Section 3 - Accidents du travail - maladies professionnelles

Article 65 (art. L. 241-10, L. 413-4, L. 413-7, L. 434-2, L. 443-1 et L. 821-1 du code de la sécurité sociale ; art. L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles ; art. L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime) - Prestation complémentaire de recours à tierce personne

Objet : Cet article tend à remplacer la majoration pour tierce personne destinée aux salariés victimes d'un sinistre professionnel par une prestation spécifique.

I - Le dispositif proposé

Cet article se compose de quatre parties.

Le paragraphe I modifie le code de la sécurité sociale.

L'article L. 241-10 relatif aux cas d'exonération de cotisations patronales des rémunérations d'une aide à domicile est modifié pour inclure la mention spécifique d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne servie au titre de la législation des accidents du travail et supprimer la référence à une majoration pour tierce personne servie par la branche AT-MP.

L'article L. 434-2, relatif à l'incapacité permanente d'une victime d'un accident de travail et aux rentes qui lui sont dues, est modifié pour remplacer la mention d'une majoration pour tierce personne par celle d'une prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Les conditions d'éligibilité à la majoration et à la prestation sont quasiment identiques puisqu'un taux d'incapacité minimal est nécessaire et que la victime doit être « dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie » . L'article R 434-4 fixe à 80 % le taux d'incapacité minimal permettant l'accès à la prestation. Il devrait demeurer inchangé.

Les modalités de fixation du barème de cette prestation sont précisées. Elles sont fondées sur les besoins d'assistance de la victime. A l'inverse, l'ancienne majoration était fonction (40 %) de la rente servie au titre de l'incapacité permanente, elle-même fonction du salaire de la victime.

L'étude d'impact permet de connaître le contenu des mesures réglementaires envisagées. Le décret d'application devrait définir trois niveaux de forfait en fonction du nombre d'actes de la vie ordinaire que la victime ne peut effectuer seule : 6 495 euros par an pour au moins trois actes, 12 989 pour au moins cinq et 19 484 si la personne ne peut effectuer au moins sept actes ou ne peut être laissée seule.

Les articles L. 413-4 et L. 413-7, relatifs à la prise en charge de l'aggravation invalidante de la condition de la victime d'un sinistre constaté dans la période transitoire de mise en place de la branche AT-MP, sont modifiés pour prendre en compte la nouvelle dénomination du dispositif.

L'article L. 443-1 relatif à la modification de l'état de la victime ou à son décès est modifié de la même façon.

Enfin l'article L. 821-1 relatif à l'allocation aux adultes handicapés fait également l'objet d'une coordination.

Les paragraphes II et III de l'article opèrent des coordinations dans le code de l'action sociale et des familles et dans le code rural et de la pêche maritime.

Le paragraphe IV de l'article prévoit une entrée en vigueur du dispositif et un droit d'option, définit, pour les assurés percevant de l'actuelle majoration.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative du rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté quatre amendements rédactionnels ou de coordination à cet article.

III - La position de votre rapporteur

Votre rapporteur soutient cette mesure qui répond à une demande des partenaires sociaux dans le cadre l'accord interprofessionnel du 12 mars 2007. Le passage d'une majoration liée aux revenus antérieurs de la victime à une prestation fondée sur l'évaluation des besoins est une mesure d'équité et de bon sens qui devrait répondre aux besoins des personnes les plus handicapées.

L'engagement pris par le Gouvernement de mettre en place par voie réglementaire un barème d'application simple est également une condition du succès de cette mesure qui doit être facilement accessible pour les victimes.

Il convient de relever que le plus important des trois niveaux de forfait envisagés devrait conduire à augmenter de 50 % le montant des sommes accordées aux victimes les plus sévères. Parallèlement, les futures victimes ayant besoin de l'aide d'une tierce personne pour trois ou quatre actes de la vie quotidienne recevront moins que dans l'ancien système. Le forfait de 6 495 euros qui leur serait accordé constitue 50 % du « plancher » de la majoration actuelle qui s'élève à 12 989,16 euros par an.

Le droit d'option prévu dans les modalités de mise en oeuvre de la mesure garantit toutefois que les assurés qui perçoivent la majoration actuelle ne risqueront pas de voir leurs droits réduits contre leur gré. En effet, l'étude d'impact précise que c'est à leur demande que la caisse procédera à un réexamen de leur situation en vue d'étudier leur droit à une nouvelle prestation. C'est à l'occasion de la notification de cet examen que les assurés pourront exercer leur droit d'option.

