Rapport n° 400 (2011-2012) de M. Antoine LEFÈVRE , fait au nom de la commission des lois, déposé le 22 février 2012

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N° 400

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 février 2012

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE , relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne , simplifié et préventif ,

Par M. Antoine LEFÈVRE,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Jean-Paul Amoudry, Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, Mmes Nicole Borvo Cohen-Seat, Corinne Bouchoux, MM. François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Roger Madec, Jean Louis Masson, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto.

Voir le(s) numéro(s) :

Première lecture : 2773 , 2929 et T.A. 600

Deuxième lecture : 4062 , 4184 et T.A. 839

Première lecture : 255 (2010-2011), 149 , 150 et T.A. 20 (2011-2012)

Deuxième lecture : 331 et 401 (2011-2012)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 22 février 2012, sous la présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président, la commission a examiné, en deuxième lecture , le rapport de M. Antoine Lefèvre sur la proposition de loi n° 331 (2011-2012), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne , simplifié et préventif .

M. Antoine Lefèvre , rapporteur, a indiqué que le texte transmis en deuxième lecture ne différait qu'assez peu de celui que le Sénat avait adopté en première lecture, et lui semblait respecter les exigences de la sécurité publique tout en garantissant aux utilisateurs légitimes d'armes à feu la poursuite de leur activité de loisir dans de bonnes conditions.

Il a fait valoir que la simplification de la classification des armes constituait un véritable progrès, attendu depuis de nombreuses années. Sa mise en application dans l'ensemble des textes réglementaires relatifs à l'acquisition et à la détention d'armes devrait alléger considérablement la réglementation, au plus grand profit des utilisateurs et de l'administration.

Compte-tenu de ces éléments et de la portée restreinte des amendements adoptés par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, la commission des lois a adopté la proposition de loi sans modification .

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi, en deuxième lecture, de la proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif de MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux et Jean-Luc Warsmann. L'Assemblée nationale l'avait adoptée en première lecture le 25 janvier 2011, puis le Sénat l'a votée à l'unanimité le 8 décembre 2011 après lui avoir apporté un certain nombre de modifications. L'Assemblée nationale l'a adoptée en deuxième lecture le 1 er février 2012.

Le texte constitue l'aboutissement d'une réflexion menée depuis plusieurs années sur un cadre législatif et réglementaire issu de l'entre-deux guerre et caractérisé par sa complexité et son inadaptation aux exigences actuelles de la protection de l'ordre public. La directive européenne du 18 juin 1991 avait déjà proposé un modèle plus simple de classement des armes en quatre catégories en fonction de leur dangerosité, mais ce modèle ne revêtait pas de caractère contraignant.

Par la suite, la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les violences par armes à feu, qui a rendu ses travaux en juin 2010, a abouti à de nombreuses préconisations visant à simplifier la classification, à garantir une protection pérenne de la sécurité publique et à offrir un cadre juridique plus intelligible aux activités de loisir ou sportives mettant en oeuvre des armes. Ces propositions ont constitué la base du présent texte.

Lors de son examen en première lecture, les deux assemblées ont trouvé un large accord sur la nouvelle classification, sur un régime d'acquisition et de détention rénové ainsi que sur un renforcement des peines complémentaires relatives aux armes. Elles ont également instauré un nouveau régime du collectionneur d'armes.

Les modifications apportées par les députés en seconde lecture ne constituent pour l'essentiel que des ajustements et des précisions, de telle sorte que votre commission a décidé d'adopter sans modification en deuxième lecture le texte transmis par l'Assemblée nationale.

* *

*

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE  ONT ÉTÉ APPROUVÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE...

A. L'ACCORD SUR UNE CLASSIFICATION RÉNOVÉE ASSORTIE D'UN RÉGIME JURIDIQUE PLUS SIMPLE ET PLUS RIGOUREUX

Les deux assemblées ont approuvé l'établissement d'un nouveau classement des armes fondé sur une gradation des régimes juridiques prévus pour leur acquisition et leur détention : l'interdiction (catégorie A, composée des sous-catégories A1 et A2), l'autorisation (catégorie B), la déclaration (catégorie C) et l'enregistrement ou l'absence de formalités (catégorie D). Le classement des armes dans ces différentes catégories sera opéré par le pouvoir réglementaire en fonction de la « dangerosité » de ces armes, appréciée au regard de quelques grands critères fixés par l'article premier.

Parallèlement, en vertu de l'article 3, l'acquisition et la détention des armes sera réservée aux individus majeurs, pouvant justifier d'un casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées par la proposition de loi et ne se signalant pas par un comportement dangereux. Ont également été confirmées, au cours de la première lecture, les principales conditions posées à l'acquisition et à la détention des armes : présentation d'un certificat attestant de la bonne santé physique et mentale de l'intéressé et surtout, selon l'activité pratiquée, présentation du permis de chasser, de la licence de tir ou de la carte de collectionneur.

Plusieurs modifications à ces dispositions apportées par le Sénat en première lecture ont été approuvées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Votre commission avait ainsi adopté un amendement de votre rapporteur prévoyant que les principales formalités relatives aux armes soumises à déclaration (catégorie C) ne concerneraient, conformément au droit positif, que l'acquisition et non la détention.

Par ailleurs, le Sénat a également procédé en première lecture à un ajustement relatif à la prise en compte du calibre parmi les critères d'appréciation de la dangerosité des armes sur laquelle repose leur classement (la prise en compte de ce critère devenant dérogatoire et limité à quelques cas qui seront énumérés par un décret en Conseil d' Etat).

Le Sénat a enfin adopté en séance publique, à l'initiative de MM. Mirassou, Sueur et plusieurs de leurs collègues, un amendement modifiant la rédaction de la catégorie A et de ses sous-catégories A1 et A2 ainsi que les régimes d'acquisition et de détention qui leur sont associés afin de mieux distinguer les armes faisant l'objet d'un régime de prohibition très strict (catégorie A1) de celles susceptibles de faire l'objet d'une autorisation, par exemple dans le cadre du tir sportif (catégorie B) . En revanche, cette modification prévoyait pour la catégorie A2 (matériels de guerre) des dérogations correspondant à leur usage par les collectivités publiques ou par certains organismes à des fins culturelles, historiques ou scientifique. Sur ce point, l'Assemblée nationale a opéré un ultime ajustement (cf. ci-dessous).

B. L'ACCORD DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE SUR LE RÉGIME DU COLLECTIONNEUR D'ARMES VOTÉ PAR LE SÉNAT

D'une part, le Sénat a confirmé en première lecture l'élargissement de la définition du champ des armes historiques et de collection , avec la fixation de l'année 1900 comme millésime unique en deçà duquel une arme entre dans ce champ et bénéficie en conséquence d'un classement en catégorie D. Le millésime 1946 a par ailleurs été retenu pour les matériels de guerre.

D'autre part, le Sénat a considérablement renforcé l'encadrement juridique du nouveau statut du collectionneur , défini par l'article 8, afin d'éviter que ce statut ne puisse être détourné à des fins de trafic d'armes. Ainsi, outre les motivations prévues par l'Assemblée nationale (l'exposition dans les musées ouverts au public, la contribution à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels et des armes par la réalisation de collection), auxquelles s'ajoutent les conditions de droit commun prévues pour la détention des armes par l'article 3, le Sénat a encore ajouté l'obligation de présenter un certificat médical, la sensibilisation aux règles de sécurité dans le domaine des armes, ainsi que l'obligation de prendre des mesures destinées à prévenir le vol de la collection. L'Assemblée nationale a pleinement approuvé ces nouveaux éléments.

C. UNE PRÉCISION PAR LE SÉNAT DU PÉRIMÈTRE DES PEINES COMPLÉMENTAIRES OBLIGATOIRES RELATIVES AUX ARMES

En première lecture, notre Assemblée a largement souscrit au dispositif, créé par les députés, tendant à rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes (interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis dans un certain délai) en cas de condamnation pour un certain nombre d'infractions, là où le droit en vigueur ne prévoit leur prononcé qu'à titre facultatif.

