TITRE II
ÉLECTION DES CONSEILLERS CONSULAIRES
ET DES CONSEILLERS À L'ASSEMBLÉE
DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS COMMUNES À L'ÉLECTION
DES CONSEILLERS CONSULAIRES ET DES CONSEILLERS
À L'ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER

Article 29 bis (nouveau) Durée des mandats des conseillers consulaires et des conseillers
à l'Assemblée des Français de l'étranger et date des scrutins

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article reprend la durée de six ans fixée pour les mandats des élus au sein des instances représentatives des Français établis hors de France et précisent que cette élection se fait au suffrage universel direct, ce qui est le cas pour l'AFE depuis 1982.

Cet article modifie le projet en loi sur le caractère direct du scrutin pour les conseillers à l'AFE, ces derniers étant élus, en application de l'article 23 du projet de loi dans sa rédaction initiale, de manière indirecte uniquement par les conseillers consulaires.

Lors de ses auditions, votre rapporteur a en effet entendu une demande unanime en faveur du maintien de l'élection au scrutin direct des conseillers à l'AFE. Souscrivant à cette position, votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a posé le principe d'une même durée de mandat, prévue par le projet de loi, ainsi que d'une élection au scrutin direct pour les membres des deux instances.

Comme les élections municipales, l'élection des conseillers consulaires est une élection de proximité dont les élus formeront la part la plus importante du collège électoral des sénateurs. Aussi, votre commission a aligné la date des scrutins sur celle du premier tour des élections municipales. Cette disposition est similaire aux articles L. 558-1 et L. 558-5 du code électoral, introduits également à l'initiative de votre commission, et qui disposent que les conseillers à l'assemblée de Guyane et les conseillers à l'assemblée de Martinique « sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux ». Cette règle ne trouverait cependant à s'appliquer qu'à compter du second renouvellement général de ces instances, en 2020, puisque le premier alinéa de l'article 37 du projet de loi fixe, de manière dérogatoire, la date des prochaines élections de ces instances entre mars et juin 2014.

Le Gouvernement a néanmoins souligné devant votre rapporteur que l'ensemble de la mise en oeuvre de la présente réforme implique des délais conséquents et que le délai de finalisation des listes électorales annuelles, début mars, rend impossible de tenir de tels délais.

L'idée d'une simultanéité avec les élections européennes apparait plus favorable pour le réseau diplomatique et consulaire. Toutefois, au sein de l'Union européenne, les Français peuvent voter, dans leur pays de résidence, exerçant leur droit de citoyen européen. L'organisation d'un vote simultané dans les ambassades et consulats pourrait être ressentie comme une incitation pour les Français vivant dans l'Union européenne à ne pas exercer l'ensemble des droits reconnus par les citoyens européens vivant hors de leur pays d'origine. Enfin, si un Français était simultanément candidat pour être conseiller consulaire et aux élections européennes dans son pays de résidence, ou si deux candidats à ces deux mandats faisaient campagne ensemble, la cohabitation de règles de financements des campagnes, l'une française, l'autre dépendant de la législation du pays de résidence, engendrerait des risques juridiques, particulièrement en cas d'élection aux résultats serrés. Aussi, votre commission a préféré opter pour un rythme identique à celui des élections municipales.

Votre commission a adopté l'article 29 bis ainsi rédigé .

Article 29 ter (nouveau) Durée des mandats des conseillers consulaires et des conseillers
à l'Assemblée des Français de l'étranger et date des scrutins

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article reprend les dispositions de l'article 4 du projet de loi dans sa rédaction initiale, opérant ainsi un large renvoi massif aux dispositions du code électoral.

Ce faisant, le présent article étend les règles de droit commun à l'élection des conseillers consulaires et des conseillers à l'AFE. Il engage ainsi, dans la mesure du possible, un rapprochement avec le « tronc commun » des dispositions électorales, ce que votre commission, dans une perspective de clarté et de simplicité du droit électoral, ne peut que saluer.

