CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANCTIONS PÉNALES DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR IRRÉGULIERS

Article 5 (art. L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Suppression des dispositions sanctionnant pénalement le séjour irrégulier lorsque les mesures prévues par la directive « retour » n'ont pas été mises en oeuvre à l'encontre de l'étranger

Le présent article vise à supprimer les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sanctionnant pénalement le fait, pour un étranger, de séjourner sur le territoire national en situation irrégulière alors que les mesures prévues par la directive « retour » n'ont pas été mises en oeuvre à son encontre.

En l'état du droit, le fait, pour un étranger, d'entrer ou de séjourner en France sans être muni des documents requis ou d'une carte de séjour, ou de s'y maintenir au-delà de la durée autorisée par son visa, constitue un délit pénal , puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros (article L. 621-1 du CESEDA).

Ces peines sont également encourues par l'étranger extra-communautaire qui entre sur le territoire métropolitain sans remplir les conditions posées par le code frontières Schengen, ou, lorsqu'il est en provenance directe du territoire d'un État partie à l'espace Schengen, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions de ce code (article L. 621-2 du CESEDA).

La juridiction peut assortir sa décision de condamnation d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire, pour une durée qui ne peut excéder trois ans. Cette peine complémentaire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de la peine d'emprisonnement.

Ces dispositions tendent ainsi à pénaliser deux types de comportement : le fait d'entrer sur le territoire en méconnaissance des règles applicables, d'une part, le fait de s'y maintenir ou d'y séjourner de façon irrégulière, d'autre part.

Au cours des années récentes, elles ont donné lieu à 5 000 à 6 000 condamnations pénales définitives par an - ces condamnations étant toutefois dans la majorité des cas prononcées dans le cadre d'affaires impliquant l'étranger pour d'autres faits. Lorsque la condamnation se fonde sur la seule infraction d'entrée ou de séjour irrégulier d'un étranger en France, elle est la plupart du temps assortie d'une peine de prison, d'un quantum moyen de deux à trois mois (cf. ci-dessous).

Condamnations pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France

Infractions ayant donné lieu à condamnation

Condamnations - infractions uniques

Peines d'emprisonnement prononcées

Dont emprisonnement ferme (en tout ou partie)

Quantum d'emprisonnement ferme (mois)

Amendes prononcées

2007

5 821

657

450

257

2,8

46

2008

5 750

731

496

252

2,7

47

2009

5 328

567

389

181

2,7

41

2010

4 979

476

326

148

3,3

38

2011

5 565

440

288

129

2,7

78

Source : casier judiciaire national.

Cet état du droit est devenu partiellement incompatible avec le droit communautaire , à la suite de l'adoption en décembre 2008 d'une directive définissant des normes et des procédures communes applicables à l'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (dite « directive retour ») 17 ( * ) et de l'interprétation qu'en a donnée la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans un arrêt Hassen El Dridi du 28 avril 2011.

Dans cet arrêt, rendu dans le cadre d'une question préjudicielle posée par une juridiction italienne, la Cour rappelle que la directive « retour » « poursuit la mise en place d'une politique efficace d'éloignement et de rapatriement fondée sur des normes communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d'une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux ainsi que de leur dignité » (§31). Si elle autorise, dans certaines conditions, les États membres à adopter ou à maintenir des dispositions plus favorables que celles qu'elle prévoit, en revanche, « cette directive ne permet pas auxdits États d'appliquer des normes plus sévères dans le domaine qu'elle régit » (§33).

Or, comme le rappelle la Cour, la directive « retour » établit avec précision la procédure à suivre par chaque État membre pour procéder à l'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elle fixe l'ordre de déroulement des différentes étapes que cette procédure doit comporter successivement.

En premier lieu, il appartient aux États membres de prendre une décision d'éloignement (dite « décision de retour ») à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire.

Une priorité doit être accordée à l'exécution volontaire de l'obligation résultant de la décision de retour , celle-ci pouvant laisser à l'étranger un délai de sept à trente jours pour quitter de lui-même le territoire de l'État membre.

