PREMIÈRE PARTIE : LA CONVENTION D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE, UNE RÉPONSE À LA CRIMINALITÉ INTERNATIONALE

I. L'ENTRAIDE JUDICIAIRE, L'INSTRUMENT TRANSFRONTALIER DE LA RECHERCHE DE LA PREUVE PÉNALE

A. LA CONSOLIDATION DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE

L'entraide judiciaire 7 ( * ) en matière pénale correspond ainsi à la nécessaire coopération entre autorités judiciaires dans la recherche, l'obtention ou la fourniture de preuves appelées à être utilisées dans le cadre d'une procédure répressive. Elle constitue la réponse à l'internationalisation du phénomène criminel qui s'impose aux autorités nationales dépourvues, par définition, de pouvoirs au-delà des frontières de leur juridiction.

Elle recouvre des réalités aussi diverses que l'audition de témoins, la réalisation de perquisitions, la communication de dossiers ou encore l'échange de casiers judiciaires.

Destinée à alimenter, à enrichir une procédure nationale, l'entraide judiciaire en matière pénale peut éventuellement se présenter comme l'étape préalable à une demande d'extradition d'une personne qui tente d'échapper à ses responsabilités en trouvant refuge dans un autre État.

Si l'entraide est généralement régie par des conventions bilatérales ou multilatérales, il convient de souligner que la France accepte de donner suite à une demande d'entraide étrangère, même en l'absence de convention applicable, sur le fondement de ses dispositions légales internes 8 ( * ) sous réserve que l'autorité étrangère offre ses services dans des affaires comparables, au titre de la réciprocité.

De la même façon, ces dispositions internes permettent aux magistrats français, en l'absence de convention, de présenter leurs demandes à des autorités étrangères, en faisant des offres de réciprocité.

L'enjeu de la présente ratification est d'établir le cadre conventionnel des échanges relatifs à l'entraide en matière de recherche de la preuve pénale. Il s'agit de fonder cette coopération sur un socle juridique et non plus sur une offre de réciprocité formulée, au cas par cas, au titre de la courtoisie internationale.

Les quinze demandes françaises ont porté sur des faits aussi variés que le terrorisme, l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, l'abus de bien social, le trafic d'influence, la corruption active d'agents publics étrangers, les infractions à la législation sur les stupéfiants, les homicides involontaires, la soustraction d'enfant, l'agression sexuelle, les coups mortels.

Parmi ces mandats, ceux qui ont été exécutés, l'ont été dans un délai moyen de dix mois.


* 7 En France, on distinguait traditionnellement « les commissions rogatoires internationales », émanant des magistrats instructeurs, et « les demandes d'entraide », formulées par les magistrats du Parquet. Désormais, c'est le terme générique de « demande d'entraide » qui est privilégié.

* 8 Cf. Titre X du Code de procédure pénale.

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