Sont ainsi rendues applicables à l'élection des conseillers consulaires, via le titre I er du livre I er du code électoral, l'essentiel des règles électorales, sous réserve d'exceptions ciblées, que ce soit en matière de :

- conditions requise pour être électeur (chapitre I er ) ;

- de conditions générales d'éligibilité et d'inéligibilité (chapitre III) ;

- de propagande électorale (chapitre V) ;

- d'opérations de vote (chapitre VI) ;

- de dispositions pénales applicables aux élections politiques (chapitre VII).

Sont en revanche exclues les dispositions relatives :

- aux listes électorales (chapitre II) dans la mesure où elles relèvent de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

- aux incompatibilités (chapitre IV) fixées notamment entre mandats locaux et mandat local et mandat de député européen ;

- au financement et au plafonnement des dépenses électorales (chapitre V bis) à l'exception notable du principe d'interdiction de financement des campagnes électorales par une personne morale, repris à l'article 11 du présent projet de loi ;

- au contentieux des élections (chapitre VIII), compte-tenu de l'absence d'intervention de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

Sur mention expresse, l'article L. 118-4 est rendu applicable, permettant ainsi au juge de l'élection de déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans et pour l'ensemble des élections, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, ce qui le conduirait conséquemment à annuler l'élection du candidat. Votre commission ne peut qu'approuver l'application de cette disposition introduite dans le droit positif, à son initiative, par l'article 17 de la loi n°2011-412 du 14 avril 2011, à la suite des conclusions de son groupe de travail sur le bilan de la législation électorale.

Cet article rend enfin applicable des dispositions contenues au sein du livre IIIème du code électoral propre aux dispositions applicables à l'élection des députés élus par les Français établis hors de France.

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a précisé les dispositions qui étaient exclues et celles auxquelles cet article renvoyait explicitement, assurant ainsi leur extension.

Votre commission a adopté l'article 29 ter ainsi rédigé .

Article 29 quater (nouveau) Conditions d'éligibilité

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article reprend, sous réserve de la création d'une incompatibilité, l'article 7 du projet de loi dans sa rédaction initiale. Il est applicable à l'élection des conseillers consulaires et des conseillers à l'AFE.

Il rappelle, de manière classique en droit électoral, que l'éligibilité d'un électeur s'apprécie au niveau de la circonscription d'élection au sein de laquelle il se présente comme candidat. Dans le cas présent, la circonscription s'entend donc comme celle de l'élection pour le conseil consulaire pour les candidats à l'élection des conseillers consulaires et celle d'élection pour l'AFE lorsqu'un candidat se présente pour être membre de cette assemblée.

Reprenant également un principe désormais ancien, le deuxième alinéa de l'article interdit les candidatures multiples entre plusieurs circonscriptions. Dans le même esprit, votre commission a souhaité préciser que « nul ne peut être membre de plusieurs conseils consulaires », reprenant ainsi une incompatibilité qui existe pour les conseillers généraux à l'article L. 208 du code électoral et pour les conseillers régionaux à l'article L. 345 du même code. En effet, un électeur pourrait être élu au sein d'un second conseil consulaire, notamment à la suite d'un changement de domicile et donc de circonscription, à la faveur d'une élection partielle alors même qu'il détient déjà un même mandat ailleurs.

Votre commission a adopté l'article 29 quater ainsi rédigé .

Article 29 quinquies (nouveau) Inéligibilités

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article reprend l'article 8 du projet de loi dans sa rédaction initiale, étant applicable tant à l'élection des conseillers consulaires qu'à celle des conseillers à l'AFE. Il fixe les inéligibilités applicables pour ces deux élections.

