G. DIVERSES DISPOSITIONS EN MATIÈRE D'URBANISME ET DE LOGEMENT (ARTICLES 21 À 24 ET 29 ET 30)

L' article 21 supprime le transfert automatique de la compétence des plans locaux d'urbanisme (PLU) aux syndicats d'agglomération nouvelle (SAN).

L' article 22 précise dans le code de l'urbanisme que le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées par le SCOT.

L' article 23 précise qu'un plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il permet la construction de davantage de logements que les obligations minimales prévues par le programme local de l'habitat (PLH).

L' article 24 prévoit la remise au Parlement, dans les cinq mois suivant la promulgation de la loi, d'un rapport sur les conditions de constructibilité dans le cadre du plan d'exposition au bruit de Roissy.

L' article 29 prévoit la mise en place d'un outil statistique national regroupant les données relatives au marché du logement avant le 31 décembre 2013.

L' article 30 prévoit la remise au Parlement, dans les cinq mois à compter de la promulgation de la loi, d'un rapport sur la possibilité d'instaurer un permis de louer.

H. PLUSIEURS DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES LIÉES À LA MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 55 DE LA « LOI SRU » (ARTICLES 25 À 28)

L' article 25 abroge la possibilité de reversement aux communes soumises à l'article 55 d'une partie des sommes issues du prélèvement versé à l'EPCI .

L' article 26 prévoit une disposition transitoire permettant que le prélèvement puisse être multiplié par cinq dès 2015 pour les communes n'ayant pas respecté leurs objectifs triennaux et déclarées en état de carence pour la période 2011-2013 et n'ayant pas réalisé leurs objectifs au titre d'une période courant entre l'entrée en vigueur de la loi et le 31 décembre 2013.

L' article 27 maintient la date du 1 er janvier 2014 pour le prélèvement sur les ressources fiscales des communes soumises à l'article 55 au titre de leur appartenance à un EPCI à fiscalité propre et fixe à la même date le prélèvement résultant du passage de 20 à 25 % . Il fixe par ailleurs au 1 er janvier 2017 le début du prélèvement sur les communes isolées de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique.

L' article 28 prévoit que, jusqu'au 31 décembre 2015 et pour prendre en compte les dispositions de la présente loi, les programmes locaux de l'habitat (PLH) adoptés avant sa promulgation peuvent être adaptés selon la procédure de modification.

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