Rapport n° 1 (2012-2013) de MM. Claude JEANNEROT , sénateur et Jean-Marc GERMAIN, député, fait au nom de la commission mixte paritaire, déposé le 2 octobre 2012

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N° 237


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

N° 1


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 2 octobre 2012

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 2 octobre 2012

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI portant création des emplois d' avenir ,

PAR M. JEAN-MARC GERMAIN

Rapporteur,

Député.

PAR M. CLAUDE JEANNEROT

Rapporteur,

Sénateur.

( 1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Lemorton, députée , présidente , Mme Annie David , sénatrice, vice-présidente ; M. Jean-Marc Germain, député, M. Claude Jeannerot, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : M. Gérard Cherpion, Mme Annie Genevard, M. Jean-Patrick Gille, Mme Isabelle Le Callennec, M. Christophe Sirugue, députés ; Mme Christiane Demontès, M. Ronan Kerdraon, Mme Chantal Jouanno, M. Hervé Marseille, Mme Catherine Procaccia, sénateurs .

Membres suppléants : Mme Fanélie Carrey-Conte, M. Christophe Cavard, Mme Monique Iborra, MM. Bernard Perrut, Jean-Frédéric Poisson, Arnaud Richard, Denys Robiliard, députés ; M. Gilbert Barbier, Mme Françoise Cartron, M. Jean Desessard, Mme Colette Giudicelli, MM. Jean-Pierre Godefroy, Gérard Roche, René-Paul Savary, sénateurs .

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1 ère lecture : 146, 147, 148, 231 et T.A. 15 .

Sénat : 1 ère lecture : 760, 768, 769, 772 et T.A. 142 (2011-2012).

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARTAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant création des emplois d'avenir s'est réunie à l'Assemblée nationale le mardi 2 octobre 2012.

La commission mixte paritaire procède d'abord à la désignation de son bureau, qui est ainsi constitué :

- Mme Catherine Lemorton, députée, présidente,

- Mme Annie David, sénatrice, vice-présidente.

Puis ont été désignés :

- M. Jean-Marc Germain, rapporteur pour l'Assemblée nationale,

- M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat.

* *

*

La commission est ensuite passée à l'examen des dispositions restant en discussion.

Mme Catherine Lemorton, présidente. Le projet de loi initial comportait dix articles, deux ont été adoptés conformes, quatre articles additionnels ont été introduits par l'une ou l'autre des assemblées : il reste donc douze articles en discussion. Ce chiffre est néanmoins trompeur car les deux assemblées me semblent très largement d'accord sur le fond. À l'exception de quelques points rédactionnels, le débat devrait donc se focaliser sur la question de l'accès au dispositif, à titre exceptionnel, à des jeunes ayant une qualification supérieure au baccalauréat : l'Assemblée nationale est en effet attachée à cette disposition adoptée avec l'accord du Gouvernement.

Mme Annie David, vice-présidente. Je tiens également à souligner le travail constructif qui a été réalisé sur ce texte dans les deux chambres. La question des diplômés du supérieur est effectivement un point sensible dont nous aurons à débattre.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Avant de présenter les principales modifications que le Sénat a apportées au projet de loi, j'aimerais souligner la qualité du travail accompli à l'Assemblée nationale. Malgré des délais très courts, elle a, en effet, considérablement enrichi le projet de loi : je pense notamment à la prise en compte de la situation des personnes handicapées, au renforcement des garanties tenant à la durée du contrat et au temps de travail du salarié, ou encore à l'amélioration des dispositions relatives à la formation du jeune en emploi d'avenir. Sur tous ces points, les amendements adoptés par l'Assemblée nationale ont répondu à nos préoccupations et le Sénat les a donc confirmés.

Le Sénat a seulement procédé à deux ajustements par rapport au texte qui lui a été transmis par l'Assemblée nationale :

- tout d'abord, il n'a pas jugé opportun d'autoriser la conclusion d'un emploi d'avenir sous la forme d'un contrat de travail saisonnier. En effet, par nature, un emploi saisonnier est discontinu, ce qui semble contradictoire avec l'objectif d'apporter au jeune la stabilité nécessaire à la réussite de son parcours d'insertion et de qualification ;

- ensuite, il est revenu sur la possibilité d'embaucher en emploi d'avenir, à titre exceptionnel, des jeunes diplômés du supérieur, souhaitant réaffirmer le ciblage du dispositif sur les jeunes les moins qualifiés, c'est-à-dire sur ceux titulaires, au plus, du baccalauréat. Une exception a toutefois été prévue pour l'outre-mer, en raison de la faiblesse du secteur marchand dans ces territoires.

Le Sénat a par ailleurs adopté plusieurs mesures nouvelles.

Il a ajouté à la liste des employeurs les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public. Cette disposition permettra notamment à des sociétés d'économie mixte, actives au niveau local, d'embaucher plus facilement des jeunes en emploi d'avenir.

Pour lutter contre les effets d'aubaine, le Sénat a adopté deux dispositions :

- la première interdit à un employeur d'avoir recours à un emploi d'avenir conclu sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pour remplacer un salarié licencié ou s'il n'est pas à jour de ses cotisations sociales ; des règles analogues s'appliquent déjà au contrat initiative-emploi (CIE) ;

- la deuxième prévoit que toute nouvelle embauche d'un jeune en emploi d'avenir est subordonnée au contrôle du respect par l'employeur des engagements qu'il avait souscrits pour l'embauche d'un emploi d'avenir antérieur ; il s'agit ainsi d'éviter qu'un employeur abuse du dispositif en multipliant dans le temps les recrutements en emploi d'avenir.

Afin de renforcer les garanties offertes au jeune recruté en emploi d'avenir, le Sénat a souhaité que le suivi personnalisé se déroule obligatoirement pendant le temps de travail.

Le Sénat a également prévu une priorité d'embauche pour les jeunes en emploi d'avenir, valable pendant l'année suivant la fin de leur contrat. Cette mesure s'inspire des dispositions applicables aux salariés qui ont été victimes d'un licenciement pour motif économique.

Pour améliorer encore le volet « formation » du texte, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement qui prévoit que les jeunes recrutés en emploi d'avenir par une collectivité locale ont accès aux formations délivrées par le Centre national de la fonction publique territoriale ; celui-ci percevra, en contrepartie, une contribution versée par l'employeur ; les modalités d'accès des jeunes à la formation feront l'objet d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'État et le Centre national.

Deux autres amendements ont précisé que les actions de formation se déroulaient « prioritairement » pendant le temps de travail et qu'elles privilégiaient l'acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant au jeune d'accéder à un niveau de qualification supérieur.

S'agissant des emplois d'avenir professeur, le Sénat a adopté deux amendements de fond : le premier précise qu'une attestation d'expérience professionnelle peut être délivrée à tous les bénéficiaires qui en font la demande, et pas seulement à ceux qui ont échoué à un concours de recrutements d'enseignants ; le second prévoit que la décision d'attribution de l'aide à l'employeur peut être prise par le recteur, et ce afin de simplifier le circuit administratif en évitant de passer par le service public de l'emploi.

Enfin, sur le volet du texte relatif au service public de l'emploi, le Sénat a adopté, sur proposition du Gouvernement, un amendement qui donne une base juridique à la compétence de la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), Transitio , pour la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ; l'amendement précise également que l'État peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de transition professionnelle (CTP). Ces deux mesures, qui présentent un caractère transitoire, visent à sécuriser juridiquement les versements que l'État va effectuer à l'AFPA au titre de ces deux contrats (à hauteur de 5 millions et de 15 millions d'euros respectivement), dans un contexte où l'association connaît de très graves difficultés de trésorerie.

En conclusion, le Sénat a eu à coeur de lutter contre les éventuels abus et de renforcer les droits des jeunes en emploi d'avenir, sans pour autant rendre le dispositif dissuasif pour les employeurs, et d'apporter encore plus de garanties pour un accès effectif des jeunes à la formation. Je ne doute pas que ces mesures pourront faire l'objet d'un large accord au sein de la commission mixte paritaire.

M. Jean-Marc Germain, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Je me réjouis également du travail réalisé au Sénat sur ce texte qui recoupe en grande partie les préoccupations exprimées à l'Assemblée nationale, mais qui est allé plus loin sur un certain nombre de points très importants. Je pense notamment à l'insertion d'une priorité d'embauche pendant un an qui conforte la perspective d'insertion des jeunes bénéficiaires du dispositif dans l'emploi durable.

Me paraît également très positive l'inscription du suivi personnalisé du jeune dans le temps de travail et la limitation des formations hors temps de travail : les formations sur le temps de travail constituent en effet la priorité, même s'il ne faut pas exclure d'autres types de formation.

Le Sénat a également eu raison de supprimer les emplois saisonniers du dispositif. L'Assemblée nationale avait été sensible aux préoccupations des territoires de montagne qui craignaient d'être exclus du dispositif tout en soulignant que la réponse à apporter devait être compatible avec la durabilité voulue pour les emplois d'avenir. Faute de solution satisfaisante, il était donc plus sage de supprimer la disposition en cause qui risquait de constituer un dévoiement du dispositif.

J'approuve également la clarification du lien entre formation et emploi qui a été opérée par le Sénat : les emplois d'avenir sont un dispositif de mise à l'emploi de jeunes n'ayant pas accès à des formations diplômantes comme le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation, mais il est évidemment souhaitable que le jeune, pendant son parcours, ait acquis une expérience professionnelle et accédé à des compétences reconnues. Les précisions introduites par le Sénat relatives à l'acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant d'accéder à un niveau de qualification supérieur sont donc les bienvenues.

Je tiens également à saluer la possibilité donnée aux personnes morales de droit privé, comme les sociétés d'économie mixte, de participer au dispositif : celles-ci constituent, en effet, des réservoirs potentiels d'emplois assez larges et leurs employeurs sont tout en fait à même d'assurer un suivi adéquat du parcours des jeunes.

