ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 17 ter (art. 1586 octies du code général des impôts) : Pondération des établissements Seveso pour la répartition du produit de la CVAE

Commentaire : le présent article additionnel propose de prévoir une pondération spécifique des établissements classés Seveso pour la répartition du produit de la CVAE.

I. LE DROIT EXISTANT

Le III de l'article 1586 octies du code général des impôts prévoit que le produit de la CVAE acquittée par un contribuable disposant de locaux ou employant des salariés dans différentes communes est réparti entre elles .

Cette répartition se fait au prorata, pour un tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la CFE et, pour deux tiers, de l'effectif qui y est employé.

Toutefois, votre commission des finances avait souhaité, dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2010, maintenir une « prime » aux communes acceptant d'accueillir des établissements industriels 230 ( * ) . C'est pourquoi le troisième alinéa du même III prévoit que les immobilisations de certains établissements industriels voient leur effectif et leurs valeurs locatives pondérées par un coefficient de deux pour la répartition évoquée à l'alinéa précédent.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR COMMISSION DES FINANCES

La mission commune d'information du Sénat sur les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle s'est préoccupée du maintien d'une incitation fiscale à accueillir des industries porteuses de risques .

Les collectivités accueillant des sites industriels « Seveso », du nom de la directive européenne relative « à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses », avaient notamment fait part à la mission de leurs fortes inquiétudes quant aux conséquences de la réforme de la taxe professionnelle sur leurs ressources fiscales.

Elle avait donc proposé, pour les nouvelles implantations, de modifier la règle de répartition de la CVAE, afin d'orienter davantage vers les territoires accueillants ces établissements.

Tel est l'objet de cet article additionnel, qui prévoit, sur le modèle de ce qui existe pour certains établissements industriels, que les nouveaux établissements classés Seveso se voient appliquer un coefficient de 5 sur l'effectif salarié et les valeurs locative .

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel.

ARTICLE 17 quater (nouveau) (Art. 1609 nonies C du code général des impôts) : Révision des attributions de compensation

Commentaire : Le présent article propose de supprimer la possibilité de révision, à la majorité qualifiée, des attributions de compensation de toutes les communes, versées par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU), introduite à l'occasion de la réforme de la taxe professionnelle.

I. LE DROIT EXISTANT

En dehors des hypothèses de fusion d'intercommunalités ou de transfert de nouvelles compétences, les attributions de compensation, versées par les EPCI à FPU à leurs communes membres, peuvent être révisées selon quatre méthodes, prévues par l'article 1609 nonies C du code général des impôts :

- dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions transférées, le conseil communautaire peut décider de réduire les attributions de compensation (1° du V de l'article 1609 nonies C) ;

- le montant de l'attribution de compensation peut être révisé librement par le conseil communautaire à l'unanimité, en « tenant compte » du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges (1° bis du V de l'article 1609 nonies C) ;

- le conseil communautaire et les communes membres à la majorité qualifiée (la moitié des communes représentant les deux tiers de la population, ou l'inverse) peuvent décider de réduire « dans les mêmes proportions » l'attribution de compensation de toutes les communes membres (premier alinéa du 7° du V de l'article 1609 nonies C) ;

- le conseil communautaire et les communes membres peuvent, à la même majorité qualifiée, décider de réduire les attributions de compensation d'une partie seulement des communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen des communes du groupement, et dans la limite d'une réduction de 5 % du montant individuel d'attribution de compensation (second alinéa du 7° du V de l'article 1609 nonies C).

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article a été adopté à l'initiative de nos collègues députés Carole Delga, Laurent Baumel et Alain Fauré, avec l'avis favorable de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Gouvernement.

Il vise à supprimer la possibilité de réviser, à la majorité qualifiée des communes, les attributions de compensation versées par les EPCI à fiscalité propre percevant la fiscalité professionnelle unique à leurs communes membres, figurant au premier alinéa du 7° du V de l'article 1609 nonies C.

Cette disposition avait été introduite en lien avec la suppression de la taxe professionnelle, par l'article 77 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009), puis modifiée par l'article 108 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010), afin de permettre aux communes membres de réduire le niveau des attributions de compensation, compte tenu de l'effet de la réforme sur la structure de leurs recettes, tout en contournant l'opposition de communes qui n'auraient pas voulu participer à la nécessaire adaptation du pacte financier au sein de l'EPCI.

Les auteurs de l'amendement justifient que « désormais, alors que se termine la troisième année d'application de la réforme de la fiscalité professionnelle et que les montants de FNGIR et de DCRTP sont connus et leur montant garanti, le dispositif permettant une réduction des attributions de compensation dans les mêmes proportions ne se justifie plus.

« Ce mécanisme dérogatoire ne peut plus être utilisé que dans une perspective malveillante, par une majorité de communes membres disposant de peu ou pas d'attribution de compensation, afin de réduire fortement (en valeur absolue) l'attribution de compensation versée à une commune qui disposait, avant le passage en fiscalité professionnelle unique, de bases importantes. Une réduction « dans les mêmes proportions » n'a que l'apparence de l'équité : elle se traduit en réalité par des réductions individuelles très différentes, variant, selon les communes d'un même groupement, entre zéro et plusieurs centaines de milliers d'euros.

« Le risque d'utilisation uniquement malveillante de cette disposition s'accroît avec la perspective prochaine d'achèvement de la carte intercommunale, à la faveur duquel un grand nombre de communes, bénéficiaires d'une attribution de compensation importante, ne représenteront plus, à elle seule, la moitié de la population du groupement et ne pourront donc plus faire échec à la mise en oeuvre de cette procédure.

« Le présent amendement permet donc de garantir le respect du principe de neutralité budgétaire du transfert à l'EPCI de la fiscalité professionnelle unique et des transferts de compétence. »

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le mécanisme que propose de supprimer le présent article avait été introduit, lors de la mise en place de la suppression de la taxe professionnelle, afin de permettre des ajustements ponctuels qui n'étaient pas permis en raison du caractère figé des attributions de compensation reversées par un EPCI à taxe professionnelle unique à ses membres.

Les circonstances ont désormais changé et ce mécanisme risque de devenir un obstacle à la mise en place des nouveaux schémas d'intercommunalité.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 230 Si l'idée est demeurée, la rédaction retenue par votre commission des finances a été modifiée par la CMP.

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