Ce n'est qu'en cas de circonstances particulières (existence d'un risque de fuite par exemple) ou lorsque l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai imparti que les États membres sont autorisés à mettre en oeuvre un certain nombre de mesures (dépôt d'une caution, assignation à résidence, etc.) destinées à garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, rappelle la Cour dans son arrêt, « les États membres doivent procéder à l'éloignement au moyen des mesures les moins coercitives possible. Ce n'est que dans l'hypothèse où l'exécution de la décision de retour sous forme d'éloignement risque, au regard d'une appréciation de chaque situation spécifique, d'être compromise par le comportement de l'intéressé que ces États peuvent procéder à la privation de liberté de ce dernier au moyen d'une rétention » (§39). Rappelant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière, cette privation de liberté doit « être aussi brève que possible et n'être maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise » (§40).

Une fois ainsi exposée l'économie générale de la directive « retour », la Cour rappelle que les États « ne sauraient appliquer une réglementation, fût-elle en matière pénale, susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs poursuivis par une directive, et partant, de priver celle-ci de son effet utile » (§55). Il en ressort que « les États membres ne sauraient prévoir, en vue de remédier à l'échec des mesures coercitives adoptées pour procéder à l'éloignement forcé, une peine privative de liberté pour le seul motif qu'un ressortissant d'un pays tiers continue, après qu'un ordre de quitter le territoire national lui a été notifié et que le délai imparti dans cet ordre a expiré, de se trouver présent de manière irrégulière sur le territoire d'un État membre , mais ils doivent poursuivre leurs efforts en vue de l'exécution de la décision de retour qui continue à produire ses effets » (§58). « En effet, une telle peine, en raison notamment de ses conditions et modalités d'application, risque de compromettre la réalisation de l'objectif poursuivi par la directive, à savoir l'instauration d'une politique efficace d'éloignement et de rapatriement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier » (§59).

Ce n'est toutefois que dans la mesure où la loi pénale nationale est susceptible d'empêcher la mise en oeuvre de la directive que celle-ci est incompatible avec le droit communautaire. La Cour reconnaît en effet que, « dans une situation dans laquelle [les mesures prévues par la directive] n'ont pas permis d'atteindre le résultat escompté , à savoir l'éloignement du ressortissant d'un pays tiers contre lequel elles ont été édictées, les États membres restent libres d'adopter des mesures, même de caractère pénal, permettant notamment de dissuader ces ressortissants de demeurer illégalement sur le territoire de ces États » (§52).

Le droit communautaire ne proscrit donc pas toute intervention de la loi pénale en matière de séjour irrégulier, mais impose une priorité des mesures prescrites par la directive « retour » sur toute législation susceptible d'en contrarier l'application .

Invitée à se prononcer expressément sur la compatibilité du droit français à la directive « retour », la CJUE, dans un arrêt Alexandre Achughbabian c. Préfet du Val-de-Marne du 6 décembre 2011, rendu dans le cadre d'une question préjudicielle posée par la cour d'appel de Paris, a confirmé cette interprétation quant à l'articulation des dispositions prescrites par une directive communautaire et la loi pénale nationale, réaffirmant clairement que « la directive 2008/115 [dite directive « retour »] doit être interprétée en ce sens qu'elle :

- s'oppose à une réglementation d'un État membre réprimant le séjour irrégulier par des sanctions pénales, pour autant que celle-ci permet l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers qui, tout en séjournant irrégulièrement sur le territoire dudit État membre et n'étant pas disposé à quitter ce territoire volontairement, n'a pas été soumis aux mesures coercitives visées à l'article 8 de cette directive et n'a pas, en cas de placement en rétention en vue de la préparation et de la réalisation de son éloignement, vu expirer la durée maximale de cette rétention ; et

- ne s'oppose pas à une telle réglementation pour autant que celle-ci permet l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers auquel la procédure de retour établie par ladite directive a été appliquée et qui séjourne irrégulièrement sur ledit territoire sans motif justifié de non-retour » (§50).

Cette interprétation de la Cour de justice de l'Union européenne emporte deux séries de conséquences pour le droit français :

- d'une part, elle interdit aux parquets d'engager des poursuites pénales contre un étranger en situation irrégulière qui n'aurait pas encore fait l'objet de l'ensemble des mesures administratives prévues par la directive « retour » ;

- d'autre part, la mise en oeuvre des principes ainsi dégagés interdit désormais aux services de police et de gendarmerie de placer en garde à vue un étranger du seul fait de l'irrégularité de son séjour sur le territoire, comme l'a jugé la Cour de cassation dans plusieurs arrêts datés du 5 juillet 2012 18 ( * ) (voir supra ).

