Rapport n° 780 (2012-2013) de M. Roger MADEC , fait au nom de la commission des lois, déposé le 17 juillet 2013

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N° 780

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 juillet 2013

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de M. Jean-Pierre SUEUR fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris (procédure accélérée),

Par M. Roger MADEC,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Mme Hélène Lipietz, MM. Roger Madec, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

755 et 781 (2012-2013)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le 17 juillet 2013, sous la présidence de M. Jean-Pierre Sueur, président , la commission des lois a examiné le rapport de M. Roger Madec sur la proposition de loi n° 755 (2012-2013) présentée par M. Jean-Pierre Sueur, fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris.

Le rapporteur a rappelé que le Conseil constitutionnel a censuré l'article 30 de la loi relative aux conseillers départementaux, aux conseillers municipaux et aux conseillers communautaires, et modifiant le code électoral, qui procédait à une nouvelle répartition des sièges des conseillers de Paris entre les vingt arrondissements pour tenir compte de leur évolution démographique ainsi que le tableau n° 2 annexé au code électoral.

Le Conseil a estimé que, dans les deux cas, le rapport du nombre des conseillers de Paris à la population de chaque arrondissements s'écartait, pour les I er , II ème et IV ème arrondissements, de la moyenne constatée à Paris « dans une mesure qui est manifestement disproportionnée ».

Le rapporteur a observé que la censure imposait l'adoption d'un nouveau tableau avant les prochaines élections municipales de mars 2014.

Il a précisé que celui retenu par la proposition de loi visait à respecter le principe de l'égalité devant le suffrage sans bouleverser le régime électoral de la capitale si peu de temps avant le renouvellement de son conseil : à effectif constant du Conseil de Paris, la répartition des 163 sièges s'effectuerait selon la proportionnelle à la plus forte moyenne, assortie d'un correctif pour tempérer les écarts de représentation qui en résultent au regard de l'égalité du suffrage ( article 1 er ) ; l'attribution de trois sièges au moins à chaque secteur, instituée en 1982, pour permettre la pleine application du mode de scrutin municipal serait supprimée.

M. Roger Madec, rapporteur, a souligné que la nouvelle répartition entraînerait mécaniquement la création de dix sièges de conseillers d'arrondissement dont le nombre dépend de celui des conseillers de Paris élus dans la circonscription.

Pour tenir compte de la réduction à un ou deux du nombre de conseillers de Paris des I er , II ème et IV ème arrondissements, le maire et l'ensemble des adjoints d'arrondissement pourraient dorénavant être désignés parmi les conseillers d'arrondissement et non plus obligatoirement parmi les conseillers de Paris comme tel est le cas aujourd'hui ( article 2) . Cette modification est d'application commune à Paris, Lyon et Marseille.

Le rapporteur a considéré que les modifications soumises au Sénat découlaient nécessairement, dans le calendrier très contraint du législateur, des exigences résultant de la censure opérée par le Conseil constitutionnel.

Il a noté qu'en reportant son entrée en vigueur à la date du prochain renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014, la proposition de loi n'entraînerait aucun bouleversement pour les municipalités en place ( article 3 ).

En conséquence, à son initiative, la commission des lois l'a adopté sans modification.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le 16 mai dernier, le Conseil constitutionnel censurait l'article 30 de la loi relative aux conseillers départementaux, aux conseillers municipaux et aux conseillers communautaires, et modifiant le code électoral 1 ( * ) .

Cet article 30 procédait à une nouvelle répartition des sièges des conseillers de Paris, basée sur une représentation minimale de chaque arrondissement et jamais modifiée depuis 1982 pour chacun des vingt arrondissements 2 ( * ) . La réforme adoptée visait à tenir compte des évolutions démographiques intervenues dans l'intervalle.

Pour le Conseil qui, selon les mots du ministre de l'intérieur, M. Manuel Valls, « a considérablement densifié sa jurisprudence et - c'est un élément fondamental de son évolution - (il) a souligné de plus en plus nettement son rôle de gardien de l'égalité du suffrage, donc sa vigilance en matière d'égalité de représentation dans toutes les circonscriptions » 3 ( * ) , ce tableau, comme celui qui était jusqu'alors en vigueur, ne respecte pas le principe d'égalité devant le suffrage et s'écarte du quotient moyen constaté par siège pour trois arrondissements, dans une mesure manifestement disproportionnée.

La censure a eu pour effet de faire disparaître non seulement la nouvelle répartition des sièges de conseiller mais aussi le tableau initial de 1982. Il revient, en conséquence au législateur d'en adopter un nouveau avant les prochaines élections municipales de mars 2014.

C'est pourquoi le président de la commission des lois, notre collègue Jean-Pierre Sueur, propose par le présent texte soumis à l'examen du Sénat un nouveau tableau destiné à respecter la décision du Conseil constitutionnel sans cependant « modifier ni la composition des conseils d'arrondissement, (...), ni leur fonctionnement » 4 ( * ) .

Il convient de préciser qu'une initiative analogue a été conduite par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Jean-Jacques Urvoas.

C'est donc à un exercice très contraint que doit procéder la Haute assemblée à quelques mois du renouvellement général du Conseil de Paris.

I. UN TABLEAU INITIALEMENT ADAPTÉ AU MODE DE SCRUTIN DES CONSEILLERS DE PARIS

L'article 19 du projet de loi déposé par le Gouvernement le 28 novembre 2012, modifiait notamment le tableau des conseillers de Paris pour l'adapter, après trois décennies, au peuplement aujourd'hui constaté de chaque arrondissement mais en conservant les principe définis en 1982.

A. LA VOLONTÉ DE CONCILIER ÉGALITÉ DEVANT LE SUFFRAGE ET APPLICATION DE LA PROPORTIONNELLE

La répartition des 163 conseillers de Paris était fondée jusque là sur la population de 1982 et n'avait jamais été modifiée depuis lors.

