Rapport n° 807 (2012-2013) de Mme Virginie KLÈS , fait au nom de la commission des lois, déposé le 24 juillet 2013

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N° 807

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 juillet 2013

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi pour l' égalité entre les femmes et les hommes ,

Par Mme Virginie KLÈS,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Pierre Sueur , président ; MM. Jean-Pierre Michel, Patrice Gélard, Mme Catherine Tasca, M. Bernard Saugey, Mme Esther Benbassa, MM. François Pillet, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Nicolas Alfonsi, Mlle Sophie Joissains , vice-présidents ; Mme Nicole Bonnefoy, MM. Christian Cointat, Christophe-André Frassa, Mme Virginie Klès , secrétaires ; MM. Alain Anziani, Philippe Bas, Christophe Béchu, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Cécile Cukierman, MM. Michel Delebarre, Félix Desplan, Christian Favier, Louis-Constant Fleming, René Garrec, Gaëtan Gorce, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jean-Jacques Hyest, Philippe Kaltenbach, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, Antoine Lefèvre, Mme Hélène Lipietz, MM. Roger Madec, Jean Louis Masson, Michel Mercier, Jacques Mézard, Thani Mohamed Soilihi, Hugues Portelli, André Reichardt, Alain Richard, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle, MM. René Vandierendonck, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

717 , 788 , 794 et 808 (2012-2013)

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Après avoir entendu Mme Najat Valaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, le 18 juillet 2013, la commission des lois, réunie le mercredi 24 juillet 2013, sous la présidence de M. Jean-Pierre Sueur , président, a procédé à l'examen du rapport de Mme Virginie Klès sur le projet de loi n° 717 (2012-2013) pour l'égalité entre les femmes et les hommes , et a établi le texte présenté par la commission sur ce projet de loi.

Saluant l'ambition de ce dernier, qui aborde l'égalité entre les femmes et les hommes sous plusieurs angles et comporte de nombreuses mesures volontaristes, la commission des lois a adopté 31 amendements, dont 19 de son rapporteur , tendant à renforcer plusieurs dispositions importantes du texte.

Concernant tout d'abord les violences faites aux femmes , la commission a souhaité apporter, dans le cadre de l'ordonnance de protection, une protection particulière aux enfants , victimes collatérales de ces violences, en donnant au ministère public la capacité de prendre toutes dispositions de protection appropriées à leur égard ( article 7 ).

Elle a également apporté de nouvelles garanties procédurales au dispositif, en précisant notamment, à l'initiative de Mme Catherine Tasca, que le juge aux affaires familiales recueillerait l'avis de la victime quant à l'opportunité d'organiser des auditions séparées des parties, et que ces auditions se tiendraient à huis clos ( article 7 ).

S'agissant de la médiation pénale , la commission des lois a modifié le dispositif proposé par le Gouvernement, en posant le principe de l'impossibilité, sauf circonstances particulières, de recourir à une seconde médiation pénale en cas de faits de violences renouvelés et en assouplissant les modalités du rappel à la loi qui l'accompagne ( article 8 ).

En matière d'éviction du conjoint violent du domicile, elle a renforcé les dispositions prévues par le projet de loi concernant le transfert du domicile du couple à la victime des violences ( article 11 ).

Elle a également adopté deux amendements de Mme Catherine Tasca, tendant à pénaliser le fait d'enregistrer et de diffuser des images relatives à des faits de harcèlement sexuel ( nouvel article 12 bis ), et à permettre le signalement d'images relatives à des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne diffusées sur Internet ( article 17 ).

Enfin, estimant que la formation était la clé de voute de l'efficacité du dispositif, la commission a inscrit dans la loi une obligation générale de formation des professionnels impliqués dans la prévention, la détection et la répression des violences ( nouvel article 15 bis et article 23 ).

Concernant ensuite les mesures de promotion de la parité, la commission a approuvé le renforcement des sanctions financières à l'encontre des partis politiques qui ne respectent pas l'obligation de parité dans la présentation des candidats aux élections législatives et a amélioré la rédaction du dispositif proposé ( article 18 ).

Elle a clarifié les dispositions tendant à la parité au sein des chambres consulaires ( articles 21 et 22, et nouveaux articles 22 ter et 22 quater ) et, à l'initiative de Mme Catherine Tasca, a introduit une disposition relative à la parité dans les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ( nouvel article 22 bis ).

Enfin, elle a prévu que la politique de l'égalité devrait également s'appliquer outre-mer, et notamment dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française ( article 25 ).

La commission a par ailleurs adopté huit amendements présentés par Mme Michelle Meunier au nom de la commission des affaires sociales, portant notamment sur le complément de libre choix d'activité, les moyens des caisses d'allocations familiales pour recouvrer des créances dues au titre de l'entretien des enfants et prévoyant diverses autres dispositions tendant à renforcer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ( articles 2, 4, 5, 5 bis , 5 ter et 6 ).

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Partie intégrante de notre édifice constitutionnel, le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose, dans son troisième alinéa, que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ». Ce n'est pourtant qu'au prix de longues luttes que les femmes ont progressivement obtenu d'être traitées, en tous domaines de la vie civile, publique et économique, de façon égale aux hommes - parfois aidées en cela par le droit communautaire 1 ( * ) .

A l'heure actuelle, si cette égalité est pleinement reconnue en droit, de profondes inégalités demeurent, ancrées dans des représentations et des schémas sociaux qui continuent à assigner à l'homme et à la femme des rôles distincts et souvent hiérarchisés. Malgré l'implication forte des pouvoirs publics, la place des femmes dans la vie publique et économique demeure en retrait, tandis que trop de femmes, encore, sont la cible de violences physiques ou sexuelles, notamment de la part de leur conjoint ou de leur compagnon. Il est aujourd'hui reconnu que les conséquences de ces violences sur les enfants - filles ou garçons -, même s'ils ne sont que témoins, constituent un enjeu majeur de santé publique.

Le projet de loi déposé en premier lieu devant notre assemblée tend à apporter une réponse globale, cohérente et intégrée à ces inégalités persistantes. Reposant sur le constat de la nécessité d'une mobilisation de l'ensemble des acteurs, il entend, au-delà des seules mesures qu'il propose, provoquer l'impulsion nécessaire pour faire appliquer le droit existant et modifier durablement les comportements en matière d'égalité femmes - hommes.

Composé de 25 articles, il aborde quatre thématiques : mise en oeuvre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; lutte contre la précarité des femmes isolées ; renforcement du dispositif de prévention et de répression des violences ; lutte contre les stéréotypes sexistes et mise en oeuvre de la parité pour, peu à peu, faire évoluer les mentalités.

La commission des affaires sociales a reçu délégation pour examiner au fond les dispositions relevant naturellement de sa compétence (articles 2, 4, 5, 6) et a désigné à cette fin Mme Michèle Meunier comme rapporteure. La commission de la culture, de l'éducation et de la communication s'est également saisie pour avis et a désigné Mme Maryvonne Blondin comme rapporteure. Enfin, votre commission a sollicité l'avis de la délégation aux droits des femmes, laquelle a confié à sa présidente, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, le soin de présenter ses observations.

I. LA TROP LENTE MARCHE VERS L'ÉGALITÉ RÉELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Depuis une quinzaine d'années, les pouvoirs publics - État, collectivités territoriales, partenaires sociaux, toutes tendances politiques confondues - se sont engagés de façon résolue dans la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. Celles-ci demeurent toutefois prégnantes, même si, dans divers domaines, des évolutions doivent être soulignées.

A. DES INÉGALITÉS PERSISTANTES

1. Des femmes toujours en retrait dans le monde du travail

En dépit de l'adoption de nombreuses lois sociales (inscription du principe de l'égalité des rémunérations dans le code du travail par la loi du 22 décembre 1972, loi « Roudy » du 13 juillet 1983 sur l'égalité professionnelle, loi « Génisson » du 9 mai 2001, etc.), la place des femmes dans la vie économique est toujours marquée par de profondes inégalités.

Ainsi, d'après l'INSEE 2 ( * ) , si, en 2009, les femmes représentaient 46 % des salariés du privé, elles n'occupaient qu'un cinquième des postes de cadres dirigeants des entreprises du secteur privé. Les femmes cadres dirigeantes sont de surcroît moins payées que les hommes - près de 32 % de moins en moyenne en équivalent-temps-plein (ETP).

En 2009, moins de deux dirigeants de société salariés sur dix sont des femmes. En ETP, les rémunérations des dirigeantes sont inférieures à celles des dirigeants de 21 % pour les gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) et de 33 % pour les dirigeants de sociétés anonymes (SA) ou de sociétés par actions simplifiées (SAS).

La situation n'est guère meilleure dans la fonction publique, où l'État et les collectivités locales devraient pourtant être astreints à un devoir d'exemplarité : les femmes, bien que légèrement majoritaires (52 %), sont peu présentes dans les fonctions d'encadrement et les postes à responsabilités : elles y occupaient 21 % des emplois de direction au 31 décembre 2009. Elles sont pourtant également majoritaires parmi les cadres. Les femmes sont un peu mieux représentées parmi les chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs (31 %). En revanche, les postes d'ambassadeur, de préfet et de trésorier-payeur-général restent encore très masculins.