Enfin, conformément au souhait que nous avions exprimé à l'Assemblée nationale, le Sénat a introduit un lien avec le Centre national de la fonction publique territoriale. Il permettra, le cas échéant, aux bénéficiaires des emplois d'avenir d'accéder à la fonction publique territoriale.

S'il y a encore deux ou trois sujets sur lesquels nous devons débattre, l'essentiel des amendements proposés par les deux rapporteurs sont de nature rédactionnelle et visent, d'une part, à parfaire le gros travail de lisibilité déjà effectué par le Sénat et, d'autre part, à introduire une cohérence entre les premiers et les derniers articles du texte.

Mme Catherine Procaccia, sénatrice. L'examen du texte au Sénat a certes permis d'apporter un certain nombre d'améliorations, mais je déplore que les propositions présentées par l'opposition, notamment sur les articles 1 er et 2, aient toutes été repoussées sans discussion, voire avec un certain mépris de la part du ministre.

M. Gérard Cherpion, député . Je rejoins les propos de Mme Procaccia pour regretter qu'en dépit d'un certain nombre d'amendements intéressants adoptés au Sénat, le débat n'ait pas eu lieu sur plusieurs sujets méritant discussion comme la priorité d'embauche ou encore l'éligibilité au dispositif des emplois saisonniers. En zone de montagne, la question de la discontinuité des contrats saisonniers pourrait ainsi être résolue par la succession de deux activités comme pisteur secouriste l'hiver et accompagnateur de moyenne montagne le reste de l'année. J'approuve en revanche les mesures qui ont été prises en faveur de la consolidation de l'AFPA.

Article 1 er

Création des emplois d'avenir

La Commission mixte paritaire examine treize amendements rédactionnels présentés par les deux rapporteurs .

Mme Annie Genevard, députée . Faire bénéficier le titulaire d'un emploi d'avenir d'une priorité d'embauche me paraît dissuasif pour les employeurs.

M. Jean-Marc Germain, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Il ne me semble pas qu'il y ait d'inquiétude à avoir sur cette disposition. Il serait même a contrario incompréhensible qu'un employeur ne se tourne pas vers un jeune qu'il a formé en emploi d'avenir et embauche quelqu'un d'autre pour pourvoir un poste au sein de son entreprise qui corresponde aux qualifications et à la formation acquises par le jeune ! Cette disposition est totalement dans l'esprit du dispositif. Je rappelle enfin que l'amendement ne porte pas sur le fond mais constitue un simple déplacement au sein de l'article de l'alinéa introduit par le Sénat.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Le Sénat a pesé le poids des termes utilisés dans cet alinéa. Il n'y a pas d'automaticité d'embauche. Il s'agit d'une simple information du bénéficiaire sur l'existence d'un poste à pourvoir.

Mme Annie Genevard, députée . Je crains néanmoins que cette disposition ne soit source de contentieux pour peu que l'employeur juge que le profil du bénéficiaire de l'emploi d'avenir n'est pas en adéquation avec le poste, et ce en dépit de sa formation.

M. Jean-Marc Germain, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Le principe du dispositif est de verser une aide publique à l'employeur pour former un jeune et favoriser son adaptation au sein du monde de l'entreprise. Si cet objectif est atteint, on voit mal ce qui pourrait faire obstacle à ce que le jeune soit ensuite recruté sur un poste. J'approuve pour ma part ce petit coup de pouce voulu par le Sénat à la pérennisation des emplois d'avenir.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Le dispositif que nous avons introduit est directement inspiré des dispositions de l'article L. 1233-42 du code du travail qui s'appliquent aux salariés licenciés pour motif économique. Je vous renvoie à ces dispositions qui n'imposent rien d'autre qu'une obligation d'information.

La Commission mixte paritaire adopte les treize amendements rédactionnels.

Elle est ensuite saisie d'un amendement présenté par M. Jean-Patrick Gille et plusieurs de ses collègues proposant une nouvelle rédaction de la première phase de l'alinéa 20 du texte du Sénat.

M. Jean-Patrick Gille, député. Cet amendement vise à préciser que le suivi personnalisé des bénéficiaires d'un emploi d'avenir sera assuré pendant le temps de travail par les missions locales, Pôle emploi, Cap emploi, ou, pour les jeunes auparavant bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), par les présidents de conseils généraux.

Je tiens à souligner que la rédaction proposée est proche de celle du Sénat. Il s'agit ici de réaffirmer l'impossibilité pour les opérateurs privés de placement et les sociétés d'intérim d'assurer le suivi professionnel et social des bénéficiaires d'un emploi d'avenir.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Je suis favorable à cet amendement, sous réserve d'un sous-amendement supprimant le caractère prioritaire du suivi pendant le temps de travail. Cette modification avait été apportée par le Sénat, je souhaite la conserver.

M. Jean-Marc Germain, rapporteur pour l'Assemblée nationale. J'en suis d'accord.

Mme Isabelle Le Callennec, députée. Ne serait-il pas opportun de mentionner également les établissements publics de coopération intercommunale exerçant des compétences en matière d'insertion professionnelle en lieu et place des conseils généraux ?

M. Jean-Patrick Gille, député. Il suffit dans ce cas d'une convention avec le conseil général. Cette précision ne me semble pas nécessaire.

M. Hervé Marseille, sénateur . Ne devrions-nous pas citer les régions, compétentes en matière de formation professionnelle ?

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Nous évoquons ici la question du suivi des bénéficiaires des emplois d'avenir, et non pas celle de la formation professionnelle. Il ne me paraît donc pas nécessaire de mentionner les régions.

M. Jean-Patrick Gille, député. Je suis tout à fait d'accord avec la modification proposée par le rapporteur pour le Sénat. Je voulais simplement rappeler la possibilité d'un suivi hors temps de travail du bénéficiaire d'un emploi d'avenir.

Mme Annie Genevard, députée. Je m'interroge sur l'exposé des motifs de cet amendement, qui mentionne les jeunes au RSA. Est-il possible de bénéficier du RSA et d'un emploi d'avenir ?

M. Jean-Marc Germain, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Les deux dispositifs ne sont cumulables qu'à certaines conditions.

Pour répondre aux précédentes interrogations de mes collègues, je souhaite préciser que l'objectif du suivi que nous instaurons est de responsabiliser le prescripteur d'un emploi d'avenir. Celui-ci devra assurer l'accompagnement du bénéficiaire du début à la fin du contrat, ce qui n'empêche évidemment pas l'intervention d'autres institutions.

La commission mixte paritaire adopte l'amendement proposé par M. Jean-Patrick Gille.

Elle est ensuite saisie d'un amendement proposé par les deux rapporteurs proposant une nouvelle rédaction de l'alinéa 50 du texte du Sénat.

M. Jean-Marc Germain, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Cette question a été évoquée dans notre discussion liminaire. Il existe aujourd'hui un consensus sur la nécessité de concentrer le dispositif des emplois d'avenir sur les jeunes pas ou peu qualifiés. Ce principe posé, faut-il ou non autoriser certaines souplesses ?

Nous avons notamment fait le choix d'inclure les entreprises que je qualifierais de para-associatives dans la liste des employeurs autorisés à prescrire un emploi d'avenir. En termes de ciblage territorial, au-delà des territoires prioritaires, les territoires d'outre-mer et les zones urbaines sensibles, nous avons choisi d'introduire la notion de territoire où les jeunes rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, pour ne pas les exclure a priori du dispositif.

Le débat porte ici sur le degré de qualification ouvrant droit au bénéfice d'un emploi d'avenir. Comment permettre aux jeunes ayant engagé des études supérieures, qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, se traduisant par une longue période de chômage, d'accéder aux emplois d'avenir ?

Le rapporteur pour le Sénat et moi-même proposons une rédaction commune, qui, dans le respect de l'esprit du texte, permet à ces jeunes d'entrer dans le nouveau dispositif.

Il convient bien évidemment de s'assurer que cette possibilité ne sera pas contre-productive pour les entreprises, mais surtout pour les jeunes diplômés n'ayant pas de difficultés avérées d'accès à l'emploi, qui ont tout intérêt à postuler à des emplois classiques dans le secteur privé, et non aux emplois subventionnés par la puissance publique.

Nous avons donc prévu un « verrou », en précisant que le bénéfice d'un emploi d'avenir doit dans ce cas faire l'objet d'une autorisation expresse du directeur de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Au cours des débats sur cette question, le Sénat a insisté sur la nécessité de demeurer vigilants sur la cible initiale du projet de loi : les jeunes non qualifiés, qui n'ont pas obtenu le baccalauréat. Il me semble cependant opportun d'ouvrir le dispositif des emplois d'avenir, à titre exceptionnel, à des jeunes qui ont suivi des études supérieures pendant plusieurs années sans obtenir de diplôme.

En ce qui concerne la rédaction de cet amendement, je m'interroge sur l'utilité de citer le directeur de l'unité territoriale de la Direccte. Ne serait-il pas préférable de faire référence de manière plus générale à l'autorité administrative compétente ?

La formule de compromis que nous vous proposons me semble équilibrée, plus large que celle adoptée par le Sénat, mais plus restreinte que celle votée par l'Assemblée.

Mme Isabelle Le Callennec, députée. Cet amendement dénature l'objectif des emplois d'avenir, qui ont vocation à soutenir les jeunes les plus en difficulté. Dans l'étude d'impact annexée au projet de loi, le Gouvernement indiquait qu'étaient déjà potentiellement concernées par le dispositif près de 470 000 personnes non qualifiées ou non diplômées. Si on l'ouvre davantage, on risque de leurrer certains jeunes et de dénaturer l'objet des emplois d'avenir, je le répète. Or, j'observe que le projet de loi demeure imprécis en ce qui concerne la détermination des publics bénéficiaires, puisque c'est un décret en Conseil d'État qui fixera les conditions d'application de ces contrats et notamment les différents niveaux de formation visés.

Il me semble important de rester sur la cible prioritaire du projet de loi, pour ne pas être tenté d'accorder un emploi d'avenir plutôt à un jeune qui a accompli des études qu'à un jeune sans qualification.