Elle reposait sur le principe alors retenu par le législateur de l'attribution de trois sièges au moins à chaque secteur afin de permettre l'application du mode de scrutin municipal proportionnel assorti d'une prime majoritaire. Parce que la répartition des sièges « doit se rapprocher le plus possible d'une répartition proportionnelle à la population », les 103 sièges restants ont été attribués aux « arrondissements proportionnellement à leur population résiduelle avec application de la plus forte moyenne » : la population de chaque secteur, expliquait à l'appui de l'amendement, le député Alain Billon, était diminuée du nombre d'habitants correspondant aux trois sièges de droit, c'est-à-dire trois fois le quotient obtenu en divisant la population totale par l'effectif global des conseillers de Paris. Les 103 sièges restants avaient ensuite été répartis entre les arrondissements les plus peuplés selon la règle de la plus forte moyenne 5 ( * ) .

Trente ans plus tard, il était urgent d'actualiser un tableau « dépassé » au regard des mouvements démographiques de la capitale.

B. L'ACTUALISATION « À DROIT CONSTANT » DU TABLEAU DES CONSEILLERS DE PARIS

Entre 1982 et 2012, la population de la capitale a intégré 57 862 nouveaux habitants inégalement répartis entre les arrondissements.

Leur peuplement a connu, pour certains d'entre eux, des évolutions opposées : si le XX ème arrondissement a bénéficié de 43,37 % de cet accroissement démographique (+ 25 096 habitants), les IV ème , VII ème et VIII ème arrondissements ont vu leur population diminuer respectivement de 17,1 %, 14,9 % et 13,2 %.

Pour respecter l'exigence constitutionnelle du principe de l'égalité du suffrage, le Gouvernement a proposé d'actualiser le tableau selon la même méthode que celle retenue par le législateur en 1982.

Sur cette base, les VII ème , XVI ème et XVII ème arrondissements, dont la population avait respectivement diminué de 14,9 %, 5,6 % et 0,6 % ces trente dernières années, ont perdu chacun un conseiller de Paris. En revanche, le nombre de sièges attribué aux 10ème, 19ème et 20ème secteurs dont le poids démographique s'est accru de 10,3 %, 13,6 % et 14,6 % a augmenté d'une unité.

Les correctifs apportés au tableau découlaient des évolutions démographiques contrastées des différents arrondissements. Le rapporteur de la loi du 17 mai 2013, notre collègue Michel Delebarre, observait que « l'attribution de sièges supplémentaires obéit mécaniquement aux croissances démographiques les plus élevées 6 ( * ) ».

Aussi les trois arrondissements qui ont connu l'évolution la plus marquée -les 10 ème , 19 ème et 20 ème secteurs- ont bénéficié chacun d'un siège supplémentaire.

En contrepartie, les VII ème , XVI ème et XVII ème arrondissements ont perdu chacun un siège à effectif total constant du Conseil. Certes la population de ces trois secteurs s'était infléchie respectivement de 14,9 %, 5,6 % et 0,6 % alors que celle des IV ème , VI ème et VIII ème arrondissements avait subi une baisse de 17,1 %, 11,8 % et 13,2 %. Cependant, les trois sièges attribués à chacun de ces derniers secteurs constituait déjà l'effectif minimum fixé par le législateur de 1982. Sur cette base, leur représentation ne pouvait être réduite.

Par ailleurs, la population du IX ème arrondissement doté de quatre élus avait diminué de 6 %. « Mais le passage à 3 conseillers conduirait à élever le quotient du nombre d'habitants par siège de 15 069 à 20 091 habitants alors que le quotient maximal est aujourd'hui de 15 985 (15 069 par application du tableau modifié par l'article 19) et le quotient moyen sur l'ensemble de l'agglomération parisienne de 13 706 habitants » 7 ( * ) .

Cet obstacle s'opposait également au retrait d'un conseiller dans la représentation du XIV ème arrondissement qui avait perdu en trente ans 1 % de ses habitants : le quotient alors de 13 719 se serait établi à 15 243 habitants. C'est pourquoi l'opération a finalement affecté le XVII ème arrondissement car, en portant le quotient à 14 038 habitants, elle était plus conforme au principe de l'égalité des suffrages.

Le Sénat puis l'Assemblée nationale ont adopté sans modification la nouvelle répartition des sièges des conseillers de Paris proposée par le Gouvernement.

II. DES PRINCIPES QUI, CONSTITUTIONNELLEMENT, NE PEUVENT PAS ÊTRE MAINTENUS EN L'ÉTAT

Saisi de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution l'article 30 (article 19 du projet de loi) et le tableau annexé, ainsi que le tableau n° 2 annexé au code électoral, c'est-à-dire le tableau réformé et le tableau en vigueur.

L'intervention du législateur était dès lors impérative afin de permettre l'élection des conseillers de Paris au mois de mars prochain.

A. LA DOMINANTE DE L'ÉGALITÉ DU SUFFRAGE

L'effectif des sièges attribués à trois des vingt arrondissements a motivé la censure -celui des I er , II ème et IV ème arrondissements- qui, selon le Conseil constitutionnel, s'éloigne par trop du quotient électoral de la moyenne de l'ensemble (13 706 habitants). Précisons qu'il s'agit des trois arrondissements qui, par application du principe retenu en 1982, se sont vus maintenir le minimum de trois sièges qui leur avait été originellement attribué.

Les écarts au quotient moyen en cause sont de - 57,16 % (5 871 habitants) pour le I er arrondissement, - 45,52 % (7 467 habitants) pour le II ème arrondissement et - 31,44 % (9 397 habitants) pour le IV ème arrondissement.

Si le Conseil constitutionnel est convenu du bien fondé d'« une représentation minimale de chaque secteur au Conseil de Paris (...) le rapport du nombre des conseillers de Paris à la population de (chacun de ces arrondissements) s'écarte de la moyenne constatée à Paris dans une mesure qui est manifestement disproportionnée ».