A l'initiative de votre commission des lois, puis, en séance publique, sur proposition du Gouvernement, notre Assemblée a toutefois réduit le périmètre d'application de ces peines obligatoires aux seules condamnations prononcées pour des faits d'une certaine gravité dénotant un comportement manifestement incompatible avec la détention et l'usage d'une arme.

Sur proposition de votre commission, le Sénat a par ailleurs précisé la rédaction de ces articles 10 à 24 de la proposition de loi, et prévu que le dispositif des peines obligatoires s'appliquerait également en cas de condamnation pour attroupement armé et pour introduction d'armes dans un établissement scolaire.

En seconde lecture, les députés ont adopté ces articles dans leur rédaction issue du Sénat, sous réserve de la correction de deux erreurs de référence.

II. ...QUI N'A OPÉRÉ QUE DES MODIFICATIONS TRÈS LIMITÉES EN SECONDE LECTURE

A. D'ULTIMES PRÉCISIONS SUR LA PORTÉE DE L'INTERDICTION DES ARMES DE CATÉGORIE A ET SUR LE RÉGIME JURIDIQUE AFFÉRENT AUX QUATRE CATÉGORIES

La prohibition totale de l'acquisition et de la détention des armes de catégorie A1, qui résultait du texte adopté par le Sénat en première lecture, avait pour but de permettre une distinction parfaitement claire entre ces armes et celles appartenant à la catégorie B, soumises à autorisation.

Toutefois, cette solution a suscité des inquiétudes chez certains utilisateurs légitimes (chasseurs et tireurs sportifs), qui ont craint que certaines armes aujourd'hui classées en catégorie 1 ou 4 mais qu'ils peuvent acquérir et détenir par exception (prévue par décret en Conseil d'Etat) leur deviennent inaccessibles, faute d'être reclassées en catégorie B. Dès lors, il a paru préférable aux députés de modifier l'article 3 de la proposition de loi afin d'instaurer une possibilité de dérogation par décret en Conseil d'Etat à la prohibition prévue pour l'ensemble des armes de catégorie A . Le régime dérogatoire sera alors un régime d'autorisation.

Les députés ont également adopté un amendement, inspiré par le ministère de la défense, opérant un ultime ajustement au sein de la définition des catégories A1 et A2, afin de distinguer l'ensemble des matériels de guerre, armes et machines ou véhicules (constituant désormais la catégorie A2), des autres armes soumises au régime d'acquisition et de détention le plus restrictif (catégorie A1). Il s'agit ainsi de préserver le statut particulier des armes et matériels de guerre en créant pour eux une catégorie unique à laquelle les autres dispositions législatives ou réglementaires relatives à ces armes et matériels pourront se référer.

B. UNE DÉFINITION PLUS CLAIRE DES FORMALITÉS NÉCESSAIRES POUR L'ACQUISITION ET LA DÉTENTION DES ARMES DE CATÉGORIE B ET C

Le texte de l'article 3 présentait encore, à l'issu de la première lecture du Sénat, une ambiguïté dans la définition des formalités nécessaires à l'acquisition et à la détention des armes de catégorie C (armes soumises à déclaration, en particulier les armes utilisées pour la chasse). L'alinéa 5, qui comportait en « facteur commun » les formalités afférentes aux catégories B et C, semblait en effet impliquer que la présentation d'un certificat médical, d'un permis de chasse, d'une licence de tir ou d'une carte de collectionneur constituaient des obligations tant pour pouvoir acquérir que pour pouvoir détenir une arme. Or, parallèlement, s'agissant de la catégorie C, le V prévoyait que ces obligations ne valaient que pour l'acquisition et non pour la détention.

En outre, la formulation de l'obligation de production du certificat médical de bonne santé physique et psychique de l'intéressé présentait encore des imprécisions.

Deux ajustements opérés à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur, l'un en commission et l'autre en séance publique, ont permis d'aboutir à une rédaction conforme tant à l'intention des auteurs de la proposition de loi qu'à la position exprimée en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat : est ainsi clairement marquée la différence entre les armes de catégorie B, soumises à autorisation, dont l'acquisition et la détention supposeront la présentation cumulative d'une licence de tir et d'un certificat médical, et les armes de catégorie C, soumises à déclaration, pour lesquelles la présentation de la licence de tir, du permis de chasser validé 1 ( * ) ou de la carte de collectionneur pourra suffire.

C. UN COMPROMIS SUR LES CONDITIONS DE PORT ET DE TRANSPORT LÉGITIME DES ARMES DE CHASSE

Les députés ont par ailleurs apporté quelques modifications à l'article 32 de la proposition de loi, qui vise à sanctionner pénalement le transport et le port d'armes, quelle que soit la catégorie de ces dernières, lorsque celui-ci n'est pas justifié par un motif légitime, là où seuls le port et le transport de certaines catégories d'armes sont aujourd'hui incriminés.

Afin de ne pas risquer d'exposer certains utilisateurs légitimes d'armes à des tracasseries inutiles, notre Assemblée a, en première lecture, adopté deux amendements identiques de nos collègues Jean-Jacques Mirassou et Ladislas Poniatowski, sous-amendés par le Gouvernement, visant à instaurer :

- d'une part, une présomption de transport légitime dès lors que l'intéressé est détenteur d'une licence de tir en cours de validité ou d'une carte de collectionneur d'armes, s'agissant du transport des armes que cette licence ou cette carte permet d'acquérir régulièrement ;

- d'autre part, une présomption de transport et de port légitime d'arme pour les personnes détentrices d'un permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, s'agissant des armes que ce titre permet d'acquérir, pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée.

Afin de répondre aux inquiétudes formulées par des représentants de chasseurs entendus par la commission des lois de l'Assemblée nationale, les députés ont ajusté ce dispositif afin de prévoir :

- qu'un permis de chasser permettrait à son détenteur de bénéficier d'une présomption de transport légitime de l'arme, qu'il soit accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou non ;

- en revanche, que seul le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente pourrait être regardé comme une présomption de port légitime - en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée - des armes qu'il permet d'acquérir.

Ils n'ont en revanche pas modifié les dispositions prévoyant que la détention d'une licence de tir ou d'une carte de collectionneur pourrait être regardée comme une présomption de transport légitime des armes susceptibles d'être acquises dans ce cadre.

D. UN ASSOUPLISSEMENT DU RÉGIME DE LA VENTE PAR CORRESPONDANCE ET DES VENTES PUBLIQUES

Les députés de la commission des lois de l'Assemblée nationale ont estimé qu'il était possible d'inclure des armes de catégorie B parmi celles, désignées par un décret en Conseil d'Etat, pouvant être livrées directement à l'acquéreur dans le cadre d'une vente par correspondance ou à distance . Actuellement en effet, une personne peut acheter une arme de tir sportif par correspondance mais celle-ci ne peut lui être livrée que chez un armurier, auprès duquel il doit se rendre pour lui présenter les pièces nécessaires. Or, certaines parties du territoire sont dépourvues d'armureries, ce qui oblige le tireur à parcourir une longue distance pour prendre possession de son arme.

Selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, cette modification s'inscrit dans le cadre des discussions menées par le Gouvernement avec le comité Guillaume Tell 2 ( * ) . Les représentants du ministère de l'intérieur ont ainsi indiqué à votre rapporteur que cette nouvelle faculté donnerait lieu à la publication d'un décret permettant de sécuriser de telles transactions, notamment en prévoyant que l'arme est livrée en plusieurs éléments et que le vendeur puisse consulter le fichier des interdits d'armes par Internet.

En conséquence, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur à l'article 35 permettant d'ouvrir cette nouvelle possibilité.

