B. UN DISPOSITIF INÉDIT, SPÉCIFIQUE ET ATTENDU

1. Un dispositif inédit

Le contrat de génération est une démarche globale et originale en France qui rassemble dans un ensemble cohérent des mesures de politiques publiques de l'emploi auparavant segmentées. Pour la première fois dans la politique publique de l'emploi en France, ce dispositif unit dans un dispositif commun l'intégration des jeunes dans l'entreprise par l'accès à un CDI, l'embauche ou le maintien en emploi des seniors, tout en encourageant la transmission des savoirs et des compétences. Trois logiques coexistent dans le dispositif : l'aide à l'emploi, l'incitation à la négociation collective, l'instauration d'une pénalité pour les entreprises qui ne respectent pas les dispositions légales. Comme les emplois jeunes et de nombreux autres dispositifs, le contrat de génération cible les jeunes de moins de vingt-six ans, voire trente ans pour les travailleurs handicapés. Quant à la pénalité en cas d'absence ou de non-conformité des accords collectifs et des plans d'action intergénérationnels, elle s'inspire très largement de celles instaurées par les accords seniors de 2009, les accords pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les accords relatifs à la prévention de la pénibilité de 2010.

Le contrat de génération constitue d'ailleurs une innovation en Europe. Comme l'indique l'étude d'impact, « il n'existe pas de dispositifs similaires au contrat de génération, mis en oeuvre par le passé, en France comme à l'étranger, auquel il pourrait se comparer directement » 34 ( * ) . Anne Sonnet, analyste principale de l'emploi à l'OCDE, a indiqué lors de son audition par votre rapporteure que ce dispositif, par son ampleur et sa couverture nationale, était à sa connaissance unique en Europe, alors même que l'année 2012 a été consacrée par l'Union européenne au vieillissement actif et à la solidarité entre les générations. En Belgique, un pacte de solidarité entre les générations a été introduit par la loi fédérale en décembre 2005, comprenant trois volets distincts, portant respectivement sur le travail des jeunes, le vieillissement actif et différentes dispositions ayant trait à la sécurité sociale. Mais ces trois volets étaient indépendants et peu reliés entre eux contrairement au contrat de génération.

2. Un dispositif spécifique

Il convient d'écarter deux idées fausses sur le contrat de génération.

D'une part, le contrat de génération n'entre pas dans la catégorie des contrats aidés, contrairement aux emplois d'avenir, car il s'adresse à un large public, indépendamment de leur qualification et diplôme . Toute personne embauchée dans le cadre d'un contrat de génération bénéficie d'un contrat à durée indéterminée (CDI) de « droit commun ». En outre, tous les jeunes sont éligibles au contrat de génération, sans condition de diplôme ou qualification, alors que les emplois d'avenir ont pour objet de faciliter l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes peu ou pas qualifiés.

D'autre part, le contrat de génération n'est pas un contrat de formation en alternance. Les contrats de travail conclus dans le cadre du contrat de génération comporteront un volet « formation », qui ne doit pas être confondu avec les contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Les partenaires sociaux ont souhaité renforcer les actions d'accompagnement dans l'Ani du 19 octobre 2012, mais ont pris soin d'éviter toute confusion avec ces contrats. Les choix sémantiques sont révélateurs : le contrat de génération évoque un « référent » pour accompagner le jeune en entreprise, réservant les expressions de « tuteur » au contrat de professionnalisation et de « maître d'apprentissage » au contrat d'apprentissage. Ce référent peut être le senior du binôme « contrat de génération » mais pas nécessairement. Il sera précisé par décret que l'aide au titre du contrat de génération est cumulable avec les aides relatives au contrat de professionnalisation lorsque celui-ci est à durée indéterminée.


* 34 Cf. l'étude d'impact annexée au projet de loi portant création du contrat de génération, p. 32.

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