Le découpage des circonscriptions d'élection des conseillers de Paris par arrondissement ne permet donc pas de préserver l'attribution automatique à chacune d'entre elles de trois sièges pour permettre l'application du correctif proportionnel.

Ce faisant, le Conseil constitutionnel a précisé les tempéraments qu'il admet au principe cardinal de l'égalité devant le suffrage.

La constitutionnalité du tableau contesté a été appréciée au regard de la jurisprudence fixée par la décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 concernant la loi de réforme des collectivités territoriales.

En premier lieu, les organes délibérants des collectivités doivent être élus « sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions respectant au mieux l'égalité devant le suffrage ». Cependant, « s'il ne s'ensuit pas que la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population (...) ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent toutefois intervenir que dans une mesure limitée ».

Pour Paris, le principe qui assure au moins trois sièges à chaque secteur, entraîne des écarts « manifestement disproportionnés » à la moyenne, contraires à l'égalité devant le suffrage.

Au surplus, comme le relève le commentaire de la décision du 16 mai 2013, « rien n'impose que chaque secteur corresponde à un arrondissement » 8 ( * ) .

B. LA CENSURE A FORTIORI DU TABLEAU EN VIGUEUR

Très logiquement, le Conseil constitutionnel ne s'est pas contenté de censurer le tableau de la loi qui lui avait été déféré ; il a aussi déclaré contraire à la Constitution le tableau n° 2 annexé au code électoral que le premier cité était destiné à corriger.

La répartition actuelle accentue, en effet, les écarts reprochés au tableau de la loi nouvelle : les plus marquants concernent les
7 è (- 16,18 %), 10 è (+ 16,62 %), 19 è (+ 12,35 %) et 20 è (+ 10,6 %) secteurs. Le rapport au quotient moyen avait, pour chacun d'entre eux, été ramené respectivement à + 4,8 %, - 0,02 %, + 3,7 % et + 2,7 % par l'article 30 déclaré non conforme à la Constitution.

Pour censurer le tableau actuel, le Conseil constitutionnel a fait application de la jurisprudence dégagée par sa décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985 sur la loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances : « la régularité au regard de la Constitution des termes d'une loi promulguée peut être utilement contestée à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ».

En conséquence de l'annulation des deux tableaux, le code électoral non plus qu'aucune autre disposition ne régit aujourd'hui la répartition des conseillers de Paris.

La proximité des prochaines municipales commandait donc l'urgente intervention du législateur.

III. UN EXERCICE CONTRAINT PAR LA PROXIMITÉ DES PROCHAINES ÉLECTIONS MUNICIPALES : L'ADOPTION SANS MODIFICATION, PAR VOTRE COMMISSION, DE LA PROPOSITION DE LOI

« Au total, à moins d'un an de la prochaine élection des conseillers de Paris, le présent texte permettra ainsi de tenir compte de l'évolution démographique intervenue depuis la loi n° 82-1170 du 31 décembre 1982 (...), dans le respect des équilibres démographiques et sans modifier l'organisation administrative de la commune de Paris » 9 ( * ) .

A. L'APPLICATION DE LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE DANS UN CALENDRIER PARTICULIÈREMENT ÉTROIT

Le nouveau tableau proposé ( article 1 er de la proposition de loi ) concrétise la conciliation du respect du principe de l'égalité du suffrage et des paramètres du scrutin parisien.

Précisons que la répartition proposée est basée sur la population arrêtée au 1 er janvier 2013 10 ( * ) .

Le souci de l'auteur de la proposition de loi a été de ne pas bouleverser le régime électoral de la capitale si peu de temps avant le renouvellement de son conseil.

1. Les modalités d'établissement du tableau proposé

La nouvelle répartition des sièges au Conseil de Paris s'inscrit dans le découpage arrêté en 1982 du territoire de la capitale en vingt secteurs correspondant chacun à un arrondissement.

a) L'abandon du principe d'une représentation minimale

Partant, à effectif global constant, l'attribution d'un minimum de trois sièges à chaque arrondissement a dû être abandonnée pour permettre le respect de la jurisprudence constitutionnelle.

L'article 1 er de la proposition de loi conserve, pour répartir les sièges entre les 20 secteurs, le recours à la proportionnelle à la plus forte moyenne initialement retenue en 1982 comme elle le fut aussi à Lyon et à Marseille. La novation réside cependant dans son application à l'ensemble des 163 sièges et non pas comme auparavant à seulement 103 de ces sièges, les 60 autres sièges étant alors automatiquement attribués à raison de trois par secteur.

Dans ce cadre, à l'issue de la première étape qui a consisté à attribuer à chaque secteur le nombre de sièges correspondant à la population sur la base du quotient électoral (13 766 habitants), 8 sièges restaient à répartir à la plus forte moyenne. Sur cette base, ils ont bénéficié aux 8 è , 10 è , 18 è , 19 è , 16 è , 15 è , 20 è et 12 è secteurs par rang d'attribution comme le détaille le tableau ci-après 11 ( * ) .

DÉTAIL DU CALCUL DE LA RÉPARTITION PROPORTIONNELLE DES SIÈGES À LA PLUS FORTE MOYENNE

Arr.

