B. LA CENSURE A FORTIORI DU TABLEAU EN VIGUEUR

Très logiquement, le Conseil constitutionnel ne s'est pas contenté de censurer le tableau de la loi qui lui avait été déféré ; il a aussi déclaré contraire à la Constitution le tableau n° 2 annexé au code électoral que le premier cité était destiné à corriger.

La répartition actuelle accentue, en effet, les écarts reprochés au tableau de la loi nouvelle : les plus marquants concernent les
7 è (- 16,18 %), 10 è (+ 16,62 %), 19 è (+ 12,35 %) et 20 è (+ 10,6 %) secteurs. Le rapport au quotient moyen avait, pour chacun d'entre eux, été ramené respectivement à + 4,8 %, - 0,02 %, + 3,7 % et + 2,7 % par l'article 30 déclaré non conforme à la Constitution.

Pour censurer le tableau actuel, le Conseil constitutionnel a fait application de la jurisprudence dégagée par sa décision n° 85-187 DC du 25 janvier 1985 sur la loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances : « la régularité au regard de la Constitution des termes d'une loi promulguée peut être utilement contestée à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ».

En conséquence de l'annulation des deux tableaux, le code électoral non plus qu'aucune autre disposition ne régit aujourd'hui la répartition des conseillers de Paris.

La proximité des prochaines municipales commandait donc l'urgente intervention du législateur.

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