Si la situation est plus égalitaire dans la fonction publique hospitalière 3 ( * ) , les femmes ne sont pas mieux représentées dans les emplois de direction de la fonction publique territoriale (18 %), alors qu'elles en représentent 61 % des effectifs.

Ces inégalités se reflètent dans les revenus : en 2009, le revenu salarial moyen pour l'ensemble des salariés du public et du privé s'élève à 19 270 euros par an, mais celui des femmes est inférieur de 25 % à celui des hommes (29 % dans le secteur privé et 19 % dans la fonction publique).

Près d'une femme salariée sur trois travaille à temps partiel, contre seulement 7 % des hommes, et, pour une part importante d'entre elles, il s'agit de temps partiel subi.

Ces inégalités de situations se retrouvent chez les personnes âgées : en 2008, les femmes percevaient une pension de retraite d'un montant moyen de 1 102 euros, soit 31 % de moins que celui des hommes.

2. Des inégalités qui trouvent leur source dans des schémas sociaux profondément enracinés

Ces situations s'expliquent pour partie par la persistance de schémas de pensée, profondément ancrés dans les mentalités, tendant à assigner aux hommes et aux femmes des rôles distincts.

Ainsi, alors même qu'elles travaillent (en 2010, près de 85 % des femmes vivant en couple et ayant un ou deux enfants sont actives), les femmes continuent à assurer l'essentiel des tâches ménagères et l'éducation des enfants. L'INSEE relève ainsi que les mères passent en moyenne 1h14 par jour à s'occuper de leurs enfants, contre 34 minutes pour les pères. Ce sont aussi davantage les femmes qui accompagnent leurs enfants à l'école ou qui sont présentes à leur retour au domicile. Au total, les femmes consacrent en 2010 en moyenne quatre heures par jour aux tâches domestiques (ménage, courses, soins aux enfants, bricolage, jardinage, etc.), contre deux heures et 13 minutes pour les hommes.

Cette répartition des rôles se retrouve dans de nombreux domaines, comme le sport, par exemple, qui reste une activité essentiellement masculine. En outre, peu d'activités sportives sont vraiment mixtes : les sports collectifs et les sports de balle sont les moins féminisés (moins d'un tiers des participants sont des femmes), malgré la présence grandissantes des femmes dans les sports collectifs (+ trois points entre 1999 et 2010), tandis que 80 % des pratiquants de la gymnastique sont des femmes.

Votre rapporteur relève ainsi qu'à ce jour, l'équitation est la seule discipline olympique dans laquelle femmes et hommes s'affrontent dans des épreuves communes sans distinction de sexe.

De façon plus générale, elle souligne le rôle important joué par les organisateurs de manifestations sportives pour faire évoluer les mentalités dans ce domaine, notamment en permettant aux compétitions féminines d'avoir la même audience que les compétitions masculines.

Résumé du rapport de la commission de réflexion
sur l'image des femmes dans les médias

En mars 2008, une commission de réflexion sur l'image des femmes dans les médias a été constituée par Michèle Reiser, à la demande de Valérie Létard, secrétaire d'État à la solidarité. Cette commission s'est attachée à faire le bilan des avancées en matière de représentation des femmes dans les médias, mais aussi à pointer la persistance de stéréotypes.

Le rapport rendu par Mme Brigitte Grésy, rapporteure, définit les stéréotypes comme des « images qui bloquent, qui figent à un instant donné, qui empêchent d'avancer et qui portent atteinte à l'estime de soi ». Parmi ceux-ci sont recensés « pour la sphère privée, les images de la mère, de l'idiote, blonde de surcroît, de l'hystérique déjantée, sinon de la putain, sans parler de la ménagère ».

La rapporteure note que le cadre juridique existant en France semble suffisant pour lutter contre les atteintes à l'image des femmes, alors même que la jurisprudence en matière de répression des propos sexistes ou de production de stéréotypes dégradants pour l'image des femmes est quasi-inexistante.

Le rapport met en évidence quelques avancées concernant la place des femmes dans les médias. Celles-ci sont essentiellement quantitatives : la part des femmes bénéficiaires de cartes d'identité de journalistes professionnels est ainsi passée de 37,54 % en 1996 à 43,35 % en 2007.

La place des femmes reste malgré tout qualitativement insuffisante, puisqu'à travers une série d'exemples, le rapport souligne que celles-ci demeurent souvent invisibles ou secondaires. Les femmes sont « plus anonymes, moins expertes, à la fois en parole d'autorité et davantage victimes que les hommes ».

Ce constat se retrouve par exemple dans le décompte des interventions de femmes en tant qu'expertes dans les éditions du matin de deux radios nationales :

- sur France Inter, 14 hommes et seulement 3 femmes experts ; 10 femmes non-expertes ou témoins et 6 hommes témoins en revanche ;

- sur RTL, 10 hommes et seulement 2 femmes experts ; 10 femmes témoins et 9 hommes témoins en revanche.

Enfin, l'absence de postes stratégiques occupés par des femmes dans l'organisation des grands médias français est dénoncée par le rapport.

Celui-ci préconise une démarche sur le long terme, axée sur la sensibilisation, la vigilance, la régulation et le contrôle, afin d'introduire « une logique de coresponsabilité entre les acteurs privés et publics, pour répondre à ce double enjeu : un enjeu d'information pour rendre visible l'invisible, et un enjeu de dialogue et de mobilisation pour mettre en mouvement l'ensemble des parties prenantes ».

3. Les violences faites aux femmes, source des inégalités

Les violences faites aux femmes sont sans aucun doute la première source d'inégalités entre les femmes et les hommes : comme l'indiquait Mme Ernestine Ronai, responsable de l'observatoire des violences envers les femmes de Seine Saint-Denis et de la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), il n'y a pas d'égalité pour une femme qui ne peut sortir de chez elle ou qui fait l'objet de harcèlement dans le cadre de son travail, par exemple. La lutte contre les violences faites aux femmes n'est pas un corolaire des politiques d'égalité, elle en est un préalable .

Les violences faites aux femmes sont une réalité difficile à évaluer, notamment parce que, commises dans le huis-clos du foyer familial ou à l'abri des regards, une très grande majorité d'entre elles ne sont ni signalées ni détectées.

Les données les plus solides dont nous disposons en la matière sont les faits constatés par les services de police et de gendarmerie. Ces informations ne sont toutefois que partielles et doivent être complétées par des études de victimation.

En matière de violences conjugales, l'observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) indique ainsi dans son rapport annuel pour 2012 que 146 personnes (122 femmes et 24 hommes) sont décédées en 2011, victimes de leur conjoint(e) ou de leur ex-conjoint(e) . En diminution depuis quelques années, ce chiffre n'en demeure pas moins préoccupant, d'autant qu'il s'accompagne du décès de 11 enfants mineurs .

Violences conjugales ayant entraîné la mort de la victime

2007

2008

2009

2010

2011

Nombre de décès consécutifs à des violences conjugales

192

184

165

174

146

- dont femmes victimes

166

157

140

146

122

- dont hommes victimes

26

27

25

27

24

Source : ONDRP

Les unités de la gendarmerie nationale et les services de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) ont par ailleurs enregistré 100 tentatives d'homicide sur des femmes par leur conjoint ou ex-conjoint en 2011 4 ( * ) .

Le nombre d'hommes victimes, en revanche, reste constant.

Il est sans doute encore trop tôt pour savoir dans quelle mesure ces évolutions sont à mettre en relation avec les dispositifs de prévention et de répression des violences adoptés au cours des dernières années (voir infra ).

906 plaintes pour viols commis sur des femmes au sein du couple ont par ailleurs été dénombrées en 2011.

En outre, cette même année, 53 868 violences non mortelles sur des femmes au sein du couple ont été enregistrées par les unités de gendarmerie et les services de la sécurité publique, ce qui correspond à plus du quart des violences enregistrées dans l'index 7 de l'état 4001, ce à quoi il convient d'ajouter 108 504 « mains courantes » comptabilisées par la DCSP et la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne.

Ces données font également apparaître qu'en 2011, 86,4 % des 13 866 femmes victimes avaient au moins un enfant et 10,5 % étaient enceintes, avec au moins un enfant. 83,5 % des enfants vivaient sur le lieu des violences exercées et 82,4 % en ont été témoins . Plus de 15 % des enfants ont fait l'objet de violences physiques en même temps que la victime , mais il est aujourd'hui unanimement reconnu que le seul fait d'être témoin de ces actes constitue une véritable violence exercée à l'encontre des enfants.

Ces données peuvent être complétées par les études réalisées par des associations. À ce titre, la Fédération nationale solidarité femmes, qui gère le numéro « 39 19 - Violences Femmes Info », a établi, à partir des 13 866 appels qu'elle a traités en 2011 et qui concernaient des faits de violences entre conjoints, un profil des violences : parmi les fiches renseignées, près de 88 % des femmes faisaient état de violences psychologiques, 79,4 % de violences physiques, plus de 72 % de violences verbales et 6 % de violences sexuelles. Il ressort que les humiliations (73 %), les coups à main nue (67,5 %), les viols conjugaux (52,3 %), les privations de ressources (37 %) sont les actes les plus couramment commis dans chaque type de violences répertoriées. Les causes de déclenchement ou d'aggravation des actes de violence évoqués par les femmes victimes étaient la consommation d'alcool chez l'auteur et, en ce qui concerne la situation familiale, la séparation ou le divorce, la présence d'enfants et la grossesse, principalement.

