CHAPITRE IV - MODALITES D'APPLICATION

Article 29 sexvicies - Modalités d'application des dispositions électorales

Introduit en première lecture par votre commission à l'initiative de son rapporteur, cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les modalités d'application du présent titre.

TITRE III - ÉLECTION DES SÉNATEURS REPRÉSENTANT LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE

CHAPITRE IER - ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS CONSULAIRES

Article 30 - Modalités d'élection des délégués consulaires

Cet article institue des délégués consulaires élus en même temps que les conseillers consulaires sur les mêmes listes, à raison d'un délégué pour 10 000 inscrits au registre des Français de l'étranger au-delà de 10 000. Les délégués consulaires sont chargés de concourir, avec les députés élus par les Français établis hors de France et les conseillers consulaires, à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. Le nombre de délégués serait fixé par arrêté ministériel en fonction de la population inscrite au registre au 1 er janvier de l'année de l'élection.

Ainsi, comme dans le système actuel 14 ( * ) , l'ensemble des électeurs votant pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France seraient élus au suffrage direct.

Conformément à la tradition parlementaire, l'Assemblée nationale n'a pas apporté de modifications substantielles à l'article 30 ainsi qu'aux articles suivants du présent titre III, relatifs à l'élection des sénateurs, et s'en est strictement tenue à des modifications d'ordre rédactionnel, des précisions ou des coordinations.

L'Assemblée nationale n'a pas modifié les règles de calcul du nombre de conseillers consulaires et de délégués consulaires. Or, en première lecture, votre commission s'était assurée de ce que les écarts démographiques entre les circonscriptions d'élection des conseillers et délégués consulaires demeuraient dans des limites raisonnables, compte tenu de l'élargissement significatif du collège électoral sénatorial résultant du projet de loi - améliorant la situation actuelle - et du contexte géographique particulier de l'étranger, au regard des exigences du Conseil constitutionnel en matière électorale 15 ( * ) .

Article 31 - Conditions d'éligibilité, inéligibilités et incompatibilités des délégués consulaires

Cet article prévoit que les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités des conseillers consulaires sont applicables aux délégués consulaires. En effet, si les délégués n'ont pas pour vocation première à être des élus mais des électeurs sénatoriaux, ils ont cependant la qualité de suivants de liste pour les conseillers consulaires.

A l'initiative de notre collègue Kalliopi Ango Ela, cet article prévoit également que les modalités de démission des délégués consulaires sont les mêmes que pour les conseillers consulaires.

Article 32 - Modalités de répartition des sièges de délégués consulaires

Cet article organise la répartition des sièges de délégués consulaires entre les listes une fois que tous les sièges de conseillers consulaires ont été attribués, dans les mêmes conditions que les sièges de conseillers consulaires et dans l'ordre de chaque liste, en commençant par le premier candidat non élu en tant que conseiller consulaire.

Article 33 - Conditions de remplacement des délégués consulaires

Cet article prévoit, en cas de remplacement d'un conseiller consulaire par un suivant de liste ayant la qualité de délégué consulaire, que le premier suivant de liste n'ayant pas la qualité de délégué consulaire devienne délégué consulaire. S'il n'est plus possible de procéder ainsi, des élections partielles sont organisées.


* 14 Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont actuellement élus par un collège composé des membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger et, depuis leur instauration, des députés élus par les Français établis hors de France.

* 15 Voir notamment la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-602 DC du 18 février 2010 sur la loi ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, par laquelle le Conseil a admis des « écarts démographiques importants » pour la délimitation des circonscriptions des députés élus par les Français établis hors de France (cons. 20 et 21).

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