EXAMEN EN COMMISSION

Réunie le mercredi 15 février 2012, sous la présidence de Mme Marie-Christine Blandin, présidente, la commission examine le rapport de M. Jean-Jacques Lozach sur la proposition de loi n° 333 (2011-2012), visant à modifier le régime de responsabilité civile du fait des choses des pratiquants sportifs sur les lieux réservés à la pratique sportive .

Un débat s'engage après la présentation du rapporteur.

M. Ambroise Dupont . - La proposition de loi a pour objet de revenir aux principes applicables en matière de responsabilité civile dans le domaine du sport avant l'arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010, sauf en ce qui concerne les dommages corporels. J'y suis favorable mais je pense qu'il pourrait être utile de revenir à l'inspiration de cette jurisprudence qui distinguait les sportifs réguliers participant à des compétitions, à même d'accepter les risques et tous les autres, pratiquant de manière plus sporadique, et auxquels doit s'appliquer le droit commun.

Mme Maryvonne Blondin. - Quelles pourraient être les conséquences de cette jurisprudence sur le Tour de France ou l'organisation de courses automobiles ?

M. Jean-Jacques Lozach , rapporteur . - Il existe un souhait général de revenir à la situation antérieure à celle de 2010, tout en favorisant bien évidemment l'indemnisation des préjudices corporels.

Le cyclisme pourrait bien être concerné. Des manifestations automobiles comme le Rallye de France, en Alsace, ou l'Enduro du Touquet sont en première ligne. La question de leur capacité à s'assurer se pose.

M. Jacques-Bernard Magner. - On peut se demander quelle est l'urgence à légiférer aussi tardivement et de manière aussi précipitée. De nombreuses propositions de loi d'opportunité ont été déposées. En voici une commandée par les sports mécaniques. Nous pouvons l'adopter, mais la méthode n'est pas bonne.

Mme Bariza Khiari. - Je souhaiterais savoir si cette proposition de loi pourrait avoir des conséquences sur les collectivités territoriales, voire, éventuellement, sur la mise en cause directe de certains élus.

M. Michel Le Scouarnec . - Je vous fais part de la position du groupe CRC. Nous sommes opposés à l'article 1 er . Par contre, nous sommes favorables à l'élargissement de la revente illicite des billets pour les manifestations culturelles proposé à l'article 2 et aux propositions du rapporteur en matière de dopage.

M. Jean-Pierre Leleux . - Je suis très favorable à l'extension de la disposition relative à la revente illicite de billets aux manifestations culturelles, dont je vous rappelle qu'elle avait fait l'objet d'une proposition de loi que j'avais déposée avec plusieurs collègues de notre commission appartenant à tous les groupes politiques.

M. Jean-Jacques Lozach , rapporteur . - Je vous rejoins dans votre analyse du caractère précipité de la présente proposition de loi. A tel point que le rapporteur du texte à l'Assemblée nationale n'a pu organiser aucune audition ! Le Sénat a eu un peu plus de chance à cet égard. J'indique à notre collègue Bariza Khiari que les collectivités territoriales pourront être concernées dès lors qu'elles sont organisatrices d'événements sportifs.

Mme Marie-Christine Blandin, présidente . - Je vous rappelle qu'il vous reste la possibilité de déposer des amendements extérieurs auprès du service de la séance jusqu'au lundi 20 février, 16 heures. Ils seront examinés lors de notre réunion de commission du mardi 21 à 14 heures, une demi-heure avant l'entrée en séance publique prévue à 14 heures 30. Six amendements ont été déposés devant la commission, trois à l'initiative de M. Ambroise Dupont et trois par notre rapporteur.

M. Ambroise Dupont . - L'amendement 1 er consiste à apporter une précision à l'article 1 er en ajoutant le mot « licenciés » après le mot « pratiquants ».

Pendant longtemps, le juge a fait un sort particulier aux sportifs en matière de responsabilité civile délictuelle, considérant que les pratiquants ont connaissance des dangers normaux et prévisibles qu'ils encourent et, de ce fait, les assument. Ce raisonnement juridique était connu sous le nom de « théorie de l'acceptation des risques ».

Il en résultait que les pratiquants sportifs engagés dans une compétition et victimes d'un dommage causé par une chose placée sous la garde d'autres concurrents ne pouvaient invoquer le droit commun de la responsabilité du fait des choses, posé au premier alinéa de l'article 1384 du code civil pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Ils devaient au contraire prouver la faute de l'auteur du dommage. Le 4 novembre 2010, la Cour de cassation a mis fin à cet état des choses en excluant l'application du principe de la théorie de l'acceptation des risques dès lors qu'une chose, placée sous la garde du sportif, a été l'instrument du dommage.