Votre rapporteur souligne également l'émergence, à la faveur du développement des nouvelles technologies, de nouvelles formes de harcèlement qui s'apparentent à de réelles violences psychologiques, parmi lesquelles l'utilisation d'outils, accessibles par Internet, permettant la surveillance des téléphones, des messageries, la géolocalisation de la victime ou l'utilisation de « logiciels espion » pouvant aller jusqu'à des écoutes de l'environnement de cette dernière constituent, malgré leur utilisation interdite, un phénomène dont la fréquence croissante est préoccupante.

Les violences commises contre les femmes ne le sont pas exclusivement au sein du ménage. Se fondant sur des études de victimation, l'ONDRP estime ainsi à 210 000 le nombre de femmes de 18 à 75 ans « victimes déclarées » de violences sexuelles hors ménage en 2010-2011 (80 000 hommes sur la même période).

154 000 femmes et 34 000 hommes se sont déclarés victimes de viols ou tentatives de viol sur la période 2010-2011. D'après l'INSEE, les attouchements ou rapports sexuels forcés, bien que moins fréquents, concernent également essentiellement des femmes : 1 % des femmes de 18 à 75 ans ont déclaré en avoir subis au cours des deux années précédant l'étude, contre 0,3 % des hommes 5 ( * ) .

L'INSEE indique, par ailleurs, que 4,1 % des femmes de 18 à 75 ans ont déclaré avoir été confrontées en 2009 ou en 2010 à un homme qui, ne vivant pas avec elles, a cherché à les embrasser, à les caresser ou à faire d'autres gestes déplacés contre leur volonté. Cette part est d'autant plus importante que les femmes sont jeunes : elle atteint 11,2 % chez les 18-24 ans. Cette forme de violence n'épargne pas les hommes, même s'ils sont nettement moins nombreux (1,3 %) à l'avoir subie.

En tout état de cause, que les victimes soient des hommes ou des femmes, les auteurs de ces violences sexuelles sont, dans l'immense majorité des cas, des hommes 6 ( * ) .

Ces violences sont toutefois difficiles à évaluer de façon fine car, dans une très grande majorité des cas, les victimes ne portent pas plainte . Ainsi, en moyenne, seules 8,1 % des personnes de 18 à 75 ans se déclarant victimes de violences sexuelles hors ménage déposent plainte à la suite de l'agression. Ce taux est toutefois de près de 10 % pour les femmes, tandis qu'il n'est que de 2,5% pour les hommes.

S'agissant des violences conjugales, 7,5 % des personnes de 18 à 75 ans s'étant déclarées victimes de violences physiques ou sexuelles intra-ménage de 2006-2007 à 2010-2011 ont dit avoir porté plainte à la suite de l'un au moins des actes subis. Cette part moyenne, qui est inférieure à 3,5 % pour les hommes, s'établit à 9,3 % pour les femmes.

B. UNE MOBILISATION DES POUVOIRS PUBLICS QUI COMMENCE À PORTER SES FRUITS

Si l'examen de la « photographie » des inégalités entre les femmes et les hommes, à un instant donné, est préoccupant, l'analyse de tendances au cours des dix dernières années invite à davantage d'optimisme : dans de nombreux domaines, et même si l'égalité est souvent loin d'y être atteinte, des progrès sensibles peuvent être constatés - preuve qu'une action résolue et engagée du pouvoir politique en faveur de l'égalité peut, lentement mais durablement, contribuer à modifier les comportements .

1. Des femmes (un peu) plus présentes dans la vie politique

Si les femmes continuent à être sous-représentées dans les assemblées parlementaires et les collectivités territoriales, des progrès notables doivent néanmoins être mis au crédit des dispositifs mis en place à partir de la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 qui a inscrit l'objectif de parité dans notre Constitution .

Ainsi, pour « favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives », selon les termes de l'article 1 er de la Constitution, le législateur a instauré deux types de mécanisme :

- le premier s'appuie sur les règles de déclaration de candidatures, en obligeant les listes présentées à comporter, de manière alternative, autant d'hommes que de femmes parmi les candidats . À l'origine appréciée par groupe de six candidats, cette obligation s'est progressivement renforcée par l'exigence d'alterner un candidat de chaque sexe. Une variante de cette règle existe pour les scrutins uninominaux où il peut être imposé au candidat titulaire de présenter un remplaçant de sexe différent du sien.

Ce mécanisme s'applique à l'ensemble des élections locales - à l'exception, désormais, de l'élection des conseillers municipaux pour les communes de moins de 1 000 habitants et l'élection des futurs conseillers départementaux pour laquelle la présentation d'un binôme paritaire avec un suppléant de sexe différent est prévue par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013. De même, dans le projet de loi définitivement adopté par le Sénat le 27 juin 2013, ce dispositif a été retenu pour l'élection des conseillers consulaires et conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ;

- un mécanisme alternatif favorisant l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux a été mis en place pour les élections connaissant un mode de scrutin uninominal (comme les élections législatives) et, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils généraux, les élections cantonales. Dans ce cas, les partis ou groupements politiques sont susceptibles de voir l'aide publique dont ils peuvent bénéficier minorée s'ils présentent des candidats dont la part respective de femmes et d'hommes s'écartent de la stricte égalité.

Ce double mécanisme a permis une meilleure représentation des femmes au sein des assemblées locales et parlementaires .

Au sein de l'Assemblée nationale, l'évolution a été frappante entre les 5,6 % de femmes composant l'Assemblée constituante en octobre 1945 et les 10,9% de femmes députées en 1997. Cette progression a été renforcée sous l'effet des lois sur la parité puisque le taux de femmes à l'Assemblée nationale, depuis le renouvellement général de juin 2012, s'élève à un niveau inédit de 26,9 % . À cette occasion et pour la première fois depuis l'instauration du mécanisme de sanctions financières, la part relative de femmes à l'Assemblée nationale a été plus importante que celle au Sénat.

À cet égard, la féminisation du Sénat a été progressive, la part de sénatrices représentant désormais 21,8 % de ses membres, soit 76 sénatrices, alors qu'elles ne représentaient que 5,6 % de l'effectif total en 1998, 10,6 % en 2001, 16,9 % en 2004 puis 23,3 % en 2008. Le renouvellement partiel de 2011 s'est traduit, à cet égard, par un léger recul de cette tendance.

Au plan local, le mode de scrutin de liste pour les élections régionales a permis une quasi-parité avec la présence de 48 % de femmes parmi les conseils régionaux , contre seulement 27,5 % en 1997. De même, le Parlement européen compte 44 % de représentantes françaises parmi les députés élus en France.

En revanche, le scrutin uninominal avec pour seule obligation, depuis la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007, la désignation d'un remplaçant de sexe différent du titulaire a peu favorisé la représentation des femmes parmi les conseils généraux puisqu'ils ne comptent en leur sein, au niveau national, que 13,9 % de conseillères générales . Cette situation a motivé l'adoption d'un nouveau mode de scrutin pour l'élection des futurs conseillers départementaux par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.

Enfin, pour les communes, la moyenne des femmes présentes au sein des conseils municipaux s'élève à 35 % , cette donnée devant être relativisée dans la mesure où elle intègre l'ensemble des communes quel que soit le mode de scrutin applicable et notamment l'obligation ou non de présenter des listes comportant alternativement un homme et une femme.

Une caractéristique commune émerge toutefois de l'observation des résultats électoraux locaux : une part relativement et notablement plus faible de femmes dans l'exercice de fonctions exécutives locales . Ainsi, malgré une proportion quasi-équivalente de femmes et d'hommes au sein des conseils régionaux, seuls trois femmes président une assemblée régionale. La situation est similaire pour les conseils généraux qui ne comptent que cinq présidentes. De même, seuls 14 % des maires sont des femmes.

2. Les effets d'entraînement induits par la loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance

Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes non seulement aux mandats électoraux et fonctions électives, mais aussi aux responsabilités professionnelles et sociales , parmi lesquelles figurent les fonctions d'administration et de direction dans les grandes entreprises publiques ou privées ou dans les établissements publics de l'État, ainsi que dans les chambres consulaires. Cette extension de la parité avait pour finalité explicite de surmonter la censure en 2006 par le Conseil constitutionnel 7 ( * ) de dispositions introduisant des obligations de parité dans certaines instances délibératives professionnelles et juridictionnelles. Plusieurs dispositions législatives ont depuis institué des règles en matière de représentation équilibrée des sexes dans diverses instances privées ou publiques, à caractère économique ou social.

Parmi ces dernières, la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle a modifié le code de commerce pour imposer une proportion minimale d'au moins 40 % de représentants de chaque sexe dans les conseils d'administration et de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions , lorsqu'elles sont cotées ou qu'elles comptent plus de 500 salariés et plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de total de bilan. Comme l'avait indiqué notre collègue Marie-Hélène des Esgaulx, rapporteur de cette loi pour votre commission 8 ( * ) , les quotas sont « un mal désormais nécessaire » pour faire progresser la féminisation des organes d'administration ou de surveillance des grandes entreprises, compte tenu de la lenteur des évolutions spontanées observées jusqu'alors.

