II. UN DISPOSITIF D'EXONÉRATION APPELÉ À ÊTRE PROROGÉ JUSQU'À LA FIN DE L'ANNÉE 2013

A. UN RISQUE DE SORTIE BRUTALE DU DISPOSITIF ENTRE LES MOIS DE MARS ET DÉCEMBRE 2013

Dans sa rédaction d'origine, l'article 3 de la Lodeom prévoyait une durée de validité maximale du dispositif d'exonération de trois ans.

Faute d'amélioration du contexte économique et social dans les outre-mer, l'article 60 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012 du 28 décembre 2011 a néanmoins porté de trois à quatre ans la durée du dispositif d'exonérations à compter de la date de versement prévue par l'accord ou, à défaut, à compter de la date de conclusion de l'accord.

L'article 95 de la loi n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 a en outre introduit une nouvelle base contractuelle permettant de prolonger les accords ayant été conclus pour une durée déterminée. Il prévoit que le régime social favorable continue de bénéficier aux employeurs versant le bonus en application d'un accord de branche ou d'entreprise dans les cas où l'accord interprofessionnel régional ou territorial est arrivé à terme.

Dans les faits, ainsi que l'indique le tableau ci-dessous, le régime social favorable dont bénéficie le bonus exceptionnel serait cependant conduit à s'interrompre entre le mois de mars et le mois de décembre de l'année 2013 , en fonction de la date de signature et d'entrée en application des accords.

Terme de l'exonération après prorogation par la LFI pour 2012

Martinique

Mars 2013

Guadeloupe

Mars 2013

La Réunion

Mai 2013

Guyane

Décembre 2013

Source : ministère des outre-mer

B. LE DISPOSITIF DE PROROGATION PROPOSÉ POUR 2013

Ce risque d'interruption brutale et successive d'un dispositif important de soutien au pouvoir d'achat des salariés les plus modestes n'est pas de nature à apaiser les tensions sociales récurrentes dans les outre-mer et de répondre aux fortes revendications salariales qui continuent de s'y exprimer.

C'est pourquoi le Premier ministre a pris l'engagement, lors de la conférence économique et sociale sur les outre-mer du 10 décembre 2012, de prolonger le dispositif à titre provisoire, dans l'attente de la montée en charge des mesures de lutte contre la vie chère adoptées depuis l'entrée en fonction du nouveau Gouvernement 6 ( * ) .

Cet engagement s'est traduit par l'adoption au Sénat d'un amendement du Gouvernement au projet de loi portant création du contrat de génération qui, tel qu'adopté définitivement par le Parlement le 14 février 2013, prévoyait à son article 9 la prorogation du dispositif d'exonération jusqu'au 31 décembre 2013.

Par une décision du 28 février 2013, le Conseil constitutionnel a toutefois invalidé cette disposition , considérant qu'elle ne présentait pas de lien, même indirect, avec le texte initial du projet de loi 7 ( * ) .

Les présentes propositions de loi entendent remédier à ces difficultés d'ordre formel en reprenant le dispositif de prorogation sur lequel le Parlement s'est déjà prononcé favorablement et qui présente un coût limité.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur par le ministère des outre-mer, les pertes de recettes engendrées par cette mesure pour les organismes de sécurité sociale sont estimées à 12 millions d'euros .

Pertes de recettes résultant de la prorogation du dispositif

(en millions d'euros)

Coût estimatif
des exonérations en 2013

Coût mensuel

Nombre
de mois à prolonger

Surcoût résultant de la prorogation

Martinique

3,4

0,28

9

2,5

Guadeloupe

5,8

0,48

9

4,3

Guyane

0,4

0,03

0

0,0

La Réunion

9

0,75

7

5,2

Total

18,6

-

-

12

Source : ministère des outre-mer (Acoss pour 2011 et ratio DSS 2010 : assiette exonérée 67 M€ - Guadeloupe 31 %, Martinique 18,4 %, Guyane 2,2 % et La Réunion 48,4 %)


* 6 Loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer ; loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir ; loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération.

* 7 Décision n° 2013-665 DC du 28 février 2013

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