3. Avis à tiers détenteur (article 7 quinquies)

L'article L. 262 du livre des procédures fiscales (LPF) offre à l'administration une voie de droit spécifique pour recouvrer les impositions dues par les contribuables : la procédure d'avis à tiers détenteur (ATD).

Il s'agit d'avis adressés par le comptable responsable du recouvrement à toute personne détenant des sommes saisissables, appartenant ou devant revenir au redevable ayant refusé d'acquitter l'impôt (une banque, un assureur, ou encore un client du contribuable).

L'article L. 263 du LPF précise que la simple réception de l'avis par le débiteur du contribuable a pour effet d'affecter les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement de l'impôt.

Cet effet d'attribution immédiate est prévu par un renvoi à l'article 53 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution 219 ( * ) . Toutefois, cet article a été abrogé par l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution 220 ( * ) .

L'article 7 quinquies , adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue Yves Censi, avec les avis favorables du Gouvernement et de la commission, procède à une modification rédactionnelle de l'article L. 263 du LPF.

Ainsi, il remplace la référence à l'article 53 de la loi du 9 juillet 1991 précité, aujourd'hui abrogé, par une mention à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution dont les dispositions remplacent celles de l'article abrogé.

4. Prérogatives des officiers de douane judiciaire et des agents des services fiscaux en matière judiciaire (article 7 sexies)

L'article 28 de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale a inséré dans le code de procédure pénale un article 28-1 attribuant des prérogatives judiciaires à l'administration des douanes. Dans ce cadre, un arrêté du 5 décembre 2002 a créé le service national de douane judiciaire (SNDJ).

Ainsi, certains agents de la douane, spécialement habilités par le procureur de la République, peuvent mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires . Ces derniers sont appelés, en pratique, « officiers de douane judiciaire » (ODJ).

Leurs compétences sont précisées par l'article 28-1 précité ; les officiers de douane peuvent rechercher et constater :

-  les infractions prévues par le code des douanes ;

-  les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;

-  les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;

-  les infractions en matière de blanchiment ;

-  les infractions en matière d' armes, de munitions et de matériels de guerre .

L'article 28-2 du code de procédure pénale, quant à lui, prévoit que des agents des services fiscaux , spécialement désignés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget, sont habilités à effectuer des enquêtes judiciaires aux réquisitions du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction 221 ( * ) . Ces derniers disposent ainsi de prérogatives spécifiques pour rechercher et constater les délits de fraude fiscale .

Toutefois, les articles 28-1 et 28-2 précités précisent, de manière limitative, les prérogatives dont disposent les officiers de la douane et les agents des services fiscaux, pour exercer ces compétences, notamment en matière de flagrance, d'examens techniques, de perquisition, ou encore d'audition .

L'article 7 sexies , adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue Yves Censi, avec les avis favorables du Gouvernement et de la commission, modifie les articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale.

Les modifications apportées à ces articles consistent à préciser que, lorsque les officiers de douane ou les agents des services fiscaux mènent des enquêtes judiciaires ou reçoivent des commissions rogatoires, ces derniers disposent des mêmes prérogatives que celles attribuées aux officiers de police judiciaire .


* 219 Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

* 220 Ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution.

* 221 Ces agents sont réunis au sein de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF).

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