Enfin, l'assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de M. Christian Estrosi permettant aux personnes morales telles que les musées, les collectivités locales, les organismes d'intérêt général à vocation culturelle, historique ou scientifique, ainsi que les personnes physiques participant à la préservation du patrimoine, de se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels, armes, éléments d'armes et munitions des catégories A, B ou D, à conditions qu'ils soient par ailleurs autorisés à les acquérir et à les détenir en vertu des règles fixées par l'article 3 du présent texte. Dans le droit en vigueur, seuls les armuriers peuvent en effet acquérir ces armes dans les ventes publiques.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : UN TEXTE SATISFAISANT QUI N'APPELLE PAS DE NOUVELLES MODIFICATIONS

Le dispositif résultant des modifications successives des articles 1 er et 3 de la proposition de loi a perdu une partie de sa simplicité originelle et se rapproche désormais largement du droit en vigueur en ce qui concerne les anciennes catégories 1 à 4 : d'une part une catégorie d'armes en principe interdites à l'acquisition et à la détention mais pour laquelle des dérogations par décret en Conseil d'Etat sont possibles (A), d'autre part une catégorie d'armes soumises à autorisation (B). Toutefois, le passage de 8 à 4 catégories, même si deux d'entre elles se sub-divisent en deux sous-catégories, constitue indéniablement une simplification qui devrait permettre une meilleure intelligibilité du classement des armes.

En outre, ce classement assure un équilibre satisfaisant entre la préservation de la sécurité publique et la nécessité de garantir aux utilisateurs responsables la pérennité de leur activité de chasse, de tir sportif ou de collection.

Par ailleurs, les dispositions, très peu modifiées par l'Assemblée nationale en seconde lecture, destinées à renforcer les sanctions pénales encourues pour les infractions portant atteinte à la législation sur les armes ainsi qu'à rendre plus fréquent le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes (interdiction de détenir ou de porter, confiscation de l'arme, retrait du permis de chasser) paraissent de nature à améliorer la prévention des violences par armes à feu.

Enfin, il convient de saluer l'instauration d'un véritable statut du collectionneur d'armes, qui permettra d'améliorer la reconnaissance dont jouit cette activité tout en l'encadrant davantage afin d'éviter certaines dérives.

Pour l'ensemble de ces raisons et compte-tenu du caractère restreint des modifications apportées en seconde lecture par l'Assemblée nationale, votre commission des lois a adopté l'ensemble du texte sans modification .

*

* *

Votre commission a adopté la proposition de loi sans modification.

EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES ARMES

Article premier (art. L. 2331-1 du code de la défense) - Classement des armes

L'article premier tend à réécrire l'article 2331-1 du code de la défense afin de clarifier et de simplifier la classification des armes à feu. Il propose en effet de créer 4 catégories (A, B, C, D) au lieu des 8 catégories actuelles.

En outre, alors que le classement actuel repose sur des caractéristiques techniques des armes (armes de guerre, matériels de protection, armes blanches, etc.) et laisse au pouvoir réglementaire le soin d'une part de ranger chaque arme dans telle ou telle catégorie et d'autre part de la soumettre à tel ou tel régime juridique, le nouveau classement repose directement sur une gradation de ces mêmes régimes juridiques. Le classement des armes dans les nouvelles catégories résultera d'une évaluation par le pouvoir réglementaire de leur dangerosité.

Le classement, dans la proposition de loi initiale, était le suivant :

- catégorie A : armes à feu interdites et matériels de guerre ;

- catégorie B : armes à feu soumises à autorisation ;

- catégorie C : armes à feu soumises à déclaration ;

- catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels en détention libres.

En première lecture, les députés ont adopté en séance un amendement du rapporteur divisant la catégorie A en deux sous-catégories A1 et A2 :

« Art. L. 2331-1. - I. - Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont ainsi classés :

« 1° Catégorie A1 : armes et munitions conçues pour la guerre terrestre, navale ou aérienne. Sont également classées dans cette catégorie les armes présentant une même dangerosité ;

« 1° bis Catégorie A2 : matériels de protection contre les gaz de combat, matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu au combat ; ».

Selon leur auteur, cet amendement visait à répondre aux préoccupations exprimées par le ministère de la Défense s'agissant de la nécessaire coordination des catégories d'armes et de matériels de guerre mentionnées dans la présente proposition de loi avec celles évoquées dans le projet de loi relatif au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés (devenu loi n° 2011-702 du 22 juin 2011). Cet établissement de deux sous-catégories vise ainsi à ce que soient plus aisément distinguées des autres catégories les armes soumises à des régimes d'importation, d'exportation et de transfert découlant de la directive européenne 2009/43/CE du 6 mai 2009.

De la sorte, la catégorie A1 correspondait à l'actuelle catégorie 1 (armes à feu et leur munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne) tandis que la catégorie A2 correspondait aux actuelles catégories 2 et 3 (matériels destinés à porter ou à utiliser au combat des armes à feu -c'est-à-dire les véhicules armés- et les matériels de protection contre les gaz de combat).

Cette formulation des catégories A1 et A2 a été modifiée par un amendement de M. Jean-Jacques Mirassou, Jean-Pierre Sueur et plusieurs de leurs collègues, visant à apaiser certaines craintes des utilisateurs légaux d'armes à feu et adopté en première lecture en séance publique par le Sénat . Ceux-ci redoutaient en effet que la notion d' « armes présentant une même dangerosité » ne permette au gouvernement de classer par décret dans cette catégorie, caractérisée par des restrictions d'usage maximales, les armes actuellement employées par les tireurs sportifs. L'amendement adopté en séance publique définit ainsi la catégorie A1 de la manière suivante : « les armes, éléments d'armes et accessoires interdits à l'acquisition et à la détention », la catégorie A2 restant inchangée à une modification rédactionnelle près.

Par la suite, un nouvel amendement adopté en seconde lecture par les députés en séance publique a modifié la rédaction de la catégorie A2, désormais définie ainsi : « les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ». Le transfert de la mention des « armes de guerre » de la catégorie A1 à la catégorie A2 permet en réalité de préserver la souplesse autorisée par l'expression « armes présentant une même dangerosité », puisque des armes qui ne sont pas des armes de guerre pourront ainsi être classées au sein de la catégorie A1, caractérisée par des restrictions d'usage maximales, les armes de cette catégorie étant désormais clairement définies comme « interdites à l'acquisition et à la détention ». Parallèlement, le transfert de l'ensemble des armes et matériels de guerre au sein de la catégorie A2 permet de continuer à soumettre ces armes et matériels à un régime spécifiques, justifié par leur usage par les forces armées.

Notons que le texte se conforme ainsi au modèle proposé par la directive du conseil n°91/477/CEE du 18 juin 1991 et suit la première recommandation du rapport d'information sur les violences par armes à feu de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, votre commission avait approuvé, en première lecture, un amendement du gouvernement tendant à supprimer la mention du calibre comme critère de dangerosité placé sur le même plan que « les modalités de répétition du tir » ainsi que « le nombre de coups tirés sans réapprovisionner l'arme ». En effet, ce critère ne semble pas pertinent dans la plupart des cas. En revanche, l'amendement permet de prendre en compte, à titre subsidiaire, une série de calibres spécialement dangereux, dont la liste sera fixée par décret. Cette modification a été approuvée par l'Assemblée nationale.

Enfin, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture un amendement de son rapporteur permettant d'exonérer explicitement du régime fixé par le présent article les personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions. En effet, ces personnes sont soumises à un régime spécifique, déterminé par le chapitre 2 du titre III du code de la défense, auquel l'article L. 2331-1 de ce code renvoie désormais explicitement.

Votre commission a adopté l'article 1 er sans modification .

Article 2 (art. L. 2331-2 du code de la défense) - Définition et classement des armes historiques et de collection

La définition et le classement des armes historiques et de collection sont actuellement régis par les dispositions de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995. L'article 2 de la présente proposition de loi en reprend l'essentiel des dispositions. La définition proposée des armes historiques et de collection continuerait à reposer sur les critères suivants :

- un modèle et une année de fabrication antérieurs à une certaine date ;

- l'inaptitude au tir par l'application de procédés techniques agréés par les pouvoirs publics et de nature à en assurer la neutralisation.