Pour le dommage directement causé par le pratiquant le principe de la responsabilité pour faute (et de la théorie de l'acceptation des risques) demeure.

Les incidences de cette jurisprudence pour les organisateurs et les fédérations de sports faisant intervenir des objets, qu'il s'agisse de véhicules, d'animaux ou d'instruments divers sont importantes (responsabilité sans faute du gardien de la chose à l'origine du dommage et augmentation des primes d'assurances pour les organisateurs d'événements sportifs).

La proposition de loi vise à remédier à la déstabilisation du cadre de la responsabilité civile pour les activités physiques et sportives provoquée par le revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation. Formellement, elle introduit un nouvel article L. 321-3-1 dans le code du sport, afin de revenir à une règle de droit, proche de celle antérieure à la jurisprudence du 4 novembre 2010, qui permettra explicitement d'exclure du champ du régime de la responsabilité civile sans faute les dommages matériels causés à d'autres pratiquants par une chose dont les pratiquants ont la garde, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive sur un lieu dévolu à celle-ci.

Sa rédaction, trop générale, doit cependant être clarifiée car, en l'état, elle aboutirait à priver les pratiquants occasionnels d'activités sportives de la réparation de leurs dommages matériels.

C'est la raison pour laquelle il est souhaitable d'ajouter après le terme « pratiquant », trop vaste car il permet d'appliquer l'exclusion aux enfants et aux adultes s'adonnant à un loisir sportif de façon occasionnelle - ce qui n'est pas le voeu du législateur - le mot « licencié ».

M. Jean-Jacques Lozach , rapporteur . - La proposition de loi vise à protéger les sportifs d'une mise en cause de leur responsabilité sans faute lors de la survenance d'un dommage matériel.

Il pourrait paraître étonnant que le dispositif ne concerne que les licenciés, qui disposent, eux, d'une assurance responsabilité civile attachée à la licence et pas les simples pratiquants, qui ne sont pas forcément assurés pour ce type de risques et qui seraient donc susceptibles de devoir indemniser personnellement des dommages matériels qu'ils ont causés, mais sans commettre aucune faute.

La proposition de loi cantonne l'exonération de responsabilité au terrain de jeu et je crois que cela permet de rester dans l'épure de la théorie de l'acceptation des risques : en l'absence d'assurance spécifique, vous n'êtes pas indemnisés du matériel endommagé si vous êtes sur un terrain du sport, car vous en avez accepté les risques inhérents.

Je suis défavorable à cet amendement.

M. Ambroise Dupont . - Vous allez allonger la liste des gens qui ne sont pas couverts !

M. Jean-Jacques Lozach , rapporteur . - Je reste préoccupé par l'essentiel.

Mme Françoise Laborde . - A ce stade, compte tenu des faibles délais impartis, et au nom du groupe RDSE, nous nous abstenons sur les amendements, de même que sur l'ensemble de cette proposition de loi.

L'amendement n° 1 n'est pas adopté.

M. Ambroise Dupont . - Dans l'amendement n° 2, je propose de permettre d'exclure du champ du régime de la responsabilité civile sans faute les dommages matériels causés par une chose dont les pratiquants ont la garde, à l'encontre d'autres pratiquants, pour ne pas priver les victimes directes de dommages corporels comme les victimes par ricochet de ces dommages (en cas de décès de la victime directe ou lorsque le préjudice subi par la victime est tel qu'il rejaillit sur les membres de sa famille) de leur droit à réparation dès lors que la chose dont le pratiquant a la garde en est la cause.

M. Jean-Jacques Lozach , rapporteur . - Je suis favorable à cet amendement qui apporte une clarification utile à la proposition de loi et devrait permettre une meilleure protection des victimes.

L'amendement n° 2 est adopté.

M. Ambroise Dupont . - Je vous présente maintenant l'amendement n° 3. La proposition de loi ne doit pas permettre d'exclure du champ du régime de la responsabilité civile sans faute les dommages matériels causés lors de pratiques sportives non encadrées et occasionnelles pour lesquels les pratiquants occasionnels (et notamment les enfants) ne sont jamais assurés pour leurs biens matériels.

M. Jean-Jacques Lozach , rapporteur . - Je suis défavorable à l'amendement qui tend à définir un autre équilibre que celui défini par la proposition de loi. Il vise à prévoir que l'exonération de responsabilité ne devrait pas être applicable sur les terrains de sport mais lorsqu'on se trouve en compétition ou en entraînement encadré de préparation à la compétition.

