ANNEXE II - DÉCLARATIONS OU RÉSERVES

(Source : MAE)

1° Conformément à l'article 9.2 de la Convention, la France précisera, en déposant son instrument de ratification, la manière dont elle transmettra les déclarations au titre de l'article 9.1.b).

Le schéma suivant sera vraisemblablement retenu :

- Dans la ZEE, les déclarations concernant le patrimoine culturel subaquatique - localisé au delà de la zone contiguë - seront signalées à l'UNESCO et à l'Etat du pavillon en passant par le canal du ministère des affaires étrangères (direction des affaires juridiques, sous-direction du droit de la mer, du droit fluvial et des pôles) ;

- Pour les déclarations concernant les biens culturels maritimes localisés dans la mer territoriale et dans la zone contiguë, et dans la mesure où l'étude du site laisse ou non augurer le possible exercice d'une revendication d'un Etat Partie au titre du droit du pavillon, cet Etat sera avisé de la découverte par le canal du ministère des affaires étrangères.

2° S'agissant de la déclaration prévue par l'article 28, la France déclarera, en déposant son instrument de ratification, que les règles ne s'appliqueront pas à ses eaux continentales qui ne présentent pas un caractère maritime.

3° La France entend rappeler son intérêt majeur à voir reconnaître l'immunité souveraine sur les navires de guerre de son pavillon, qu'ils soient immergés en eaux étrangères ou internationales et envisage à cet effet d'assortir sa ratification d'une déclaration pour rappeler la prééminence de la CNUDM en ce qui concerne l'immunité s'attachant aux navires d'Etat.

La formulation de cette déclaration pourrait être :

« La France souhaite rappeler que toutes les dispositions de la présente convention doivent être interprétées et appliquées en tenant compte de son article 3. Il en va ainsi en particulier des règles protégeant la propriété des Etats sur les biens leur appartenant ».

4° Le ministère chargé de la culture souhaitait ajouter une déclaration sur la frontière chronologique des 100 ans visée à l'article 1 de la Convention pour souligner que celle-ci ne s'applique en droit français ni aux biens culturels maritimes situés dans ses eaux territoriales, dans sa zone contiguë ou dans son domaine public maritime, ni aux vestiges et gisements archéologiques ou historiques situés dans ses eaux intérieures. La France a effectivement toute latitude pour protéger - en deçà de 24 milles nautiques - le patrimoine culturel subaquatique immergé depuis moins de 100 ans : l'article 7 de la Convention reconnaît aux Etats parties le droit exclusif, dans l'exercice de leur souveraineté, de réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale. L'article 8 ajoute qu'ils peuvent faire de même dans leur zone contiguë. Au-delà de cette zone contiguë, la Convention s'applique et ne concerne que le patrimoine culturel subaquatique immergé depuis au moins 100 ans. La protection de ce patrimoine de plus de 100 ans au-delà de la zone contiguë ne pourrait pas être assurée par la France seule puisque la CNUDM ne donne aucune compétence à l'Etat pour protéger le patrimoine culturel subaquatique dans sa ZEE, ses compétences dans la ZEE étant limitativement énumérées dans l'article 56. Elle ne pourrait donc l'être que par le biais d'un amendement à la convention de l'UNESCO. Ce raisonnement ayant été validé par les services juridiques de l'UNESCO, il n'a paru ni pertinent ni opportun d'inclure une déclaration en ce sens.

En revanche, la déclaration suivante, plus générale, pourrait être faite : « Pour l'application de l'article 7.1 de la présente Convention, la France considère que la définition du patrimoine culturel subaquatique est celle donnée par son droit interne. ».

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