Cette disposition fait directement écho à celles applicables aux élections locales en France et qui interdisent à des fonctionnaires d'autorité exerçant ou ayant exercé au sein de la circonscription des fonctions au nom de l'État. Ainsi, comme il est proposé pour le chef de mission diplomatique et le chef de poste consulaire, un préfet est en effet inéligible au cours de ses fonctions et pendant un délai de trois ans consécutif à la cessation de ses fonctions aux mandats de conseiller général, en application de l'article L. 195 du code électoral, et de conseiller régional, en application de l'article L. 340 du même code. De même, les sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs de cabinet de préfet et les sous-préfets chargés de mission auprès du préfet sont, comme les fonctionnaires visés du 2° au 4° du présent article, inéligibles au cours de leurs fonctions et pendant un délai consécutif d'un an au sein de la circonscription d'exercice de leurs responsabilités.

La rédaction du présent article reprend exactement l'article L.O. 329 du code électoral applicable aux élections législatives pour les députés élus par les Français établis hors de France. Cette disposition reprend la position exprimée par votre commission lors de l'adoption de l'article précité.

A l'initiative de son rapporteur, votre commission a cependant souhaité apporter une précision en indiquant que les fonctionnaires consulaires honoraires rendus inéligibles sont uniquement ceux représentant la France. En effet, si un ressortissant français était consul honoraire pour le compte d'un autre pays, l'inéligibilité perdrait son sens puisqu'elle a pour objet d'éviter de rompre la neutralité apparente de l'État ou qu'un fonctionnaire use de ses fonctions et du pouvoir qu'il détient à ce titre pour favoriser son élection.

Enfin, l'article prévoit logiquement la démission d'office par le ministre des affaires étrangères du conseiller consulaire qui serait frappé par un des cas d'inéligibilité. Le conseiller consulaire pourrait former un recours devant le Conseil d'État dans le délai d'un mois.

Si un conseiller à l'AFE était frappé d'une telle inéligibilité, la même procédure lui serait applicable dans la mesure où il perdrait son mandat de conseiller consulaire pour cause d'inéligibilité au titre de son mandat de conseiller consulaire puis serait déclaré démissionnaire d'office par le ministre de son mandat de conseiller à l'AFE, en vertu de l'article 29 vicies, puisqu'il aurait perdu son mandat de conseiller consulaire.

Votre commission a adopté l'article 29 quinquies ainsi rédigé .

Article 29 sexies (nouveau) Convocation des électeurs et jour du scrutin

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article fixe la procédure de convocation des électeurs pour l'élection des conseillers consulaires et des conseillers à l'AFE.

Pour l'AFE, une disposition semblable est actuellement contenue au sein de l'article 31-1 du décret n°84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres. Son contenu, notamment le délai de convocation, a ainsi été repris au niveau législatif dans la mesure où ce décret de convocation affecte les composantes du régime électoral des instances concernées. En effet, la convocation des électeurs marque le début des opérations préparatoires au scrutin, ouvrant par exemple le délai au cours duquel les candidats peuvent déposer leurs candidatures. A la différence des dispositions règlementaires actuelles, votre commission a prévu que cette convocation se ferait par décret et non par arrêté ministériel, reprenant ainsi la règle applicable aux élections locales en France.

Sur proposition de nos collègues Christian Cointat et Christophe-André Frassa, votre commission a précisé également que, par exception au principe selon lequel le jour du scrutin est le dimanche, il aurait lieu le samedi précédent pour les circonscriptions sur le continent américain. Cette disposition reprend celle contenue au II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel qui dispose que « le scrutin est organisé le samedi [...] dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain ». En effet, dans le cas de l'élection d'une assemblée unique au niveau central, ce vote anticipé permet de ne pas faire voter des électeurs avant la proclamation des résultats sur une large partie des circonscriptions d'élection des conseillers à l'AFE et d'ainsi éviter d'influencer le vote des électeurs.

Votre commission a adopté l'article 29 sexies ainsi rédigé .