M. Ronan Kerdraon, sénateur. La rédaction de cet amendement me paraît équilibrée puisqu'elle prend en compte la vision des deux assemblées, et permet de préserver le public cible tout en aménageant une dérogation importante. Le législateur doit, en effet, pouvoir faire preuve de pragmatisme et il me paraît positif d'ouvrir le dispositif à tous les jeunes qui en ont besoin, d'autant que cet élargissement demeure limité et conditionné.

Mme Catherine Procaccia, sénatrice. La rédaction de cet amendement ne me semble pas suffisamment précise. Combien d'années d'études universitaires seront requises pour pouvoir bénéficier d'un emploi d'avenir ? Cet élargissement de l'accès aux contrats ne constitue-t-il pas une prime à ceux qui abandonnent rapidement leurs études ?

En ce qui concerne les départements d'outre-mer, comment sera traitée la situation des jeunes ultra-marins qui auront commencé leurs études en métropole ? Par ailleurs, le ministre avait indiqué que 60 % des jeunes étaient potentiellement concernés par les emplois d'avenir dans les départements d'outre-mer. Si l'on ouvre davantage ce dispositif, on risque d'accroître énormément le public cible.

M. Christophe Sirugue, député. Cet amendement va permettre de prendre en compte des situations individuelles. Si le public visé par ce texte demeure les jeunes sans qualification, on ne peut exclure par principe les jeunes qui se trouvent dans des parcours d'échec. Il s'agit de donner une souplesse encadrée au dispositif, pour permettre de répondre à titre exceptionnel, sous le contrôle de l'autorité administrative, à des situations individuelles. Cet apport ne change pas la nature du projet de loi ni la cible prioritaire qu'il vise.

Mme Chantal Jouanno, sénatrice. Il s'agit pourtant d'une modification substantielle tant du texte que de son esprit. Combien de jeunes seraient concernés ?

Mme Christiane Demontès, sénatrice. Pour répondre aux propos de Mme Procaccia, je souhaite apporter deux éléments au débat. Tout d'abord, il faut rappeler que le baccalauréat ne constitue pas un diplôme professionnel mais un droit d'entrée dans un cursus d'études supérieures. Ensuite, l'amendement proposé étend à de nouveaux territoires cette dérogation puisqu'elle concernera, en plus de l'outre-mer déjà retenu par le Sénat, les zones urbaines sensibles et les zones de revitalisation rurale, ce qui m'apparaît essentiel. Nous devons soutenir les jeunes qui ont obtenu le baccalauréat mais qui vivent dans des territoires en difficulté.

M. Arnaud Richard, député. Cet amendement dénature l'objectif du texte, qui est d'apporter une aide aux jeunes les plus en difficulté. On ne connaît pas, de plus, le nombre de personnes qui seraient concernées par l'élargissement proposé. D'une manière générale, je pense depuis le début que le zonage a été défini de manière très floue.

Enfin, pourquoi certaines collectivités d'outre-mer n'apparaissent-elles plus dans le texte, contrairement à ce qui avait été adopté à l'Assemblée nationale ? Je pense notamment à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française. Ces territoires ne seront-ils pas éligibles aux emplois d'avenir ? Pourquoi cette modification de périmètre ?

M. Gérard Cherpion, député. Il me semble, en effet, que la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale avait précisément modifié le champ d'application du texte, afin qu'il comprenne l'ensemble des territoires de la République.

M. Jean-Marc Germain, rapporteur pour l'Assemblée nationale. L'une des leçons de la politique de l'emploi, madame Le Callenec, est qu'il faut éviter de créer des dispositifs aux frontières absolument étanches. Les agents de Pôle Emploi, de Cap Emploi et des missions locales doivent pouvoir disposer de solutions adaptées à certaines situations particulières. Le cadrage proposé demeure ferme : 90 % des emplois d'avenir doivent revenir au public coeur de cible, à savoir à des jeunes en situation de décrochage, et, en ce qui concerne les employeurs, au secteur associatif ou non marchand.

Cependant, il n'apparaît pas opportun de fermer, par principe, le dispositif à des jeunes qui se sont engagés dans des études supérieures mais qui ne trouvent pas d'emploi. Nous ne devons pas leur fermer la porte et le législateur doit offrir cette souplesse supplémentaire pour permettre au service public de l'emploi de résoudre certains cas particuliers.

L'amendement proposé demeure d'ailleurs en deçà du dispositif adopté par l'Assemblée nationale, qui ne vous semblait pas, à l'époque, dénaturer l'esprit du texte, monsieur Richard. Il instaure un garde-fou décisif : le contrôle du directeur de l'unité territoriale de la Direccte. Cela nous permettra, de plus, de vérifier les publics bénéficiaires du dispositif, lors de l'établissement du bilan des emplois d'avenir.

La modification rédactionnelle suggérée par le rapporteur pour le Sénat, à savoir ne viser que l' « autorité administrative compétente », me semble pertinente.

M. Claude Jeannerot, rapporteur pour le Sénat. Wallis-et-Futuna et la Polynésie ne se trouvent pas dans le champ d'application de la loi, puisque ces deux territoires disposent de compétences propres en matière de droit social. C'est ce qui explique que nous ayons fait le choix d'énumérer précisément les territoires ultramarins concernés par le texte.

S'agissant de la population potentiellement visée par l'élargissement du dispositif, je tiens à signaler que, selon des données produites en 2010 par le ministère de l'enseignement supérieur, un jeune sur sept quitte l'université sans diplôme après quatre années d'études.

Mme Catherine Lemorton, présidente. Estimer qu'en adoptant cet élargissement, il y aurait un risque de voir des jeunes s'engager de manière factice dans un cursus universitaire pour éventuellement bénéficier d'un emploi avenir, alors que, pour ce faire, ils devraient s'acquitter de droits d'inscription et souscrire à une mutuelle étudiante, me paraît injustifié.

La commission mixte paritaire adopte l'amendement proposé par les deux rapporteurs, puis l'article 1 er ainsi modifié.

Article 1 er bis A

Financement par le Centre national de la fonction publique territoriale de la formation des emplois d'avenir recrutés par les collectivités territoriales

La commission mixte paritaire adopte quatre amendements rédactionnels présentés par les deux rapporteurs, puis l'article 1er bis A ainsi modifié.

Article 1 er bis
Concertation à l'échelon régional

La commission mixte paritaire adopte l'article 1 er bis dans la rédaction du Sénat.

Article 1 er ter

Évaluation des emplois d'avenir

La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 1 er ter .

Article 2
Emplois d'avenir professeur

La commission mixte paritaire adopte quatre amendements rédactionnels présentés par les deux rapporteurs puis l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis A

Évaluation des emplois d'avenir et des emplois d'avenir professeur

La commission mixte paritaire adopte l'article 2 bis A dans la rédaction du Sénat.

Article 2 ter

Évaluation des emplois d'avenir professeur

La commission mixte paritaire maintient la suppression de l'article 2 ter .

Article 3

Dématérialisation de la procédure de prescription des contrats aidés

La commission mixte paritaire est saisie d'un amendement proposé par M. Jean-Patrick Gille et plusieurs de ses collègues.

M. Jean-Patrick Gille, député. Cet amendement est le pendant à l'article 3 de celui que nous avons adopté à l'article 1 er . L'article L. 5134-19-1 du code du travail définit les prescripteurs de contrats uniques d'insertion. Je vous présente un amendement visant à en clarifier la rédaction. Il précise que seuls Pôle Emploi, les missions locales, Cap Emploi, les présidents de conseils généraux pour ce qui concerne les allocataires du revenu de solidarité active, ainsi que les recteurs d'académie pour les emplois d'avenir professeur, sont habilités à être prescripteurs. Ne pourront donc pas se prévaloir de cette qualité les opérateurs privés à but lucratif, notamment les entreprises d'intérim ; nous ne souhaitons pas que, dans le cadre d'une procédure de prescription dématérialisée, ces entreprises puissent être prescriptrices de contrats aidés.

Mme Isabelle Le Callennec, députée. Pourriez-vous confirmer que votre amendement prévoit l'intervention des recteurs d'académie, pour les emplois d'avenir professeur, parce que Pôle Emploi ne constitue pas l'instance adaptée pour prescrire les emplois d'avenir professeur ?

M. Jean-Patrick Gille, député. Tout à fait.

M. Gérard Cherpion, député. Je note que cet amendement retire la possibilité, pour les opérateurs privés de placement et les entreprises de travail temporaire, de prescrire des contrats uniques d'insertion, ce qui me semble contradictoire avec votre souhait d'élargir les possibilités de recrutement en contrats aidés. Je le regrette car ces opérateurs ont certainement un rôle à jouer en la matière.

M. Jean-Patrick Gille, député. Notre amendement n'empêche pas les opérateurs privés de placement de conseiller les personnes qu'ils suivent. Je rappelle que l'article 3 du projet de loi vise à préciser quelles sont les instances habilitées à prendre la décision de prescription des contrats aidés, dans le cadre d'une procédure dématérialisée. Nous souhaitons que cette faculté ne concerne que les organismes publics et parapublics. Je signale d'ailleurs que dans le système actuel, il revient à Pôle Emploi, in fine , de valider les décisions prises. Quant aux opérateurs privés de placement, leur rôle est encadré par un décret qui, pour l'heure, n'est pas encore paru. Nous ne bouleversons donc pas l'existant. Nous procédons à un encadrement qui nous semble nécessaire compte tenu de la dématérialisation de la procédure.

La commission mixte paritaire adopte l'amendement de M. Jean-Patrick Gille, puis l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

Application dans les départements d'outre-mer

La commission mixte paritaire adopte l'article 4 dans la rédaction du Sénat.

Article 5

Maintien du recouvrement par Pôle emploi des contributions liées au contrat de sécurisation professionnelle

La commission mixte paritaire adopte l'article 5 dans la rédaction du Sénat.