Lorsque le conseil n'est pas composé de manière régulière, des sanctions proportionnées et efficaces sont prévues par la loi : nullité des nominations qui ne respectent pas le seuil de 40 % et suspension des jetons de présence pour l'ensemble des membres du conseil, sous le contrôle des commissaires aux comptes. Dans un souci de sécurité juridique et économique pour la société comme pour ses partenaires, le Sénat avait supprimé la sanction de nullité des délibérations des conseils composés irrégulièrement.

L'obligation de 40 % et les sanctions afférentes entreront en vigueur au 1 er janvier 2017 pour les sociétés cotées et au 1 er janvier 2020 pour les autres . Des dispositions transitoires sont prévues avant cette date, notamment un seuil de 20 % pour les seules sociétés cotées en 2014.

Dès avant l'adoption de cette loi, plaidant pour l'autorégulation plutôt que l'intervention du législateur, l'Association française des entreprises privées (AFEP) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) avaient présenté, le 19 avril 2010, un complément à leur code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées, sous forme d'une recommandation relative à la présence des femmes et au principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration et de surveillance, reprenant les principaux éléments de la proposition de loi.

La recommandation AFEP-MEDEF, très suivie dès le printemps 2010, puis la loi du 27 janvier 2011, ont produit des effets significatifs. Dans ces conditions, l'objectif de 40 % devrait pouvoir être aisément atteint en 2017 , un délai supplémentaire de trois ans étant prévu pour les sociétés non cotées.

La proportion de femmes dans les conseils des sociétés du CAC 40 a cru de 44 % entre fin 2009 et septembre 2010 : 15,7 % des mandats étaient détenus par des femmes, contre 10,8 % fin 2009. Ce mouvement était moins ample pour les autres sociétés cotées. Cette féminisation rapide des conseils des quarante plus grandes sociétés avait placé la France en troisième position en Europe pour la proportion de femmes dans les conseils, derrière la Norvège et la Suède. Par la suite, la proportion de femmes dans les conseils est passée pour les sociétés cotées du SBF 120 de 12,5 % après les assemblées générales de 2010 à 21,9 % après celles de 2012 et pour les sociétés cotées du CAC 40 de 16,3 % à 25,2 % sur la même période. L'intervention du législateur produit donc ses effets.

La problématique de la féminisation des conseils est à replacer dans le cadre d'un processus plus général, dans les grandes sociétés, de diversification des profils, des expériences et des points de vue, d'internationalisation et de professionnalisation des conseils d'administration et de surveillance. Un certain nombre d'études semblent en effet montrer un impact économique positif de la présence des femmes dans les conseils et plus largement de la diversification des membres des conseils , mettant en lumière l'existence d'un lien entre performance économique des entreprises et mixité et diversité du management 9 ( * ) .

Dans le secteur public, la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance a prévu pour les entreprises publiques, régies par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, des dispositions similaires à celles qu'elle a instituées pour les sociétés anonymes, avec un calendrier spécifique de mise en oeuvre lié au rythme de renouvellement des conseils des entreprises concernées. Modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, le dispositif prévoit que la proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics non mentionnés à l'article 1 er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ne peut être inférieure à 40 %. Cette proportion doit être atteinte à compter du deuxième renouvellement du conseil à partir de la promulgation de la loi. Un mécanisme de nullité des nominations analogue à celui mis en place dans le code de commerce est prévu, sans entraîner la nullité des délibérations de l'organe irrégulièrement constitué.

Votre commission ne peut que se féliciter que ce dispositif très incitatif ait directement inspiré la proposition de directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes que la Commission européenne a publié il y a quelques mois et qui est actuellement en cours de discussion au niveau de l'Union européenne. Votre commission a d'ailleurs adopté, sur proposition de notre collègue Catherine Troendle, une proposition de résolution européenne sur cette proposition de directive 10 ( * ) .

C. UNE MOBILISATION GÉNÉRALE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

1. Un droit pénal récemment complété

Notre droit sanctionne de façon sévère et depuis longtemps la plupart des violences faites aux femmes : en particulier, la qualité de conjointe ou de compagne de la victime constitue une circonstance aggravante des infractions de violence depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994.

Cet état du droit a été renforcé au cours des années récentes, à l'initiative de plusieurs parlementaires de toutes sensibilités, afin de mieux tenir compte de la spécificité des violences commises contre les femmes, en particulier dans le cadre du couple, et de mieux protéger les victimes :

- la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, adoptée à l'initiative de notre collègue Roland Courteau et de notre ancienne collègue Nicole Borvo Cohen-Seat, a notamment reconnu expressément l'existence du viol entre conjoints, concubins ou pacsés et a défini une obligation spécifique d'éloignement de l'auteur des violences du domicile commun dans le cadre du contrôle judiciaire et du sursis avec mise à l'épreuve. Cette loi a par ailleurs fixé l'âge du mariage à dix-huit ans pour les hommes comme pour les femmes ;

- la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, adoptée à l'initiative de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur les violences faites aux femmes, a quant à elle sensiblement amélioré la protection des victimes, en créant un nouvel instrument juridique - l'ordonnance de protection (voir infra ). Cette loi a également aggravé les peines encourues en cas de violences commises sur une personne afin de la contraindre à un mariage forcé et créé une incrimination spécifique de violences psychologiques au sein du couple. Elle contient également diverses mesures visant à renforcer la prévention, à prendre en compte la situation des victimes étrangères en situation irrégulière sur le territoire et à organiser la situation des enfants ;

- plus récemment, la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, faisant suite à l'abrogation du délit de harcèlement sexuel par le Conseil constitutionnel, a rétabli ce délit en en élargissant le champ afin de tenir compte de l'ensemble des manifestations que peut prendre ce phénomène.

Cette évolution de la loi civile et pénale s'est accompagnée de l'adoption de plans successifs destinés à mobiliser l'ensemble des acteurs et à mettre en place des politiques interministérielles. Chaque année, l'essentiel des subventions accordées aux associations menant des actions de prévention, d'information et de protection en faveur de l'égalité entre les sexes sont retracées dans un programme budgétaire spécifique - le programme n° 137 : « égalité entre les femmes et les hommes » - au sein de la mission « solidarité, insertion et égalité des chances » 11 ( * ) . La création en mai 2012 d'un ministère ad hoc chargé des droits des femmes et, par le décret n° 2013-7 du 3 janvier 2013, d'une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), confirme l'implication du Gouvernement et des pouvoirs publics dans la mise en place de politiques globales et cohérentes.

Cet état du droit devrait, enfin, être prochainement complété par les mesures contenues dans le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, en cours d'examen devant le Parlement. Celui-ci contient en effet diverses dispositions destinées à assurer la conformité du droit français à la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011 . À ce titre, il crée notamment une infraction spécifique de mariage forcé, et incrimine la tentative d'interruption illégale de grossesse, l'incitation à subir une mutilation sexuelle ainsi que le fait de contraindre ou de forcer une personne à avoir des relations sexuelles avec un tiers. Sur le plan de la procédure, il prévoit d'informer la victime lorsque l'auteur des faits s'est évadé de son lieu de détention et permet l'indemnisation des victimes étrangères en situation irrégulière sur le territoire national.

2. La montée en puissance de l'ordonnance de protection

Instituée par la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, l'ordonnance de protection est un dispositif novateur, à mi-chemin entre le droit civil et le droit pénal.

Il permet au juge aux affaires familiales (JAF) de prendre en urgence des mesures qui relèvent traditionnellement du droit pénal, comme l'interdiction d'entrer en relation avec la victime ou l'interdiction de détenir ou de porter une arme, ainsi que des mesures civiles. Le juge statue sur la résidence séparée des membres du couple et sur l'attribution du logement à la victime des violences. Il peut également régler les relations financières entre les partenaires ainsi que les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Ces mesures sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Leur non-respect constitue un délit réprimé par les articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal.

Pour les personnes étrangères, la délivrance d'une ordonnance de protection entraîne, de plein droit, la délivrance d'un titre de séjour d'un an. L'ordonnance de protection leur ouvre également droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle, quelle que soit leur situation au regard du droit au séjour. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas de plein droit aux personnes de nationalité algérienne, dont le droit au séjour est régi par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Ce dispositif civil innovant a constitué une véritable « révolution culturelle » pour le juge aux affaires familiales , qui se place désormais en première ligne de la lutte contre les violences conjugales , en exerçant une « police familiale ».

Près de trois ans après l'entrée en vigueur de la loi, le 1 er octobre 2010, un premier bilan de son application a été dressé par la commission des lois de l'Assemblée nationale dans un rapport d'information du 17 janvier 2012 12 ( * ) , puis, plus récemment, par un rapport de juin 2013 de la mission d'évaluation de l'ordonnance de protection, commune à l'inspection générale des affaires sociales et à l'inspection générales des services judiciaires.

Il ressort de ces évaluations que ce dispositif trouve peu à peu sa place dans le paysage judiciaire . Ces deux rapports font état de sa montée en puissance progressive , même si le recours aux ordonnances reste encore insuffisant dans certains ressorts.

