II. DES PRINCIPES QUI, CONSTITUTIONNELLEMENT, NE PEUVENT PAS ÊTRE MAINTENUS EN L'ÉTAT

Saisi de la loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution l'article 30 (article 19 du projet de loi) et le tableau annexé, ainsi que le tableau n° 2 annexé au code électoral, c'est-à-dire le tableau réformé et le tableau en vigueur.

L'intervention du législateur était dès lors impérative afin de permettre l'élection des conseillers de Paris au mois de mars prochain.

A. LA DOMINANTE DE L'ÉGALITÉ DU SUFFRAGE

L'effectif des sièges attribués à trois des vingt arrondissements a motivé la censure -celui des I er , II ème et IV ème arrondissements- qui, selon le Conseil constitutionnel, s'éloigne par trop du quotient électoral de la moyenne de l'ensemble (13 706 habitants). Précisons qu'il s'agit des trois arrondissements qui, par application du principe retenu en 1982, se sont vus maintenir le minimum de trois sièges qui leur avait été originellement attribué.

Les écarts au quotient moyen en cause sont de - 57,16 % (5 871 habitants) pour le I er arrondissement, - 45,52 % (7 467 habitants) pour le II ème arrondissement et - 31,44 % (9 397 habitants) pour le IV ème arrondissement.

Si le Conseil constitutionnel est convenu du bien fondé d'« une représentation minimale de chaque secteur au Conseil de Paris (...) le rapport du nombre des conseillers de Paris à la population de (chacun de ces arrondissements) s'écarte de la moyenne constatée à Paris dans une mesure qui est manifestement disproportionnée ».

Le découpage des circonscriptions d'élection des conseillers de Paris par arrondissement ne permet donc pas de préserver l'attribution automatique à chacune d'entre elles de trois sièges pour permettre l'application du correctif proportionnel.

Ce faisant, le Conseil constitutionnel a précisé les tempéraments qu'il admet au principe cardinal de l'égalité devant le suffrage.

La constitutionnalité du tableau contesté a été appréciée au regard de la jurisprudence fixée par la décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 concernant la loi de réforme des collectivités territoriales.

En premier lieu, les organes délibérants des collectivités doivent être élus « sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions respectant au mieux l'égalité devant le suffrage ». Cependant, « s'il ne s'ensuit pas que la répartition des sièges doive être nécessairement proportionnelle à la population (...) ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent toutefois intervenir que dans une mesure limitée ».

Pour Paris, le principe qui assure au moins trois sièges à chaque secteur, entraîne des écarts « manifestement disproportionnés » à la moyenne, contraires à l'égalité devant le suffrage.

Au surplus, comme le relève le commentaire de la décision du 16 mai 2013, « rien n'impose que chaque secteur corresponde à un arrondissement » 8 ( * ) .


* 8 Cf. site du Conseil constitutionnel : www.conseil-constitutionnel.fr

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