologue du département d'accueil. Cette mesure, qui relève du bons sens, permettra au département d'accueil de disposer de toutes les informations nécessaires à la continuité de la prise en charge afin de répondre au mieux aux besoins du mineur.

La seconde concerne les situations dans lesquelles la famille déménage dans un autre département sans laisser d'adresse , ce qui fait évidemment obstacle au suivi des situations préoccupantes ou signalées. Dans ce cas, en effet, il faut attendre que la procédure interrompue dans le département d'origine soit relancée dans le département d'accueil via une nouvelle transmission d'information préoccupante ou un nouveau repérage.

Afin d'obtenir rapidement la nouvelle adresse de la famille, il est donné faculté au président du conseil général du département d'accueil de demander communication de la nouvelle adresse aux organismes sociaux, qui la lui transmettent sans délai, et d'en informer lui-même aussitôt le président du conseil général du département d'accueil .

Dans la mesure où la famille, qui perçoit des prestations sociales - allocations familiales notamment -, ne manque généralement pas d'en faire la demande dans son nouveau département de résidence, les organismes servant ces prestations semblent les mieux à même de connaître sa nouvelle adresse.

II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

En commission des affaires sociales tout d'abord, la rédaction de cet article unique a, à l'initiative de la rapporteure, été précisée sur plusieurs points :

- l'obligation de transmission des informations et dossiers, qui portait initialement sur les enfants faisant déjà l'objet d'une mesure éducative ou d'une enquête sociale, a été étendue à ceux pour lesquels les services départementaux compétents disposent d'une information préoccupante en cours d'évaluation ou de traitement ;

- les organismes sociaux pouvant être sollicités pour communiquer la nouvelle adresse de la famille ont été précisés ; il s'agit des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales ;

- le délai de transmission , par ces organismes, de la nouvelle adresse au président du conseil général du département d'origine a été fixé à dix jours ;

- enfin, sachant que pour obtenir l'information requise, les caisses primaires d'assurance maladie auront besoin de consulter le répertoire national inter-régimes de l'assurance maladie , une habilitation explicite en ce sens a été introduite.

En séance publique ensuite, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement et réécrivant l'ensemble de l'article, à des fins de cohérence juridique.

La nouvelle rédaction de l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles fait désormais clairement apparaître les cas dans lesquels la transmission d'informations entre départements intervient :

- lorsque la famille est titulaire d'une prestation d'aide sociale à l'enfance (hors aide financière) ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance ;

- lorsque la famille fait l'objet d'une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation.

Elle renvoie en outre à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application de cette transmission d'informations entre départements. Il faut noter que la loi du 5 mars 2007 prévoyait déjà un tel décret, mais celui-ci n'a jamais vu le jour . Interpellée sur ce sujet par les députés de l'opposition, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale a assuré que le décret était en cours d'élaboration et qu'il serait publié dans les prochaines semaines.

Par ailleurs, un nouvel article L. 226-3-2 est inséré dans le code de l'action sociale et des familles qui reprend, tout en les complétant, les dispositions relatives aux situations dans lesquelles une famille déménage sans laisser d'adresse figurant dans le texte issu des travaux de la commission.

Ce nouvel article comprend deux mesures :

- la première oblige le président du conseil général à aviser sans délai l'autorité judiciaire , dès lors qu'une famille déménage et quitte le département sans laisser d'adresse et que l'interruption de l'évaluation ou du traitement de l'information préoccupante, de la prestation d'aide sociale à l'enfance ou de la mesure de protection de l'enfance met en danger le mineur concerné ;

- la seconde confie au président du conseil général du département d'origine la faculté de demander communication de la nouvelle adresse aux organismes sociaux - caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et caisse d'allocations familiales (Caf) - qui la lui communiquent dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande et dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel.

Le texte prévoit également la faculté pour les CPAM d'accéder aux informations contenues dans le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie.

Une fois la nouvelle adresse obtenue, le président du conseil général du département d'origine la communique sans délai à son homologue du département d'accueil et lui transmet les informations relatives à la famille et au mineur concernés, conformément à la procédure de coopération interdépartementale définie à l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles.

Ainsi que l'a expliqué la ministre en séance publique, ces deux procédures à la charge du président du conseil général ne sont pas exclusives l'une de l'autre ; elles pourront être menées conjointement.

III - Le texte adopté par la commission

Votre commission estime que ce texte, en améliorant la transmission d'informations entre les acteurs de la protection de l'enfance, offre les conditions d'un meilleur suivi des enfants en danger.

En conséquence, elle vous demande d'adopter cet article unique sans modification.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page