Par ailleurs sont considérées comme des armes historiques et de collection les reproductions de ces armes dès lors qu'elles répondent à certaines caractéristiques techniques définies par arrêté, ce qui reprend, là encore, les dispositions du décret précité de 1995.

En revanche, la proposition de loi propose de fixer au 1 er janvier 1900 la date de conception et de fabrication au-delà de laquelle une arme historique et de collection ne peut recevoir cette qualification, élargissant et simplifiant ainsi la définition des armes historiques et de collection dans la mesure où le modèle et la date de fabrication des armes historiques et de collection doivent, en l'état actuel de la réglementation, être respectivement antérieurs au 1 er janvier 1870 et au 1 er janvier 1892 .

Par ailleurs, le présent article réaffirme l'absence de formalités particulières pour leur acquisition et leur détention en prévoyant le classement de ces armes en catégorie D.

Sur proposition du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale avait, en première lecture, apporté plusieurs modifications importantes au dispositif de la proposition de loi.

En premier lieu, elle avait encadré l'élargissement de la définition des armes historiques et de collection, relevant que l'acquisition et la détention de certaines armes dont le modèle et l'année de fabrication étaient antérieurs au 1er janvier 1900 pouvaient présenter des risques pour la sécurité publique à raison de leur dangerosité. Elle avait ainsi adopté un amendement afin de prévoir que les armes historiques et de collection comprendraient les armes dont le modèle est antérieur au 1 er janvier 1900 « sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée », le ministère de l'intérieur devant établir une liste des modèles répondant à ce critère.

En deuxième lieu, les députés ont complété le dispositif initial de la proposition de loi en imposant la neutralisation des reproductions d'armes historiques et de collection d'un modèle dont la date est comprise entre le 1er janvier 1870 et le 1er janvier 1900 . Cette distinction se justifie par la nécessaire prise en compte de la dangerosité des armes apparues à la fin du XIX ème siècle.

Enfin, les députés avaient intégré les matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er  janvier 1946 dans la liste des pièces historiques et de collection, à condition qu'ils aient été préalablement neutralisés. Cette exigence rejoint la préoccupation, exprimée par les députés, de prendre en compte la dangerosité réelle des armes historiques et de collection.

Sur proposition du Gouvernement, votre commission avait adopté, en première lecture, un amendement de clarification, qui satisfait pour partie l'article 1 er de la proposition de loi de M. Gérard César. Cet amendement proposait, s'agissant des reproductions d'armes, de ne plus faire référence à la période 1870-1900 mais au saut technologique qui s'est produit à cette époque, à savoir l'introduction des munitions à étui métallique , qui ont remplacé les munitions à la poudre noire.

Par ailleurs, à l'initiative de votre rapporteur, le Sénat a adopté en séance publique un amendement prévoyant que seront également considérées comme des armes historiques et de collection « les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées dans un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ». En effet, un arrêté de 1995 fournit une liste de 74 armes classées comme armes historiques et de collection : 17 d'entre elles sont postérieures à 1900. Ces armes pourraient donc basculer d'un régime libéral à un régime de déclaration, d'autorisation voire d'interdiction, ce qui constituerait un recul pour les collectionneurs. L'amendement donne une base légale à cette liste et permet donc de la maintenir. Cette liste devra être mise à jour au fur et à mesure de l'obsolescence constatée de certaines armes.

Enfin, dans le même esprit, le Sénat a adopté un amendement de votre rapporteur visant à rendre possible le classement en arme de collection les matériels postérieurs à 1946 à condition qu'ils figurent dans une liste fixée par arrêté du ministre de la défense et soient dûment neutralisés . La liste devra être mise à jour au fur et à mesure de l'obsolescence constatée de certains matériels (matériels de transmission, masque à gaz, voire véhicules militaires...). Ainsi, pourraient être inscrits les matériels de transmission de la fin des années 40 et des années 50.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale n'a adopté que des amendements rédactionnels.

Votre commission estime que le présent article, en son état actuel, propose une définition des armes historiques et de collection plus adaptée à leur dangerosité réelle que le cadre juridique en vigueur et assure une bonne conciliation entre la protection de la sécurité publique et la nécessité de permettre la préservation d'un riche patrimoine national.

Votre commission a adopté l'article 2 sans modification.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ACQUISITION ET DE DÉTENTION DES MATÉRIELS, DES ARMES, ÉLÉMENTS D'ARMES ET DE LEURS MUNITIONS
SECTION 1 - Dispositions générales

Article 3 (art. L. 2336-1 du code de la défense) - Régime d'acquisition et de détention des armes

L'article 3 de la présente proposition de loi fixe les conditions à remplir pour l'acquisition ou la détention des armes, en reprenant pour une large part les règles fixées par l'article L. 2336-1 du code de la défense. Ce faisant, il simplifie et organise de manière plus intelligible l'énoncé de ces règles, en distinguant clairement selon la catégorie, A (A1 et A2), B, C ou D dont relève les armes. La catégorie A correspond ainsi à l'interdiction, la B à l'autorisation, la C à la déclaration et la D à la liberté (sauf exceptions). L'article 3 expose ensuite les conditions que doivent remplir les personnes souhaitant acquérir et détenir des armes de chacune des catégories.

Les modifications apportées en première lecture par les deux assemblées et en seconde lecture par l'Assemblée nationale concernent le régime juridique de la catégorie A, la liste des infractions dont la commission est sanctionnée par une incapacité à acquérir et à détenir des armes, la question de la présentation d'un certificat médical attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et enfin l'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B et de plus de 50 cartouches par armes de catégorie B.

1-Le régime juridique de la catégorie A

Le II (1° du III dans la proposition de loi initiale) issu de la première lecture à l'Assemblée nationale énonçait le principe de la prohibition des matériels de guerre et de certaines armes à feu classés en catégorie A, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Ce principe, présent dans toute la législation antérieure, renvoie à la très grande dangerosité de matériels et d'armes conçus pour la guerre et l'équipement des forces militaires.

Étaient toutefois préservées les dispositions du décret précité du 6 mai 1995 et de l'article L. 2336-1 du code de la défense, qui prévoient une procédure d'autorisation spécifique d'acquisition et de détention de matériels de guerre au bénéfice de l'État, des collectivités territoriales, d'organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique ainsi que, à des fins de collection, des personnes physiques . Plus précisément, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale prévoyait que la détention des armes et des matériels de guerre pouvait être autorisée par décret en Conseil d'Etat pour l'État, les collectivités territoriales, les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, tandis que les personnes physiques ne pouvaient bénéficier d'une telle autorisation spéciale que pour les matériels de guerre, à l'exclusion des armes.

Le Sénat, lors de la première lecture, avait adopté en séance publique un amendement de coordination avec celui de MM. Jean-Jacques Mirassou et Jean-Pierre Sueur adopté à l'article premier. Celui-ci caractérisait la catégorie A1 comme l'ensemble des armes strictement interdites à l'acquisition et à la détention, les armes soumises à un régime d'autorisation devant être intégralement reversées en catégorie B. La rigueur de cette séparation devait se refléter dans la définition du régime d'acquisition et de détention de ces armes, c'est pourquoi l'amendement de coordination, proposé par votre rapporteur, prévoyait une interdiction stricte pour la catégorie A1 , seuls les matériels classés en catégorie A2 pouvant être détenus par les collectivités ou par des particuliers sous des conditions précises.

Il s'est toutefois avéré que cette solution allait à l'encontre de la possibilité pour certaines catégories d'utilisateurs légitimes de détenir des armes aujourd'hui classées en catégorie 1 ou 4 : il s'agit en particulier de personnes morales comme les musées ou des entreprises effectuant des tests de résistance des matériels, ou encore de personnes physiques se livrant à une activité de tir sportif.

