CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DÉCISION-CADRE 2009/299/JAI DU CONSEIL DU 26 FÉVRIER 2009 FAVORISANT L'APPLICATION DU PRINCIPE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE AUX DÉCISIONS RENDUES EN L'ABSENCE DE LA PERSONNE

Les articles 5 et 6 du présent projet de loi transposent la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée lors du procès 56 ( * ) .

Cet instrument est issu d'une initiative prise par la Slovénie, la République tchèque, la France, l'Allemagne, la République slovaque, la Suède et le Royaume-Uni. L'Allemagne s'est toutefois opposée à l'adoption du projet dans un premier temps, considérant qu'il protégeait insuffisamment les droits fondamentaux des personnes ; l'Italie a également rencontré des difficultés importantes du fait de ses procédures spécifiques en matière de grande criminalité organisée : elle a obtenu un délai de trois années pour mettre en oeuvre ces dispositions.

La décision-cadre 2009/299/JAI modifie les cinq décisions-cadres suivantes :

- la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ;

- la décision-cadre 2005/214/JAI concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires ;

- la décision-cadre 2006/783/JAI relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation ;

- la décision-cadre 2008/909/JAI concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne ;

- la décision-cadre 2008/947/JAI concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.

En effet, ces divers instruments de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires au sein de l'Union européenne laissent tous la possibilité aux Etats de refuser la reconnaissance d'une décision prise dans un autre Etat si la décision à exécuter a été rendue en l'absence de l'intéressé . Cette possibilité de refus est d'ailleurs conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère que le droit de l'accusé de comparaître en personne au procès fait partie du droit à un procès équitable, protégé par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Toutefois, les dispositions prévues pour encadrer cette possibilité de refus au sein des décisions-cadres précitées sont très diverses, ce qui peut nuire à la coopération judiciaire.

De manière pragmatique, la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 insère donc à l'identique, dans le régime de chaque instrument de reconnaissance mutuelle, la mention des cas dans lesquels, bien que la décision de justice ait eu lieu en l'absence de l'intéressé, elle ne devra pas faire l'objet d'un refus de reconnaissance .

Ainsi :

- l'article 5 transpose dans le code de procédure pénale les dispositions de la décision-cadre 2009/299/JAI qui concernent le mandat d'arrêt européen ;

- l'article 6 transpose les dispositions relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions de confiscation ;

- les dispositions relatives aux sanctions pécuniaires seront introduites par décret dans la mesure où elles relèvent de la partie réglementaire du code de procédure pénale (article D. 48-6 à D. 48-36) ;

- les dispositions relatives à la reconnaissance et l'exécution des peines privatives de liberté sont introduites dans le code pénal par l'article 9 du présent projet de loi.

Article 5 (art. 695-17, 695-22-1 [nouveau] et 695-27 du code de procédure pénale) - Transposition de la décision-cadre 2009/299/JAI en ce qui concerne le mandat d'arrêt européen

Le présent article assure la transposition de l'article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/299/JAI, qui, après avoir précisé que l'autorité judiciaire à laquelle a été remis un mandat européen peut en refuser l'exécution si le jugement a eu lieu en l'absence de l'intéressé, définit les cas dans lesquels il ne doit pas y avoir de refus .


Le 2° du présent article crée ainsi un nouvel article 695-22-1 du code de procédure pénale reprenant ces dispositions de la décision-cadre. Il énonce les cas suivants, dans lesquels il n'y aura pas de refus d'exécution malgré un jugement in absentia :

L'intéressé a été informé officiellement et effectivement , de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ;

2° Ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été effectivement défendu pendant celui-ci par un conseil , désigné soit par lui-même, soit à la demande de l'autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ;

3° Ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d'exercer à l'encontre de celle-ci un recours permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision initiale ou n'a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ;

4° La décision, dont il n'a pas reçu signification, doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il sera en outre informé de la possibilité d'exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour l'exercer.


• Par ailleurs, le paragraphe 2 de l'article 4 bis introduit par la décision-cadre 2009/299/JAI prévoit que, dans le cas où l'intéressé n'a pas été informé des poursuites pénales à son encontre 57 ( * ) , il peut, au moment où le contenu du mandat est porté à sa connaissance, demander à recevoir une copie du jugement avant d'être remis. Il est précisé toutefois que cette communication est faite uniquement pour information et n'a pas de conséquences sur les délais de recours qui s'appliquent à l'espèce. En conséquence :

- le 1° du présent article introduit cette disposition à la fin de l'article 695-17 du code de procédure pénal, relatif aux mandats d'arrêts européens émis vers d'autres Etats membres ;

- le 3° du présent article introduit cette disposition à la fin de l'article 695-27 du code de procédure pénale, relatif aux mandats d'arrêts européens reçus d'autres Etats membres.

Votre commission a adopté, à l'initiative de votre rapporteur, un amendement rédactionnel.

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .

Article 6 (art. 713-20 du code de procédure pénale) - Transposition de la décision-cadre 2009/299/JAI en ce qui concerne l'exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions d'un autre état membre de l'Union européenne

Le présent article transpose l'article 4 de la décision-cadre 2009/299/JAI, qui modifie l'article 8, paragraphe 2, e) de la décision-cadre 2003/783/JAI relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation . Il s'agit d'encadrer le refus qui peut être opposé à la reconnaissance d'une décision de confiscation du fait de l'absence de l'intéressé lors de la décision . Les dispositions de la décision-cadre en la matière sont identiques à celles relatives au mandat d'arrêt européen (cf . commentaire de l'article 5), sauf l'absence du motif transposé par le 4° du nouvel article 695-22-1 du code de procédure pénale (l'intéressé n'a pas reçu signification de la décision mais celle-ci doit lui être signifiée dès sa remise et il est informé de la possibilité d'exercer un recours).

Le présent article transpose ainsi la décision-cadre en remplaçant l'actuel 7° 58 ( * ) de l'article 713-20 du code de procédure pénale par un nouveau 7° qui renvoie aux points 1° à 3° du nouvel article 695-22-1, créé par l'article 5 du présent projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .


* 56 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:081:0024:0036:FR:PDF.

* 57 En vertu du cas 4°, le refus de l'exécution du mandat ne pourra alors pas intervenir si la décision doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il sera en outre informé de la possibilité d'exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour l'exercer.

* 58 Aux termes de cette disposition, l'exécution d'une décision de confiscation est refusée « si, selon le certificat, la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue n'a pas comparu en personne et n'était pas représentée lors de la procédure ayant abouti à la décision de confiscation, sauf si le certificat indique qu'elle a été informée de la procédure personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, conformément à la loi de l'État d'émission, ou qu'elle a indiqué ne pas contester la décision de confiscation ».

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