Population au 1 er janvier 2013

Population/ Quotient électoral

Sièges attribués à la proportionnelle

Moyennes pour le 1 er siège restant

Moyennes pour le 2 e siège restant

Moyennes pour le 3 e siège restant

Moyennes pour le 4 e siège restant

Moyennes pour le 5 e siège restant

Moyennes pour le 6 e siège restant

Moyennes pour le 7 e siège restant

Moyennes pour le 8 e siège restant

1 er

17 308

1,3

1

8 654

8 654

8 654

8 654

8 654

8 654

8 654

8 654

2 e

23 009

1,7

1

11 504

11 504

11 504

11 504

11 504

11 504

11 504

11 504

3 e

35 652

2,6

2

11 884

11 884

11 884

11 884

11 884

11 884

11 884

11 884

4 e

28 012

2,03

2

9 337

9 337

9 337

9 337

9 337

9 337

9 337

9 337

5 e

60 938

4,4

4

12 187

12 187

12 187

12 187

12 187

12 187

12 187

12 187

6 e

43 451

3,2

3

10 862

10 862

10 862

10 862

10 862

10 862

10 862

10 862

7 e

57 974

4,2

4

11 594

11 594

11 594

11 594

11 594

11 594

11 594

11 594

8 e

41 280

2,99

2

13 760*

10 320

10 320

10 320

10 320

10 320

10 320

10 320

9 e

60 139

4,4

4

12 027

12 027

12 027

12 027

12 027

12 027

12 027

12 027

10 e

95 394

6,9

6

13 627

13 627*

11 924

11 924

11 924

11 924

11 924

11 924

11 e

153 202

11,2

11

12 766

12 766

12 766

12 766

12 766

12 766

12 766

12 766

12 e

144 262

10,5

10

13 114

13 114

13 114

13 114

13 114

13 114

13 114

13 114*

13 e

181 532

13,2

13

12 966

12 966

12 966

12 966

12 966

12 966

12 966

12 966

14 e

138 299

10,1

10

12 572

12 572

12 572

12 572

12 572

12 572

12 572

12 572

15 e

236 715

17,2

17

13 150

13 150

13 150

13 150

13 150

13 150*

12 458

12 458

16 e

171 124

12,4

12

13 163

13 163

13 163

13 163

13 163*

12 223

12 223

12 223

17 e

169 325

12,3

12

13 025

13 025

13 025

13 025

13 025

13 025

13 025

13 025

18 e

202 685

14,7

14

13 512

13 512

13 512*

12 667

12 667

12 667

12 667

12 667

19 e

186 652

13,6

13

13 332

13 332

13 332

13 332*

12 443

12 443

12 443

12 443

20 e

196 880

14,3

14

13 125

13 125

13 125

13 125

13 125

13 125

13 125*

12 305

* L'arrondissement concerné enlève le siège.

Source : Rapport n° 1172 (AN, XIVème législ.) de M. Pascal Popelin.

Toutefois, il est apparu nécessaire de corriger les excès de l'application de cette méthode pour tempérer les écarts de représentation qui en résultent.

Par une application stricte de la répartition des sièges selon cette règle, les II ème et III ème arrondissements présenteraient un écart excédant largement la marge de plus ou moins 20 % du quotient électoral admise, au regard du Conseil constitutionnel, comme n'étant pas une mesure manifestement disproportionnée 12 ( * ) .

Dans le cas présent, au terme de l'attribution des derniers sièges à la plus forte moyenne, les II ème et III ème arrondissements marquaient un écart respectivement fixé à + 67,14 % et + 29,49 %.

Le correctif a donc consisté à attribuer à chacun de ces deux secteurs un siège supplémentaire pour ramener le rapport à la moyenne à - 16,4 % pour le premier et à - 13,7 % pour le second.

Cette opération a été réalisée par le transfert du siège supplémentaire bénéficiant aux XII ème et XX ème arrondissements par application de la règle de la plus forte moyenne. L'évolution de la variation en résultant passe de + 4,73 % à + 4,8 % pour le XII ème et de + 4,65 % à + 2,15 % pour le XX ème . Pour ce dernier, l'écart est donc resserré.

Au termes de ces opérations, les 163 sièges du Conseil de Paris sont répartis entre les vingt arrondissements comme indiqué dans le tableau ci-après :

VARIATIONS ENTRE LA RÉPARTITION ACTUELLE ET CELLE DE LA LOI, CENSURÉES, ET CELLE DE LA PROPOSITION DE LOI 13 ( * )

PARIS
par arrondissement

Population 1982

Population 2013

Évolution
en %

Répartition actuelle (A)

Répartition de l'art. 30
de la loi du 27/05/2013

Répartition proposée
par la proposition de loi (B)

Variation nombre de sièges (B/A)

censurées par le Conseil constitutionnel

Nombre
de sièges

Quotient
électoral

Nombre
de sièges

Quotient
électoral

Nombre
de sièges

Quotient
électoral

1 er

18.509

17.308

-4,8

3

5.871

3

5.871

1

17.308

-2

2 ème

21.203

23.009

5,6

3

7.467

3

7.467

2

11.504

-1

3 ème

36.094

35.652

-1,2

3

11.885

3

11.885

3

11.884

0

4 ème

33.990

28.012

-17,1

3

9.397

3

9.397

2

14.006

-1

5 ème

62.173

60.938

-1,0

4

15.383

4

15.383

4

15.234

0

6 ème

48.905

43.451

-11,8

3

14.381

3

14.381

3

14.483

0

7 ème

67.461

57.974

-14,9

5

11.488

4

14.361

4

14.493

-1

8 ème

46.403

41.280

-13,2

3

13.426

3

13.426

3

13.760

0

9 ème

64.134

60.139

-6,0

4

15.069

4

15.069

4

16.034

0

10 ème

86.970

95.394

10,3

6

15.985

7

13.702

7

13.628

+1

11 ème

146.931

153.202

4,0

11

13.886

11

13.886

11

13.927

0

12 ème

138.015

144.262

3,5

10

14.290

10

14.290

10

14.426

0

13 ème

170.818

181.532

6,6

13

14.002

13

14.002

13

13.964

0

14 ème

138.596

138.299

-1,0

10

13.719

10

13.719

10

13.830

0

15 ème

225.596

236.715

4,8

17

13.911

17

13.911

18

13.150

+1

16 ème

179.446

171.124

-5,6

13

13.029

12

14.114

13

13.163

0

17 ème

169.513

169.325

-0,6

13

12.958

12

14.038

12

14.110

-1

18 ème

186.866

202.685

7,4

14

14.331

14

14.331

15

13.512

+1

19 ème

162.649

186.652

13,6

12

15.399

13

14.214

14

13.332

+2

20 ème

171.971

196.880

14,6

13

15.159

14

14.076

14

14.063

+1

TOTAL

2.176.243

2.243.833

2,7

163

13.706

163

13.706

163

13.766

0

Source : Les éléments concernant la population et les quotients des deux tableaux censurés sont repris de l'étude d'impact du projet de loi n° 166 (2012-2013) « Élection des conseillers départementaux, municipaux, communautaires et calendrier électoral ».

