TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24 - Entrée en vigueur des articles 2, 18 et 20 du projet de loi

Le présent article précise la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.

Ainsi, l'ensemble de ces dispositions entreraient en vigueur dès la promulgation de la loi, mais :

- celles relatives au complément de libre choix d'activité (article 2) ne seraient applicables qu'aux enfants nés ou adoptés à partir du 1 er juillet 2014 ;

- les dispositions de l'article 18 relatives aux pénalités encourues par les partis politiques ne respectant pas leurs obligations au titre de la parité ainsi qu'aux modalités de rattachement des candidats aux élections législatives n'entreraient en vigueur qu'à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi ;

- enfin, celles de l'article 20 portant sur la représentation des femmes nommées administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements et sociétés relevant du secteur public ne seraient applicables qu'à compter du deuxième renouvellement de ces instances suivant la publication de la présente loi. Il serait toutefois prévu que la proportion des membres de ces organes de chaque sexe ne pourrait être inférieure à 20 % dès le premier renouvellement suivant la publication de la présente loi.

Votre commission estime que la solution retenue par le projet de loi, tendant à renvoyer la question de l'entrée en vigueur de ces trois seules dispositions en fin de projet, est peu lisible.

C'est la raison pour laquelle elle a adopté plusieurs amendements tendant à insérer ces dispositions au sein même de chaque article concerné.

Par cohérence, elle a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer le présent article.

Votre commission a supprimé l'article 24 .

Article 25 - Application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Le I de l'article 25 du projet de loi étend les articles 7 à 9, 12, 15 à 18 et 23 ainsi que le II de l'article 24 du présent projet de loi aux trois collectivités françaises de l'océan Pacifique, régies par un principe de spécialité législative : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. L'application sur le territoire de ces collectivités de dispositions qui ne relèvent pas de la catégorie des « lois de souveraineté » est subordonnée à une mention expresse de la part du législateur.

En revanche, l'application des autres dispositions du présent texte n'est pas étendue car elles relèvent de la compétence des autorités locales en application des dispositions organiques statutaires de ces collectivités : il en est ainsi de la protection sociale pour les articles 2, 3, 13 et du I de l'article 24, du droit du travail pour les articles 4 et 5 et des règles relatives aux organismes sportifs pour l'article 19. En outre, l'article 14 modifie une disposition qui n'est pas applicable dans ces collectivités qui sont régies par des textes spécifiques. De même, les articles 21 et 22 portent sur des établissements publics locaux dont les règles d'organisation et de fonctionnement relèvent des autorités locales.

De même, l'article 1 er n'est pas rendu applicable, ce qui peut se comprendre dans la mesure où, visant les collectivités territoriales, une telle disposition relèverait de la loi organique en application des articles 74 et 77 de la Constitution. En revanche, aucun obstacle juridique n'existe à ce que l'État, dans le respect de ses compétences, mène la politique mentionnée à l'article 1 er du projet de loi. Aussi, votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur intégrant une disposition en ce sens.

Ce même amendement a étendu l'application dans les collectivités ultra-marines de l'océan Pacifique de l'article 10 du projet de loi qui prévoit un dispositif de téléprotection accordé par le procureur de la République aux personnes victimes de violences de la part de leur conjoint, leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de grave danger. Votre commission a ainsi estimé qu'aucun obstacle juridique ne s'opposait à cette extension qui permet ainsi aux victimes ultramarines de ces territoires de bénéficier de ce dispositif.

De surcroît, l'article 16 du projet de loi est expressément rendu applicable par le II du présent article aux terres australes et antarctiques françaises, ce qui est logique au regard de l'article 108 de la loi qu'il modifie
- la loi n° n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - qui prévoit cette extension.

Enfin, le III du présent article prévoit que l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, modifiée par l'article 18 du projet de loi, est applicable dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative dans sa rédaction lors de son entrée en vigueur. Loin d'être tautologique, cette formule - qui constitue une forme de « compteur » - permet de rendre applicable l'article dans sa rédaction issue du présent projet de loi, rendant de ce fait applicable dans ces collectivités les précédentes modifications qui n'auraient pas été accompagnées d'une mention expresse permettant leur extension.

Votre commission a adopté l'article 25 ainsi modifié .

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Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

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