TITRE II - FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CHAPITRE IER - DÉMATÉRIALISATION DE LA PUBLICATION DES ACTES ET RECUEILS ADMINISTRATIFS

Article 5 (art. L. 2121-24, L. 2122-29, L. 3131-3 et L. 4141-3 du code général des collectivités territoriales) - Dématérialisation du recueil des actes administratifs des collectivités territoriales

Le présent article, qui met en oeuvre la proposition n° 125 du rapport de notre collègue M. Éric Doligé, propose de définir les modalités de la dématérialisation du recueil des actes administratifs 3 ( * ) des collectivités territoriales. Cette dématérialisation constitue aujourd'hui, en vertu de l'article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, une possibilité, seule la version écrite de ces actes faisant foi.

Ainsi, la publicité au recueil des actes administratifs des autorités municipales, départementales et régionales, aujourd'hui assurée sous forme papier, pourrait être abandonnée au profit de la forme électronique dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et sous réserve d'une mise à disposition du public permanente et gratuite. Un exemplaire papier du recueil devrait toutefois être disponible pour le public.

Le cas des actes individuels serait renvoyé à un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), qui déterminerait ce qui ne devrait pas être publié au recueil dématérialisé. Ainsi, le présent article remet en cause le principe fixé par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité selon lequel le recours au support numérique, en matière d'affichage et de publication des actes des autorités locales, ne peut être que « complémentaire mais non exclusif ».

Votre commission a jugé que l'exigence du papier était source de lourdeur et de coûts pour les collectivités territoriales. Pour autant, tous nos concitoyens ne disposent pas d'un accès à l'internet, soit par choix, soit faute d'apprentissage ou des moyens de s'en doter.

Toutefois, si certains actes doivent par nature figurer au recueil papier tels que les arrêtés de police du maire, d'autres pourraient n'y être mentionnés que sous leur intitulé, à charge pour l'administré de recourir alors à la version électronique. C'est pourquoi votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a habilité le pouvoir réglementaire à fixer, après avis du Conseil d'État, la liste des catégories d'actes qui, en raison de leur nature, de leur portée et des personnes auxquelles elles s'appliquent, peuvent entrer en vigueur par leur seule publication électronique. Ainsi, tout en préservant l'accessibilité des décisions des autorités locales, cet « extrait » permettrait d'alléger la charge des collectivités.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de clarification de son rapporteur, M. Guy Geoffroy, afin, d'une part, de prévoir expressément le caractère alternatif de la publication des actes administratifs au recueil des actes - sous forme papier ou sous forme électronique - et, d'autre part, de renvoyer à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les modalités de la publication sous forme électronique, notamment sur l'identification de la date de publication en vue de la computation des délais de recours.

En séance publique, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Françoise Descamps-Crosnier prévoyant le maintien obligatoire d'un exemplaire papier du recueil à disposition du public pour l'ensemble des actes, afin de tenir compte de l'exigence de transparence et de l'absence d'accès à internet d'une partie des administrés.

Votre commission a préféré s'en tenir à sa position de première lecture destinée à alléger les contraintes qui pèsent sur les collectivités territoriales et qui résultent de la publication in extenso des actes. Le dispositif retenu par le Sénat préserve ainsi l'accessibilité des actes administratifs.

C'est pourquoi votre commission a adopté, sur la proposition de son rapporteur, un amendement précisant qu'un décret en Conseil d'État définirait les catégories d'actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication sous forme électronique suffirait à assurer l'entrée en vigueur.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié .

Article 6 (art. L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales - art. 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002) - Dématérialisation de la publication ou de l'affichage des actes des collectivités territoriales

Le présent article tend à prévoir la dématérialisation de la publicité des actes administratifs, publicité qui est la condition de leur entrée en vigueur.

Reprenant les propositions n os 126 et 128 du rapport de M. Éric Doligé, il est proposé de modifier le régime de publication et d'affichage des actes soumis au contrôle de légalité pour les trois niveaux de collectivités territoriales en prévoyant des conditions propres à garantir leur authenticité. Les formalités d'affichage des actes exécutoires seraient réputées accomplies par la mise en ligne de la version électronique et par la mise à disposition du public d'un exemplaire papier. Par ailleurs, le dispositif de certification du caractère exécutoire des actes serait une faculté et non une obligation pour l'exécutif local.

Votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a adopté l'alternative selon laquelle la publication ou l'affichage des actes pourrait être assurée soit sur papier, soit prendre la forme d'une publication électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Dans le cas où cette deuxième hypothèse serait privilégiée, votre commission a prévu qu'un exemplaire papier des actes serait mis à la disposition du public.

Par ailleurs, pour les communes, la formalité d'affichage aurait lieu par extraits à la mairie, l'objectif étant de garantir l'accessibilité du public aux décisions locales, tout en tenant compte des contraintes qui pèsent sur les communes. En séance publique, le Sénat a clarifié et allégé le présent article afin d'en supprimer les dispositions de nature réglementaire et de préciser que la certification ne conditionnait pas l'entrée en vigueur des actes, qui est subordonnée à sa publicité et à sa transmission au représentant de l'État.

L'article 6 n'a pas été modifié par la commission des lois de l'Assemblée nationale. En séance publique, les députés ont adopté un amendement de Mme Françoise Descamps-Crosnier qui :

- maintient la publication ou l'affichage des actes administratifs sur un support papier en parallèle à la publication ou à l'affichage électronique ;

- prévoit que les actes pris par les collectivités territoriales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou affichage, ou à leur notification aux intéressés, ainsi que le cas échéant, à leur transmission au représentant de l'État ;

- permet à l'exécutif d'une collectivité de certifier le caractère exécutoire des actes, dans la mesure où il s'agit d'une faculté de certification, laissée à l'appréciation de l'exécutif ou à la demande d'un administré.

Votre commission a adopté un amendement de son rapporteur qui rétablit la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture tout en reprenant deux apports de l'Assemblée nationale :

- les garanties de l'authenticité de la publication d'un acte sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. Si un acte est dématérialisé, alors la formalité d'affichage aurait lieu par extraits, à la mairie et un exemplaire papier de l'acte serait mis à disposition du public ;

- la mise à disposition de la version électronique de manière permanente et gratuite.

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi rédigé .


* 3 Il s'agit des délibérations et des arrêtés des communes de 3 500 habitants et plus ainsi que l'ensemble des actes pris par les autorités départementales et régionales.

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