2. La réaffirmation de l'impartialité des magistrats du ministère public

Votre commission n'est pas revenue sur le rétablissement par l'Assemblée nationale de l' article 1 er bis dans la rédaction qui était la sienne à l'issue de la première lecture, c'est-à-dire, introduisant la référence à l'impartialité des magistrats du parquet à l'article 31 du code de procédure pénale

Comme pour le principe d'indépendance, cette notion d'impartialité ne peut revêtir la même signification pour les magistrats du parquet que pour les magistrats du siège, puisqu'ils incarnent l'autorité de poursuite et sont soumis à une autorité hiérarchique supérieure.

Cette posture procédurale particulière ne fait pourtant pas des magistrats du parquet des juges partiaux. Ils font appel aux mêmes qualités de discernement, d'objectivité, d'analyse juridique pour décider de l'opportunité des poursuites, que celles exigées du juge lorsqu'il décide de condamner ou non.

De plus, la fonction du ministère public n'est pas limitée à l'accusation, fonction qui cristallise les critiques de la Cour européenne des droits de l'homme. Il intervient également en matière de prévention de la délinquance ou de mise en oeuvre de mesures alternatives aux poursuites. Il joue un véritable rôle de protection de l'ordre public, tant en matière pénale, qu'en matière civile ou commerciale.

3. Une information étendue à l'ensemble des magistrats

L'Assemblée nationale a réintroduit aux articles 2 et 3 , dans une nouvelle rédaction, une obligation d'information de l'ensemble des magistrats du siège et du parquet.

La nouvelle rédaction proposée pose le principe d'une information annuelle de l'assemblée de magistrats du siège et du parquet, des conditions de mise en oeuvre dans le ressort de la politique pénale et des instructions générales du garde des sceaux.

Une telle rédaction répond aux préoccupations qu'avait exprimées le Sénat en première lecture, concernant le caractère potentiellement réglementaire de ce type de dispositions.

Seul le principe de cette information est désormais posé par le législateur, le soin de fixer les modalités de cette information dans le code de l'organisation judiciaire, par voie réglementaire, étant laissé au pouvoir exécutif. Mme Christiane Taubira, ministre de la justice s'est d'ailleurs engagée en séance publique 5 ( * ) à prendre les textes d'application nécessaires « dans les délais ».

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Votre commission a adopté le projet de loi sans modification .


* 5 Compte rendu précité.

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