Selon les chiffres tirés du rapport de juin 2013, sur une période de référence comprise entre le 1 er juin 2011 et le 30 avril 2013, plus de 2 600 ordonnances de protection ont été délivrées, pour plus de 3 300 saisines.

Quatre TGI ont délivré plus de 100 ordonnances de protection : Bobigny (318), Nanterre (131), Paris (120), Nice (117), tandis que 8 sont au-dessus de 50 : Lille (95), Toulouse (93), Lyon (88), Pontoise (80), Créteil (59), Rennes (57), Perpignan (54), et Marseille (56).

Selon le rapport d'information des députés Guy Geoffroy et Danielle Bousquet, les mesures les plus prononcées par le juge aux affaires familiales sont l'interdiction pour le défendeur d'entrer en contact avec certaines personnes désignées, ainsi que l'attribution du domicile conjugal à la victime et les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Les praticiens entendus par votre rapporteur sont unanimes : l'ordonnance de protection est un outil tout à fait adapté . Il a généralement été bien accepté, malgré quelques réticences initiales, par les juges aux affaires familiales.

Quelques difficultés de mise en oeuvre demeurent, auxquelles le projet de loi tente d'apporter des réponses :

- des délais de délivrance trop longs , même s'ils tendent à se réduire. Selon le rapport de 2013, aucun service de juge aux affaires familiales n'indique répondre dans les 72 heures, objectif envisagé lors des débats parlementaires de la loi de 2010, sans avoir été retenu dans le texte même de la loi. Seules 46,4 % des ordonnances sont prononcées dans un délai inférieur à 20 jours.

Le projet de loi propose donc de prévoir que l'ordonnance est prise « dans les meilleurs délais ». Cette rédaction laisse volontairement une certaine souplesse, nécessaire à la procédure civile et à l'expression du contradictoire (mesures lourdes pour le défendeur, qui doit être mis en mesure d'assurer sa défense) ;

- une durée de l'ordonnance trop courte . Il ressort des auditions réalisées par votre rapporteur que la durée actuelle des mesures de protection, au maximum quatre mois, est trop courte pour stabiliser juridiquement la situation de la victime.

Le projet de loi prévoit donc de la porter à six mois, à compter de l'ordonnance, opérant ainsi une conciliation entre exigence de protection des victimes et limitation dans le temps d'un dispositif qui peut contenir des mesures contraignantes pour le défendeur (limitation de sa liberté d'aller et venir, atteinte au droit de propriété...). Ce dispositif d'urgence doit rester temporaire . Si la situation perdure, elle doit être réglée au fond.

Si les personnes entendues par votre rapporteur estiment que ces différents ajustements sont tout à fait bienvenus, comme pour tout nouveau dispositif, elles estiment qu'il faut lui laisser le temps de se déployer pleinement. Des changements trop nombreux et trop rapides risqueraient également de démotiver les professionnels qui s'investissent dans l'application du dispositif, comme l'a notamment relevé le président du TGI de Bobigny, M. Rémi Heitz.

De plus, toutes les ressources des ordonnances n'ont pas encore été exploitées. Selon les remontées d'informations dont font état les rapports précités, dans 66,4 % des réponses (140 services de JAF et 93 parquets sur 161 TGI), aucune formation ou action de sensibilisation n'a été mise en oeuvre au sein des juridictions sur l'ordonnance de protection .

Plus de 60 % des juridictions précisent n'avoir procédé à aucune information spécifique auprès des professionnels et auxiliaires de justice sur l'ordonnance de protection. 77 % des réponses précisent qu'il n'y a pas de convention conclue avec un partenaire pour l'accompagnement des enfants pour des droits de visite et d'hébergement (mise en oeuvre du « passage de bras ») et 72,1 % que la liste des personnes morales qualifiées qui doit être remise aux bénéficiaires de l'ordonnance de protection (article 515-11 du code civil) n'a pas été élaborée.

Ces éléments de bilan sont préoccupants et posent, notamment, la question de leur articulation avec les dispositifs de signalement existants en matière de protection de l'enfance .

De façon plus générale, ces résultats mettent en lumière les difficultés à nouer des partenariats , difficultés souvent liées à l'insuffisance d'information, de formation et de sensibilisation des acteurs de terrain et des professionnels, notamment dans le domaine médical . Or, pour que le dispositif fonctionne, il doit s'appuyer sur les articulations entre toutes les institutions dont dépendent les remontées d'informations et les signalements.

Bilan de la mise en oeuvre de l'ordonnance de protection au TGI de Bobigny

Un bilan portant sur l'ensemble des ordonnances de protection délivrées par les juges aux affaires familiales du TGI de Bobigny entre le 1 er octobre 2010 et le 30 avril 2013 montre que 619 décisions ont été rendues sur cette période.

Les requêtes étaient toutes présentées par des femmes victimes, sauf sept : quatre par un homme et trois par le procureur de la République.

La requérante était assistée d'un avocat dans 524 dossiers, et sans avocat dans 80 dossiers.

Aucune des requêtes ne concernait une situation de mariage forcé.

Sur ces requêtes, 414 ordonnances de protection ont été rendues (soit deux tiers des décisions) ; 141 requêtes ont été rejetées, la vraisemblance des faits de violence et du danger allégué n'étant pas établie ; 64 ont donné lieu à un désistement, une caducité ou une radiation (après avoir déposé la requête, la demanderesse ne se présente pas, ou fait savoir qu'elle renonce à sa demande).

Le délai moyen entre le dépôt de la requête et la décision était de 12 jours .

Sur les 414 ordonnances rendues, 402 ont interdit au conjoint violent d'entrer en contact avec la demanderesse. 264 ont attribué la jouissance du logement à la victime des violences (dans presque tous les autres cas, le couple est déjà séparé). 329 ordonnances ont statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale (soit presque tous les dossiers où le couple avait des enfants, sauf ceux où la situation avait été réglée en amont par une décision récente du JAF).

151 ordonnances ont fixé les modalités d'exercice du droit de visite ou d'hébergement au sein d'un espace de rencontre, 53 par la remise par un tiers de confiance et 6 par la remise de l'enfant par le représentant d'une association agréée.

106 ordonnances ont prononcé l'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents.

La transmission par le parquet d'éléments sur les procédures pénales en cours concernant le défendeur apparaît dans environ 40 ordonnances.

Seule une vingtaine d'ordonnances ont été frappées d'appel.

3. L'absolue nécessité d'une mobilisation coordonnée de l'ensemble des professionnels concernés

Des expérimentations conduites dans le ressort de certaines juridictions, notamment celui du TGI de Bobigny, épaulé dans sa tâche par l'observatoire des violences envers les femmes du conseil général de Seine Saint-Denis, montrent que des solutions simples et pourtant efficaces peuvent être apportées, pour peu que l'ensemble des acteurs s'engagent résolument à apporter leur contribution à la prévention des violences.

Lors de son audition par votre rapporteur, M. Rémi Heitz a ainsi attribué la rapide montée en puissance du dispositif de l'ordonnance de protection à l'implication forte de l'ensemble des acteurs concernés : services du greffe et du bureau d'aide juridictionnelle, services de police, associations, avocats, huissiers de justice, etc., certains de ces professionnels acceptant même d'accomplir des actes bénévolement de façon à permettre la mise en oeuvre rapide des mesures prises par le juge.

Le dispositif du « téléphone très grand danger », expérimenté à ce jour dans plusieurs tribunaux, semble faire ses preuves également.

Le principe en est, en apparence, simple : un téléphone d'alerte, équipé d'un bouton d'appel préprogrammé renvoyant directement vers des écoutants professionnels, est attribué par le procureur de la République à une femme identifiée comme particulièrement exposée à un risque de violences conjugales. En situation de danger, l'appel est immédiatement dirigé vers un téléopérateur qui dispose d'ores et déjà de toutes les informations relatives à la victime (nom, coordonnées, etc.). Évaluant la situation de danger, ce téléopérateur prend contact directement, par une ligne dédiée, avec les services de police ou de gendarmerie qui interviennent alors dans de brefs délais (moins de 10 minutes en moyenne dans le ressort du TGI de Bobigny).

Sécurisant et responsabilisant, ce dispositif, qui permet une intervention des services de police dans 100 % des alertes, va de pair avec un suivi personnalisé de la victime par un comité de pilotage, qui se réunit chaque mois pour faire le point sur la situation de la victime et rechercher des solutions pérennes.

Le TGI de Bobigny expérimente également depuis quelques mois la mise en place d'une « mesure d'accompagnement protégé », destinée à apporter un soutien à la mère victime et ses enfants dans l'exercice par le conjoint violent de son droit de visite. Là encore, l'implication de l'ensemble des acteurs est primordiale.

4. Une parole des victimes davantage prise en compte

Pendant trop longtemps, et sans doute encore souvent aujourd'hui, les victimes de violences se sont heurtées à l'incompréhension et à la surdité des autorités lors de leur demande d'asile, alors même que les mécanismes de violence et d'emprise, mieux connus aujourd'hui, nécessitent de la part des victimes un très long parcours avant d'y parvenir.

Là aussi, la situation commence à évoluer lentement.

D'une part, tant la gendarmerie nationale que la police nationale et, à Paris, la préfecture de police, ont mis en oeuvre des actions de réseau associant notamment les intervenants sociaux des unités de gendarmerie et des commissariats, les collectivités territoriales et les associations d'aide aux victimes.