Article 29 septies (nouveau) Procédure de dépôt et d'enregistrement
des déclarations de candidature

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article reprend pour l'essentiel l'article 9 du projet de loi dans sa rédaction initiale. Du fait de la concomitance de l'élection des conseillers consulaires et des conseillers à l'AFE, le contenu de cet article a été remanié par votre commission, à l'initiative de son rapporteur, pour assurer son adaptation.

Ces dispositions s'inspirent de celles du chapitre III du décret n°84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres. De même, elles ne sont pas sans ressemblance avec les dispositions des articles L. 346 à L. 351 applicables à la procédure de dépôt et d'enregistrement des déclarations de candidature pour les élections régionales.

Le I du présent article prévoit, pour l'ensemble des circonscriptions pour ces élections, une déclaration de candidature obligatoire. Ce dépôt aurait lieu auprès de l'ambassade du chef-lieu de la circonscription de l'AFE, dans le délai entre la convocation des électeurs, prévue à l'article 29 sexies , et le 70 ème jour avant la date du scrutin.

Tirant les conséquences de l'élection concomitante de l'élection des conseillers consulaires et des conseillers à l'AFE rendue nécessaire par le cumul institutionnalisé des mandats de conseiller consulaire et de conseiller à l'AFE, votre commission a considéré que la déclaration pour les deux élections devait être commune.

En ses II, III et I, cet article régit également les modalités de dépôts de cette déclaration et les informations devant y figurer sur les candidats (identité des candidats, présentation de la liste, etc.).

Ces dispositions introduisent une représentation paritaire dans la présentation, assurant ainsi l'application de l'article 1 er de la Constitution au terme duquel « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ». Recourant à une obligation désormais classique pour les élections politiques, cet article impose la différence de sexe entre le candidat et son remplaçant en cas de scrutin uninominal et l'alternance de candidats de sexe différent -un homme, une femme ou inversement- en cas de scrutin de liste, c'est-à-dire pour l'ensemble des circonscriptions d'élection sauf celles ne comptant qu'un membre élu au conseil consulaire.

Considérant la forte mobilité des Français établis hors de France et donc des candidats inscrits sur une liste et qui peuvent être appelés à remplacer un élu en cas de vacance de siège, votre commission a décidé d'augmenter de deux à trois le nombre de candidats devant figurer sur la liste au-delà du nombre de sièges à pourvoir dans les circonscriptions d'élection des conseillers consulaires ayant plus d'un siège à pourvoir.

Enfin, le V de cet article prévoit la procédure d'enregistrement de ces déclarations de candidatures par l'administration consulaire. Un récépissé provisoire est délivré au déposant dès le dépôt. Dans le délai de quatre jours, le récépissé définitif est délivré et ne peut être refusé, après motivation de la décision, que si la déclaration de candidatures ne répond aux prescriptions légales limitativement énumérées. Le refus d'enregistrement peut être contesté dans le délai de 72 heures devant le tribunal administratif de Paris qui dispose d'un délai de trois jours pour statuer, cette décision ne pouvant être contestée que devant le juge de l'élection à l'occasion d'une protestation électorale.

Le lendemain de la clôture des dépôts de déclaration de candidatures, la liste est arrêtée et affichée.

Votre commission a adopté l'article 29 septies ainsi rédigé .

Article 29 octies (nouveau) Retrait de candidature et décès des candidats

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article reprend pour l'essentiel l'article 10 du projet de loi dans sa rédaction initiale. Il est applicable aux élections des conseillers consulaires et des conseillers à l'AFE.

Ces dispositions s'inspirent également de celles du chapitre III du décret n°84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres.

Les modalités de retrait de candidatures diffèrent selon qu'un unique siège est à pourvoir dans la circonscription, c'est-à-dire pour les conseils consulaires ne comptant qu'un membre élu, et celles où plus d'un siège est à pourvoir, soit les autres circonscriptions pour l'élection des conseillers consulaires et les circonscriptions pour l'élection des conseillers à l'AFE.