Dès lors, la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de son rapporteur élargissant à l'ensemble de la catégorie A (A1 et A2) la possibilité de prévoir par décret en Conseil d'Etat des dérogations au régime d'interdiction strict qui sera de droit commun pour ces armes et matériels . Cette possibilité de dérogation vaudra tant pour les personnes morales citées ci-dessus que pour les personnes physiques. Pour celles-ci, la commission des lois de l'Assemblée nationale a élargi les motifs pouvant justifier une dérogation à la détention d'armes et de matériels de la catégorie A : au motif de la collection a été ajouté celui des fins « professionnelles ou sportives », afin de couvrir tant les experts en armes (susceptibles d'être requis par la justice) que les tireurs sportifs.

2-La liste des infractions sanctionnées par une incapacité à acquérir et à détenir des armes

L'article 3 prévoit que l'acquisition et la détention des armes de catégorie B et C n'est possible qu'en l'absence de certaines condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire.

Le droit positif prévoit que « L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur (...) a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ». En revanche, cette consultation du bulletin n°2 n'est pas prévue pour les armes soumises à déclaration. L'encadrement de l'acquisition/détention des armes soumises à déclaration est donc renforcé par la présente proposition de loi, qui s'efforce ainsi de protéger davantage la sécurité publique.

La proposition initiale comprenait une liste de condamnations qui ne distinguait pas entre infractions volontaires et infractions involontaires. Conformément à une observation formulée par le Conseil d'Etat, la commission des lois de l'Assemblée nationale avait, en première lecture, adopté un amendement de son rapporteur prévoyant le caractère obligatoirement volontaire de certaines des infractions devant conduire à un refus de l'administration .

En outre, la liste des infractions pour lesquelles l'inscription au bulletin n°2 entraîne l'interdiction d'acquérir et de détenir une arme n'était pas satisfaisante, dans la mesure où elle comprenait des infractions sans rapport avec la détention d'armes, comme les atteintes à la personnalité. En revanche, n'y figuraient pas les délits prévus et réprimés par le code de la défense en matière de détention, cession, importation et fabrication prohibées d'armes.

En conséquence, votre commission avait adopté en première lecture un amendement de votre rapporteur permettant de prendre en compte tous ces éléments.

Enfin, à l'initiative de votre rapporteur, le Sénat a adopté en séance publique un amendement complétant la liste des infractions : ont ainsi été ajoutées la participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal, ainsi que l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal.

La liste des infractions a été maintenue sans modification par l'Assemblée nationale.

3-La question du certificat médical

Le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture, maintenu pour l'essentiel par le Sénat, présentait encore certaines ambiguïtés s'agissant des formalités nécessaires à l'acquisition et à la détention des armes de catégorie C (armes soumises à déclaration, en particulier les armes utilisées pour la chasse). En effet, il semblait résulter de l'alinéa 5 du texte transmis par le Sénat que la présentation d'un certificat médical, d'un permis de chasse, d'une licence de tir ou d'une carte de collectionneur constituaient des obligations tant pour pouvoir acquérir que pour pouvoir détenir. Or, parallèlement, le V prévoyait que ces obligations ne valaient que pour l'acquisition et non pour la détention.

En outre, la formulation de l'obligation de production du certificat médical de bonne santé physique et psychique manquait également de clarté.

Deux ajustements opérés à l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur, l'un en commission et l'autre en séance, ont permis de clarifier ce point.

Ainsi, en ce qui concerne les armes de catégorie B, leur acquisition comme leur détention ne seront possibles que sous les deux conditions cumulatives suivantes :

-la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité ;

-la capacité à produire un certificat médical de moins d'un mois attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme.

En ce qui concerne les armes de catégorie C, leur acquisition sera subordonnée à la présentation du certificat médical ou, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, d'un permis de chasse revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, d'une licence de tir en cours de validité 3 ( * ) ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application des dispositions de l'article L 2337-1-1 du code de la défense (article 8 de la présente proposition de loi).

4-L'acquisition et la détention de plusieurs armes et de plus de 50 cartouches (catégorie B)

Enfin, deux autres modifications ont été introduites par un amendement de votre rapporteur en séance publique, adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, reprenant les interdictions (auxquelles un décret en Conseil d'État peut déroger) prévues par la rédaction actuelle de l'article L. 2336-1 du code de la défense s'agissant, d'une part, de l'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un individu et , d'autre part, de l'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par armes de la catégorie B.

Votre commission a adopté l'article 3 sans modification .

SECTION 2 - Dispositions relatives aux collectionneurs d'armes

Article 8 (art. L. 2337-1-1 [nouveau] du code de la défense) - Création d'un statut du collectionneur d'armes

Le droit en vigueur est marqué par un encadrement juridique assez étroit de l'activité de collectionneur d'armes, dans une optique d'ordre public. En effet, il n'existe pas toujours une frontière étanche entre la collection d'armes et le trafic illégal. Toutefois, force est de constater que le champ des armes historiques et de collection, armes en vente libre (catégorie D), est aujourd'hui relativement restreint. En outre, les armes de catégorie C (soumises à déclaration) ne sont aujourd'hui accessibles aux collectionneurs qu'au prix d'un détournement de procédure. Nombreux sont ceux qui obtiennent, en effet, le permis de chasser ou une licence de tireur sportif sans pratiquer ces loisirs mais à la seule fin de pouvoir acquérir des armes à feu de collection ou historiques, sans les avoir neutralisées au préalable.

La présente proposition de loi entendait répondre à ces difficultés. Ainsi, d'une part, l'article 2 élargit la définition des armes à feu historiques et de collection. D'autre part, le présent article vise à créer un statut du collectionneur , afin d'alléger les contraintes auxquels ceux-ci sont soumis et, ce faisant, de favoriser la conservation du patrimoine. Il prévoit ainsi que les « personnes physiques ou morales peuvent, à leur demande, se voir reconnaître la qualité de collectionneurs d'armes à feu en vertu d'un agrément délivré par le représentant de l'État dans le département du lieu de leur domicile ».

La délivrance de cet agrément, réservé aux personnes majeures, permettrait au collectionneur d'acquérir des armes de la catégorie C (soumises à déclaration) ainsi que leurs munitions 4 ( * ) . Elle donnerait lieu à l'établissement d'une carte de collectionneur sur laquelle seraient inscrites les armes détenues par son titulaire.

Le V de l'article 3 précise ainsi que l'acquisition des armes de catégorie C est subordonnée à la présentation d'une copie de trois types de titres :

- un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;

- une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports ;

- une carte du collectionneur d'armes délivrée en application du présent article L. 2337-1-1, introduit par le présent article dans le code de la défense.

Enfin, le présent article comporte une mesure de régularisation incitant les collectionneurs détenant des armes de catégorie C à entrer dans le statut. En effet, est posée une présomption irréfragable de détention régulière des armes de catégorie C pour les personnes majeures déposant une demande d'agrément dans les six mois suivant la promulgation de la loi nouvelle .

Sur proposition du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale avait approuvé en première lecture la création du statut de collectionneur d'armes mais avait souhaité mieux caractériser la finalité du statut du collectionneur ainsi que les motivations des personnes sollicitant la reconnaissance de cette qualité. À cette fin, elle avait réservé la possibilité d'obtenir le statut de collectionneur aux seules « personnes physiques ou morales qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels et des armes ». Ces éléments devaient ainsi représenter des indices objectifs de la volonté de constituer une collection ayant une finalité conforme à celle définie par la présente proposition de loi.

En première lecture, votre commission avait examiné un amendement présenté par le Gouvernement tendant à la suppression du présent article.

Cet amendement s'inscrivait dans le prolongement de la position de réserve qu'avait exprimée, lors de la discussion de la proposition de loi à l'Assemblée nationale, M. Brice Hortefeux, alors ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

En effet, si les activités de tir sportif et de chasse ne présentent que peu de risques pour la sécurité publique, c'est en partie grâce à l'implication et à la vigilance de la Fédération française de tir (FFT) et de la Fédération nationale de la chasse (FNC), toutes deux délégataires d'une mission de service public. Dans le domaine de la collection en revanche, une telle fédération n'existe pas et les associations ne sont pas prêtes à assumer la régulation de ce loisir .