En particulier, des associations d'aide aux victimes assurent désormais des permanences en brigade dans une trentaine de groupements de gendarmerie départementale, apportant au public des conseils et parfois une aide juridique. Des référents « lutte contre les violences intrafamiliales » ont été désignés.

Au sein de la police nationale, 323 bureaux d'aide aux victimes, répartis sur 97 départements et DOM-COM, ont pour but de veiller à la cohérence de l'action policière tout au long du processus d'intervention sur les lieux de l'infraction, de l'accueil de la victime, de la mise en oeuvre de mesures d'urgence lorsqu'elles sont nécessaires. Des intervenants sociaux et des psychologues sont également en poste dans certains commissariats.

D'autre part, de nombreux parquets ont donné des instructions aux services de police et de gendarmerie afin de proscrire la réalisation de mains courantes ou de procès-verbaux de renseignement judiciaire en matière de violences conjugales. Ainsi, lorsqu'une personne se déclarant victime de violences conjugales se présente dans les services d'enquête, elle est en principe prioritairement entendue dans le cadre d'une plainte, ouvrant ainsi la voie à d'éventuelles poursuites pénales. Si elle n'y est pas prête, elle doit être informée sur ses droits et, le cas échéant, orientée vers une association ou une structure susceptible de la prendre en charge 13 ( * ) .

Une circulaire est par ailleurs actuellement en cours d'élaboration dans les services des ministères de l'intérieur et de la justice afin d'harmoniser les pratiques en matière de recueil et d'exploitation de ces mains courantes.

Alors qu'un des enjeux principaux de la prévention et de la répression des violences repose sur la libération de la parole et le signalement des faits, de telles initiatives ne peuvent être que saluées.

5. Une méconnaissance encore trop largement répandue des phénomènes d'emprise

Comme votre rapporteur a souvent eu malheureusement l'occasion de le constater, l'une des lacunes les plus manifestes de notre dispositif de détection et de répression des violences commises contre les femmes a trait à la méconnaissance encore très large, par les professionnels concernés, des ressorts de la violence conjugale, qui se manifeste, avant les violences physiques, par l'imposition à la victime de violences psychologiques souvent désignées sous l'appellation « d'emprise ».

Trop longtemps ignoré des professionnels de la justice et du droit, le phénomène d'emprise désigne le processus par lequel un auteur adopte progressivement et de façon insidieuse un ensemble de comportements (contrôle financier de la victime, dénigrement systématique, isolement imposé, menaces, etc.) qui conduisent à isoler la victime et à la priver de son libre-arbitre et de toute vie sociale, professionnelle, amicale ou familiale. Confrontée au quotidien à une multitude d'attitudes apparemment contradictoires, la victime se retrouve en état de sidération, incapable de réagir lorsque, répondant à un schéma stéréotypé, les violences physiques succèdent à ces violences psychologiques. La relation de couple disparaît alors au profit d'une relation de domination, accompagnée d'un sentiment de toute-puissance de l'auteur.

Ce mécanisme de violence est désormais bien analysé, grâce à un certain nombre de travaux de médecins psychiatres qui en ont mis en évidence les ressorts spécifiques, ainsi qu'à l'action déterminée d'associations oeuvrant au quotidien auprès des victimes.

Il est toutefois encore largement méconnu de la plupart des professionnels appelés à intervenir pour prévenir les violences faites aux femmes. Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, en dépit de quelques progrès, les efforts entrepris sont restés peu satisfaisants au regard de l'enjeu et n'ont pas encore permis de garantir que les professionnels soient tous sensibilisés et formés à la détection, à l'accueil et à la prise en charge en continue des victimes de ce phénomène d'emprise et des manifestations de violences qui en découlent.

Les efforts effectués sont par ailleurs hétérogènes à la fois suivant les professions et sur le territoire. Si la formation des forces de sécurité a nettement progressé ces dernières années (voir supra ), les autres professions restent en retrait.

Dans son rapport budgétaire portant sur le projet de loi de finances pour 2012, notre collègue Nicole Bonnefoy, rapporteur pour avis des crédits du programme n°137 : « égalité entre les femmes et les hommes », indiquait ainsi que « si des progrès doivent être salués, ils paraissent encore largement insuffisants.

« Ainsi, des efforts importants ont été accomplis par le ministère de la Justice pour renforcer la sensibilisation des personnels de justice (magistrats, personnels de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse) à la thématique des violences conjugales [...].

« Votre commission estime que les JAF, dont certains peinent à s'approprier l'outil juridique que constitue l'ordonnance de protection, devraient être prioritairement concernés par cette offre de formation.

« En revanche, il apparaît que le cursus de formation - initiale et continue - des personnels de santé n'inclut toujours aucune action de sensibilisation à cette problématique. Cela est d'autant plus regrettable que le législateur a accordé aux médecins le droit de signaler les faits de violences au procureur de la République sans être contraint par le respect du secret médical lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique (article 226-14 du code pénal, tel qu'il résulte que la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance) 14 ( * ) .

« La loi du 9 juillet 2010 avait demandé qu'un rapport sur la mise en place d'une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes et des violences commises au sein du couple soit présenté au Parlement avant le 30 juin 2011. À ce jour, ce rapport n'a toujours pas été transmis, en raison, d'après les informations communiquées à votre rapporteur pour avis, de l'inertie des ministères chargés de la santé et de l'enseignement supérieur (ce dernier étant compétent en matière de formation des personnels de l'Éducation nationale).

« Votre commission des lois juge nécessaire d'appeler l'attention du Gouvernement sur ces lacunes : il est en effet unanimement reconnu qu'un dispositif de prévention des violences conjugales solide passe par une implication et une coordination de l'ensemble des professionnels concernés » 15 ( * ) .

II. L'OBJECTIF DU PROJET DE LOI : CRÉER LES CONDITIONS D'UNE ÉGALITÉ RÉELLE DANS TOUTES LES SPHÈRES DE LA VIE PUBLIQUE ET ÉCONOMIQUE

Si de nombreuses mesures ont été prises au cours des récentes années pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes, aucune loi n'a encore eu l'ambition d'aborder, de front, l'ensemble des thématiques faisant intervenir cette question. Pourtant, les inégalités se nourrissent les unes des autres, et il est nécessaire d'agir de façon globale et coordonnée sur chacune d'entre elles pour enfin créer les conditions d'une égalité réelle entre les femmes et les hommes, susceptible de faire évoluer durablement les comportements .

Tel est l'objectif que s'est fixé le présent projet de loi, dont l'article 1 er énonce les objectifs de la politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes, dont la mise en oeuvre repose sur l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Le présent projet de loi aborde quatre thématiques : égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle (articles 2 à 5) ; lutte contre la précarité (article 6) ; protection des femmes contre les violences et les atteintes à leur dignité (articles 7 à 17) ; enfin, dispositions visant à mettre en oeuvre l'objectif constitutionnel de parité (articles 18 à 23). L'article 24 comporte des dispositions transitoires et l'article 25 définit les modalités d'application de la loi outre-mer.

A. L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Les articles 2 à 5 du projet de loi ont pour objectif de modifier en profondeur les comportements en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en proposant un certain nombre de mesures incitatives ou dissuasives.

L'examen des dispositions de l'article 2, qui vise à réformer le complément de libre choix d'activité, de l'article 4 , qui modifie le régime du contrat de collaboration libérale afin de protéger les collaboratrices attendant un enfant, et de l'article 5 , qui vise à permettre à certains salariés, de façon expérimentale, d'utiliser leur compte épargne temps pour financer des prestations de service à la personne, a été délégué au fond à la commission des affaires sociales .

L'article 3 tend, quant à lui, à compléter les cas d'interdictions de soumissionner à un marché public , prévus par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Il retient comme motifs d'interdiction d'accès aux marchés publics et aux accords-cadres, la condamnation définitive, depuis moins de cinq ans, pour délit de discrimination (article 225-1 du code pénal), la méconnaissance des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévues aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2 du code du travail, ainsi que le non-respect de l'obligation de négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail. Il propose ainsi la mise en oeuvre d'un levier économique pour inciter les entreprises à se conformer à leurs obligations en matière d'égalité professionnelle.

B. LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

Le titre II du projet de loi, composé du seul article 6 , vise à renforcer la lutte contre la précarité des femmes isolées, en créant, à titre expérimental, un mécanisme de lutte contre les impayés de pensions alimentaires. L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales .

C. LA PROTECTION DES FEMMES CONTRE LES VIOLENCES ET LES ATTEINTES À LEUR DIGNITÉ

Le titre III du projet de loi comporte 11 articles destinés à mieux protéger les victimes de violences, à prévenir la récidive et à lutter contre les stéréotypes sexistes dans lesquels les comportements violents trouvent leur source.

L'article 7 propose d'apporter trois modifications au régime de l'ordonnance de protection :

- d'une part, afin d'inciter les juridictions à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la délivrance de l'ordonnance de protection, le projet de loi prévoit que celle-ci devra être délivrée « dans les meilleurs délais ». A l'heure actuelle, de trop grandes disparités subsistent entre juridictions en la matière ;

- d'autre part, le projet de loi inviterait le juge, sauf circonstances particulières, à attribuer la jouissance du logement à la victime ;

- enfin, la durée de l'ordonnance de protection serait portée de quatre à six mois.

