EXAMEN DES ARTICLES

Article 1 er (art. 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer) Prorogation jusqu'au 31 décembre 2013 du régime social applicable au bonus exceptionnel outre-mer

Objet : Cet article vise à proroger jusqu'au 31 décembre 2013 l'exonération de cotisations sociales appliquée au bonus salarial exceptionnel versé par les employeurs installés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

I - Le dispositif proposé

Le régime social favorable institué à titre provisoire par l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (Lodeom)

L'article 3 de la Lodeom permet aux employeurs des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy de verser à leurs salariés un bonus exceptionnel d'un montant maximal de 1 500 euros par an et par salarié .

Cette possibilité est soumise à la condition de l'existence d'un accord régional interprofessionnel conclu par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2232-2 du code du travail et applicable à compter de 2009 .

Dans le but d'inciter les employeurs à recourir à cette mesure de soutien au pouvoir d'achat des salariés les plus durement touchés par la crise, le II du même article prévoit l'exclusion de ce bonus de l'assiette de toutes les cotisations ou contributions d'origine légale ou conventionnelle , à l'exception de la contribution sociale généralisée (CSG), du forfait social et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

La nécessité de proroger ce dispositif

Dans sa rédaction originale, le II bis de l'article 3 prévoyait le maintien de ce dispositif d'exonération pour une durée maximale de trois ans .

Compte tenu des difficultés économiques et sociales auxquelles sont confrontées les populations ultramarines, le dispositif a néanmoins été prorogé d'un an par l'article 60 de la loi n° 2011-1977 de finances pour 2012 du 28 décembre 2011. La durée maximale d'exonération de cotisations sociales du bonus exceptionnel prévue au premier alinéa du II bis de l'article 3 a ainsi été portée de trois à quatre ans à compter de la date de versement prévue par l'accord ou, à défaut, à compter de la date de conclusion de l'accord.

Dans les faits, le dispositif d'exonération risque cependant de s'éteindre brutalement entre les mois de mars et de décembre 2013, en fonction de la date de signature des accords dans les différentes collectivités concernées par le dispositif.

La cessation soudaine de cette mesure de soutien au pouvoir d'achat des salariés les plus modestes n'est pas de nature à apaiser les vives tensions économiques et sociales récurrentes dans les collectivités ultramarines.

C'est pourquoi le Parlement a adopté, via un amendement au projet de loi portant création du contrat de génération introduit par le gouvernement en séance publique au Sénat, un dispositif prorogeant jusqu'au 31 décembre 2013 le régime social favorable du bonus exceptionnel. Il traduisait ainsi dans la loi l'engagement pris par le Premier ministre lors de la conférence économique et sociale sur les outre-mer le 10 décembre 2012.

Cette disposition a cependant été invalidée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré qu'elle ne présentait pas de lien avec le texte initial du projet de loi 8 ( * ) .

Afin de ne pas laisser en suspens la question du pouvoir d'achat des salariés ultramarins et alors que la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer n'a pas encore pu produire tous ses effets sur la vie chère dans les outre-mer, le présent article entend donc reprendre le dispositif de prorogation auquel le Parlement a déjà donné son accord .

Le dispositif de prorogation proposé

Le présent article propose de modifier le premier alinéa du II bis de l'article 3 de la Lodeom afin de prévoir une prorogation des exonérations de cotisations sociales dont bénéficient les bonus exceptionnels outre-mer versés jusqu'au 31 décembre 2013 et de porter ainsi de quatre à cinq ans la durée maximale de ce dispositif, avant le retour au droit commun.

II -Le texte adopté par la commission

En application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale doit donner lieu pour les organismes de sécurité sociale concernés à une compensation intégrale par le budget de l'État pendant toute la durée de son application .

Par dérogation à ce principe général, l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale prévoit que seules des lois de financement de la sécurité sociale « peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale non compensées aux régimes obligatoires de base ».

Afin de se conformer à ce principe, la commission a adopté un amendement réintroduisant le mécanisme de compensation proposé par le Gouvernement dans son amendement au projet de loi portant création du contrat de génération et adopté par le Parlement .

Il est ainsi prévu que l'État compense aux organismes de sécurité sociale, au titre du budget de la mission outre-mer, la perte de recettes liée à la prorogation du dispositif d'exonération. Selon les informations transmises à votre rapporteur, les pertes de recettes afférentes ont été estimées à 12 millions d'euros par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 Gage

Objet : Cet article a pour objet de prévoir une compensation par l'État aux organismes de sécurité sociale des pertes de recettes résultant de la proposition de loi.

I - Le dispositif proposé

Le présent article a pour objet de compenser à due concurrence les conséquences financières de la proposition de loi pour les organismes de sécurité sociale et pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II -Le texte adopté par la commission

La commission a adopté cet article sans modification.


* 8 Décision n° 2013-665 DC du 28 février 2013.

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