Le respect de ces décisions implique donc une modification de la loi pénale française, à laquelle s'emploient les articles 5 et 6 du projet de loi.

Le II de l'article 5 propose d'abroger l'article L. 621-1 du CESEDA , qui sanctionnait jusqu'à présent d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende l'entrée et le séjour irrégulier sur le territoire français (cf. supra ).

De même, le 2° du III abroge les dispositions de l'article L. 621-2 du CESEDA punissant des mêmes peines le fait, pour un étranger extracommunautaire en provenance directe du territoire d'un autre État partie à la convention Schengen, de séjourner sur le territoire métropolitain en méconnaissance des stipulations du code frontières Schengen.

En revanche, le présent article conserve les dispositions pénales réprimant l'entrée irrégulière sur le territoire .

En effet, d'une part, la France a choisi, conformément à la possibilité ouverte par l'article 2 de la directive « retour », de ne pas appliquer cette directive aux personnes faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire , ou arrêtées ou interceptées à l'occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un État membre et qui n'ont pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans cet État membre.

La situation de ces personnes est réglée par le livre deux du CESEDA (articles L. 211-1 et suivants), qui définit notamment la procédure applicable aux refus d'entrée sur le territoire et les modalités selon lesquelles l'étranger peut, éventuellement, être maintenu en zone d'attente pour une durée qui ne peut excéder vingt jours - trente jours si l'étranger a demandé tardivement à être admis sur le territoire afin d'y déposer une demande d'asile.

En outre, le maintien de dispositions pénales réprimant l'entrée irrégulière sur le territoire est rendu nécessaire par le code frontières Schengen 19 ( * ) , qui impose aux États membres « d'instaurer des sanctions, conformément à leur droit national, en cas de franchissement non autorisé des frontières extérieures en dehors des points de passage frontaliers ou des heures d'ouverture fixées ». Ces sanctions doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives » (article 4§3 du règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes).

Aussi le 1° du III du présent article conserve-t-il les dispositions de l'article L. 621-2 du CESEDA réprimant le franchissement irrégulier des frontières métropolitaines. Le quantum des peines encourues demeure identique : un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.

Le 3° du III réintègre dans l'article L. 621-2 la possibilité, jusqu'à présent mentionnée à l'article L. 621-1 du CESEDA - que le II propose d'abroger - , de prononcer une peine complémentaire d'interdiction de territoire pour une durée ne pouvant excéder trois ans.

Enfin, le I adapte le titre du chapitre I er du titre II : « sanctions » du livre consacré aux contrôles et sanctions pour ne plus faire référence qu'à « l'entrée irrégulière », et plus au séjour irrégulier.

Le maintien d'un délit d'entrée irrégulière sur le territoire a été critiqué par plusieurs personnes entendues par votre rapporteur, notamment les représentants du Syndicat des avocats de France et du Syndicat de la magistrature. Ces derniers ont fait valoir - à juste titre - que, conformément aux règles de prescription de l'action publique posées par l'article 8 du code de procédure pénale, ce délit d'entrée irrégulière sur le territoire était susceptible de donner lieu à des poursuites pénales dans un délai de trois ans , exposant de ce fait l'étranger à une peine d'emprisonnement alors même que celui-ci, désormais en situation de séjour irrégulier, n'aurait pas encore fait l'objet des mesures d'éloignement prévues par la directive « retour ». Dans ces conditions, le maintien d'un tel délit pourrait avoir des effets équivalents au délit de séjour irrégulier sur le territoire , que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé incompatible avec la directive « retour ».

Votre commission a conscience de cette difficulté, mais rappelle que le maintien d'un délit d'entrée irrégulière sur le territoire est prescrit par le code frontières Schengen, qui fait également partie intégrante de nos engagements communautaires (cf. supra ).