Tout en soulignant l'apport qu'elle constitue pour les victimes du travail les plus gravement atteintes, votre rapporteur est conscient des limites de cette mesure qui ne s'applique qu'à partir d'un taux d'invalidité reconnu de 80 %. Cette condition fait porter sur la prestation de compensation du handicap (PCH) le poids de l'aide humaine nécessaire aux victimes du travail dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 %.

Il résulte des dispositions des articles L. 245-4 et D. 245-43 du code de l'action sociale et des familles que le montant de l'ancienne majoration devait être déduit de la part de la PCH couvrant les charges liées à une aide humaine. Avant 2005, les conditions d'obtention de la PCH et de la majoration servie par la branche AT-MP étaient identiques s'agissant du taux d'invalidité. Depuis que l'accès à la PCH est ouvert à toute personne handicapée 89 ( * ) quel que soit son taux d'incapacité, la solidarité nationale prend en charge l'aide humaine de certaines victimes du travail.

Assurément, il eut été inéquitable de les laisser hors du champ de la PCH car elles étaient, avant 2005, dans la même situation que les autres personnes handicapées dont le taux d'incapacité était insuffisant pour prétendre à une aide. Par ailleurs, ne pas leur accorder le bénéfice de la PCH au motif que la branche AT-MP met en oeuvre un dispositif spécifique, alors qu'elles n'y sont pas éligibles, aurait conduit à leur imposer une double peine. Enfin, la vocation même de la PCH est de garantir une compensation pour toutes les personnes handicapées, quelle que soit la cause de leur handicap.

Le montant de la future prestation, comme actuellement celui de la majoration, sera déduit de la part de la PCH correspondant à l'aide humaine. Mais les victimes du travail ont vocation à percevoir les autres parts de la PCH qui ne sont couvertes par aucune prestation de la branche AT-MP, soit la compensation des aides techniques, de l'aménagement du logement et du véhicule, des charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap, et des charges liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.

Le régime de compensation d'un handicap causé par le travail repose donc, dans tous les cas, majoritairement sur la solidarité nationale. La légitimité de ce financement n'est pas sans poser de questions dont votre rapporteur estime qu'il appartient aux partenaires sociaux de se saisir.

L'article 65 apporte néanmoins au système actuel des améliorations importantes et, sous réserve des précisions qui seront demandées en séance sur la possibilité de recours à un aidant familial, votre rapporteur vous demande de l'adopter sans modification .

Article 66 (art. L. 452-2, L. 452-3-1 [nouveau] et L. 452-4 du code de la sécurité sociale) - Récupération des indemnités versées en cas de faute inexcusable de l'employeur

Objet : Cet article tend à garantir la possibilité pour la branche de récupérer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue les sommes avancées à la victime en exécution du jugement.

I - Le dispositif proposé

Cet article se compose de deux parties.

Le paragraphe I modifie l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que la majoration des indemnités perçues par la victime d'une faute inexcusable est payée par la caisse, pour préciser que ces sommes sont récupérées sous forme de capital et non plus de cotisation complémentaire.

Un nouvel article L. 452-3-1 est inséré pour prévoir que les éventuelles erreurs liées à l'information de l'employeur par la caisse ne peuvent être opposées à celle-ci dans la récupération des sommes avancées à la victime.

L'article L. 452-4 est modifié par coordination pour les dispositions relatives au privilège de créance de la branche au titre de la récupération des sommes avancées.

Le paragraphe II prévoit l'entrée en vigueur des différentes dispositions de l'article. L'inopposabilité des erreurs en matière de notification est applicable à partir du 1 er janvier 2013 et les dispositions relatives à la récupération des sommes dues sous forme de capital à partir du 1 er avril.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

A l'initiative du rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels à cet article.

III - La position de votre rapporteur

Cet article entend, d'une part, réduire le risque financier qui résulte pour la branche de la disparition d'une entreprise après reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, d'autre part, mettre fin à la possibilité pour certains employeurs de faire échec à la récupération des sommes avancées par la branche pour des motifs essentiellement procéduraux.

Une telle disposition est rendue nécessaire par la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 90 ( * ) et par les arrêts rendus par la Cour de cassation le 4 avril 2012 91 ( * ) , d'où il découle que le salarié victime d'une faute inexcusable peut obtenir l'indemnisation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et qu'il appartient aux caisses primaires d'assurance maladie (Cpam) de faire l'avance de l'intégralité des sommes dues. Ainsi, même à nombre de litiges constant, les avances de trésorerie supportées par les Cpam, 66 millions d'euros en moyenne, sont appelées à augmenter.