Dans le premier cas, le retrait de candidature peut être effectué jusqu'à la clôture des déclarations de candidature, soit 70 jours avant la date du scrutin, en respectant le parallélisme de forme. Au-delà de ce délai, le retrait est impossible. Cependant, en cas de décès du candidat entre la clôture du dépôt des déclarations de candidature et le jour du scrutin, le remplaçant devient candidat et désigne son remplaçant. Si le remplaçant décède au cours de la même période, le candidat désigne un nouveau remplaçant.

Dans le second cas, le retrait individuel n'est pas autorisé mais la liste de candidats peut être retirée sous les mêmes conditions et à condition que la majorité des candidats figurant sur la liste le souhaitent. En cas de décès d'un candidat figurant sur la liste avant le huitième précédant les scrutins un nouveau candidat est désigné par les autres candidats de la liste sous forme d'une déclaration complémentaire selon la même procédure que la déclaration initiale de candidatures. Dans les huit jours précédant la date du scrutin, la liste reste en l'état malgré le décès d'un ou de candidat(s).

Votre commission a adopté l'article 29 octies ainsi rédigé .

Article 29 nonies (nouveau) Information des électeurs, circulaires électorales et règles de financement des campagnes électorales

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article reprend pour l'essentiel les quatre premiers alinéas de l'article 11 du projet de loi dans sa rédaction initiale.

Il est prévu que chaque candidat ou liste de candidats peut transmettre une circulaire électorale qui peut être mise à disposition mais également transmise, comme a souhaité le préciser votre commission à l'initiative de son rapporteur, aux électeurs sous forme dématérialisée, à l'exclusion donc de tout envoi postal de ces circulaires électorales.

Votre rapporteur a pu s'interroger sur le caractère relativement restrictif de ces modalités de mise à disposition des documents de propagande. Lors de ses auditions, plusieurs personnes entendues ont fait valoir que la forme dématérialisée ne prenait pas en compte la fracture numérique, qu'elle soit générationnelle, économique ou politique, l'internet étant interdit ou limité au sein de certains États étrangers.

Tout en partageant cette interrogation, votre commission a adopté une démarche pragmatique, prenant acte que quelque soit le mode de diffusion des circulaires électorales - envoi électronique ou envoi postal - une partie des électeurs pourraient, pour des raisons extérieures à la volonté des autorités françaises, ne pas parvenir à ces ressortissants français. En effet, à l'instar des difficultés d'accès à internet, certains pays connaissent des services postaux dont le niveau de service n'est pas de nature à assurer une distribution fiable et régulière des envois. Aussi, elle a estimé que la forme dématérialisée, au regard de l'émergence des moyens de communication électronique, constituait une solution globalement satisfaisante compte tenu de la spécificité des élections en cause.

Sur proposition de notre collègue Christian Cointat, afin de tenir compte de l'absence d'envoi de circulaires électorales, votre commission a prévu, au premier alinéa, une information des électeurs sur la date de l'élection des conseillers consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, sur les conditions dans lesquelles ils pourraient voter ainsi que des candidats ou listes de candidats en lice. Cette information se ferait prioritairement par envoi électronique (lorsque l'administration consulaire dispose d'une adresse électronique) ou, à défaut, par envoi postal. L'envoi, et non la réception, de cette information devrait alors intervenir au plus tard cinquante jours avant la date du scrutin, soit vingt jours au maximum après le dépôt des déclarations de candidature.

Se fondant sur la logique du cumul entre le mandat de conseiller à l'AFE et de conseiller consulaire, votre rapporteur a également proposé l'adoption d'un bulletin unique qui obligerait à la présentation, de manière distincte, des candidats pour l'élection des conseillers consulaires et ceux - en réalité les mêmes mais selon un ordre de présentation propre - pour l'élection des conseillers à l'AFE. Ce dispositif assurerait la cohérence du vote de l'électeur qui élirait, dans le même temps, un ou des conseillers consulaires et les conseillers à l'AE qui seraient élus parmi les conseillers consulaires élus.

Dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux, et modifiant le calendrier électoral, votre commission a d'ailleurs adopté cette solution proposée par le Gouvernement s'agissant de l'élection concomitante des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, ces derniers devant être conseillers municipaux pour être élus au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

Conséquence logique et disposition traditionnelle en droit électoral, il est prévu que les frais d'acheminement des bulletins de vote vers les bureaux de vote sont pris en charge par l'État pour l'ensemble des candidats et listes de candidats. En revanche, le remboursement des frais de propagande est limité, là aussi classiquement, aux candidats ou listes de candidats ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés, ce seuil devant, compte tenu du lien entre l'élection des conseillers consulaires et celles des conseillers à l'AFE matérialisé par le bulletin unique, au niveau de la circonscription électorale de l'AFE. Ce remboursement, qui est -fait notable- forfaitaire, exclut le coût des circulaires électorales dans la mesure où elles seraient dématérialisées en application du second alinéa du présent article.

Votre commission a adopté l'article 29 nonies ainsi rédigé .

Article 29 decies (nouveau) Modalités de vote

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article reprend, sous réserve de l'introduction d'une nouvelle modalité de vote, l'article 12 du projet de loi dans sa rédaction initiale.

Par principe, le vote a lieu dans les bureaux de vote ouverts au sein des locaux diplomatiques et consulaire. Le vote par procuration est autorisé, dans les conditions de droit commun, mais chaque mandataire peut porter jusqu'à trois procurations, et non deux comme le prévoit l'article L. 73 du code électoral pour les élections en France. Ce nombre dérogatoire n'est que la reprise de la possibilité ouverte par l'article L. 330-13 du code électoral pour l'élection des députés élus par les Français établis hors de France

Cependant, les élections à l'étranger présentent une particularité en ce que le bureau de vote peut être éloigné du lieu de résidence de l'électeur à la différence de la règle minimale d'un bureau de vote par commune, posée par l'article L. 53 du code électoral, qui garantit un maillage fin et la proximité des bureaux de vote pour les électeurs.

Aussi, votre commission a-t-elle maintenu le vote par correspondance électronique et écarté le vote, actuellement possible, par correspondance sous pli fermé 48 ( * ) , suivant en cela ce que proposait le projet de loi dans sa rédaction initiale. Comme votre rapporteur le rappelait précédemment, le vote par correspondance électronique a été ouvert pour l'élection des conseillers à l'AFE par la loi n° 2003-277 du 28 mars 2003, issue d'une proposition de loi de notre collègue Robert Del Picchia. Notre collègue Christian Cointat, rapporteur de votre commission, insistait alors sur le fait que « conformément à la tradition électorale française, l'électeur aurait donc le choix entre deux modalités de votation : le vote personnel dans un bureau de vote et le vote par correspondance, sous pli fermé ou par voie électronique ».

Enfin, votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a adopté une nouvelle modalité spécifique de vote pour ces élections. En effet, lors de son audition, notre ancienne collègue Monique Cerisier-ben Guiga, actuelle présidente de l'association Français du Monde-ADFE, a évoqué la situation délicate des électeurs qui, en raison de l'éloignement du bureau de vote au sein de grandes métropoles ou de l'absence de caractère chômé du dimanche dans certains pays, ne peuvent pas aller voter personnellement le jour du scrutin.

Aussi, votre commission a déterminé une possibilité de vote par anticipation tout en se montrant ouverte sur le délai, actuellement de 7 jours, au cours duquel l'électeur pouvait venir voter auprès du bureau de vote. Mettant en oeuvre la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution et qui l'oblige à fixer les règles concernant les droits civiques, au rang desquels figure le droit de suffrage, votre commission a souhaité encadrer cette modalité de vote. Pour ce faire, elle a prévu que le dépôt devait se faire personnellement dans un délai précis précédant le jour du scrutin et que ce dépôt donnait lieu à un récépissé remis à l'électeur, comme preuve de son vote. Le dépôt doit se faire sous enveloppe fermée pour respecter le caractère secret du vote prévu par l'article 3 de la Constitution. Les conditions de conservation et d'enregistrement de l'enveloppe ainsi remises sont renvoyées à un décret en Conseil d'État qui devrait, comme l'y obligent au demeurant les règles constitutionnelles, respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

Votre commission a adopté l'article 29 decies ainsi rédigé .