Face à cette difficulté, il appartiendra à la garde des Sceaux de donner des instructions précises aux parquets , afin de les inviter à ne poursuivre le délit d'entrée irrégulière sur le territoire que lorsqu'il est constaté en état de flagrance, et de renoncer à toutes poursuites dès lors que l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire, y séjourne désormais irrégulièrement mais n'a pas encore fait l'objet des mesures d'éloignement prévues par la directive « retour ».

Votre commission a adopté l'article 5 sans modification .

Article 6 (art. L. 552-5, L. 611-4 et L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Dispositions pénales punissant le fait, pour un étranger en situation irrégulière, de se maintenir sur le territoire alors que les mesures propres à permettre son éloignement ont été effectivement mises en oeuvre

Le présent article, complémentaire du précédent, vise à permettre de sanctionner pénalement l'étranger en situation irrégulière qui, faisant l'objet d'une mesure de refus d'entrée en France, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, s'est maintenu sur le territoire français alors même que les mesures propres à permettre son éloignement ont été mises en oeuvre.

L'articulation de la loi pénale française réprimant l'entrée et le séjour irréguliers d'un étranger extracommunautaire avec les dispositions résultant de la directive « retour » du 16 décembre 2008 a été précisée par la Cour de justice de l'Union européenne dans deux arrêts Hassen El Dridi du 28 avril 2011 et Alexandre Achughbabian c. Préfet du Val-de-Marne du 6 décembre 2011.

Il ressort de ces décisions que, si l'application des dispositions prévues par la directive « retour » doit primer sur la loi pénale française, en revanche, dès lors que l'ensemble des mesures prévues par la directive ont effectivement été mises en oeuvre par l'administration et que, malgré cela, l'étranger s'est maintenu sur le territoire national, les États membres demeurent libres de le soumettre à des dispositions pénales destinées à le dissuader de demeurer illégalement sur leur territoire (voir supra ).

Alors que l'article 5 du projet de loi propose d'abroger les dispositions pénales réprimant de façon générale le séjour irrégulier (voir supra ), le présent article propose de punir d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros - soit d'un quantum de peines identique - le fait, pour un étranger faisant l'objet d'une mesure de refus d'entrée en France, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, de se maintenir sur le territoire français lorsqu'une mesure de rétention administrative (titre V du livre V du CESEDA) ou d'une assignation à résidence (titre VI du livre V du CESEDA) a effectivement été mise en oeuvre à son encontre .

Ces dispositions seraient insérées au début de l'article L. 624-1 du CESEDA, qui, à l'heure actuelle, punit de trois ans d'emprisonnement :

- d'une part, le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée ou d'une mesure d'éloignement, ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction de territoire, d'une interdiction de retour ou d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France ;

- d'autre part, le fait, pour un étranger, de ne pas présenter à l'autorité administrative les documents de voyage permettant l'exécution des mesures précitées ou de ne pas communiquer les renseignements permettant cette exécution, ou encore de communiquer des renseignements inexacts sur son identité.

Ces diverses hypothèses ainsi que le quantum de peine retenu par le projet de loi pour les nouvelles dispositions créées par le présent article sont explicitées dans l'étude d'impact annexée au projet de loi :

- les dispositions créées par l'article 6 du projet de loi visent les cas « où l'étranger, obligé de quitter le territoire français, se maintient en France après que l'administration a mis en oeuvre toutes les voies d'exécution dont elle dispose sur une décision d'éloignement (c'est-à-dire en dernier recours, ordonné le placement en rétention et, le cas échéant, sollicité sa prolongation). Tel est le cas par exemple de l'étranger qui, libéré au terme de la durée maximale de rétention, se maintient sur le territoire ; il en va de même de l'étranger placé en rétention, puis remis en liberté ou assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention, qui se maintient en France » 20 ( * ) ;

- les dispositions figurant d'ores et déjà à l'article L. 624-1 du CESEDA visent quant à elles les cas où l'étranger s'oppose activement à l'exécution de la mesure d'éloignement. L'étude d'impact cite ainsi l'exemple d'un étranger qui dissimulerait ou détruirait volontairement ses documents d'identité ou de voyage ou ferait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Pour le Gouvernement, l'articulation de ces deux dispositions procède du souci de « permettre au juge d'apprécier la constitution de l'infraction et de proportionner la sanction au regard de la diversité des comportements et situations dont il pourra être saisi » 21 ( * ) .