Or, d'après l'étude d'impact, pour 56 % des sinistres, la caisse ne peut récupérer les sommes avancées. Dans un quart des cas, ceci est lié à la disparition de l'entreprise. Mais la majorité de ces situations, qui correspond à une perte de 20 millions d'euros, est due à l'inopposabilité des sommes à l'employeur. Celle-ci découle généralement d'une erreur dans la notification du sinistre par la caisse qui a privé l'employeur de la possibilité de faire valoir ses observations. La contestation de la récupération des sommes avancées au titre de la réparation de la faute inexcusable est, d'après les informations fournies à votre rapporteur, le fait de grands groupes industriels qui ont élaboré une politique de contentieux offensive et disposent des moyens financiers pour la conduire.

Si cet article aboutissait à priver d'effet le non-respect du contradictoire dans le contentieux de la faute inexcusable, il attenterait à un principe fondamental constitutif du droit à un procès équitable. Or tel n'est pas le cas. Le contentieux de la faute inexcusable s'effectue devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et ne concerne pas la caisse qui n'est pas partie à l'instance. Le procès ne concerne que l'employeur et le salarié, et le tribunal établit seul, sans référence aux procédures effectuées par la caisse, la nature professionnelle du sinistre. Dans le cadre de l'examen indépendant par le tribunal, l'employeur a tous les moyens de faire valoir son point de vue et de contester l'imputation. Pour sanctionner la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal a nécessairement établi que le sinistre en cause avait une origine professionnelle.

L'inopposabilité à l'employeur des sommes avancées par la caisse résulte de l'indépendance des instances. Les prestations versées par la caisse au titre du régime AT-MP ont pour fondement les procédures administratives menées par la caisse. Si la caisse a statué positivement sur le caractère professionnel du sinistre, elle est tenue d'informer l'employeur (article R. 441-14 du code de la sécurité sociale) afin qu'il puisse faire valoir ses observations. Si cette condition n'est pas respectée, la caisse ne peut imputer à l'employeur la majoration de cotisation qui découle du sinistre.

La Cour de cassation 92 ( * ) a estimé que cette inopposabilité, qui résulte de la carence de la caisse, s'étend également aux sommes qu'elle cherche à recouvrer au titre de l'indemnisation de la faute inexcusable ; peu importe que la caisse agisse sur le fondement d'une décision judiciaire puisque celle-ci ne lui attribue aucun droit propre. La caisse n'est pas subrogée dans les droits de la victime et ne peut se prévaloir, pour obtenir remboursement des sommes avancées, que des dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale telles qu'elles sont interprétées par le juge.

Votre rapporteur estime donc que la mesure proposée par cet article est fondée en équité et s'impose, étant donnée l'évolution de la jurisprudence qui accroît la charge financière des caisses sans leur accorder de droits garantissant la possibilité de recouvrer les sommes en cause .

Plusieurs questions se posent néanmoins. La première est la nécessité pour les caisses de respecter les dispositions légales et réglementaires qui garantissent le respect du contradictoire dans la procédure administrative. Si les conséquences attachées à la carence de la caisse par la jurisprudence sont excessives, il n'en demeure pas moins que la Cpam n'a pas respecté une obligation substantielle qui lui incombe. Si les procédures avaient été respectées, l'employeur n'aurait eu aucun moyen de s'opposer à la récupération des sommes dues. Il importe que la conformité des actes des caisses au droit soit garantie. Votre rapporteur note avec satisfaction la détermination exprimée sur ce point par le directeur du risque lors de son audition par la commission. Il relève que cet objectif est également celui des partenaires sociaux qui se sont exprimés dans le cadre des négociations de la future convention d'objectifs et de gestion.

Mais une question plus fondamentale se pose qui est celle de l'implication de la branche dans le règlement des sommes dues au titre de la faute inexcusable de l'employeur . Ce mécanisme vise à garantir le paiement aux victimes de l'indemnisation qui leur est due et à simplifier leurs démarches. Même si l'on sort du champ de la responsabilité sans faute qui est au fondement de la branche, cette intervention de la caisse était justifiée par le caractère forfaitaire et partiel de l'indemnisation servie. L'intervention de la sécurité sociale pouvait être considérée comme un prolongement du compromis de 1898.