b) L'impact sur le nombre des conseillers d'arrondissement

L'article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales encadre la composition des conseils d'arrondissement : leur effectif est le double du nombre des conseillers de Paris élus dans leur circonscription sans qu'il puisse être inférieur à dix ni supérieur à quarante.

La nouvelle répartition entraîne en conséquence la création de dix nouveaux sièges de conseiller d'arrondissement.

En effet, si la diminution d'une unité du nombre des sièges affectés aux I er , II ème , IV ème et VII ème arrondissements n'entraîne aucune modification du nombre de leurs conseillers d'arrondissement en raison du minimum de dix, l'augmentation du nombre des conseillers de Paris élus dans les X ème (+ 1), XV ème (+ 1), XVIII ème (+ 1), XIX ème (+ 2) et XX ème (+ 1) entraîne mécaniquement l'apparition de douze nouveaux conseillers d'arrondissement puisque l'effectif proposé au sein du Conseil de Paris pour ces cinq secteurs varie entre sept et dix-huit. Le solde net est cependant ramené à dix par la diminution de treize à douze des conseillers du XVII ème arrondissement (et donc de vingt-six à vingt-quatre du nombre des conseillers d'arrondissement).

2. Les conséquences de la réforme sur la composition des conseils d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille

La suppression du principe de l'attribution de trois sièges au moins au Conseil de Paris pour chaque arrondissement, commande d'assouplir les modalités de constitution des conseils d'arrondissement.

Aujourd'hui, l'article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales impose de choisir le maire d'arrondissement parmi les membres du conseil municipal. En outre, l'un de ses adjoints au moins doit être conseiller municipal.

Cette double règle devient inapplicable dans le I er arrondissement qui ne sera désormais représenté au Conseil de Paris que par un siège. Elle devient aussi difficilement acceptable dans le II ème arrondissement doté de deux sièges de conseillers de Paris puisque le choix des membres de l'assemblée d'arrondissement sera en conséquence très contraint : s'ils pourront répartir les postes de maire et d'adjoint entre l'un et l'autre, leur choix ne pourra pas, en tout état de cause, se porter sur un troisième candidat.

C'est pourquoi l' article 2 de la proposition de loi propose de modifier l'article L. 2511-25 du code général des collectivités territoriales afin de supprimer la double exigence qu'il comporte : dorénavant, le maire et l'ensemble des adjoints d'arrondissement pourront aussi être choisis parmi les conseillers d'arrondissement.

Cette modification, cependant, ne concerne pas seulement Paris puisque l'article L. 2511-25 est d'application commune aux trois villes divisées en arrondissement : la capitale, Lyon et Marseille.

3. L'application différée des mesures proposées

L' article 3 de la proposition de loi prévoit l'entrée en vigueur des articles 1 er et 2 à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Le tableau des conseillers de Paris et ses conséquences sur les modalités d'élection des maires et adjoints des arrondissements parisiens, lyonnais et marseillais prendront donc effet au mois de mars prochain dans les nouvelles municipalités.

B. UN DISPOSITIF LIÉ À LA DATE D'INTERVENTION DU LÉGISLATEUR

Pour votre rapporteur les modifications soumises au Sénat découlent nécessairement, dans le calendrier très contraint du législateur, des exigences résultant de la censure opérée par le Conseil constitutionnel.

La décision rendue le 16 mai impose de rectifier le tableau de répartition des conseillers de Paris pour en corriger des écarts au quotient moyen jugés trop excessifs dans les I er , II ème et IV ème arrondissements.

Soucieux de remédier à une « rupture du principe d'égalité de représentation », votre rapporteur tient à rappeler qu'à plusieurs reprises au cours de ces dernières années, il a interpellé les gouvernements successifs sur la nécessité de mettre à jour le tableau au regard du dernier recensement connu : « force est de constater que les écarts entre les arrondissements sont aujourd'hui si importants que les Parisiens ne sont plus représentés de façon égale au Conseil de Paris. Tout un chacun admettra qu'il n'est pas normal qu'un certain nombre de Parisiens ne soient pas pris en compte dans la représentation de leur arrondissement » 14 ( * ) .

À huit mois du scrutin municipal, il est inenvisageable de refondre le régime électoral parisien. Les règles électorales doivent être connues suffisamment tôt avant la date de l'élection pour permettre une compétition électorale loyale et sincère.

Il apparaissait donc inconcevable de réformer en profondeur le mode de scrutin parisien, fut-ce par un redécoupage de la carte des secteurs. Par ailleurs, comme l'a rappelé le ministre de l'intérieur, le dispositif proposé « permettra également de conserver le parallélisme entre les régimes électoraux de Paris, Lyon et Marseille, sans augmenter le nombre des conseillers de Paris » 15 ( * ) .

Dans ce contexte, les dispositions proposées découlent mécaniquement de l'application des règles constitutionnelles.

Si l'écart de représentation du premier des vingt arrondissements s'établit encore au-delà de 20 % de la moyenne parisienne, il est cependant ramené de - 42,6 % dans le tableau censuré à + 25,7 % en recourant aux limites possibles de la réforme par l'attribution d'un seul siège au sein du Conseil de Paris.