J'ai tendance à penser que le critère géographique sera celui qui sera le plus simple à utiliser par le juge, la définition prétorienne d'un entraînement encadré de préparation à la compétition me semblant un peu aléatoire.

L'amendement n° 3 n'est pas adopté.

L'article 1 er est adopté ainsi amendé.

M. Jean-Jacques Lozach , rapporteur . - Je vous propose d'insérer un article additionnel après l'article 1 er . La pratique sportive présente des risques à plusieurs titres : on peut se causer des dommages à soi-même, causer des dommages à un partenaire de jeu, ou encore subir des dommages en raison d'une action du partenaire de jeu. Ces différents risques ne sont pas assurés de la même manière :

- le premier risque ne l'est pas réellement, ou alors par le biais des assurances « individuelle-accident » qui ne sont pas forcément liées à la pratique sportive ;

- le deuxième risque est assuré par l'assurance de responsabilité civile liée à la détention d'une licence, mais ne fait pas du tout l'objet du même régime juridique selon que les dommages causés le sont par une chose gardée par le sportif ou par le sportif lui-même ;

- enfin, le troisième risque peut être assuré soit par la mise en cause de la responsabilité d'un partenaire de jeu, plus ou moins facile à déclencher selon qu'une chose est en jeu ou non, soit par une assurance « individuelle-accident ».

La présente proposition de loi ne traite que de l'un des aspects du deuxième risque évoqué. Il paraît pourtant nécessaire, au vu des risques liés à la pratique sportive, d'engager une réflexion plus large, associant le mouvement sportif, relatif aux enjeux et perspectives d'évolution du régime de responsabilité en matière sportive. Tel est l'objet du présent amendement.

M. Jacques Legendre . - Je suis d'accord avec l'idée d'un rapport, mais la date prévue me paraît très proche et je pense qu'il serait plus sage de la repousser de six mois.

M. Jean-Jacques Lozach , rapporteur . - Je suis d'accord et je vous propose de prévoir la remise de ce rapport au 1 er juillet 2013.

L'amendement n° 4 est adopté ainsi sous-amendé.

L'article 2 est adopté sans modification.

M. Jean-Jacques Lozach , rapporteur . - Il s'agit d'insérer un article additionnel dans le code du sport, visant à permettre la mise en place du passeport biologique en France, afin d'engager à moyen terme d'éventuelles sanctions sur la base de l'évolution des paramètres personnels du sportif.

Les renseignements pertinents sur le profil peuvent servir à orienter les contrôles ciblés afin de renforcer les chances de l'AFLD de faire des contrôles positifs.

Ils pourraient aussi servir, à terme, à mettre directement en oeuvre une procédure disciplinaire contre le sportif mais l'insertion d'un tel dispositif pourrait se heurter à l'application de l'article 40 de la Constitution.

Ce système est aujourd'hui déjà mis en place par l'Union cycliste internationale qui a prononcé des sanctions sur cette base. De nombreuses fédérations internationales sont intéressées par ce dispositif. D'autres pays européens se sont engagés dans cette voie. Il semble très utile que les sportifs participant aux compétitions pour lesquelles l'AFLD est compétente puissent aujourd'hui être contrôlés de cette manière.

Ce dispositif ne concernerait en tout état de cause que les sportifs de haut niveau, les sportifs espoirs et les professionnels.

M. Alain Dufaut . - Cela n'entre plus dans le cadre de la responsabilité civile. Je suis partisan du passeport biologique, c'est une arme efficace contre le dopage. L'objectif est de le généraliser le plus vite possible au niveau international.

Mme Dominique Gillot . - Si on a les moyens de contrôler les paramètres de santé des sportifs, on ne doit pas passer à côté. C'est un sujet de préservation de la santé, voire de la vie de nos sportifs.

M. Jean-Jacques Lozach, rapporteur . - Il faut faire preuve d'exemplarité dans ce domaine. Il s'agit effectivement d'une demande réitérée de l'Agence de lutte contre le dopage.

L'amendement n° 5 est adopté.

M. Jean-Jacques Lozach, rapporteur . - Mon dernier amendement vise à simplifier l'intitulé de la proposition de loi dont l'objet est à la fois d'assouplir les obligations des organisateurs de manifestations sportives et culturelles, et de renforcer leurs droits afin de faciliter le bon déroulement de ces manifestations.

L'amendement n° 6 est adopté.

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La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission .

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