Cette situation est doublement remise en cause par la décision du Conseil constitutionnel et son application par la Cour de cassation. Tout d'abord les préjudices désormais indemnisés sur le fondement de la décision du Conseil constitutionnel le sont intégralement, ce qui les place hors du champ de la mission de la branche. Il paraîtrait donc logique, a minima et ainsi que le soutenait l'avocat général près la Cour de cassation, que ce ne soit pas la caisse qui assure le paiement des nouveaux préjudices complémentaires. Mais surtout l'élargissement de l'indemnisation à l'ensemble des préjudices crée une tension entre la réparation forfaitaire des préjudices reconnus par la livre IV du code de la sécurité sociale et celle, intégrale, des préjudices non prévus. Le maintien de la participation de la caisse fige cette situation et empêche l'évolution du régime de la faute inexcusable vers l'indemnisation intégrale de tous les préjudices subis par la victime.

Votre rapporteur est favorable à cette évolution et à son corolaire, l'absence d'implication de la branche, sauf à lui confier le rôle de fonds de garantie. Le Gouvernement a écarté, dans le cadre du PLFSS pour 2013, cette solution, pourtant soutenue par la branche, en raison de la difficulté à organiser l'obligation d'assurance de l'employeur qui découlerait de l'absence d'avance par la caisse. Votre rapporteur rappelle néanmoins que la loi de 1898 n'avait dans sa version d'origine fixé aucune obligation d'assurance pour l'employeur en matière d'accidents du travail. Cette solution, jugée conforme à la liberté d'entreprendre, résultait aussi de la nécessité pour l'employeur d'assumer financièrement ses responsabilités. Elle s'applique pleinement aux cas de faute inexcusable qui, même s'ils sont, depuis 2002, de manière extensive définis par la jurisprudence, correspondent néanmoins à un sinistre que l'employeur était en mesure de prévenir.

Dans l'attente d'une réforme plus large du régime de la faute inexcusable, votre rapporteur vous demande d'adopter cet article sans modification

Article 67 (art. 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; art. L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale) - Possibilité pour l'ensemble des polypensionnés bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) ou d'une allocation équivalente de faire valoir leurs droits à retraite à l'âge de soixante ans

Objet : Cet article aligne les conditions de départ en retraite des bénéficiaires de l'Acaata ou d'une prestation équivalente pour l'ensemble des régimes de sécurité sociale.

I - Le dispositif proposé

Cet article se compose de deux parties.

Le paragraphe I modifie l'article 41 de la loi de finances pour 1999 93 ( * ) qui a créé le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Fcaata).

Il insère un alinéa additionnel dans le deuxième paragraphe de l'article relatif aux modalités de calcul, de prestations et de sortie du dispositif. Cet alinéa précise les conditions d'application des dispositions insérées à l'initiative du Sénat dans le cadre de loi du 1 er décembre 2011 portant réforme des retraites :

« L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, elle est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles l'intéressé peut prétendre. Pour l'appréciation du taux plein, les conditions de durée d'assurance sont réputées remplies au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans. »

Il précise que ces dispositions s'appliquent tant aux bénéficiaires de l'Acaata affiliés au régime général qu'aux polypensionnés qui bénéficient au titre de leur régime d'origine d'une prestation équivalente à l'Acaata mais sont désormais affiliés au régime général et à ceux qui bénéficient de l'Acaata mais relèvent désormais d'un régime spécial.

Une coordination est, par ailleurs, effectuée.

Le paragraphe II modifie l'article L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions de suspension d'une pension d'invalidité pour interdire le cumul entre l'Acaata et les pensions de retraites servies par certains régimes spéciaux avant l'âge de soixante ans.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de votre rapporteur

Votre rapporteur se félicite de l'inscription de cet article dans le PLFSS. Il résout en effet un problème technique pour les polypensionnés qui les empêchait de bénéficier du maintien de l'âge de départ à la retraite voulu par le législateur pour les personnes exposées au risque amiante. Dans le cadre de la discussion du PLFSS pour 2012, votre rapporteur avait attiré l'attention du gouvernement de l'époque sur cette question.

Votre rapporteur vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 67 (art. L. 215-4 du code de la sécurité sociale) - Droits des membres des comités techniques de la branche AT-MP

Objet : Cet article additionnel tend à aligner la protection des membres des comités techniques nationaux et régionaux sur celle des administrateurs des caisses de sécurité sociale.