Votre commission avait toutefois considéré que l'Assemblée nationale avait adopté un dispositif équilibré, respectueux tant de la sécurité publique, du droit de propriété, du droit aux loisirs 5 ( * ) et de la préservation du patrimoine.

En séance publique, le Sénat avait toutefois, à l'initiative de votre rapporteur, adopté un amendement apportant des garanties supplémentaires du point de vue de la sécurité publique . Le gouvernement s'en était alors remis à la sagesse de la Haute assemblée.

La délivrance de la carte de collectionneur est en conséquence subordonnée au respect de quatre nouvelles exigences :

1°) La carte de collectionneur ne pourra être délivrée que si un certificat médical atteste que l'état de santé physique et psychique du demandeur est compatible avec l'acquisition d'une arme ;

2°) Cette carte ne pourra être délivrée que si le demandeur justifie avoir été sensibilisé aux règles de sécurité dans le domaine des armes : en effet, une arme n'est pas un objet de collection comme un autre même si un collectionneur n'a pas vocation à pratiquer le tir ;

3°) La carte de collectionneur n'ouvre pas droit à la détention de munitions opérationnelles ;

4°) Les titulaires de la carte devront respecter certaines mesures tendant à prévenir le vol de la collection si cette dernière est qualitativement et quantitativement importante. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mesures de sécurité à mettre en oeuvre (alarmes, armoires-fortes, pièce sécurisée, démontage et séparation des pièces avant un transport de la collection...). Ce décret devra s'attacher à trouver un juste équilibre entre l'impératif de sécurité publique et les droits des collectionneurs.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a approuvé ce nouveau dispositif et l'a laissé inchangé.

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification .

CHAPITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ADMINISTRATIVES, AUX PEINES COMPLÉMENTAIRES ET AUX SANCTIONS PÉNALES
SECTION 2 - Des peines complémentaires restreignant la capacité d'acquérir et de détenir des armes à la suite d'une condamnation pénale

Article 15 (art. 225-20 du code pénal) - Obligation de prononcer la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour certaines infractions d'atteinte à la dignité de la personne

Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour certaines infractions d'atteinte à la dignité de la personne.

Lors de l'examen de la proposition de loi en première lecture, le Sénat a apporté plusieurs modifications à cet article. En particulier, à l'initiative du Gouvernement, il en a restreint le champ aux condamnations pour traite des êtres humains, pour proxénétisme ou pour exploitation de la mendicité, excluant en revanche les condamnations pour recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables ainsi que les condamnations pour exploitation de la vente à la sauvette : pour ces deux dernières catégories d'infractions, qui ne dénotent pas nécessairement un comportement incompatible avec la détention et l'usage d'une arme, notre Assemblée a souhaité que le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes demeure soumis à l'entier pouvoir d'appréciation du juge.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a procédé à la correction d'une erreur de référence, sans modifier le périmètre de cet article tel que défini par le Sénat.

Votre commission a adopté l'article 15 sans modification .

Article 20 (art. 322-15 du code pénal) - Obligation de prononcer la peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme en cas de condamnation pour destructions, dégradations ou détériorations

Le présent article propose de rendre obligatoire le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation en cas de condamnation pour destructions, dégradations ou détériorations.

Lors de l'examen de la proposition de loi en première lecture, le Sénat a apporté plusieurs modifications à cet article. En particulier, à l'initiative du Gouvernement, il en a restreint le champ aux seules destructions, dégradations et détériorations présentant un danger pour les personnes.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale est revenue partiellement sur ces restrictions, en réintégrant dans le dispositif l'infraction prévue à l'article 322-11-1 du code pénal, qui punit la détention ou le transport de substances incendiaires ou d'explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation de la destruction, de la dégradation ou de la détérioration d'un bien appartenant à autrui de nature à créer un danger pour les personnes ou en vue de la préparation d'atteintes aux personnes - de tels agissements dénotant incontestablement un comportement incompatible avec la détention et l'usage d'une arme.

Votre commission a adopté l'article 20 sans modification .

SECTION 3 - Renforcement des sanctions pénales

Article 27 (art. L. 2339-4 du code de la défense) - Harmonisation des sanctions pénales en cas de violation par les professionnels des règles substantielles relatives à la cession des armes

Le présent article tend à élargir le champ des sanctions prévues en cas d'infractions aux règles encadrant les ventes d'armes par un professionnel.

Lors de l'examen de la proposition de loi en première lecture, le Sénat avait largement souscrit aux objectifs poursuivis par cet article, ne lui apportant que des modifications destinées à en préciser le champ.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a adopté, en séance publique, un amendement de son rapporteur M. Claude Bodin tirant les conséquences des précisions apportées, dans l'énoncé du classement des matériels et des armes institué par l'article 1 er , à la définition de la sous-catégorie A2.

Votre commission a adopté l'article 27 sans modification .

Article 28 (art. L. 2339-4-1 [nouveau] du code de la défense) - Correctionnalisation des violations par les professionnels des règles de procédure relatives à la cession des armes

Le présent article tend à définir les sanctions pénales applicables en cas de violation d'un certain nombre de règles de procédure encadrant les cessions d'armes par les professionnels.

Lors de l'examen de la proposition de loi en première lecture, le Sénat n'a apporté à cet article que des modifications destinées à en préciser le champ.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a légèrement modifié la rédaction de cet article, afin, notamment, de tirer les conséquences des précisions apportées, dans l'énoncé du classement des matériels et des armes institués par l'article 1 er , à la définition de la sous-catégorie A2.

Votre commission a adopté l'article 28 sans modification .

Article 29 (art. L. 2339-5 du code de la défense) - Sanctions pénales encourues pour les infractions d'acquisition, de cession ou de détention sans autorisation d'armes interdites ou soumises à autorisation

Le présent article a pour but de renforcer les sanctions pénales encourues pour les infractions d'acquisition, de cession ou de détention irrégulières d'armes interdites ou soumises à autorisation.

En première lecture, le Sénat a souscrit aux objectifs poursuivis par cet article, ne lui apportant que des modifications destinées à en préciser le champ.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a adopté, en séance publique, un amendement de son rapporteur M. Claude Bodin destiné à tirer les conséquences des précisions apportées, dans l'énoncé du classement des matériels et des armes institué par l'article 1 er , à la définition de la sous-catégorie A2.

Votre commission a adopté l'article 29 sans modification .

Article 30 (art. L. 2339-5-1 [nouveau] du code de la défense) - Correctionnalisation des sanctions encourues en cas d'acquisition, de cession ou de détention irrégulières d'armes soumises à déclaration ou au respect d'obligations particulières

Le présent article tend à renforcer les sanctions pénales encourues en cas d'acquisition, de cession ou de détention irrégulières d'armes soumises à déclaration ou au respect d'obligations particulières.

Lors de l'examen de la proposition de loi en première lecture, notre Assemblée n'a apporté, à l'initiative du Gouvernement, qu'une modification d'ordre rédactionnel à cet article aux objectifs duquel elle a largement souscrit.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination, sur proposition de son rapporteur M. Claude Bodin, tendant à supprimer du dispositif la référence aux « munitions » s'agissant des catégories C et D (voir supra commentaire de l'article 3).

Votre commission a adopté l'article 30 sans modification .

Article 31 (art. L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 [nouveaux] du code de la défense) - Incrimination des atteintes aux dispositifs permettant l'identification des armes et de l'importation ou exportation irrégulière d'armes

Le présent article tend, d'une part, à incriminer les atteintes aux dispositifs permettant l'identification des armes, et, d'autre part, à sanctionner l'importation ou l'exportation irrégulière d'armes, dans le souci d'améliorer la traçabilité de ces dernières.

