N° 780

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 juillet 2013

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de M. Jean-Pierre SUEUR fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris (procédure accélérée),

Par M. Roger MADEC,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Mme Hélène Lipietz, MM. Roger Madec, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

755 et 781 (2012-2013)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le 17 juillet 2013, sous la présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président , la commission des lois a examiné le rapport de M. Roger Madec sur la proposition de loi n° 755 (2012-2013) présentée par M. Jean-Pierre Sueur, fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris.

Le rapporteur a rappelé que le Conseil constitutionnel a censuré l'article 30 de la loi relative aux conseillers départementaux, aux conseillers municipaux et aux conseillers communautaires, et modifiant le code électoral, qui procédait à une nouvelle répartition des sièges des conseillers de Paris entre les vingt arrondissements pour tenir compte de leur évolution démographique ainsi que le tableau n° 2 annexé au code électoral.

Le Conseil a estimé que, dans les deux cas, le rapport du nombre des conseillers de Paris à la population de chaque arrondissements s'écartait, pour les I er , II ème et IV ème arrondissements, de la moyenne constatée à Paris « dans une mesure qui est manifestement disproportionnée ».

Le rapporteur a observé que la censure imposait l'adoption d'un nouveau tableau avant les prochaines élections municipales de mars 2014.

Il a précisé que celui retenu par la proposition de loi visait à respecter le principe de l'égalité devant le suffrage sans bouleverser le régime électoral de la capitale si peu de temps avant le renouvellement de son conseil : à effectif constant du Conseil de Paris, la répartition des 163 sièges s'effectuerait selon la proportionnelle à la plus forte moyenne, assortie d'un correctif pour tempérer les écarts de représentation qui en résultent au regard de l'égalité du suffrage ( article 1 er ) ; l'attribution de trois sièges au moins à chaque secteur, instituée en 1982, pour permettre la pleine application du mode de scrutin municipal serait supprimée.

M. Roger Madec, rapporteur, a souligné que la nouvelle répartition entraînerait mécaniquement la création de dix sièges de conseillers d'arrondissement dont le nombre dépend de celui des conseillers de Paris élus dans la circonscription.

Pour tenir compte de la réduction à un ou deux du nombre de conseillers de Paris des I er , II ème et IV ème arrondissements, le maire et l'ensemble des adjoints d'arrondissement pourraient dorénavant être désignés parmi les conseillers d'arrondissement et non plus obligatoirement parmi les conseillers de Paris comme tel est le cas aujourd'hui ( article 2) . Cette modification est d'application commune à Paris, Lyon et Marseille.

Le rapporteur a considéré que les modifications soumises au Sénat découlaient nécessairement, dans le calendrier très contraint du législateur, des exigences résultant de la censure opérée par le Conseil constitutionnel.

Il a noté qu'en reportant son entrée en vigueur à la date du prochain renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014, la proposition de loi n'entraînerait aucun bouleversement pour les municipalités en place ( article 3 ).

En conséquence, à son initiative, la commission des lois l'a adopté sans modification.

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