A l'initiative de votre rapporteur, la commission a adopté sous la forme d'un article additionnel un amendement visant à étendre aux membres des comités techniques nationaux (CTN) et régionaux (CTR) les garanties dont disposent les administrateurs des caisses de sécurité sociale en matière de temps de participation, de formation et de protection contre le licenciement, afin de leur permettre d'exercer effectivement leur mandat.

Les membres des CTR ont déjà vu leur statut aligné sur celui des administrateurs mais pas au niveau législatif et les membres des CTN ne disposent d'aucune protection spécifique.

Votre rapporteur vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'il vous soumet.

Article 68 - Versement au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles

Objet : Cet article fixe le montant annuel de la compensation par la branche AT-MP à l'assurance maladie de la sous déclaration des sinistres liés au travail.

I - Le dispositif proposé

Cet article fixe à 790 millions d'euros le versement le branche AT-MP à l'assurance maladie pour 2013.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de votre rapporteur

Les causes de la sous-déclaration des sinistres du travail ont été présentées par votre rapporteur dans son rapport sur la branche. Elles fondent l'obligation légale, prévue à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale, d'une compensation annuelle à l'assurance maladie au titre des dépenses qu'elle a indument assumées.

Le montant de cette compensation tel qu'il est proposé par le Gouvernement est inchangé par rapport à l'année dernière. Il se situe dans la moyenne basse (la moyenne exacte serait de 843,5 millions) de l'estimation faite par la commission prévue par l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale et présidée par Noël Diricq. La commission se fonde sur les études épidémiologiques disponibles pour établir une fourchette d'évaluation de la sous-déclaration. Elle formule par ailleurs des recommandations tendant à réduite l'ampleur de ce phénomène. Votre rapporteur est particulièrement attentif au suivi de ces recommandations et salue les initiatives prises par la branche pour mieux cerner la sous-déclaration et agir sur elle.

Il est regrettable que la faiblesse du progrès des études épidémiologiques ralentisse les travaux de la commission Diricq, qui doit se réunir en 2014. La baisse des budgets publics en ce domaine et particulièrement de celui de l'Institut de veille sanitaire n'est pas de nature à améliorer cette situation. Une participation financière accrue de la branche à ces études pourrait donc être envisagée.

Votre rapporteur vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 69 - Contribution au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Objet : Cet article fixe la participation de la branche AT-MP au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) et du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Fcaata).

I - Le dispositif proposé

Cet article fixe pour 2013 la contribution de la branche à 115 millions d'euros pour le Fiva et à 890 millions pour le Fcaata.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de votre rapporteur

Le montant alloué au Fiva baisse pour 2013 de 200 millions d'euros par rapport à 2012 en raison de son important fonds de roulement. La mesure prise par le Gouvernement est donc logique et approuvée par la direction du Fiva et les partenaires sociaux.

Le montant alloué au Fcaata est inchangé depuis 2011 et couvre ses besoins.

Votre rapporteur est donc favorable à cet article, dont il souligne néanmoins qu'il ne fait baisser qu'à titre exceptionnel les charges de transfert qui pèsent sur la branche.

Il vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 69 (art. 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) - Reconnaissance du lien causal entre la maladie liée à l'amiante et le décès d'une victime indemnisée par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

Objet : Cet article additionnel tend à ce que le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante n'ait plus à contrôler le lien entre la maladie liée à l'amiante et le décès d'une victime une fois qu'il a été établi par une caisse primaire.

La reconnaissance d'une maladie professionnelle liée à l'amiante par une caisse s'impose au Fiva qui n'a pas à réexaminer lui-même le lien avec l'amiante. Mais la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 qui a créé le Fiva n'a pas prévu de disposition analogue en cas de décès, ce qui entraîne des procédures de contrôle longues et mal comprises par les ayants droit. A l'initiative de votre rapporteur, la commission a donc adopté sous la forme d'un article additionnel un amendement visant à harmoniser les dispositions en matière de reconnaissance du lien entre l'amiante et le préjudice subi, qu'il s'agisse de la maladie ou du décès.

Votre rapporteur vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'il vous soumet.

Article additionnel après l'article 69 - Assurance décès des titulaires de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante

Objet : Cet article additionnel tend à ce que le prochain rapport du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Fcaata) comprenne une analyse des conditions d'extension de l'assurance décès au titulaire de l'allocation dont il a la charge.

