B. LA FAIBLE EFFECTIVITÉ DES MÉCANISMES PERMETTANT DE RESTREINDRE L'USAGE DU PERMIS DE CONDUIRE

1. La sous-utilisation de l'article R. 221-14 permettant au préfet de faire vérifier l'aptitude médicale d'un conducteur

Pour les particuliers, une fois le permis de conduire délivré et en dehors des cas où la personne souffre d'une affection énumérée par l'arrêté précité du 21 décembre 2005, il existe très peu de dispositifs permettant de revenir sur cette attribution ; il n'en existe qu'un seul motivé par des raisons d'aptitudes physiques.

Il existe tout d'abord des mécanismes permettant de vérifier l'aptitude médicale d'un conducteur, lorsqu'il a fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension de son permis de conduire, à la suite de la commission d'infractions graves. Le préfet peut alors décider de ne pas permettre au conducteur de se présenter à l'examen du permis de conduire.

Autrement dit, la décision de provoquer une visite médicale découle de l'infraction relevée ayant justifié l'annulation du permis de conduire ou la condamnation pénale de l'intéressé.

En dehors de ce cas, il n'existe qu'une mesure permettant de revenir sur la décision d'attribution initiale du permis de conduire, hors suspension ou annulation de celui-ci : l'article R. 221-14 du code de la route .

C'est le préfet qui peut mettre en oeuvre cette disposition, mais le mécanisme en rend sa mise en oeuvre difficile : le préfet doit tout d'abord être mis au courant de faits pouvant faire douter de l'aptitude physique de la personne en cause pour conduire un véhicule. Dans ce cas, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à une visite médicale par un médecin agréé ou la commission médicale ; le préfet, qui n'est pas lié par l'avis du médecin, peut décider de restreindre, suspendre ou annuler le permis de conduire. Le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire en la matière.

Les représentants de la préfecture de police ont insisté sur le fait qu'il existait en réalité très peu de signalements de ces situations par les familles.

Dès lors, au regard de ce constat, il apparaît bien que le dispositif de l'article R. 221-14 du code de la route est sous-utilisé .

2. Le rôle à géométrie variable du médecin traitant

Le contrôle de l'aptitude médicale des conducteurs s'effectue en principe de manière continue par le médecin généraliste. Celui-ci a en effet un devoir d'informer son patient des conséquences induites par un traitement ou par une pathologie. Le médecin, sur lequel pèse une obligation de résultat en la matière, doit donc prouver qu'il a exécuté cette obligation d'information à l'égard du patient.

Toutefois, en raison du secret professionnel, le médecin ne peut pas prévenir le préfet par exemple, pas plus qu'il ne pourrait en faire part aux médecins de la commission médicale ou à un médecin agréé, qui de toute façon ne peuvent se saisir eux-mêmes. Ainsi, le patient peut parfaitement décider ne pas suivre le conseil de son médecin et continuer à conduire.

En outre, la réglementation applicable en matière d'affections médicales incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ou nécessitant qu'il soit suspendu ou à validité limitée est assez peu accessible et peu connue des médecins traitants. A cet égard, la représentante du délégué interministériel à la sécurité routière a souligné que des actions d'informations avaient été entreprises vis-à-vis des médecins, pour les sensibiliser sur la question d'affections pouvant avoir des effets négatifs sur la capacité à conduire des conducteurs.

Enfin, le corps médical est très réticent à proposer une annulation du permis de conduire, lorsqu'il s'agit de personnes âgées, au regard des conséquences sur l'autonomie qu'entraîne une telle décision.

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