L'article 8 tend quant à lui à encadrer les possibilités de recours à une médiation pénale en cas de violences conjugales. Outil utile pour apaiser certains conflits entre personnes appelées à se revoir, la médiation pénale peut en revanche s'avérer être une réponse délétère à une situation de violence dans laquelle l'auteur des faits dispose d'un ascendant sur la victime. Le projet de loi prévoit de l'encadrer de façon stricte, en ne la rendant possible que dans les cas où la victime la demande expressément.

L'article 9 vise à inciter les magistrats, statuant dans un cadre pénal, à se prononcer de façon plus systématique sur l'éviction du conjoint violent du domicile commun.

Corrélativement, l'article 11 tire les conséquences sur le maintien dans un logement régi par la loi du 1 er septembre 1948, de la condamnation par le juge pénal de l'un des membres du couple pour des faits de violence à l'encontre de son conjoint, lorsque cette condamnation est assortie d'une interdiction de résider dans le logement commun.

Cette disposition prévoit le droit au maintien dans le logement pour les victimes de violences conjugales, et, corrélativement, la suppression de la liste des bénéficiaires de ce droit au maintien dans les lieux, de la personne déclarée coupable de ces violences.

Fort des résultats positifs des expérimentations conduites dans plusieurs ressorts, l'article 10 généralise à l'ensemble du territoire le dispositif du « téléphone femmes en très grand danger ».

L'article 12 propose quant à lui une clarification des éléments constitutifs des délits de harcèlement moral au travail et de violences psychologiques au sein du couple, sur le modèle des dispositions introduites par la loi du 6 août 2012 sur le harcèlement sexuel.

L'article 13 appelle l'attention sur la situation des violences faites aux femmes handicapées, invitant à faire de cette question un des éléments de la politique nationale de prévention du handicap.

L'article 14 tend à exonérer les victimes de violences des taxes et droits de timbre dus au titre de la délivrance et du renouvellement de leur titre de séjour.

Afin de mieux lutter contre la récidive, l'article 15 propose d'astreindre les auteurs de violences à suivre un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes.

Enfin, afin de lutter contre les stéréotypes sexistes et faire évoluer les mentalités, l'article 16 renforce les pouvoirs confiés au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), tandis que l'article 17 étend le dispositif de signalement prévu par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique aux contenus qui provoqueraient à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, ou à la discrimination d'une de ces mêmes personnes.

D. LA MISE EN oeUVRE DE L'OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ

Enfin, les articles 18 à 23 tendent à accélérer la mise en oeuvre de l'objectif constitutionnel de parité.

L'article 18 renforce les mécanismes de modulation financière des financements attribués aux partis politiques ne respectant pas les objectifs de parité, tandis que les articles 19, 20, 21 et 22 tendent, quant à eux, à introduire l'objectif de parité - respectivement - dans les instances de gouvernance des fédérations sportives agréées, dans les établissements publics industriels et commerciaux non encore soumis à cette obligation, dans les chambres de commerce et d'industrie ainsi que dans les chambre d'agriculture.

Enfin, l'article 23 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relevant normalement du domaine de la loi, pour :

- d'une part, favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein d'autorités administratives indépendantes, de commissions et instances consultatives ou délibératives et au sein de certains conseils et conseils d'administrations ;

- d'autre part, prévoir une obligation de formation sur les violences faites aux femmes et leurs conséquences dans la formation initiale et continue des professionnels impliqués dans la prévention et la détection de ces violences. Cette disposition participe de la volonté du Gouvernement d'améliorer la formation et la sensibilisation à la question des violences faites aux femmes, qui est aujourd'hui très insuffisante, comme votre commission a souvent eu l'occasion de le souligner avec regret (voir supra ).

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : CONFORTER L'AMBITION DU PROJET DE LOI

Votre commission souscrit sans réserves tant à la méthode - globale et intégrée - retenue par le Gouvernement pour le présent texte qu'aux dispositions importantes qu'il comporte.

Pour l'essentiel, les modifications qu'elle lui a apportées, sur proposition de votre rapporteur, vont dans le sens des orientations tracées par le projet de loi et visent à en conforter l'ambition.

A. SÉCURISER LES PROCÉDURES ET CRÉER LES CONDITIONS DU DIALOGUE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES

Ainsi, dans le domaine des violences, votre commission a adopté plusieurs modifications visant à renforcer la sécurité juridique des procédures et à créer les conditions du dialogue entre les différents intervenants.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a apporté plusieurs modifications importantes à l'article 7 , qui est relatif au régime de l'ordonnance de protection.

Tout d'abord, pour que l'ordonnance de protection produise tous ses effets et apporte une véritable sécurité à la victime et ses enfants, la mise en réseau des acteurs susceptibles d'intervenir à la suite de sa délivrance est essentielle :

- l'ordonnance de protection étant un dispositif d'urgence, par nature temporaire, votre commission a jugé que des solutions plus pérennes devaient être trouvées pour protéger spécifiquement les enfants mis en danger en raison de violences exercées au sein du foyer. Sur proposition de son rapporteur, elle a donc prévu, lorsque des enfants sont présents, la transmission systématique de l'ordonnance de protection au procureur de la République . Celui-ci, ainsi avisé de la situation, pourra décider de l'opportunité de prendre les mesures complémentaires de protection des enfants ;

- par ailleurs, après avoir constaté que peu de titres de séjour étaient délivrés aux étrangers faisant l'objet d'une ordonnance de protection, alors même que l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoit, votre commission a prévu que les ordonnances seraient systématiquement notifiées aux préfets , les mettant ainsi en capacité de délivrer le titre dans les plus brefs délais.

Elle souligne à cet égard la nécessité de clarifier au plus vite le droit applicable aux victimes de nationalité algérienne afin que ces dernières puissent, elles aussi, bénéficier sans ambiguïté de la protection offerte par la loi française aux victimes de violences.

Votre commission est en revanche revenue sur une modification proposée par le projet de loi. Si celui-ci porte la durée de l'ordonnance de protection à six mois, contre quatre actuellement, ce que votre commission a pleinement approuvé, il prévoit également de faire courir ce délai à compter de la délivrance de l'ordonnance . Or, dans la mesure où le non-respect par le défendeur de certaines mesures constitue un délit pénalement réprimé, votre commission a estimé que seule la notification de l'ordonnance permettait de mettre le défendeur en mesure de respecter ses obligations.

Elle a également apporté de nouvelles garanties procédurales au dispositif en précisant, à l'initiative de Mme Catherine Tasca, que le juge aux affaires familiales recueillerait l' avis de la victime sur l'opportunité d'organiser des auditions séparées des parties, et que ces auditions se tiendraient à huis clos .

Votre commission a également apporté deux importantes modifications à l'article 8 , qui est relatif à la médiation pénale :

- d'une part, elle a approuvé les restrictions apportées par le projet de loi au recours à la médiation pénale et a renforcé le dispositif proposé en prévoyant l'impossibilité de recourir à une seconde médiation pour des faits de violence renouvelés ;

- d'autre part, elle a assoupli le dispositif proposé par cet article 8, qui propose d'assortir la médiation pénale d'un rappel à la loi, en prévoyant qu'un tel rappel à la loi pourrait avoir lieu à n'importe quelle étape de la procédure et non nécessairement à l'issue de la médiation, comme le prévoit le projet de loi.

À l'article 11 , qui organise le transfert du droit au maintien dans le logement, prévu par la loi du 1 er septembre 1948, de l'occupant auteur de violences vers l'autre membre du couple victime de ces violences, votre commission a précisé et renforcé le dispositif proposé par le projet de loi.

Approuvant pleinement l'esprit de cette disposition, elle a néanmoins prévu, conformément au principe de la présomption d'innocence applicable en matière pénale, que la condamnation qui entraîne le transfert irréversible du logement à la victime devait être définitive .

Elle a également souhaité que ce transfert s'applique dans le cas où les violences sont commises sur les enfants .

Elle a harmonisé la rédaction des alinéas 3 et 5 de cet article en conservant la notion de « violences », prévue à l'alinéa 3, qui correspond davantage à l'objet du texte examiné, plutôt que les termes de « crime ou délit » contre les personnes utilisés à l'alinéa 5, qui couvrent très largement l'ensemble des infractions du livre II du code pénal.

Enfin, votre commission a adopté deux amendements de Mme Catherine Tasca, visant à pénaliser le fait d'enregistrer et de diffuser des images relatives à des faits de harcèlement sexuel ( nouvel article 12 bis ), et à permettre le signalement d'images relatives à des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne diffusées sur Internet ( article 17 ).

B. MIEUX PRÉVENIR ET RÉPRIMER LES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES

Votre commission, par ailleurs, a souhaité renforcer le dispositif de prévention et de répression des violences psychologiques.