Le versement d'un capital aux ayants droit d'un assuré social décédé fait partie des garanties offertes par la sécurité sociale. Il est prévu dès lors que la personne décédée était en activité et remplissait les conditions minimales de durée de cotisation, ou qu'elle était en maintien de droit ou encore qu'elle percevait une pension d'invalidité ou une rente AT-MP supérieure à un certain niveau.

Cependant, à ce jour, les ayants droit d'un titulaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) ne peuvent bénéficier de cette disposition et ce alors même que l'allocation se substitue aux revenus d'activité des personnes exposées au risque amiante.

Il semble donc important que l'extension de l'assurance décès, qui relève du domaine réglementaire, puisse être rapidement étudiée. A l'initiative de votre rapporteur, la commission a adopté sous la forme d'un article additionnel un amendement en ce sens. L'analyse faite par les services de l'Etat sera utilement soumise au conseil de surveillance du Fcaata qui pourra se prononcer et transmettre son analyse au Parlement.

Votre rapporteur vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'il vous soumet.

Article 69 bis - Rapport du Gouvernement sur une voie d'accès individuelle au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante

Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, tend à demander au Gouvernement d'étudier la possibilité d'ouvrir un droit d'accès individuel au Fcaata.

I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale

Cet article additionnel tend à ce que le Gouvernement remette au Parlement, avant le 1 er juillet 2013, un rapport sur les modalités de création d'une nouvelle voie d'accès individuelle au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Ce rapport présente la faisabilité d'une admission sur présomption d'exposition significative à partir d'un faisceau d'indices tels le secteur d'activité, la durée d'exposition, la période d'activité ou les conditions d'exercice.

II - La position de votre rapporteur

Votre rapporteur partage pleinement l'objectif de cet article, le seul accès par établissement étant cause d'inégalités importantes entre les travailleurs exposés au risque amiante. Il regrette cependant qu'un nouveau rapport soit nécessaire alors que l'étude conduite par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) et remise au ministre en mai 2011 avait conclu à l'existence d'un « faisceau cohérent et convergent mettant en relief une liste de professions et de secteurs d'activité pouvant être considérés comme les plus exposants à l'amiante » .

Il espère que ce nouveau rapport pourra marquer la volonté du Gouvernement de rétablir l'équité entre tous les travailleurs exposés à l'amiante et il vous demande donc d'adopter cet article sans modification .

Article 70 - Objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles pour 2013

Objet : Cet article fixe les objectifs de dépense de la branche pour l'ensemble des régimes obligatoires de base et pour le régime général.

I - Le dispositif proposé

Pour 2013, il est proposé de fixer l'objectif de dépenses de la branche AT-MP à 13,3 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires et à 11,9 milliards d'euros pour le régime général.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III - La position de votre rapporteur

Votre rapporteur a souligné le caractère exceptionnel de la baisse des charges de la branche pour 2013 qui conduira à poser à nouveau l'année prochaine la question de ses recettes. Il note néanmoins la trajectoire vertueuse sur laquelle la branche semble s'engager, tant par le retour à l'équilibre de ses comptes annuels que par la prise en charge progressive de ses déficit cumulés.

Il estime que cette prise en charge aurait pu être plus rapide afin de permettre à la branche de retrouver rapidement une capacité d'initiative en matière de prévention et de réparation.

Eu égard aux des nombreuses améliorations apportées par le PLFSS et à la confiance qu'il place dans le dialogue entre les partenaires sociaux, votre rapporteur vous demande d'adopter cet article sans modification .


* 89 Décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées.

* 90 Décision n° 2010-8 QPC.

* 91 Civ. 2 e , 4 avril 2012, n os 11-15.393, 11-18.014, 11-12.299, 11-14.311 et 11-14.594.

* 92 Cf. arrêt de la Chambre sociale du 26 novembre 2002, n° 00-22876: « Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie pourrait récupérer les indemnités attribuées aux consorts X..., l'arrêt attaqué retient que l'éventuelle inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision prise par la caisse de reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle n'aurait pour effet que de permettre à celui-ci de contester le caractère de la maladie, et qu'en l'espèce, il est établi que Michel X... était atteint d'une maladie inscrite au tableau n° 30 et qu'il avait été exposé durant son travail à l'inhalation de poussières d'amiante ; Attendu, cependant, que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive cette caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenait la société Saint-Gobain PAM, la décision de la caisse était inopposable à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; »

* 93 Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

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