ARTICLE 17 sexies (nouveau) (Art. 1650 A du code général des impôts) : Modalités de création des commissions intercommunales des impôts directs (CIID)

Commentaire : le présent article propose de simplifier les modalités de création des CIID en supprimant la délibération préalable des EPCI.

L'article 1650 A du code général des impôts (CGI) prévoit que « dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, l'organe délibérant doit créer , par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires . »

La création de ces commissions a été rendue obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique par l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 qui a lancé le processus de révision des valeurs locatives des locaux professionnels.

Dans le cadre de cette révision, ces commissions seront chargées de donner leur avis sur les choix opérés par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels en ce qui concerne, notamment, la délimitation des secteurs d'évaluation, la fixation du coefficient de localisation des propriétés, la fixation des tarifs.

La création de ces commissions fait toutefois référence à la procédure précisée par l'article 1639 A bis du CGI, qui, du fait de son formalisme, risque d'entraîner des retards dans le déroulement des opérations de révision.

Le présent article, adopté à l'initiative du rapporteur général du budget, avec l'avis favorable du Gouvernement, propose donc de supprimer la délibération préalable des EPCI afin que les CIID soient créées, comme les commissions communales des impôts directs (CCID), par décision de l'administration.

Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale constitue une mesure de simplification bienvenue, qui doit faciliter le déroulement des opérations de révision des valeurs locatives professionnelles.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 17 septies (nouveau) (Art. 1681 sexies et 1738 du code général des impôts et art. L. 253 du livre des procédures fiscales) : Dématérialisation des paiements et de l'avis d'imposition de la contribution foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau

Commentaire : le présent article vise à généraliser progressivement la dématérialisation du paiement de la CFE et de l'IFER. Il fixe également un montant minimum de majoration en cas de non respect de l'interdiction de payer un impôt, dont la CFE et l'IFER, par virement. Il instaure enfin la possibilité de recevoir de façon dématérialisée les avis d'imposition.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 1681 sexies du code général des impôts (CGI) prévoit l' obligation de payer par virement , par prélèvement ou par « télérèglement » (paiement en ligne), au choix, les impôts dont le montant excède 50 000 euros . Cette règle s'applique à l'ensemble des impôts sur rôle, pour les particuliers comme pour les professionnels.

S'agissant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER), l'article 56 de la loi de finances rectificative pour 2010 de décembre 2010 231 ( * ) a prévu, au sein de l'article 1681 sexies précité, l'acquittement de la CFE et de l'IFER par voie dématérialisée (télérèglement en ligne ou prélèvement) pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 230 000 euros .

Par ailleurs, l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2011 de décembre 2011 232 ( * ) a généralisé, pour l'ensemble des entreprises quel que soit leur chiffre d'affaires, l'interdiction de paiement par virement pour ces deux impositions. Elle a également prévu que cette interdiction de payer un impôt par virement entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué par ce mode de paiement

En l'état actuel du droit, les entreprises, dont le chiffre d'affaires se trouve en-deçà de 230 000 euros, peuvent donc payer ces impôts non seulement au moyen d'un prélèvement ou d'un télérèglement, mais aussi par chèque ou titre interbancaire de paiement (TIP) si le montant de l'imposition est inférieur à 50 000 euros, voire en numéraire dans le cas d'un montant d'imposition inférieur à 3 000 euros (conformément à l'article 1680 du CGI).

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement et avec avis favorable de la commission des finances, a trois principaux objets.

Il vise tout d'abord à modifier l'article 1681 sexies du CGI afin de généraliser le paiement de la CFE et de l'IFER par prélèvement ou par télérèglement à l'ensemble des entreprises , quel que soit leur chiffre d'affaires ( alinéa 5 ). La généralisation est progressive et ne s'applique, en 2013, qu'aux sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 80 000 euros ou passibles de l'impôt sur les sociétés (alinéas 11 et 12). Ce n'est qu'à compter de 2014 que l'ensemble des entreprises y seront soumises.

A cette occasion, le présent article procède également à une réécriture à droit constant du 3 de l'article 1681 sexies , afin de préciser la liste des impositions mentionnées , qui sont, au-delà de la CFE et de l'IFER, les contributions additionnelles à ces impositions, les frais de rôle et leur acompte commun ( alinéas 4 et 6 ).

Par ailleurs, le présent article instaure un montant minimum de 60 euros pour la majoration prévue à l'article 1738 du CGI en cas de non respect de l'interdiction de payer par virement.

Enfin, il permet, sur option du contribuable, de dématérialiser les avis d'imposition , par dérogation au principe d'un envoi sous pli fermé prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Participant du mouvement progressif de modernisation et de dématérialisation des procédures fiscales, qui contribue à améliorer l'efficacité et à alléger les coûts et la charge de travail pour les services fiscaux et ceux des entreprises, le présent article oblige progressivement toutes les entreprises à procéder de façon dématérialisée au paiement de la CFE et de l'IFER.

L'article aligne en cela le calendrier sur celui de l'obligation de recours aux téléprocédures fiscales pour la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée :

- en octobre 2013, les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 80 000 euros ;

- en octobre 2014, toutes les entreprises.

Il convient de souligner que le paiement dématérialisé par prélèvement présente, pour les contribuables, un avantage de trésorerie puisque le paiement est effectué quelques jours après la date limite de paiement, et un avantage de simplicité puisqu'il permet d'éviter l'application de sanctions et majorations en cas d'oubli.

Afin d'informer sur cette évolution, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a mis en place un plan de communication à destination des entreprises , comprenant notamment un message sur le portail fiscal et sur les avis d'imposition, mais aussi la simplification du chemin d'accès au service de paiement en ligne sur le portail fiscal .

S'agissant de l'interdiction du paiement par virement, le montant minimal de majoration est cohérent avec celui déjà fixé, au sein du 1 de l'article 1738, pour le non respect de l'obligation de souscrire une déclaration par voie électronique.

Rappelons que l'interdiction des virements trouve son origine dans le caractère lourd, pour l'administration, de leur traitement - paradoxalement, plus que celui des chèques et des TIP, lequel se trouve largement automatisé. L'interdiction semble porter ses fruits, les paiements par virement ayant connu un recul global significatif (- 9 %) entre 2010 et 2011 pour ne plus représenter que 5,4 % des paiements .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 231 Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

* 232 Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

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