Pour le reste, les écarts au quotient moyen oscillent raisonnablement dans les dix-neuf autres arrondissements entre - 16,43 % (II ème arrondissement) à + 10,66 % (V ème arrondissement).

Par ailleurs, les conséquences de l'abandon du principe adopté en 1982 d'une représentation minimale de trois conseillers par arrondissement sur les modalités d'élection des maire et adjoints d'arrondissement ne devraient pas affecter le fonctionnement des conseils d'arrondissement. La suppression de la condition de l'appartenance au Conseil de Paris élargit le choix offert aux conseillers d'arrondissement pour élire leur exécutif.

Enfin, en reportant l'entrée en vigueur de ces différentes modifications à la date du prochain renouvellement général des conseils municipaux, la proposition de loi n'entraîne aucun bouleversement dans l'organisation et le fonctionnement des municipalités en place.

Pour ces motifs, sur la proposition de son rapporteur, la commission des lois a adopté les articles 1 er , 2 et 3 sans modification .

* *

*

La commission des lois a adopté la proposition de loi sans modification.

EXAMEN EN COMMISSION

Mercredi 17 juillet 2013

M. Jean-Pierre Sueur , président. - Nous passons à l'examen de la proposition de loi fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris. (La plupart des commissaires de l'UMP quittent la salle)

M. Roger Madec , rapporteur. - Le 16 mai dernier, le Conseil constitutionnel censurait l'article 30 de la loi relative aux conseillers départementaux, aux conseillers municipaux et aux conseillers communautaires, et modifiant le code électoral. Cet article 30 procédait à une nouvelle répartition des sièges des conseillers de Paris, jamais modifiée depuis 1982, date de l'adoption de la loi dite PLM (Paris Lyon Marseille).

La répartition des 163 conseillers de Paris reposait jusqu'alors sur le principe de l'attribution minimale de trois sièges par arrondissement, afin de permettre l'application du mode de scrutin municipal proportionnel assorti d'une prime majoritaire. Pour tenir compte de la population, les 103 sièges restants avaient ensuite été répartis selon la règle de la plus forte moyenne.

Entre 1982 et 2012, la population de la capitale a intégré presque 58 000 nouveaux habitants inégalement répartis entre les arrondissements. Pour respecter l'exigence constitutionnelle du principe de l'égalité du suffrage, le Gouvernement a proposé d'actualiser le tableau -ce dont je le remercie, car j'avais eu moins de succès lors de mes deux dernières tentatives- à effectif constant, car il n'aurait pas été raisonnable d'augmenter le nombre de conseillers de Paris.

Les correctifs apportés au tableau, qui visaient à se conformer au principe de l'égalité des suffrages, découlaient des évolutions démographiques contrastées des différents arrondissements, d'une part, et du minimum de 3 sièges, d'autre part. Aussi, la représentation des 4ème, 6ème et 8ème arrondissements qui ne comptaient, chacun, que 3 conseillers de Paris, n'a pas été modifiée.

Les trois arrondissements qui ont connu l'évolution la plus marquée -les 10ème, 19ème et 20ème- ont bénéficié chacun d'un siège supplémentaire. En contrepartie, les 7ème, 16ème et 17ème arrondissements, dont la population a diminué, ont tous trois perdu un siège.

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution l'article 30 et le tableau annexé, ainsi que le tableau n° 2 annexé au code électoral, c'est-à-dire le tableau initial de 1982.

En ce qui concerne le tableau rectifié par la loi du 17 mai 2013, le Conseil a jugé que l'effectif des trois sièges minimum maintenus aux 1er, 2ème et 4ème arrondissements s'éloignait trop du quotient électoral de la moyenne de l'ensemble (13 706 habitants). En effet, les écarts au quotient moyen sont de - 57 % pour le 1er arrondissement, - 45 % pour le 2ème arrondissement et - 31 % pour le 4ème arrondissement.

Si le Conseil constitutionnel a reconnu le bien fondé d'une représentation minimale de chaque secteur au Conseil de Paris, le rapport du nombre des conseillers de Paris à la population de chacun de ces arrondissements s'écarte trop de la moyenne constatée à Paris « dans une mesure qui est manifestement disproportionnée ».

Le Conseil constitutionnel a précisé les tempéraments qu'il admet au principe cardinal de l'égalité devant le suffrage. En premier lieu, les organes délibérants des collectivités doivent être élus « sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions respectant au mieux l'égalité devant le suffrage ». Cependant, « s'il ne s'ensuit pas que la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population (...) ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent toutefois intervenir que dans une mesure limitée ».

En ce qui concerne le tableau en vigueur depuis 1982, le Conseil constitutionnel a appliqué sa jurisprudence néo-calédonienne du 25 janvier 1985 qui lui permet de vérifier « la régularité au regard de la Constitution des termes d'une loi promulguée (...) à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine », pour censurer le tableau n° 2 annexé au code électoral.

Nous nous trouvions devant un vide juridique sidéral : pour organiser les élections municipales en mars 2014, il n'y avait plus de répartition des sièges au Conseil de Paris. Il fallait donc délibérer d'urgence pour établir un tableau sincère dans des délais raisonnables. Le nouveau tableau proposé, basé sur la population arrêtée au 1er janvier 2013, vise à respecter le principe de l'égalité du suffrage sans bouleverser le régime électoral de la capitale, si peu de temps avant le renouvellement de son conseil. D'autres pistes auraient pu être examinées, mais six mois avant le scrutin, cela n'aurait pas été raisonnable.

La nouvelle répartition des sièges au Conseil de Paris s'inscrit dans le découpage de la capitale en vingt secteurs correspondant chacun à un arrondissement. A effectif global constant, l'attribution d'un minimum de trois sièges à chaque arrondissement a été abandonnée, car il aurait fallu augmenter le nombre de conseillers de façon sensible.

La répartition des sièges s'effectue toujours selon la proportionnelle à la plus forte moyenne. La novation réside cependant dans son application à l'ensemble des 163 sièges.