Article 29 undecies (nouveau) Recensement des votes

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article reprend les premier et dernier alinéas de l'article 13 du projet de loi dans sa rédaction initiale.

Il prévoit que le recensement des votes et l'attribution des sièges sont effectués à l'ambassade ou au poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, en présence des représentants des candidats ou listes de candidats, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou son représentant. Les résultats seraient alors proclamés au plus tard à 18 heures le lundi suivant le jour du scrutin, qu'il soit un samedi ou un dimanche.

En application de l'article L. 68 du code électoral rendu applicable par l'article 29 ter du présent projet de loi et adapté par le présent article, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, seraient joints aux procès-verbaux des opérations de vote et transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à l'ambassade ou au poste consulaire.

Votre commission a adopté l'article 29 undecies ainsi rédigé .

Article 29 duodecies (nouveau) Règles de financement des campagnes électorales

Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article reprend, sous réserve d'une modification substantielle, les deux derniers alinéas de l'article 11 du projet de loi dans sa rédaction initiale. Ces dispositions sont relatives au financement des campagnes électorales pour les élections des conseillers consulaires et des conseillers à l'AFE puisque l'application du chapitre VI bis du titre I er du livre I er du code électoral n'est pas étendue par l'article 29 ter du projet de loi à ces élections.

Les deux seules règles qui sont ainsi fixées pour ces élections sont reprises des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 52-8 du code électoral.

Il en ressort que sont interdits, par principe, le financement des campagnes électorales, sous toute forme y compris par un avantage en nature, par des personnes morales, y compris de droit étranger, ainsi que par des États étrangers à l'instar de l'interdiction qui pèse sur l'État français lui-même. La seule exception à cette interdiction concerne les partis ou groupements politiques.

Votre rapporteur relève que ces règles marquent une avancée, certes timorée, en direction d'un rapprochement souhaitable à terme vers le droit commun du financement des campagnes électorales.

A l'initiative de nos collègues Christian Cointat et Christophe-André Frassa, votre commission, tout en considérant que la réflexion devait être prolongée, a élargi la possibilité de financement des campagnes électorales pour ces élections aux associations représentatives au niveau national des Français établis hors de France. Cette mention recouvre en réalité deux associations dont le rôle historique en matière d'animation de la vie politique à l'étranger parmi les communautés françaises a semblé justifier une dérogation sur ce point.

En revanche, le présent projet de loi ne prévoit pas d'étendre les règles relatives aux comptes de campagne, ce qui pourrait réduire la portée de l'interdiction de financement par les personnes morales, hors partis ou groupements politiques. En effet, le compte de campagne permet normalement à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) de contrôler la provenance des ressources des candidats et de sanctionner la méconnaissance des règles de financements. Saisi par la CNCCFP, le juge de l'élection peut alors prononcer une inéligibilité du ou des candidat(s). Dans le cas présent, la violation de cette interdiction de financement pourrait toujours être invoquée à l'appui d'une protestation électorale pour obtenir l'annulation des opérations électorales. L'administration de la preuve d'une telle méconnaissance de la législation n'en resterait pas moins plus difficile pour le requérant.

Tout en souhaitant poursuivre la réflexion sur ce thème, votre commission a adopté l'article 29 duodecies ainsi rédigé .


* 48 L'article L. 330-13 du code électoral permet encore le vote par correspondance sous pli fermé pour l'élection des députés élus par les Français établis hors de France.

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