Article 7

Dispositions relatives aux emplois d'avenir applicables à Mayotte

La commission mixte paritaire adopte treize amendements rédactionnels ou de coordination présentés par les deux rapporteurs.

Elle adopte également un amendement des mêmes auteurs transposant dans le code du travail applicable à Mayotte la disposition adoptée à l'article 1 er prévoyant que les jeunes ayant engagé des études supérieures et confrontés à des difficultés particulières d'insertion professionnelle peuvent être recrutés en emploi d'avenir, sur décision de l'autorité administrative compétente.

Article 8

Dispositions relatives aux emplois d'avenir professeur applicables à Mayotte

La commission mixte paritaire adopte quatre amendements rédactionnels ou de coordination présentés par les deux rapporteurs, puis l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

Dématérialisation de la procédure de prescription des contrats aidés à Mayotte

La commission mixte paritaire adopte deux amendements de coordination présentés par les deux rapporteurs, puis l'article 9 ainsi modifié.

*

La commission mixte paritaire adopte , ainsi rédigées, les dispositions restant en discussion du projet de loi portant création des emplois d'avenir.

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assembléé nationale

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Texte adopté par le Sénat

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Projet de loi portant création des emplois d'avenir

Projet de loi portant création des emplois d'avenir

TITRE I ER

TITRE I ER

EMPLOIS D'AVENIR

EMPLOIS D'AVENIR

Article 1 er

Article 1 er

Le chapitre IV du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Emploi d'avenir

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 5134-110 . - I. - L'emploi d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois.

« Art. L. 5134-110. - ...

... d'emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces conditions peuvent accéder à un emploi d'avenir lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans.

« II. - L'emploi d'avenir est destiné en priorité aux jeunes mentionnés au I du présent article qui résident soit dans les zones urbaines sensibles au sens de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou les zones de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts, soit dans les départements ou collectivités d'outre-mer, soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

« II. - L'emploi ...

... au I qui résident ...

... départements d'outre-mer , à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon , soit dans les territoires ... ... l'emploi.

« III (nouveau) . - L'emploi d'avenir s'adresse également aux personnes âgées de moins de trente ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, peu ou pas qualifiées et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

« III. - Supprimé

« Art. L. 5134-111 . - L'aide relative à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :

« 1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

« 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;

« 3° Les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'État ;

« 4° Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ;

« 5 ° (nouveau) Les structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4.

« 6° ( nouveau ) Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

« Par exception, lorsqu'ils ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées aux 1° à 5° du présent article, les employeurs relevant de l'article L. 5422-13 et des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 sont éligibles à l'aide relative aux emplois d'avenir s'ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'État relatives à leur secteur d'activité et au parcours d'insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.

« Par exception, lorsqu'ils ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées aux 1° à du présent article, ...

... futur bénéficiaire.

« Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide attribuée au titre d'un emploi d'avenir.

« Pour être éligible à une aide relative à l'emploi d'avenir, l'employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l'emploi au moins le temps de son versement.

« Art. L. 5134-112 . - L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par la section 5 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s'appliquent à l'emploi d'avenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.

« Un suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d'un emploi d'avenir est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à l'article L. 5314-1 ou par l'un des organismes mentionnés au 1 ° bis de l'article L. 5311-4 ou par l'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5134-19-1. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l'emploi d'avenir est notamment réalisé deux mois avant l'échéance de l'aide relative à l'emploi d'avenir.

« Un suivi ...

... est assuré pendant le temps de travail par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1. Un bilan ...

... d'avenir.

« Sous-section 2

« Aide à l'insertion professionnelle

« Art. L. 5134-113 A (nouveau) . - La demande d'aide associée à l'emploi d'avenir décrit les possibilités de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.

« Art. L. 5134-113 A . - Supprimé

« Art. L. 5134-113 . - L'aide relative à l'emploi d'avenir est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

« Lorsque l'aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être prolongée jusqu'à cette durée maximale.

« À titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d'achever une action de formation professionnelle, une prolongation de l'aide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut être autorisée par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1. La durée de la prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

« Art. L. 5134-113-1 (nouveau) . - (Supprimé)

« Art. L. 5134-113-2 (nouveau) . - Il ne peut être accordé d'aide lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide peut être retirée par l'État.

« Art. L. 5134-113-2 . - Supprimé

« Art. L. 5134-114 . - La demande d'aide relative à l'emploi d'avenir décrit le contenu du poste proposé, son positionnement dans l'organisation de la structure employant le bénéficiaire de l'emploi d'avenir, les conditions d'encadrement et de tutorat ainsi que la qualification ou les compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir. Elle indique obligatoirement les actions de formation, réalisées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l'acquisition de cette qualification ou de ces compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Elle précise les modalités d'organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation.

« Art. L. 5134-114. - L'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu des engagements de l'employeur sur le contenu du poste proposé, sa position dans l'organisation ...

... d'avenir . Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant le temps de travail ...

... y parvenir. Ils précisent les modalités ...

... de formation . Ces actions de formation privilégient l'acquisition de compétences de base et de compétences transférables permettant aux jeunes d'accéder à un niveau de qualification supérieur.

« L'aide est également attribuée au vu des engagements de l'employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.

« En cas de non-respect des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l'État.

« La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-113 est subordonnée au bilan du respect par l'employeur des engagements qu'il avait souscrits pour l'embauche d'un emploi d'avenir antérieur.

« Sous-section 3

« Contrat de travail

« Art. L. 5134-115 . - Le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.

« Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois.

« Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir conclu en application du deuxième alinéa bénéficie d'une priorité d'embauche durant un délai d'un an à compter du terme de son contrat. Dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. Le salarié ainsi recruté est dispensé de la période mentionnée à l'article L. 1221-19.

« En cas de circonstances particulières liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l'emploi, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois.

« S'il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusqu'à cette durée maximale.

« Le contrat à durée déterminée saisonnier peut également être associé à un emploi d'avenir lorsqu'il comprend une clause de reconduction pour les deux saisons suivantes et à condition que la durée totale des périodes travaillées ne soit pas inférieure à douze mois.

Alinéa supprimé

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1243-1, il peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse, moyennant le respect d'un préavis d'un mois et de la procédure prévue à l'article L. 1232-2.

« Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 5134-113, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1 peuvent autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de trente-six mois, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action de formation concernée.

« Art. L. 5134-116 . - Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir occupe un emploi à temps plein.

« Toutefois, lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, notamment pour faciliter le suivi d'une action de formation, ou lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à temps partiel, avec l'accord du salarié, sur autorisation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein au regard de l'horaire collectif de travail en vigueur chez l'employeur . Dès lors que les conditions rendent possible une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, le contrat ainsi que la demande associée peuvent être modifiés en ce sens avec l'accord des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

« Toutefois, ...

... à temps plein. Dès lors ...

... aux 1° et 2° de l'article L. 5134-19-1 précité .

« Sous-section 3 bis

« Reconnaissance des compétences acquises

« Art. L. 5134-116-1. - Les compétences acquises dans le cadre de l'emploi d'avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d'expérience professionnelle ou une validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 6411-1.

« Art. L. 5134-116-1. - ...

... à l'article L. 6411-1. Elles peuvent également faire l'objet d'une certification inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles.

« La présentation à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours doit être favorisée pendant ou à l'issue de l'emploi d'avenir.

« À l'issue de son emploi d'avenir, le bénéficiaire qui souhaite aboutir dans son parcours d'accès à la qualification peut prétendre aux contrats de travail mentionnés au livre II et au chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie, ainsi qu'aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1, selon des modalités définies dans le cadre d'une concertation annuelle du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

« Sous-section 4

« Dispositions d'application

« Art. L. 5134-117 A (nouveau) . - Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire participent à la mise en oeuvre des emplois d'avenir.

« Art. L. 5134-117 A . - Supprimé

« Art. L. 5134-117 B (nouveau) . - Les dispositions de nature à favoriser une répartition équilibrée des femmes et des hommes par secteur d'activité dans la mise en oeuvre des emplois d'avenir sont fixées par décret.

« Art. L. 5134-117 B . - Supprimé

« Art. L. 5134-117 . - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section, notamment :

« Art. L. 5134-117. - ...

... notamment les niveaux de qualification et les critères d'appréciation des difficultés particulières d'accès à l'emploi mentionnés au I de l'article L. 5134-110, qui peuvent différer selon que les jeunes résident ou non dans des zones urbaines sensibles ou des zones de revitalisation rurale ou dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint - Pierre-et-Miquelon.

« Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des niveaux de qualification supérieurs au baccalauréat peuvent être pris en compte, à titre exceptionnel, pour les jeunes confrontés à des difficultés particulières d'insertion professionnelle. »

« 1° Les niveaux de qualification et les critères d'appréciation des difficultés particulières d'accès à l'emploi mentionnés au I de l'article L. 5134-110, qui peuvent différer selon que les jeunes résident ou non dans des zones urbaines sensibles ou des zones de revitalisation rurale ou dans les départements et les collectivités d'outre-mer. Dans ces zones, des niveaux de qualification supérieurs au baccalauréat peuvent être pris en compte à titre exceptionnel, pour les jeunes confrontés à des difficultés particulières d'insertion professionnelle ;

« 1° Supprimé

« 2° Les adaptations des mentions de la demande d'aide prévues, selon le cas, aux articles L. 5134-22 ou L. 5134-65 ;

« 2° Supprimé

« 3 ° (nouveau) Les dispositions particulières applicables aux emplois d'avenir créés dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées, de nature à favoriser l'amélioration de la qualité de vie de ces personnes ;

« 3° Supprimé

« 4 ° (nouveau) (Supprimé)

« 5° (nouveau) Les conditions d'information annuelle des institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, ou des comités techniques paritaires sur les recrutements en emploi d'avenir et l'exécution de ces contrats, notamment quant aux obligations de formation.