A l'issue de la première étape qui a consisté à attribuer à chaque secteur le nombre de sièges correspondant à sa population sur la base du quotient électoral (13 766 habitants), 10 sièges restaient à répartir à la plus forte moyenne. Sur cette base, ils ont bénéficié aux 8ème, 10ème, 18ème, 19ème, 16ème 15ème 20ème et 12ème secteurs, par rang d'attribution.

Toutefois, il est apparu nécessaire de corriger les excès découlant de cette méthode pour tempérer les écarts de représentation qui en résultent : les 2ème et 3ème arrondissements présentaient un écart de + 67 % et + 29 % excédant largement la marge de plus ou moins 20 % du quotient électoral autorisée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Le correctif a consisté à attribuer à chacun de ces deux secteurs un siège supplémentaire pour ramener le rapport à la moyenne respectivement à - 16,4 % et à - 13,7 %, grâce au transfert du siège supplémentaire bénéficiant aux 12ème et 20ème arrondissements par application de la règle de la plus forte moyenne.

La nouvelle répartition entraîne la création de dix nouveaux sièges de conseiller d'arrondissement dont l'effectif, aux termes de l'article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est le double du nombre des conseillers de Paris élus dans la circonscription sans qu'il puisse être inférieur à dix ni supérieur à quarante.

L'augmentation du nombre de conseillers de Paris dans les 10ème (+ 1), 15ème (+ 1), 18ème (+ 1), 19ème (+ 2) et 20ème (+ 1) entraîne mécaniquement l'apparition de douze nouveaux conseillers d'arrondissement dont il faut retrancher la diminution de treize à douze des conseillers du 17 ème arrondissement.

Aujourd'hui, l'article L. 2511-25 du CGCT impose de choisir le maire d'arrondissement parmi les membres du conseil municipal. En outre, l'un de ses adjoints au moins doit être conseiller municipal.

Cette double règle devient inapplicable dans le 1er arrondissement qui ne sera désormais représenté au Conseil de Paris que par un siège. Elle devient aussi difficilement applicable dans le 2ème arrondissement doté de deux conseillers de Paris. C'est pourquoi l'article 2 de la proposition de loi propose de la supprimer : dorénavant, le maire et l'ensemble des adjoints d'arrondissement pourront être choisis parmi les conseillers d'arrondissement. Cette modification, tout comme l'article L. 2511-25, est d'application commune à Paris, Lyon et Marseille. Les modifications soumises au Sénat découlent, dans ce calendrier très contraint, des exigences résultant de la censure opérée par le Conseil constitutionnel. À moins de huit mois du scrutin municipal, il est inenvisageable de refondre le régime électoral parisien, fut-ce par un redécoupage de la carte des secteurs, pour permettre une compétition électorale satisfaisante.

M. Jean-Pierre Sueur , président. - Je remercie le rapporteur pour la clarté de son exposé.

M. Yves Détraigne . - Une proposition de loi identique n'a-t-elle pas été déposée à l'Assemblée nationale, et discutée en première lecture ?

M. Jean-Pierre Sueur , président. - Vous n'étiez pas là au début de la commission, lors de l'intervention de Mme Troendle ; j'ai expliqué que le Gouvernement avait fait une erreur en omettant d'inscrire la procédure accélérée sur la proposition de loi de Jean-Jacques Urvoas. Nous devions agir rapidement, en vue des prochaines élections municipales : c'est le Conseil constitutionnel qui l'impose.  J'ai donc accepté de déposer une proposition de loi identique, sauf en ce qui concerne le titre, assortie de l'urgence. Le Président de la République a signé un décret complémentaire pour l'inscrire à l'ordre du jour de la session extraordinaire. Nous devons donc considérer que nous sommes en première lecture. L'Assemble nationale n'est nullement responsable.

M. Yves Détraigne . - À force d'ajouter des textes aux textes, on multiplie les risques d'erreur...

M. Jean-Pierre Sueur , président. - Il est vrai que l'ordre du jour de la session extraordinaire est particulièrement chargé pour la commission des lois : je l'ai dit au Premier ministre, qui m'a fait part de sa sympathie attristée... Quant aux erreurs, elles ne demandent qu'à être réparées.

M. Alain Richard . - La jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière électorale, qui impose le principe d'égalité démographique, est de plus en plus exigeante. Les parlementaires demandent fréquemment des adaptations à ce principe, puis signent des recours qui permettent au Conseil constitutionnel de rétablir le principe dans toute sa dureté. Le Conseil a d'ailleurs souligné qu'il avait déjà adopté cette jurisprudence lors du découpage législatif en 2009, lors de l'examen de la loi d'habilitation. Il avait en effet affirmé que le principe consistant à prévoir au moins deux députés par département, aboutissant à des formes de représentation trop éloignées de la moyenne nationale, ne s'appliquerait plus, ce qui a coûté un siège de député à nos amis lozériens et creusois. Dans le cas de Paris, il a également mis fin à un usage datant de 1982, qui valait à chaque arrondissement d'avoir trois sièges, même si cela était très au-dessus de sa représentation démographique. L'opération acrobatique que j'avais suggérée à la commission au sujet de la représentation de la Lozère au sein du conseil régional du Languedoc-Roussillon a d'ailleurs toutes les chances de se heurter à la même jurisprudence. Si le droit d'un arrondissement d'être mieux représenté dans une commune ne vaut pas de surmonter l'égalité démographique, j'imagine que le droit d'un département d'être représenté dans une région se heurtera à la même règle. Ceci montre que les recours que nous formons ont souvent un effet boomerang. En outre, quand nous légiférons en matière électorale, prenons garde à ne pas nous éloigner du principe démographique.

M. Jean-Pierre Sueur , président. - Absolument. Les élus ne sont sans doute pas ravis des conséquences du recours qu'ils ont formé.