En première lecture, le Sénat a substantiellement modifié cet article - que votre commission des lois avait dans un premier temps supprimé, en raison de son incompatibilité partielle avec le droit communautaire. A l'initiative du Gouvernement, il a adopté un amendement de réécriture de cet article permettant de sanctionner efficacement les atteintes à la traçabilité des armes sans contrevenir aux dispositions de la loi du 22 juin 2011 prise pour la transposition de la directive n°2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté. Il a également procédé à une harmonisation des peines encourues en cas d'usage de poinçon par une personne non qualifiée ou de contrefaçon de poinçon (infraction prévue à l'article L. 2339-11 du code de la défense).

En seconde lecture, l'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications d'ordre rédactionnel à cet article tel que rédigé par le Sénat.

Votre commission a adopté l'article 31 sans modification .

Article 32 (art. L. 2339-9 du code de la défense) - Incrimination du port ou du transport d'armes sans motif légitime

Le présent article tend à incriminer, pour toutes les catégories d'armes, le port ou le transport d'armes sans motif légitime.

En première lecture, le Sénat a adopté deux amendements identiques de nos collègues Jean-Jacques Mirassou et Ladislas Poniatowski, sous-amendés par le Gouvernement, tendant à compléter cet article d'un nouveau paragraphe instaurant une présomption de transport ou de port légitime d'armes dans les hypothèses suivantes :

- présomption de légitimité du transport d'une arme pour les personnes détentrices d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports ou d'une carte du collectionneur d'armes à feu (voir supra commentaire de l'article 8), s'agissant du transport des armes que cette licence ou cette carte permet d'acquérir régulièrement ;

- présomption de légitimité du transport et du port d'une arme pour les personnes détentrices d'un permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, s'agissant des armes que ce titre permet d'acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée.

En seconde lecture, la commission des lois de l'Assemblée nationale a souhaité, après avoir entendu des représentants de chasseurs, apporter des modifications à ces dispositions.

Comme l'indique le rapport de M. Claude Bodin, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, « à la différence du texte adopté par le Sénat, qui soumettait le port et le transport des armes de chasse à la même condition de possession d'un permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, le texte adopté par votre Commission a distingué le transport et le port des armes. Pour le transport des armes, la détention d'un permis de chasser permettra à son titulaire d'avoir un motif légitime pour transporter celles utilisées pour l'activité de chasse, sans qu'il soit exigé que ce permis soit accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente. Ainsi, le chasseur détenteur d'un permis de chasser effectuera un transport légitime pour se rendre sur le lieu de chasse ou chez l'armurier avec toute arme qu'il est en droit de détenir, même si son permis n'est pas validé pour l'année en cours. En cas de poursuites, la juridiction de jugement saisie sera naturellement souveraine pour apprécier la légitimité du transport. En revanche, s'agissant du port d'arme, le texte adopté par votre Commission a conservé l'exigence d'une validation de l'année en cours ou de l'année précédente pour que le port - en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée - des armes que le permis de chasser permet d'acquérir soit considéré comme légitime. Il était en effet nécessaire, pour d'évidentes raisons de sécurité publique et de respect des règles relatives à l'exercice de la chasse, de ne permettre le port d'une arme de chasse que par les seules personnes étant effectivement autorisées à chasser, car en possession d'un permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente » 6 ( * ) .

Lors de l'examen de la proposition de loi en séance publique, les députés ont par ailleurs adopté un amendement de coordination de leur rapporteur, M. Claude Bodin.

Votre commission a adopté l'article 32 sans modification .

CHAPITRE IV - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DE COORDINATION

Article 35 - Article de coordination

L'article 35 est un article de coordination ayant pour finalité de garantir une transposition du classement des armes établi par la proposition de loi dans chacun des textes relatifs à la réglementation de l'acquisition et de la détention des armes , en particulier au sein du code de la défense, du code pénal et du code de procédure pénale.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale a apporté de nouveaux compléments. Il s'agit en premier lieu de coordinations ou de précisions.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a ainsi, à l'initiative de son rapporteur, uniformisé la rédaction des alinéas qui remplacent les références au classement des armes actuellement en vigueur incluant de manière indistincte la 6 ème catégorie par la mention de la catégorie D. En effet, la catégorie D recouvre un champ beaucoup plus vaste que la 6 ème catégorie (armes blanches), englobant par exemple des armes actuellement classées en 8 ème catégorie. Dès lors, il était nécessaire, pour effectuer des coordinations à droit constant, de remplacer la référence à la 6 ème catégorie par une référence aux armes de « la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ».

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de coordination avec la nouvelle rédaction des dispositions relatives aux catégories A1 et A2 issues de l'amendement du rapporteur à l'article premier. Du fait de cette nouvelle rédaction, en effet, la référence « A » doit être substitués aux références « A1 », « A2 » ou « A1 et A2 ».

En second lieu, la commission des lois de l'Assemblée nationale a modifié la coordination réalisée au dernier alinéa de l'article L. 2332-2 afin d'ajouter les armes et les éléments d'armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation (catégorie B) parmi ceux qui, énumérés par décret en Conseil d'État, peuvent être directement livrés à l'acquéreur dans le cadre d'une vente par correspondance ou à distance , comme la possibilité en est actuellement ouverte pour les armes de catégorie C. Il s'agit, selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, de « garantir aux tireurs habitant dans des zones où les armureries sont rares et distantes de continuer à exercer leurs activités sportives dans de bonnes conditions pratiques . » En tout état de cause, comme dans le cadre d'une vente en armurerie, l'acquisition ne pourra avoir lieu que sur présentation de l'autorisation que l'acheteur aura obtenue dans les trois mois précédant la vente auprès de la préfecture. En outre, le vendeur pourra consulter le fichier des interdits d'armes (FINIADA) pour vérifier que l'acheteur n'y a pas été inscrit ultérieurement à l'obtention de l'autorisation.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de M. Christian Estrosi permettant aux personnes morales telles que les musées, les collectivités locales, les organismes d'intérêt général à vocation culturelle, historique ou scientifique, ainsi que les personnes physiques participant à la préservation du patrimoine, de se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels, armes, éléments d'armes et munitions des catégories A, B ou D, à condition qu'ils soient par ailleurs autorisés à les acquérir et à les détenir en vertu des règles fixées par l'article 3 du présent texte. Dans le droit en vigueur, seuls les armuriers peuvent acquérir ces armes dans les ventes publiques.

Votre commission a adopté l'article 35 sans modification.

Article 35 ter - Dispositions transitoires

À l'initiative du rapporteur de la commission des lois, l'Assemblée nationale avait inséré en première lecture un nouvel article 35 ter qui, remplaçant l'article 7 supprimé, précisait les dispositions transitoires applicables aux armes détenues avant l'entrée en vigueur de la loi.

En première lecture, à l'initiative du Gouvernement, votre commission avait adopté un amendement précisant que les armes qui deviendraient, dans la nouvelle classification, soumises à une procédure d'enregistrement (catégorie D) devraient faire l'objet d'un tel enregistrement dès leur cession à un particulier, afin de développer l'enregistrement, et donc la traçabilité, d'armes qui peuvent être relativement dangereuses.

En seconde lecture, l'Assemblée nationale n'a adopté à cet article qu'un amendement de coordination.

Votre commission a adopté l'article 35 ter sans modification .

* *

*

En conséquence, votre commission a adopté la proposition de loi sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

LE MERCREDI 22 FÉVRIER 2012

_______

Puis la commission examine le rapport et le texte qu'elle propose pour la proposition de loi n° 331 (2011-2012), adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. - Le Sénat est saisi, en deuxième lecture, de la proposition de loi relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif de MM. Claude Bodin, Bruno Le Roux et Jean-Luc Warsmann.

