III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE AU PROJET DE LOI ET LA POSITION DE VOTRE COMMISSION

A. PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI INITIAL

Le projet de loi initial comporte cinq articles.

L'article 1 er définit le contrat de génération, détermine ses modalités de mise en oeuvre selon la taille de l'entreprise, oblige les entreprises de plus de cinquante salariés à négocier sur ce thème, instaure des règles spécifiques pour les entreprises de plus de 300 salariés, et fixe les modalités de l'aide financière de l'Etat qui ne concerne que les entreprises de moins de 300 salariés.

L'article 2 concerne l'articulation entre les accords sur le contrat de génération et les obligations de négociation triennale qui existent déjà, dans les entreprises et les branches, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Les accords GPEC pourront intégrer le contrat de génération s'ils sont conformes aux dispositions de l'article 1 er .

L'article 3 supprime les accords sur l'emploi des seniors créés en 2009.

L'article 4 habilite le Gouvernement à adapter la présente loi par ordonnance pour la rendre applicable à Mayotte.

Enfin, l'article 5 définit les conditions d'entrée en vigueur du contrat de génération : la pénalité s'appliquera aux entreprises de plus de 300 salariés si elles n'ont pas déposé d'accord ou de plan d'action auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dirrecte) au 30 septembre prochain.

B. LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

1. En commission

Lors de l'examen du texte le 19 décembre 2012, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté les principaux amendements suivants.

A l'article 1 er , elle a :

- précisé le contenu du procès-verbal de désaccord, du diagnostic préalable, des accords collectifs et des plans d'action « contrat de génération » ;

- imposé la conclusion de CDI à temps plein pour les jeunes embauchés dans le cadre d'un contrat de génération, à renforcer les cas d'interdiction de l'aide six mois avant la demande de l'entreprise ;

- précisé les cas de suppression de l'aide pour les salariés compris dans le binôme « contrat de génération » ;

- et supprimé la référence à un décret pour le contrat de génération relatif aux projets de transmission des entreprises de moins de cinquante salariés ;

A l'article 2 , elle a corrigé une incohérence au sein des dispositions du code du travail relatives aux sanctions dont sont passibles les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière de négociation annuelle obligatoire.

A l'article 3 , elle a évité une répétition dans le code de la sécurité sociale de dispositions déjà présentes dans le code du travail.

A l'article 5 , les députés ont souhaité que les entreprises ne retardent pas leurs embauches dans l'attente de la promulgation de la loi. Ils ont ainsi prévu que, pour celles de moins de cinquante salariés, l'aide portera sur les recrutements effectués à compter du 1 er janvier 2013 et sera donc versée rétroactivement.

Enfin, les députés ont inséré un article 6 visant à demander au Gouvernement, à compter de novembre 2013, la remise d'un rapport annuel sur la mise en oeuvre du contrat de génération.

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