« 5 Supprimé

« Ce décret prend en compte la situation particulière et les caractéristiques propres de chacune des collectivités territoriales d'outre-mer entrant dans le champ d'application de la loi n°       du      portant création des emplois d'avenir. »

Alinéa supprimé

« Art. L. 5134-117-1 ( nouveau ). - Les dispositions prises pour l'application de la présente section comportent :

« 1° Des mesures de nature à favoriser une répartition équilibrée des femmes et des hommes par secteur d'activité ;

« 2° Des dispositions particulières applicables aux emplois d'avenir créés dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes, de nature à favoriser l'amélioration de la qualité de vie de ces personnes ;

« 3° Les adaptations nécessaires pour tenir compte de la situation particulière des collectivités territoriales d'outre-mer entrant dans son champ d'application. »

Article 1 er bis A (nouveau)

Le V de l'article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de la publication de la loi n°         du         portant création des emplois d'avenir, les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant d'un contrat conclu au titre de l'article L. 5134-110 du code du travail dans les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant sont financées, pour tout ou partie, au moyen de la cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que par une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats conclus au titre de l'article L. 5134-110 précité dont le taux est fixé par décret.

« Une convention annuelle d'objectifs et de moyens, conclue entre l'État et le Centre national de la fonction publique territoriale, définit les modalités de mise en oeuvre du présent article. »

Article 1 er bis (nouveau)

Article 1 er bis

Les programmes et moyens mis en oeuvre à l'appui de l'accès à l'insertion professionnelle durable des jeunes bénéficiaires d'un emploi d'avenir font l'objet d'une concertation annuelle au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, notamment pour ce qui concerne l'identification des filières et secteurs ayant un fort potentiel de création d'emplois, les modalités de consolidation et de pérennisation des emplois, l'adaptation de l'offre de formation et la construction de parcours d'insertion et de qualification. Les modalités d'accès des jeunes à la formation sont définies dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles prévu aux articles L. 6121-2 du code du travail et L. 214-13 du code de l'éducation.

Sont associés à cette concertation les départements et les communes, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du même code, ainsi que les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire.

Article 1 er ter (nouveau)

Article 1 er ter

Un bilan d'évaluation annuel relatif à la mise en oeuvre des emplois d'avenir créés par l'article 1 er de la présente loi, comportant un volet concernant la situation des jeunes reconnus travailleurs handicapés et une répartition par sexe des emplois d'avenir par secteur d'activité, est transmis par le Gouvernement au Parlement.

Supprimé

Il est préalablement soumis à l'avis du Conseil national de l'emploi.

Article 2

Article 2

Le chapitre IV du titre III du livre I er de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Emploi d'avenir professeur

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 5134 - 118 . - I. - Pour faciliter l'insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat, les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent proposer des emplois d'avenir professeur.

« II. - L'emploi d'avenir professeur est destiné à des étudiants titulaires de bourses de l'enseignement supérieur relevant du chapitre I er du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation inscrits en deuxième année de licence ou, le cas échéant, en troisième année de licence ou en première année de master dans un établissement d'enseignement supérieur, âgés de vingt-cinq ans au plus et se destinant aux métiers du professorat. La limite d'âge est portée à trente ans lorsque l'étudiant présente un handicap reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

« III. - Les étudiants mentionnés au II bénéficient d'une priorité d'accès aux emplois d'avenir professeur lorsqu'ils effectuent leurs études dans une académie ou dans une discipline connaissant des besoins particuliers de recrutement et qu'ils justifient :

« 1° Soit d'avoir résidé pendant une durée minimale dans une zone urbaine sensible au sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 1465 A du code général des impôts ou dans un département ou une collectivité d'outre-mer ;

« 2° Soit d'avoir effectué pendant une durée minimale leurs études secondaires dans un établissement situé dans l'une de ces zones ou relevant d'une zone d'éducation prioritaire.

« 2° Soit d'avoir ...

... ou relevant de l' éducation prioritaire .

« Les durées minimales mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 5134-119 . - Les bénéficiaires des emplois d'avenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement ou les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, après avis d'une commission chargée de vérifier leur aptitude. Lorsqu'ils sont recrutés par un établissement public local d'enseignement, ils peuvent exercer leurs fonctions dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 421-10 du code de l'éducation.

« Sous-section 2

« Aide à la formation et à l'insertion professionnelle

« Art. L. 5134-120. - Les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles qui concluent des contrats pour le recrutement d'un étudiant au titre d'un emploi d'avenir professeur bénéficient d'une aide financière et des exonérations déterminées dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre.

« Art. L. 5134-121 . - La demande d'aide à la formation et à l'insertion professionnelle décrit le contenu du poste proposé, sa position dans l'organisation de l'établissement d'affectation, ainsi que les compétences dont l'acquisition est visée pendant la durée du contrat. Elle mentionne obligatoirement la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant concerné et le ou les concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degrés organisés par l'État auxquels il se destine. L'étudiant bénéficie d'un tutorat au sein de l'établissement dans lequel il exerce son activité. Les modalités d'organisation du tutorat sont fixées par décret.

« Art. L. 5134-122. - L'aide définie à l'article L. 5134-121 est accordée pour une durée de douze mois, renouvelable chaque année, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

« Sous-section 3

« Contrat de travail

« Art. L. 5134-123. - I. - L'emploi d'avenir professeur est conclu, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section, sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre.

« II. - L'emploi d'avenir professeur est conclu pour une durée de douze mois, renouvelable s'il y a lieu, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, en vue d'exercer une activité d'appui éducatif compatible, pour l'étudiant bénéficiaire, avec la poursuite de ses études universitaires ou la préparation aux concours.

« II. - L'emploi ...

... universitaires et la préparation aux concours.

« Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur s'engage à poursuivre sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur et à se présenter à un des concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degrés organisés par l'État. En cas de réussite au concours, le contrat prend fin de plein droit, avant son échéance normale, à la date de nomination dans des fonctions d'enseignement.

« Art. L. 5134-124 . - Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail adaptée à la poursuite de ses études ou à la préparation des concours auxquels il se destine. Le contrat de travail mentionne la durée de travail moyenne hebdomadaire, qui ne peut excéder la moitié de la durée fixée à l'article L. 3121-10.

« Art. L. 5134-124 . - ...

... études et à la préparation...

... à l'article L. 3121-10.

« Le contrat de travail peut prévoir que la durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat.

« Art. L. 5134-125. - La rémunération versée au titre d'un emploi d'avenir professeur est cumulable avec les bourses de l'enseignement supérieur dont l'intéressé peut par ailleurs bénéficier.

« Art. L. 5134-125. - ...

... par ailleurs être titulaire .

« Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur ayant échoué à l'un des concours de recrutement des corps enseignants de l'éducation nationale se voit néanmoins délivrer une attestation d'expérience professionnelle.

« À sa demande, le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur se voit délivrer une attestation d'expérience professionnelle.

« Sous-section 4

« Dispositions d'application

« Art. L. 5134-126 . - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section.

« Sous-section 5

« Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'État

« Art. L. 5134-127 . - Les sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux établissements d'ensei-gnement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des adaptations nécessaires fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'État. »

Article 2 bis A ( nouveau )

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport d'évaluation dressant le bilan de la mise en oeuvre des emplois d'avenir, créés par l'article 1 er de la présente loi, et un rapport d'évaluation dressant le bilan des emplois d'avenir professeur, créés par l'article 2.

Ces rapports comportent un volet relatif à la situation des jeunes reconnus travailleurs handicapés et un volet relatif à la répartition par sexe et par niveau de qualification des jeunes dans les différents secteurs d'activité.

Le rapport relatif aux emplois d'avenir est soumis, au préalable, à l'avis du Conseil national de l'emploi. Celui relatif aux emplois d'avenir professeur est soumis, au préalable, à l'avis du Conseil supérieur de l'éducation.

Article 2 bis

..................................................................... Conforme ......................................................................

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Un bilan d'évaluation annuel relatif à la mise en oeuvre des emplois d'avenir professeur créés par l'article 2 de la présente loi est transmis par le Gouvernement au Parlement.

Supprimé

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI

DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI

Article 3

Article 3

I. - L'article L. 1111-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du 2°, les mots : « de la convention prévue à l'article L. 5134-66 » sont remplacés par les mots : « d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 ainsi que les titulaires d'un contrat d'accès à l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5522-17 » ;

2° À la fin du 4°, les mots : « de la convention mentionnée à l'article L. 5134-19-1 » sont remplacés par les mots : « d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 ».

II. - La section 1-1 du chapitre IV du titre III du livre I er de la cinquième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5134-19-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-19-1. - Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des mêmes sections 2 et 5. La décision d'attribution de cette aide est prise par :

« 1° Soit, pour le compte de l'État, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 5311-4 ;

« 1° Soit, ...

... l'article L. 5314-1 , les recteurs d'académie pour le cas des emplois mentionnés à l'article L. 5134-123 ou, selon ...

... aux 1° et 1° bis de l'article L. 5311-4 ;

« 2° Soit le président du conseil général lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.

« Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum interprofessionnel de croissance. » ;

2° À l'article L. 5134-19-2, les mots : « de la conclusion et de la mise en oeuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de » sont remplacés par les mots : « de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à » ;

3° L'article L. 5134-19-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil général » et les mots : « la conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de » sont remplacés par les mots : « l'attribution des aides à l'insertion professionnelle prévues à » ;

b) Au 1°, les mots : « de conventions individuelles conclues » sont remplacés par les mots : « d'aides à l'insertion professionnelle attribuées » ;

c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « conventions individuelles » sont remplacés par les mots : « aides à l'insertion professionnelle ».