L'Assemblée nationale l'avait adoptée en première lecture le 25 janvier 2011, puis le Sénat l'a votée à l'unanimité le 8 décembre 2011 après avoir apporté quelques modifications. L'Assemblée nationale l'a adoptée en deuxième lecture le 1er février, non sans avoir confirmé presque toutes nos modifications.

Les députés ont en outre effectué quelques ajustements pour la plupart conformes à l'esprit de notre vote.

Ils ont tout d'abord modifié la catégorie A en adoptant un amendement inspiré par le ministère de la défense pour distinguer l'ensemble des matériels de guerre, qu'il s'agisse d'armes, de véhicules ou d'équipements - constituant la catégorie A2 - des autres armes soumises au régime d'acquisition et de détention le plus restrictif - soit la catégorie A1. Est ainsi préservé le statut particulier des armes et matériels de guerre via une sous-catégorie spécifique.

Parallèlement, les députés ont ajusté le régime d'acquisition et de détention applicable aux armes de catégorie A, dont la prohibition totale de l'acquisition et de la détention devait permettre une distinction parfaitement claire avec les armes de catégorie B, soumises à autorisation. En effet, cette solution a inquiété les chasseurs et tireurs sportifs : ils ont craint que certaines armes, aujourd'hui classées en catégorie 1 à 4, qu'ils peuvent acquérir et détenir à titre dérogatoire, leur deviennent inaccessibles faute d'être classées en catégorie B. Les députés ont donc modifié l'article 3 pour qu'un décret en Conseil d'État puisse instaurer des autorisations dérogatoires à la prohibition imposée aux armes de catégorie A.

Ainsi, le dispositif résultant des articles 1er et 3 de la proposition de loi a partiellement perdu sa simplicité originelle pour se rapprocher largement du droit aujourd'hui applicable aux armes de catégories 1 à 4 : les armes de catégorie A seront en principe interdites à l'acquisition et à la détention, mais avec de possibles dérogations par décret en Conseil d'Etat ; les armes de catégorie B seront soumises à autorisation. Toutefois, le passage de 8 catégories à 4 est préservé, même si deux d'entre elles se subdivisent en deux sous-catégories. Cette indéniable simplification devrait permettre une meilleure intelligibilité du classement.

En troisième lieu, l'Assemblée nationale a opéré d'ultimes ajustements des formalités exigées pour l'acquisition et la détention des armes des catégories B et C, en respectant l'esprit du texte voté par le Sénat, pour mieux distinguer les obligations liées à chaque catégorie.

En quatrième lieu, les députés ont apporté quelques modifications à l'article 32, relatif à la sanction pénale du transport et du port d'armes. Ces adaptations concernent les armes de chasse. Afin d'apaiser certains représentants de chasseurs entendus par sa commission des lois, l'Assemblée nationale a en effet précisé qu'un permis de chasser conférerait à son détenteur une présomption de transport légitime de l'arme, même en l'absence de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente. En revanche, comme précédemment, seul le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente constituera une présomption de port légitime - en action de chasse ou pour toute activité connexe - des armes qu'il permet d'acquérir.

Les députés ont ensuite facilité l'acquisition d'armes dans certains cas. Ces modifications sont issues de l'audition du comité Guillaume Tell, qui représente diverses catégories d'utilisateurs. Ils ont ainsi accepté d'inclure des armes de catégorie B parmi celles dont un décret en Conseil d'Etat autorisera une livraison directe à l'acquéreur dans le cadre d'une vente par correspondance ou à distance. Aujourd'hui, les armes soumises à autorisation peuvent être achetées à distance, mais il faut les faire livrer dans une armurerie, ce qui ne facilite pas la vie des amateurs de tir sportif ne disposant pas d'un tel commerce à distance raisonnable de leur domicile. Les garanties de sécurité publique apparaissent suffisantes, puisque l'acheteur devra présenter l'autorisation obtenue auprès de l'administration dans les trois mois précédant la vente. En outre, l'armurier pourra consulter le fichier des interdits d'armes comme lors d'une vente en magasin. Il devra ensuite avertir l'administration de la transaction, afin que l'arme soit enregistrée. Le décret en Conseil d'Etat devrait aussi disposer que l'arme est livrée en plusieurs éléments.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de M. Christian Estrosi autorisant les personnes physiques et les personnes morales telles que les musées, les collectivités locales ou les organismes d'intérêt général à vocation culturelle, historique ou scientifique à se porter acquéreurs dans les ventes publiques des armes des catégories A, B ou D, à condition d'être par ailleurs autorisés à les acheter et à les détenir en vertu des règles fixées par l'article 3 du texte. Seuls les armuriers peuvent actuellement acquérir ces armes dans les ventes publiques.

Pour le reste, l'Assemblée nationale a pleinement approuvé le statut du collectionneur introduit par le Sénat en première lecture, en retenant toutes les obligations que nous avions adoptées : présenter un certificat médical, se sensibiliser aux règles de sécurité dans le domaine des armes, prévenir le vol de la collection.

D'autre part les députés ont accepté la rédaction issue du Sénat pour le dispositif qu'ils avaient ajouté afin de rendre obligatoire le prononcé des peines complémentaires relatives aux armes en cas de condamnation pour un certain nombre d'infractions, là où le droit en vigueur ne prévoit qu'une faculté.

En conclusion, le texte transmis en deuxième lecture ne diffère guère de celui que nous avions adopté en première lecture ; il me paraît respecter les exigences de la sécurité publique tout en garantissant aux utilisateurs légitimes d'armes à feu la poursuite de leur activité de loisir dans de bonnes conditions. Attendue depuis de nombreuses années, la simplification de la classification allègera considérablement la réglementation, au plus grand profit des utilisateurs et de l'administration. Dans ces conditions, je vous propose d'approuver ce texte en l'état.

M. Alain Richard . - Notre groupe approuve la recommandation du rapporteur : cette proposition de loi mérite un hommage, car elle a été élaborée conjointement par des députés de groupes différents avant d'être travaillée en relation avec une administration qui a fait son travail avec impartialité, le ministère de l'intérieur s'étant abstenu pour une fois de politiser le sujet. Enfin, les deux assemblées ont fourni un travail constructif.

M. Patrice Gélard . - Nous partageons l'avis du rapporteur, qui présente un texte équilibré grâce au terrain d'entente qu'il a trouvé avec l'Assemblée nationale.

M. Pierre-Yves Collombat . - Ce vote conforme n'étant pas un vote de conformisme, nous l'approuvons aussi.

M. Jean-Pierre Sueur , président. - Même les chasseurs du Var souscrivent !

M. François Zocchetto . - Je ne suis guère chasseur, mais je voterai ce texte en me félicitant de l'excellent travail parlementaire réalisé.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat . - Depuis dix ans, j'interpelle régulièrement le Gouvernement sur l'utilisation du Taser, par les forces de police notamment, mais je n'ai jamais eu de réponse. Aux États-Unis, 500 personnes seraient mortes après un tir de Taser. Je vais donc interpeller à nouveau le Gouvernement sur cette arme dangereuse.

M. Antoine Lefèvre, rapporteur. - Je me réjouis de cette concorde nationale et remercie les intervenants pour leurs félicitations.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat a formulé une remarque fondée. Il faudra poursuivre la discussion sur ce sujet, mais j'observe que les utilisateurs de Taser sont moins nombreux que ceux d'armes de tir sportif ou de chasse.

La commission adopte la proposition de loi sans modification.

M. Jean-Pierre Sueur , président. - À l'unanimité ! Je remercie le rapporteur pour son efficacité.


* 1 De l'année en cours ou de l'année précédente.

* 2 Comité rassemblant des représentants des personnes se livrant à une activité de chasse, de tir sportif ou de collection.

* 3 Cette licence étant délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 134-14 du code du sport.

* 4 On rappellera que les armes classées en catégorie D sont a priori en vente libre.

* 5 Le droit aux loisirs est consacré à l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

* 6 Rapport n°4184 (deuxième lecture) de M. Claude Bodin, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, janvier 2012, pages 90-91.

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