M. Philippe Kaltenbach . - Je remercie le rapporteur ainsi que le président pour ce texte. Sur le fond, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est claire : le principal critère doit être démographique, il s'agit de l'égalité devant le suffrage. Le Sénat a eu des débats intéressants sur cette question. Tout cela doit nous faire comprendre que nous devons tenir compte des territoires, des collectivités mais qu'in fine, ce qui prime, c'est le nombre d'habitants dans les circonscriptions. Nous le constatons à Paris, où cette tolérance de trois sièges par arrondissement, même faiblement peuplés, a été censurée par le Conseil constitutionnel, ce qui modifie le tableau de la répartition des conseillers de Paris. Le nouveau mode de calcul arithmétique a le mérite d'être conforme à la population de chaque arrondissement. À quelle périodicité ces tableaux devront-ils être revus pour tenir compte des évolutions démographiques, pour coller le plus près à la réalité démographique et éviter ce que les Anglais appelaient les bourgs pourris ?

Pour le reste, je me félicite de la décision du Conseil constitutionnel et remercie mes collègues de l'UMP de l'avoir saisi. Devant ces questions de principe d'égalité devant le suffrage, il était indispensable que le Conseil affine sa jurisprudence. Pour le reste, ce sont les électeurs parisiens qui trancheront.

M. Nicolas Alfonsi . - Dans le 16ème arrondissement, les chiffres restent stables. Comment expliquez-vous que le 17ème perde un conseiller alors que sa population ne change quasiment pas, et que le 18ème arrondissement en gagne un alors que sa population baisse ?

M. Pierre-Yves Collombat . - Traditionnellement, les découpages électoraux doivent tenir compte de la population et des spécificités des territoires. Le Conseil constitutionnel ne retient plus que le premier critère : c'est pour moi une décision politique, et je doute qu'il soit là dans son rôle. S'agissant de Paris, je ne suis pas choqué qu'il ait retenu les critères démographiques : j'ai du mal à saisir la spécificité du premier arrondissement par rapport au vingtième. Je me satisfais donc ce découpage, même si une fois encore, je m'interroge sur notre rôle : pourquoi ne pas faire gouverner le pays par le Gouvernement, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et la Cour des comptes ? De temps en temps, nous viendrions faire de la décoration... Y a-t-il un pouvoir politique en France, en dehors du jour de l'élection du Président de la République ? Le reste du temps, les bureaux gouvernent...

M. Jean-Pierre Michel . - J'irais volontiers dans le sens de M. Collombat : je regrette qu'avant-hier, nous n'ayons pas été assez durs avec le Conseil constitutionnel. Nous acceptons tout : que ses membres soient nommés comme ils le sont aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de procédure, que nous ne sachions pas comment les décisions sont prises, que nous ne connaissions pas les opinions minoritaires dans les décisions prises, qu'ils puissent se livrer à tous travaux... C'est une véritable Cour suprême. Sur ce point, il faudra rapidement réviser la Constitution.

M. Roger Madec , rapporteur. - Je me garderai de répondre aux commentaires sur la décision du Conseil constitutionnel. J'estime que nous devons nous féliciter que le Conseil constitutionnel vise la justice électorale.

Monsieur Alfonsi, la population du 16ème arrondissement a diminué de plus de 8 000 habitants par rapport à 1982 et les chiffres de 1982 se fondaient sur le recensement de 1979. La population dans le 18ème arrondissement est passée de 186 866 habitants à 202 685. Pour se prémunir d'une nouvelle censure du Conseil constitutionnel, l'auteur de la proposition de loi s'est rapproché au maximum du quotient électoral parisien de 13 766 habitants. Personne n'a critiqué la proposition du gouvernement garantissant un minimum de trois sièges à chaque arrondissement ; il se trouve que le Conseil constitutionnel déclare, dans le cadre fixé, ces dispositions anti-constitutionnelles : il n'a donc plus matière à commenter cette décision.

M. Jean-Pierre Sueur , président. - Il n'y a pas d'amendements sur ce texte. Nous reprendrons ce texte mardi à 9 h 00 pour examiner les amendements de séance, et la date limite pour les éventuels amendements est fixée à lundi midi.

La proposition de loi est adoptée.

ANNEXE - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Ministère de l'intérieur

- M. Yves Colmou , conseiller auprès du ministre

- Mme Magali Alexandre , conseillère parlementaire

- M. Philippe Blanchot , attaché parlementaire

- M. Yves Le Breton , chef de service, adjoint au directeur de la modernisation et de l'action territoriale à l'administration centrale

- M. Marc Tschiggfrey , chef du bureau des élections


* 1 Cf. décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013 sur la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.

* 2 Cf. loi n° 82-1170 du 31 décembre 1982 portant modification de certaines dispositions du code électoral relatives à l'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille.

* 3 Cf. débats Assemblée nationale,1 ère séance du 10 juillet 2013.

* 4 Cf. proposition de loi n° 755 (2012-2013) fixant le nombre et la répartition des sièges de conseiller de Paris.

* 5 Débats AN, 2è séance du 23 octobre 1982 - JO p. 6284.

* 6 Cf. rapport n° 250 (2012-2013) de M. Michel Delebarre.

* 7 Cf. rapport n° 250 (2012-2013) précité.

* 8 Cf. site du Conseil constitutionnel : www.conseil-constitutionnel.fr

* 9 Cf. proposition de loi n° 755 (2012-2013).

* 10 Cf décret n° 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

* 11 Cf rapport n° 1172 (AN, XIV ème législ.) de M. Pascal Popelin.

* 12 Cf. décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 précité.

* 13 La répartition actuelle et celle du tableau censuré reposent sur la population municipale 2012.

* 14 Cf. question orale sans débat n° 0814S (Journal officiel Sénat du 18 février 2010).

* 15 Cf. débats Assemblée nationale, 1 ère séance du 10 juillet 2013.

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