III. - La section 2 du même chapitre IV est ainsi modifiée :

1° À la troisième phrase de l'article L. 5134-20, les mots : « , par avenant, » sont supprimés ;

2° L'intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 5134-21 est ainsi rédigé :

« Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants : » ;

4° L'article L. 5134-21-1 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « La conclusion d'une nouvelle convention individuelle » sont remplacés par les mots : « La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle » ;

b) Les mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;

bis ( nouveau ) Après l'article L. 5134-21-1, il est inséré un article L. 5134-21-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5134-21-2. - Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :

« 1° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide est retirée par l'État ou par le président du conseil général. La décision de retrait de l'attribution de l'aide emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide ;

« 2° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. »

5° Au premier alinéa de l'article L. 5134-22, les mots : « convention individuelle fixe » sont remplacés par les mots : « demande d'aide à l'insertion professionnelle indique » ;

6° L'article L. 5134-23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice » sont remplacés par les mots : « l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre » ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « La convention individuelle » sont remplacés par les mots : « L'attribution de l'aide » ;

7° L'article L. 5134-23-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'une convention individuelle » sont remplacés par les mots : « pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle » et les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de l'aide attribuée » ;

b) Au second alinéa, à la première phrase, les mots : « ces conventions peuvent être prolongées » sont remplacés par les mots : « l'attribution des aides peut être prolongée » et, à la seconde phrase, les mots : « les conventions individuelles mentionnées au 1° de l'article L. 5134-19-1 qu'il conclut » sont remplacés par les mots : « les aides mentionnées à l'article L. 5134-19-1 qu'il attribue » et les mots : « dans le cadre de la convention initiale » sont remplacés par les mots : « durant la période pour laquelle l'aide initiale a été attribuée » ;

8° À l'article L. 5134-23-2, les mots : « la convention individuelle » sont remplacés par les mots : « l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle » ;

8° À ...

... professionnelle » et les mots : « conclu en application de celle-ci » sont remplacés par les mots : « au titre duquel l'aide est attribuée » ;

9° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5134-24, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un » ;

10° L'article L. 5134-25-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de l'aide attribuée » ;

c) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « conclu la convention individuelle mentionnée au 1° de » sont remplacés par les mots : « attribué l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à » ;

11° L'article L. 5134-26 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « la décision d'attribution de l'aide » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un » ;

12° Au début de l'article L. 5134-27, les mots : « Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, » sont supprimés ;

13° L'article L. 5134-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'aide à l'insertion professionnelle n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat d'accom-pagnement dans l'emploi. » ;

14° L'article L. 5134-30 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette aide » sont remplacés par les mots : « L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi » ;

15° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 5134-30-1, les mots : « l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section » sont remplacés par les mots : « l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi » ;

16° À la première phrase de l'article L. 5134-30-2, les mots : « la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été conclue avec un » sont remplacés par les mots : « l'aide à l'insertion professionnelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été attribuée pour le recrutement d'un » ;

17° À la première phrase du 1° de l'article L. 5134-31, les mots : « de la convention » sont remplacés par les mots : « d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ».

IV. - La section 5 du même chapitre IV est ainsi modifiée :

1° À la dernière phrase de l'article L. 5134-65, le mot : « convention » est remplacé par les mots : « demande d'aide à l'insertion professionnelle » ;

2° L'intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 5134-66 est ainsi rédigé :

« Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants : » ;

4° À l'article L. 5134-66-1, les mots : « La conclusion d'une nouvelle convention individuelle » sont remplacés par les mots : « La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle » et les mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;

5° À la fin de l'article L. 5134-67, les mots : « ne peuvent pas conclure de convention au titre de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre d'un contrat initiative-emploi » ;

6° L'article L. 5134-67-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice » sont remplacés par les mots : « l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « La convention individuelle » sont remplacés par les mots : « L'attribution de l'aide » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d'une convention individuelle » sont remplacés par les mots : « pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle » et les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de l'aide attribuée » ;

7° À l'article L. 5134-67-2, les mots : « la convention individuelle » sont remplacés par les mots : « l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle » ;

7° À ...

... professionnelle » et les mots : « conclu en application de celle-ci » sont remplacés par les mots : « au titre duquel l'aide est attribuée » ;

8° L'article L. 5134-68 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « conclu de convention » sont remplacés par les mots : « attribué d'aide à l'insertion professionnelle » ;

b) À la deuxième phrase du 2°, les mots : « la convention peut être dénoncée » sont remplacés par les mots : « la décision d'attribution de l'aide peut être retirée » ;

c) À la dernière phrase du même 2°, les mots : « La dénonciation » sont remplacés par les mots : « La décision de retrait de l'attribution de l'aide » et les mots : « au titre de l'aide prévue dans la convention » sont supprimés ;

9° À l'article L. 5134-69-1, les mots : « convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un » ;

10° À l'article L. 5134-70-1, les mots : « convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « aide à l'insertion professionnelle au titre d'un » ;

11° L'article L. 5134-72 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette aide » sont remplacés par les mots : « L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi » ;

12° À l'article L. 5134-72-1, les mots : « l'aide financière versée au titre d'une convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section » sont remplacés par les mots : « l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat initiative-emploi » ;

13° À la première phrase de l'article L. 5134-72-2, les mots : « la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section a été conclue avec un » sont remplacés par les mots : « l'aide à l'insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d'un » et le mot : « embauche » est remplacé par le mot : « recrutement ».

V (nouveau) . - Au premier alinéa de l'article L. 522-18 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « la conclusion et tout ou partie de la mise en oeuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de » sont remplacés par les mots : « la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à ».

Article 4

Article 4

La section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5522-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5522-2 . - Pour son application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 5134-19-1 est ainsi rédigé :

« « Art. L. 5134-19-1. - Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre V, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des sections 2 et 5 du présent chapitre et au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du présent livre V. La décision d'attribution de cette aide est prise par :

« «1° Soit, s'agissant du contrat d'accompagnement dans l'emploi et du contrat initiative-emploi, pour le compte de l'État, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 5311-4 ;

« «2° Soit le président du conseil général lorsque cette aide concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.

« «Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance.» » ;

2° Le 2° de l'article L. 5522-2-1 est ainsi rédigé :

« «2° Pour les employeurs du secteur marchand :

« « a) Du contrat d'accès à l'emploi défini à la sous-section 4 de la présente section pour les employeurs mentionnés aux articles L. 5522-8 et L. 5522-9 ;

« « b) Dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du chapitre IV du titre III du livre I er de la présente partie, du contrat initiative-emploi défini à la section 5 du même chapitre IV pour les employeurs mentionnés à l'article L. 5134-66.» » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 5522-2-2, après les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon, », sont insérés les mots : « lorsqu'il n'est pas utilisé dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du chapitre IV du titre III du livre I er de la présente partie, » ;

4° L'article L. 5522-2-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5522-2-3 . - La section 5 du chapitre IV du titre II du livre I er de la présente partie ne s'applique aux départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon que dans le cadre des emplois d'avenir prévus à la section 8 du même chapitre IV. » ;

5° Après la sous-section 2, il est rétabli une sous-section 3 ainsi rédigée :

Supprimé

« Sous-section 3

« Emploi d'avenir

« Art. L. 5522-3. - Pour leur application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence aux zones urbaines sensibles prévue aux articles L. 5134-110 et L. 5134-118 est remplacée par la référence aux régions ultrapériphériques françaises. » ;

6° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 5522-5, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « le contrat » ;

7° L'article L. 5522-6 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Au 2°, les mots : « le bénéficiaire de la convention, » sont remplacés par les mots : « le salarié » ;

c) Au 3°, le mot : « financière » est remplacé par les mots : « à l'insertion professionnelle » ;

8° À l'article L. 5522-6-1, les mots : « conclusion d'une nouvelle convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 » sont remplacés par les mots : « demande d'aide à l'insertion professionnelle » et les mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;

9° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 4 est ainsi rédigé : « Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 5522-8, les mots : « en application des conventions prévues à l'article L. 5522-6, » sont supprimés ;

11° À la fin de l'article L. 5522-10, les mots : « ne peuvent conclure de conventions au titre du présent paragraphe » sont remplacés par les mots : « ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre du contrat d'accès à l'emploi » ;

12° À la première phrase de l'article L. 5522-13-1, les mots : « d'une convention individuelle » sont remplacés par les mots : « du contrat d'accès à l'emploi », le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celui-ci » et les mots : « et définie dans la convention initiale » sont supprimés ;

13° À l'article L. 5522-13-2, les mots : « convention individuelle » sont remplacés par les mots : « décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ».

Article 5

Article 5

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 1233-66 du même code est ainsi rédigé :

I. - Le ... ... L. 1233-66 du code du travail est ainsi rédigé :

« La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement sont assurés, selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d'État. »

« La détermination ...

... recouvrement , effectué selon les règles ...

... l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution ...

... Conseil d'État. »

II. - Le quatrième alinéa de l'article L. 1233-69 du même code est ainsi rédigé :

« La détermination du montant de ces versements et leur recouvrement sont assurés , selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de ces versements sont précisées par décret en Conseil d'État. »

« La détermination ...

... recouvrement , effectué selon les règles ...

... l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution ...

... Conseil d'État. »

III. - Le III de l'article 44 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et de la sécurisation professionnelle est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2013 » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée :

« La contribution et les versements exigibles avant le 1 er janvier 2013 sont recouvrés, à compter de cette date, selon les règles, garanties et sanctions applicables avant cette même date. »

IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale. »

V. - Le premier alinéa de l'article L. 5422-16 du même code est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 sont recouvrées et contrôlées par les organismes ... (le reste sans changement) . » ;

2° À la deuxième phrase, après les mots : « prévues aux », sont insérées les références : « articles L. 1233-66, L. 1233-69 ainsi qu'aux ».

VI. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l'article L. 213-1, les références : « L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 143-11-6 » sont remplacés par les références : « L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 » ;

2° À la seconde phrase du 3° de l'article L. 133-9-2, les mots : « d'instance ou de grande instance » sont remplacés par les mots « des affaires de sécurité sociale ».

VII ( nouveau ). - Le V de l'article 44 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes visée à l'article 2 de la même ordonnance assure la mise en oeuvre des mesures mentionnées à l'article L. 1233-65 du code du travail pour les salariés licenciés pour motif économique résidant sur les bassins visés au premier alinéa de l'article 1 er de la même ordonnance et ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle avant le 30 juin 2012.