Le II procède aux coordinations rendues nécessaires par ces nouvelles dispositions.

L'association des Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) a attiré l'attention de votre rapporteur sur le caractère imprécis de la notion de mesures « effectivement mises en oeuvre », s'agissant de mesures de rétention ou d'assignation à résidence qui n'ont pourtant pas permis d'éloigner effectivement l'étranger en situation irrégulière.

Votre commission considère en premier lieu qu'il ne saurait s'agir de mesures de rétention ou d'assignation à résidence qui auraient été invalidées par le juge administratif ou levées par le juge des libertés et de la détention, invité à se prononcer sur les circonstances et les conditions de la mesure privative ou restrictive de liberté.

Il ne saurait s'agir non plus de mesures administratives ayant échoué du fait d'un comportement de l'étranger, puisque de tels faits sont susceptibles de relever du délit de soustraction ou de tentative de soustraction à une mesure d'éloignement visé à l'article L. 624-1 du CESEDA.

En pratique, ces mesures « effectivement mises en oeuvre » viseront probablement pour l'essentiel les cas où la procédure administrative d'éloignement, tout en étant régulière, n'aura pu aboutir faute de laissez-passer consulaire délivré par les autorités du pays de retour dans les temps impartis.

Aussi votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur visant à préciser la notion de mesures « effectivement mises en oeuvre » comme étant celles l'ayant été « sous le contrôle de la juridiction administrative et de l'autorité judiciaire » - ce qui permettra de viser les procédures d'éloignement qui, contestées sans succès devant le juge administratif et validées par le juge des libertés et de la détention, auront échoué du fait d'un facteur extérieur au comportement de l'étranger et de l'administration.

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié .

Article 7 (art. L. 624-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) - Peine complémentaire d'interdiction du territoire

Le présent article tend à adapter la durée de la peine complémentaire d'interdiction du territoire à la gravité de l'infraction commise lorsque l'étranger s'est maintenu sur le territoire en dépit de la mise en oeuvre à son encontre d'une procédure d'éloignement.

L'article L. 621-1 du CESEDA, que l'article 5 du projet de loi propose d'abroger, prévoit à l'heure actuelle que la personne reconnue coupable d'entrée ou de séjour irréguliers sur le territoire peut, en outre, être condamnée à une peine d'interdiction du territoire pendant une durée qui ne peut excéder trois ans (voir supra ).

L'article L. 624-1 du CESEDA, relatif à la soustraction ou à la tentative de soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement, prévoit quant à lui la possibilité d'infliger à l'étranger s'en rendant coupable une peine d'interdiction du territoire pendant une durée maximale de dix ans .

La peine d'interdiction du territoire (extraits du code pénal)

Article 131-30 « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.

« L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.

« Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir ».

Article 131-30-1 « En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause :

« 1° Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

« 2° Un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;

« 3° Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

« 4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;

« 5° Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ».

Article 131-30-2 « La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :

« 1° Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

« 2° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;

« 3° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1° ;

« 4° Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

« 5° Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.

« Les dispositions prévues au 3° et au 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres I er , II et IV du titre I er du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4 ».

Le présent article propose de conserver cette échelle des sanctions :

- le nouveau délit de séjour irrégulier créé par l'article 6 du projet de loi, visant à sanctionner les étrangers qui se maintiennent sur le territoire français après avoir fait l'objet d'une mesure de rétention ou d'assignation à résidence parvenue jusqu'à son terme, pourrait être sanctionné - comme l'est actuellement le délit de séjour irrégulier qu'abroge l'article 5 du projet de loi - d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire pour une durée maximale de trois ans ;

- en revanche, le délit de soustraction ou de tentative de soustraction à une mesure d'éloignement, réprimé par l'article L. 624-1 du CESEDA, continuerait à pouvoir être sanctionné d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire d'une durée maximale de dix ans.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .


* 17 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

* 18 Cass. Cass., première chambre civile, 5 juillet 2012, pourvois n° 11-30371, 11-19250 et 11-30530.

* 19 Règlement (CE) n°562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

* 20 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 18.

* 21 Étude d'impact, page 19.

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