ARTICLE 20 (Art. 114 et 120 du code des douanes) : Extension de la dispense de caution des taxes dues lors de l'importation et en matière de régimes économiques douaniers

Commentaire : le présent article propose d'étendre la dispense de caution des taxes dues lors de l'importation et en matière de régimes économiques douaniers.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES RÉGLES DE CAUTIONNEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA) À L'IMPORTATION

L'importation de marchandises constitue un acte imposable à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en vertu de l'article 293-A du code général des impôts (CGI), sous réserve des exonérations prévues à l'article 291 du CGI.

Les articles 114 et 120 du code des douanes imposent la mise en place d'un cautionnement pour le report de paiement des droits et taxes dus à l'importation pour l'un, et pour le placement sous régime douanier suspensif pour l'autre.

Les deux articles précités prévoient toutefois la possibilité de dispense de caution pour la TVA si les opérateurs qui en font la demande respectent les conditions suivantes :

- les personnes doivent satisfaire aux obligations comptables qui leur incombent et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat ;

- elles ne doivent faire l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

B. LES TAXES ASSIMILÉES À LA TVA

Les taxes assimilées à la TVA perçues à l'importation par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) sont au nombre de huit . Le tableau ci-dessous en recense le produit.

Taxes assimilées à la TVA perçues à l'importation par la DGDDI

(en euros)

Base légale

Affectataire

Libellé

2009

2010

2011

Art. 1609 vicies du CGI

Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA)

Taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine

3 098 360

3 095 001

3 104 490

Art. 1609 undecies du CGI

Centre national du livre (CNL)

Taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression et taxe sur l'édition des ouvrages de librairie

4 202 877

4 962 245

5 962 707

Art. 71 A de la loi de finances rectificative (LFR) pour 2003

Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois (CODIFAB)

Taxe pour le développement des industries de l'ameublement ainsi que des industries du bois

2 322 792

3 112 775

3 045 556

Art. 71 B de la LFR pour 2003

Centre technique du cuir (CTC)

Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure

3 900 866

4 656 919

4 891 937

Art. 71 C LFR 2003

COMITE FRANCECLAT

Taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des arts de la table

1 809 163

2 799 412

2 448 314

Art. 71 D LFR 2003

Comité de Développement et de Promotion de l'Habillement (CDPH)

Taxe pour le développement des industries de l'habillement

2 680 832

2 954 857

3 221 574

Art. 71 F LFR 2003

Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton (CERIB) et Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)

Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction

276 523

391 889

343 040

Art. 75 LFR 2003

FRANCEAGRIMER

Taxe au profit de Franceagrimer (ex-Ofimer)

3 053 296

3 492 504

3 745 807

Total

21 344 709

25 465 601

26 763 425

Source : DGDDI

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article vise, d'une part (au A), à rendre cette dispense de caution automatique , (c'est-à-dire en ne la conditionnant plus au respect de certaines obligations) et, d'autre part (au B), à l'étendre aux taxes assimilées à la TVA exigibles à l'importation ou suspendues lors du placement sous régimes économiques douaniers.

Néanmoins, la présentation d'une caution restera possible, à la demande des services des douanes .

*

L'Assemblée nationale a adopté trois amendements rédactionnels de la commission des finances.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. UNE MESURE DE SIMPLIFICATION

Telle qu'elle est prévue actuellement, la dispense de TVA sous condition constitue une procédure d'une certaine lourdeur pour les opérateurs et l'administration .

Le caractère automatique de la dispense de caution dans le cas de la TVA correspond donc à une mesure de simplification .

B. UNE RÉDUCTION DES COÛTS POUR LES OPÉRATEURS

S'agissant des taxes assimilées ( cf. supra ), ces taxes peuvent actuellement être les seules à cautionner dès lors que la TVA est dispensée de caution. Or, les montants sont très marginaux. Le coût d'un cautionnement est dès lors disproportionné par rapport aux enjeux .

L'extension de la dispense de caution aux taxes assimilées renvoie ainsi à une réduction des coûts financiers de cautionnement supportés par les opérateurs. A cet égard, les informations détenues par la DGDDI permettent de penser que les coûts s'échelonnent en général de 0,2 % à 1,2 % des montants cautionnés , étant précisé que plus les montants sont importants, plus le pourcentage est faible. Compte tenu des frais de dossier notamment, de faibles montants cautionnés peuvent toutefois conduire à des pourcentages plus élevés.

C. UNE COMPÉTITIVITÉ RENFORCÉE

La dispense automatique de caution pour le report de paiement de la TVA ou le placement sous régime suspensif est de nature à renforcer l'attractivité du site « France » : elle vise à favoriser l'augmentation des opérations liées au dédouanement sur les plates-formes logistiques françaises.

Parallèlement, elle permet d' améliorer la compétitivité des entreprises prenant part au négoce international.

D. UN RISQUE FAIBLE POUR LE TRÉSOR

L'allégement de la procédure de cautionnement ne fait peser qu'un faible risque sur le Trésor. Pour l'évaluer, on peut se référer à un précédent existe. En effet, suite à l'instauration du décautionnement de la TVA en 2006, l'administration n'a pas rencontré d'obstacle particulier au recouvrement de la TVA due à l'importation, même dans le cas de l'ouverture d'une procédure collective (procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire) à l'encontre des commissionnaires en douane qui souscrivent à ce dispositif, les importateurs demeurant solidairement responsables de la TVA, en application de l'article 293 A du CGI. Par conséquent, et par extrapolation, le risque de non paiement des taxes assimilées dues parait faible.

En matière de taxes assimilées à la TVA perçues à l'importation, en cas de défaillance du redevable, l'importateur demeure redevable des taxes. En effet, dans l'hypothèse du bénéfice du report de paiement des taxes grâce à la mise en place d'un crédit d'enlèvement (report de paiement à 30 jours), et d'un contrat de représentation indirecte entre le déclarant en douane et l'importateur, ce dernier reste solidairement responsable du paiement des taxes si la défaillance du déclarant en douane ou du commissionnaire en douane est avérée. Les procédures de recouvrement forcé permettent à l'Etat de récupérer les taxes dues.

En matière de régime économique suspensif de la fiscalité due en attente de connaître la destination finale de la marchandise, en cas de défaillance de la personne, la marchandise sert de garantie à la fiscalité. La TVA est due lors de la mise à la consommation en France d'un bien placé sous un régime économique, comme le prévoit le b du 2 du I de l'article 291 du CGI. Par conséquent, les comptables publics font rarement appel à la caution.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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