VIII ( nouveau ). - Après le cinquième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'État peut contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de transition professionnelle. »

Article 6

......................................................................Conforme ..........................................................................

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL APPLICABLE À MAYOTTE

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL APPLICABLE À MAYOTTE

Article 7

Article 7

Le chapitre II du titre II du livre III de la partie législative du code du travail applicable à Mayotte est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Emploi d'avenir

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 322-45 . - L'emploi d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans au moment de la signature du contrat de travail soit sans qualification, soit peu qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par leur recrutement dans des activités présentant un caractère d'utilité sociale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois.

« Art. L. 322-45 . - ...

... d'utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort potentiel de création d'emplois. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et remplissant ces conditions peuvent accéder à un emploi d'avenir lorsqu'elles sont âgées de moins de trente ans.

« L'emploi d'avenir est également destiné aux personnes âgées de moins de trente ans ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, peu ou pas qualifiées et rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Alinéa supprimé

« Art. L. 322-46 . - L'aide relative à l'emploi d'avenir peut être attribuée aux employeurs suivants :

« 1° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

« 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements ;

« 3° Les autres personnes morales de droit public, à l'exception de l'État ;

« 4° Les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 126-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification ;

« 5° (nouveau) Les organismes proposant des services relatifs à l'insertion par l'activité économique mentionnés à l'article L. 326-4.

« 6° ( nouveau ) Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

« Par exception, lorsqu'ils ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées aux 1° à 5° du présent article, les employeurs relevant de l'article L. 327-15 et des 3° et 4° de l'article L. 327-36 sont éligibles à l'aide relative à l'emploi d'avenir s'ils remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'État relatives à leur secteur d'activité et au parcours d'insertion et de qualification proposé au futur bénéficiaire.

« Par exception, ...

... 1° à 6 ° du présent article, ...

... bénéficiaire.

« Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles à l'aide attribuée au titre d'un emploi d'avenir.

« Pour être éligible à une aide relative à l'emploi d'avenir, l'employeur doit pouvoir justifier de sa capacité, notamment financière, à maintenir l'emploi au moins le temps de son versement.

« Art. L. 322-47 . - L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par la section 3 du même chapitre. Les dispositions relatives à ces contrats s'appliquent à l'emploi d'avenir, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.

« Un suivi individualisé professionnel et, le cas échéant, social du bénéficiaire d'un emploi d'avenir est assuré par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4. Un bilan relatif au projet professionnel du bénéficiaire et à la suite donnée à l'emploi d'avenir est notamment réalisé deux mois avant l'échéance du contrat de travail.

« Un suivi personnalisé professionnel ...

... est assuré pendant le temps de travail par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 322-1 . Un bilan ...

... l'échéance de l'aide relative à l'emploi d'avenir .

« Sous-section 2

« Aide à l'insertion professionnelle

« Art. L. 322-48 . - L'aide relative à l'emploi d'avenir est accordée pour une durée minimale de douze mois et pour une durée maximale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

« Lorsque l'aide a été initialement accordée pour une durée inférieure à trente-six mois, elle peut être prolongée jusqu'à cette durée maximale.

« À titre dérogatoire, afin de permettre au bénéficiaire d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation , une prolongation de l'aide au-delà de la durée maximale de trente-six mois peut être autorisée par les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 322-1. La durée de la prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

« À titre ...

... professionnelle, une prolongation...

... concernée.

« Art. L. 322-48-1 (nouveau) . - L'octroi de l'aide relative à l'emploi d'avenir est subordonné à la capacité, notamment financière, de l'employeur à maintenir l'emploi pendant la durée prévue au contrat.

« Art. L. 322-48- . - Supprimé

« Art. L.322-49 . - La demande d'aide relative à l'emploi d'avenir décrit le contenu du poste proposé, son positionnement dans l'organisation employant le bénéficiaire de l'emploi d'avenir, les conditions d'encadrement et, le cas échéant, de tutorat ainsi que la qualification ou les compétences dont l'acquisition est visée pendant la période en emploi d'avenir. Elle indique obligatoirement les actions de formation, réalisées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci, qui concourent à l'acquisition de cette qualification ou de ces compétences.

« Art. L. 322-49 . - L 'aide relative à l'emploi d'avenir est attribuée au vu des engagements de l'employeur sur le contenu du poste proposé, sa position dans l'organisation de la structure employant ... ... d'encadrement et de tutorat ...

... d'avenir. Ces engagements portent obligatoirement sur les actions de formation, réalisées prioritairement pendant ...

... compétences et les moyens à mobiliser pour y parvenir. Ils précisent les modalités d'organisation du temps de travail envisagées afin de permettre la réalisation des actions de formation.

« L'aide est également attribuée au vu des engagements de l'employeur sur les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.

« En cas de non-respect des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, le remboursement de la totalité des aides publiques perçues est dû à l'État.

« Sous-section 3

« Contrat de travail

« Art. L. 322-50 . - Le contrat de travail associé à un emploi d'avenir peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.

« Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu pour une durée de trente-six mois.

« En cas de circonstances particulières liées à la nature de l'emploi, à la situation de l'employeur ou à la situation et au parcours du bénéficiaire, il peut être conclu initialement pour une durée inférieure, qui ne peut être inférieure à douze mois.

« En cas ... ... liées soit à la situation ou au parcours du bénéficiaire, soit au projet associé à l'emploi , il peut ...

... mois.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-10, il peut être rompu à l'expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.

« Sans préjudice ...

... sérieuse, moyennant le respect d'un préavis d'un mois et de la procédure prévue à l'article L. 122-27 .

« S'il a été initialement conclu pour une durée inférieure à trente-six mois, il peut être prolongé jusqu'à cette durée maximale.

« Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 322-48, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 322-1 peuvent autoriser une prolongation du contrat au-delà de la durée maximale de trente-six mois, sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l'action de formation concernée.

« Art. L. 322-51 . - Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir occupe un emploi à temps plein.

« Toutefois, en fonction de circonstances particulières, cette durée peut être fixée à temps partiel, avec l'accord du salarié, sur autorisation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 322-1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein.

« Toutefois , lorsque le parcours ou la situation du bénéficiaire le justifient, notamment pour faciliter le suivi d'une action de formation, ou lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut être fixée à temps partiel, avec l'accord du salarié, sur autorisation des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 322-1. Elle ne peut alors être inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps plein . Dès lors que les conditions rendent possible une augmentation de la durée hebdomadaire de travail, le contrat ainsi que la demande associée peuvent être modifiées en ce sens avec l'accord des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

« Sous-section 3 bis

« Reconnaissance des compétences acquises

« Art. L. 322-51-1. - Les compétences acquises dans le cadre de l'emploi d'avenir sont reconnues par une attestation de formation, une attestation d'expérience professionnelle ou une validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 335-5.

« La présentation à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours doit être favorisée pendant ou à l'issue de l'emploi d'avenir.

« À l'issue de son emploi d'avenir, le bénéficiaire qui souhaite aboutir dans son parcours d'accès à la qualification peut prétendre aux contrats de travail mentionnés au titre I er du livre I er et au chapitre II du titre I er du livre VII, ainsi qu'aux actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 711-2, selon des modalités définies dans le cadre d'une concertation annuelle du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.

« Sous-section 4

« Dispositions d'application

« Art. L. 322-52 . - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section, notamment :

« Art. L. 322-52 . - Un ...

... notamment les niveaux de qualification et les critères d'appréciation des difficultés particulières d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 322-45.

« Des niveaux de qualification supérieurs au baccalauréat peuvent être pris en compte, à titre exceptionnel, pour les jeunes confrontés à des difficultés particulières d'insertion professionnelle.

« 1° Les niveaux de qualification et les critères d'appréciation des difficultés particulières d'accès à l'emploi mentionnés à l'article L. 322-45. Des niveaux de qualification supérieurs au baccalauréat peuvent être pris en compte à titre exceptionnel, pour les jeunes confrontés à des difficultés particulières d'insertion professionnelle ;

« 1° Supprimé

« 2° Les adaptations des mentions de la demande d'aide prévue, selon le cas, aux articles L. 322-9 ou L. 322-27 ;

« 2° Supprimé

« 3° (nouveau) Les dispositions particulières applicables aux emplois d'avenir créés dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées, de nature à favoriser l'amélioration de la qualité de vie de ces personnes ;

« 3° Supprimé

« 4 ° (nouveau) Les mécanismes de contrôle et de sanction de l'employeur en cas de manquement à ses obligations ;

« 4° Supprimé

« 5° (nouveau) Les conditions d'information des institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, et des comités techniques paritaires sur l'embauche de jeunes en emploi d'avenir en application de la présente section et saisis annuellement d'un rapport sur leur mise en place. »

« 5° Supprimé

« Art. L. 322-52-1 ( nouveau ). - Les dispositions prises pour l'application de la présente section comportent :

« 1° Des mesures de nature à favoriser une répartition équilibrée des femmes et des hommes par secteur d'activité ;

« 2° Des dispositions particulières applicables aux emplois d'avenir créés dans le secteur de l'aide aux personnes handicapées, de nature à favoriser l'amélioration de la qualité de vie de ces personnes. »

Article 8

Article 8

Le même chapitre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :

Le chapitre II du titre II du livre III de la partie légis-

lative du code du travail applicable à Mayotte est complété par une section 5 ainsi rédigée

« Section 5

« Emploi d'avenir professeur

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 322-53 . - I. - Pour faciliter l'insertion professionnelle et la promotion sociale des jeunes dans les métiers du professorat, les établissements publics d'enseignement et les établissements publics d'enseignement agricole peuvent proposer des emplois d'avenir professeur.

« II. - L'emploi d'avenir professeur s'adresse à des étudiants titulaires de bourses de l'enseignement supérieur relevant du chapitre I er du titre II du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation inscrits en deuxième année de licence ou, le cas échéant, en troisième année de licence ou en première année de master dans un établissement d'enseignement supérieur, âgés de vingt-cinq ans au plus et se destinant aux métiers du professorat. La limite d'âge est portée à trente ans lorsque l'étudiant présente un handicap reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

« II. - L'emploi d'avenir professeur est destiné à des ...

... commission exerçant les attributions dévolues à la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

« Art. L. 322-54 . - Les bénéficiaires des emplois d'avenir professeur sont recrutés par les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements publics d'enseignement agricole, après avis d'une commission chargée de vérifier leur aptitude. Lorsqu'ils sont recrutés par un établissement public d'enseignement, ils exercent leurs fonctions dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 421-10 du code de l'éducation.

« Art. L. 322-54 . - Les ...

... les établissements publics d'enseignement ...

... éducation.

« Sous-section 2

« Aide à la formation et à l'insertion professionnelle

« Art. L. 322-55. - Les établissements publics d'enseignement et les établissements publics d'enseignement agricole qui concluent des contrats pour le recrutement d'un étudiant au titre d'un emploi d'avenir professeur bénéficient d'une aide financière et des exonérations déterminées dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

« Art. L. 322-56 . - La demande d'aide à la formation et à l'insertion professionnelle décrit le contenu du poste proposé, sa position dans l'organisation de l'établissement d'affectation ainsi que les compétences dont l'acquisition est visée pendant la durée du contrat. Elle mentionne obligatoirement la formation dans laquelle est l'étudiant concerné et le ou les concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degrés organisés par l'État auxquels il se destine. Les étudiants bénéficient d'un tutorat au sein de l'établissement scolaire dans lequel ils travaillent.

« Art. L. 322-56. - La ...

... dans laquelle est inscrit l'étudiant ...

... destine. L'étudiant bénéficie d'un tutorat au sein de l'établissement dans lequel il exerce son activité. Les modalités d'organisation du tutorat sont fixées par décret .

« Art. L. 322-57. - L'aide à la formation et à l'insertion professionnelle est accordée pour une durée de douze mois, renouvelable chaque année, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.

« Art. L. 322 57 . - L'aide définie à l'article L. 322-56 est accordée ...

... travail.

« Sous-section 3

« Contrat de travail

« Art. L. 322-58. - I. - L'emploi d'avenir professeur est conclu, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente sous-section, sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par la section 2 du présent chapitre.

« II. - L'emploi d'avenir professeur est conclu pour une durée de douze mois, renouvelable s'il y a lieu, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, en vue d'exercer une activité d'appui éducatif compatible avec la poursuite des études universitaires ou la préparation aux concours du bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur.

« II. - L'emploi ...

... compatible, pour l'étudiant bénéficiaire, avec la poursuite de ses études universitaires et la préparation aux concours.

« Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur s'engage à poursuivre sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur et à se présenter à un des concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degrés organisés par l'État. En cas de réussite au concours, le contrat prend fin de plein droit, avant son échéance normale, à la date de nomination dans des fonctions d'enseignement.

« Art. L. 322-59 . - Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail adaptée à la poursuite de ses études ou à la préparation des concours auxquels il se destine. Le contrat de travail mentionne la durée de travail moyenne hebdomadaire, qui ne peut excéder la moitié de la durée fixée à l'article L. 212-1.

« Art. L. 322-59 . - ...

études et à la préparation ...

... L. 212-1.

« Le contrat de travail peut prévoir que la durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat.

« Art. L. 322-60. - La rémunération versée au titre d'un contrat d'avenir professeur est cumulable avec les bourses de l'enseignement supérieur dont le bénéficiaire est par ailleurs titulaire.

« Art. L. 322-60 . - ...

... dont l'intéressé peut par ailleurs être titulaire.

« Le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur ayant échoué à l'un des concours de recrutement d'enseignants du premier ou du second degrés organisés par l'État se voit néanmoins délivrer une attestation d'expérience professionnelle.

« À sa demande, le bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur se voit délivrer une attestation d'expérience professionnelle .

« Sous-section 4

« Dispositions d'application

« Art. L. 322-61 . - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la présente section.

« Sous-section 5

« Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'État

« Art. L. 322-62 . - Les sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des adaptations nécessaires fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'État. »

Article 9

Article 9

I. - L'article L. 011-5 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° À la fin du 2°, les mots : « de la convention prévue à l'article L. 322-28 » sont remplacés par les mots : « d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 322-41 » ;

2° À la fin du 3°, les mots : « de la convention mentionnée à l'article L. 322-7 » sont remplacés par les mots : « d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 322-21 ».

II. - La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du même code est ainsi modifiée :

1° L'article L. 322-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1 . - Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre. La décision d'attribution de cette aide est prise par :

« 1° Soit, pour le compte de l'État, l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-1 ;

« 1° Soit, ...

... à l'article L. 326-6 ou, ...

... à l'article L. 326-4 ;

« 2° Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le Département. » ;

2° À l'article L. 322-2, les mots : « de la conclusion et de la mise en oeuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de » sont remplacés par les mots : « de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à » ;

3° L'article L. 322-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Le Département » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil général » et les mots : « la conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de » sont remplacés par les mots : « l'attribution des aides à l'insertion professionnelle prévues à » ;

b) Au 1°, les mots : « de conventions individuelles conclues » sont remplacés par les mots : « d'aides à l'insertion professionnelle attribuées » ;

c) Au premier alinéa du 2°, les mots : « conventions individuelles » sont remplacés par les mots : « aides à l'insertion professionnelle ».

III. - La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :

1° À la troisième phrase de l'article L. 322-6, les mots : « , par avenant, » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 322-7 est ainsi rédigé :

« Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants : » ;

3° L'article L. 322-8 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « La conclusion d'une nouvelle convention individuelle » sont remplacés par les mots : « La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle » ;

b) Les mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;

bis ( nouveau ) Après l'article L. 322-8, il est inséré un article L. 322-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-8-1 . - Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :

« 1° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide peut être retirée par l'État ou par le président du conseil général. La décision de retrait de l'attribution de l'aide emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide ;

« 2° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 322-9, les mots : « convention individuelle fixe » sont remplacés par les mots : « demande d'aide à l'insertion professionnelle indique » ;

5° L'article L. 322-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice » sont remplacés par les mots : « l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre » ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « La convention individuelle » sont remplacés par les mots : « L'attribution de l'aide » ;

6° À la première phrase de l'article L. 322-11, les mots : « d'une convention individuelle » sont remplacés par les mots : « pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle » et les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de l'aide attribuée » ;

7° À l'article L. 322-12, les mots : « la convention individuelle » sont remplacés par les mots : « l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle » ;

8° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-13, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un » ;

9° L'article L. 322-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un » ;

b) À la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de l'aide attribuée » ;

10° L'article L. 322-16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la convention » sont remplacés par les mots : « la décision d'attribution de l'aide » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « une convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un » ;

11° Au début de l'article L. 322-17, les mots : « Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, » sont supprimés ;

12° L'article L. 322-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'aide à l'insertion professionnelle n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat d'accompagnement dans l'emploi. » ;

13° L'article L. 322-21 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette aide » sont remplacés par les mots : « L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi » ;

14° À la première phrase de l'article L. 322-22, les mots : « l'aide financière versée au titre des conventions individuelles prévues à l'article L. 322-7 » sont remplacés par les mots : « l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi » ;

15° À la première phrase de l'article L. 322-23, les mots : « la convention individuelle prévue à l'article L. 322-7 a été conclue avec un » sont remplacés par les mots : « l'aide à l'insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d'un » ;

16° À la fin de la première phrase de l'article L. 322-24, les mots : « de la convention » sont remplacés par les mots : « d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ».

IV. - La section 3 du même chapitre II est ainsi modifiée :

1° À la dernière phrase de l'article L. 322-27, le mot : « convention » est remplacé par les mots : « demande d'aide à l'insertion professionnelle » ;

2° À l'article L. 322-28, les mots : « conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi peuvent être conclues avec les » sont remplacés par les mots : « aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi peuvent être accordées aux » ;

3° À l'article L. 322-29, les mots : « La conclusion d'une nouvelle convention individuelle » sont remplacés par les mots : « La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle » et les mots : « de conventions individuelles conclues au titre » sont supprimés ;

4° À la fin de l'article L. 322-30, les mots : « ne peuvent pas conclure de convention au titre de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre d'un contrat initiative-emploi » ;

5° L'article L. 322-31 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice » sont remplacés par les mots : « l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « La convention individuelle » sont remplacés par les mots : « L'attribution de l'aide » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « d'une convention individuelle » sont remplacés par les mots : « pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle » et les mots : « définie dans la convention initiale » sont remplacés par les mots : « prévue au titre de l'aide attribuée » ;

6° À l'article L. 322-32, les mots : « la convention individuelle » sont remplacés par les mots : « l'attribution de l'aide » ;

7° L'article L. 322-33 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « conclu de convention » sont remplacés par les mots : « attribué d'aide à l'insertion professionnelle » ;

b) À la deuxième phrase du 2°, les mots : « la convention peut être dénoncée » sont remplacés par les mots : « la décision d'attribution de l'aide peut être retirée » ;

c) À la dernière phrase du même 2°, les mots : « La dénonciation » sont remplacés par les mots : « La décision de retrait de l'attribution de l'aide » et les mots : « au titre de l'aide prévue dans la convention » sont supprimés ;

8° À l'article L. 322-35, les mots : « convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un » ;

9° À l'article L. 322-38, les mots : « convention individuelle de » sont remplacés par les mots : « aide à l'insertion professionnelle au titre d'un » ;

10° L'article L. 322-41 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette aide » sont remplacés par les mots « L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi » ;

11° À l'article L. 322-42, les mots : « l'aide financière versée au titre d'une convention individuelle prévue à l'article L. 322-27 » sont remplacés par les mots : « l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat initiative-emploi » ;

12° La première phrase de l'article L. 322-43 est ainsi rédigée :

« Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, jusqu'alors, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département, le Département participe au financement de cette aide. »

Article 10

...................................................................... Conforme .....................................................................

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