Consciente de la nécessité de prévoir la mise en place d'une formation adaptée des professionnels impliqués dans la lutte contre les violences faites aux femmes, elle s'est interrogée sur la nécessité de recourir à une habilitation du Gouvernement à prendre une ordonnance dans ce domaine, la fixation du contenu des programmes de formation relevant principalement du pouvoir réglementaire ( article 23 ). Elle a estimé que le principe de cette obligation avait vocation à être inscrit directement dans la loi du 9 juillet 2010 précitée, et que ses modalités de mise en oeuvre pour chaque profession concernée seraient déclinées par le pouvoir réglementaire - l'intention du Gouvernement manifestée dans ce projet de loi à travers l'article 23 permettant de surmonter, en l'espèce, les contraintes de l'article 40 de la Constitution ( nouvel article 15 bis ).

Par ailleurs, votre rapporteur souhaite qu'une réflexion s'engage rapidement pour trouver une solution à une nouvelle forme de violences psychologiques encouragée par le développement des nouvelles technologies : le « cyber-harcèlement » , dont sont victimes aujourd'hui de nombreux jeunes, et notamment de nombreuses jeunes filles.

Souvent commis entre camarades de classe, ce phénomène se manifeste par des humiliations et des intimidations répétées, commises par le biais des réseaux sociaux et des téléphones portables, et s'accompagnent fréquemment de la diffusion de photographies ou de vidéos de l'intéressé prises à son insu ou sans son consentement.

Or le droit pénal, qui réprime certes les violences psychologiques, les menaces ou encore les atteintes à la vie privée, ne parvient toutefois qu'imparfaitement à saisir ce phénomène qui se manifeste par une succession de faits qui, pris isolément, ne mériteraient sans doute pas une réponse pénale mais qui, mis bout à bout, conduisent à affecter profondément la personne qui en est victime. Des « faits divers » récents ont mis en lumière le caractère tragique de ces formes de harcèlement, auxquels le législateur se devrait de répondre.

C. DONNER TOUTE SON EFFECTIVITÉ AU PRINCIPE DE PARITÉ

Enfin, votre commission a adopté plusieurs modifications aux dispositions du projet de loi relatives à la parité.

S'agissant de l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux ( article 18 ), votre commission a approuvé le relèvement de la minoration financière possible de la première fraction de l'aide publique pour les partis politiques lorsqu'ils ne présentent pas en nombre égal des candidats de chaque sexe aux élections législatives générales. Poursuivant l'objectif du projet de loi tel que proposé par le Gouvernement, elle a précisé les conditions de rattachement des candidats à un parti politique pour le calcul de la minoration de l'aide publique qui leur est versée : les partis politiques auraient ainsi la faculté de s'opposer à un rattachement lorsque ce dernier porte sur un candidat - souvent dissident - qui n'a pas été réellement soutenu par le parti politique en question.

Concernant l'accès des femmes aux responsabilités économiques, votre commission a approuvé l'extension aux entreprises publiques non couvertes par un dispositif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de leur conseil d'administration ou de surveillance ou de leur organe équivalent de l'obligation de respecter la parité dans la désignation des personnalités qualifiées devant siéger dans ces organes.

En outre, dans la continuité de ses travaux sur la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance, votre commission a souhaité lever une difficulté d'interprétation dans le calendrier d'application aux sociétés non cotées de plus de 500 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de total de bilan de l'obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. L'intention du législateur est bien de leur donner trois ans de plus que pour les sociétés cotées afin de leur permettre de s'adapter à cette nouvelle obligation, c'est-à-dire jusqu'au 1 er janvier 2020, les sociétés cotées étant quant à elles tenues de respecter cette obligation dès le 1 er janvier 2017 ( nouvel article 20 bis ).

Concernant la progression de la place des femmes dans les chambres consulaires, votre commission a approuvé les dispositions du projet de loi relatives aux chambres de commerce et d'industrie. Par pragmatisme, elle a supprimé l'obligation de stricte parité à terme pour les listes de candidats aux chambres d'agriculture , préférant s'en tenir à une obligation d'au moins un tiers de représentants de chaque sexe, en l'état actuel de la sociologie des professions agricoles (article 22).

Elle a en revanche complété le projet de loi en introduisant une disposition analogue concernant les chambres de métiers et de l'artisanat, prévoyant que les listes de candidats devraient au moins comporter un tiers de représentants de chaque sexe, pour tenir compte également de la sociologie ( nouvel article 22 ter ).

Toutefois, élargissant ce que prévoyait le projet de loi pour les seules chambres de commerce et d'industrie, à l'issue des prochains renouvellements des chambres consulaires, un rapport au Parlement devra dresser un bilan de la place des femmes en leur sein et proposer des mesures pour l'améliorer, tout en tenant compte des réalités sociologiques des professions concernées et de leurs évolutions ( nouvel article 22 quater ).

Votre commission a par ailleurs adopté un amendement de Mme Catherine Tasca visant à introduire la parité dans les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ( nouvel article 22 bis ).

Enfin, votre commission s'est attachée à assurer l'effectivité de l'application de ces mesures sur l'ensemble du territoire national, prenant en compte les territoires ultramarins confrontés également et de façon prégnante aux inégalités entre les femmes et les hommes. Aussi, a-t-elle prévu d' étendre l'obligation pour l'État de mener la politique intégrée d'égalité entre les deux sexes prévu à l'article 1 er du projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna ( article 25 ).

* *

*

Votre commission a par ailleurs adopté huit amendements présentés par Mme Michelle Meunier au nom de la commission des affaires sociales , à laquelle elle avait délégué au fond l'examen des articles 2, 4, 5 et 6 16 ( * ) .

* *

*

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Définition de la politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes

De façon symbolique, le présent projet de loi s'ouvre sur un article 1 er qui tend à définir la politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes.

Selon les termes proposés par le projet de loi, il appartiendrait à l'État, aux collectivités territoriales ainsi qu'à leurs établissements publics de mettre en oeuvre une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée . Cette politique devrait s'accompagner d'une exigence d'évaluation des actions menées.

Cette politique devrait comporter notamment :

- des actions visant à garantir l'égalité professionnelle et la mixité dans les métiers ;

- des actions de lutte contre la précarité des femmes ;

- des actions tendant à faciliter un partage équilibré des responsabilités parentales ;

- des actions pour mieux articuler les temps de vie ;

- des actions destinées à prévenir les stéréotypes sexistes ;

- des actions de prévention et de protection contre les atteintes à la dignité des femmes ;

- des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes.

Ces objectifs, revêtus de la force symbolique de la loi, ont vocation à traduire l'engagement du législateur en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ils guideront l'action des collectivités territoriales tout comme celle des établissements publics dans ce domaine.

Votre commission a adopté l'article 1 er sans modification .

TITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Article 2 (art. L. 531-1, L. 531-4 et L. 532-2 du code de la sécurité sociale) - Réforme du complément de libre choix d'activité

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté deux amendements de la commission des affaires sociales.

Elle a adopté l'article 2 ainsi modifié .

Article 3 (art. 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005) - Interdiction des soumissionner aux marchés publics

Cet article complète les cas d'interdictions de soumissionner à un marché public prévus à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. 17 ( * )

Il retient tout d'abord comme motif d'interdiction d'accès aux marchés publics et aux accords-cadres, la condamnation définitive, et depuis moins de cinq ans pour délit de discrimination , prévu à l'article 225-1 du code pénal 18 ( * ) et, en application de l'article L. 1146-1 du code du travail, pour méconnaissance des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévues aux articles L. 1142-1 et L. 1142-2 du même code 19 ( * ) .

L'article 8 de l'ordonnance de 2005 prévoit déjà un certain nombre d'interdictions de soumissionner, liées à une condamnation définitive pour des crimes et délits contre les personnes, les biens, la Nation, l'État et la paix publique, tels que le trafic de stupéfiants, l'escroquerie, l'atteinte au secret professionnel, l'abus de confiance, le blanchiment, le terrorisme, les atteintes au secret de la défense nationale, la corruption et le trafic d'influence, l'entrave à l'exercice de la justice, l'association de malfaiteurs. Il prévoit également d'autres interdictions liées à des condamnations pour infractions au code du travail comme le travail dissimulé, le marchandage et le prêt illicite de main d'oeuvre ou l'emploi d'étranger sans titre de travail.

Le troisième cas d'interdiction de soumissionner à un marché public prévu par le projet de loi est lié au non-respect de l'obligation qui pèse sur les entreprises de plus de 50 salariés, d'engager des négociations annuelles sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail. Dans ce derniers cas, la situation pourra être régularisée jusqu'à la date de soumission.

Concrètement, cette obligation d'avoir engagé une négociation sur l'égalité professionnelle se matérialisera par l'ajout, dans les pièces constitutives du dossier de candidature à un marché public, d'une déclaration sur l'honneur qui atteste du respect de la législation en matière d'égalité professionnelle 20 ( * ) .

L'obligation de négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'article L. 2242-5 du code du travail prévoit que l'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation porte sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. Cette obligation pèse sur les entreprises de 50 salariés et plus.

L'article L. 2242-5-1 prévoit que les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord visé à l'article L. 2242-5 ou à défaut par un plan d'action unilatéral, sont soumises à une pénalité pouvant aller jusqu'à 1 % des rémunérations et gains versés aux salariés, au cours des périodes durant lesquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action. Dans les entreprises de plus de 300 ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.

En mai 2013, plus de 65 % des entreprises de plus de 1 000 salariés et 36 % des entreprises de plus de 300 salariés étaient couvertes par un accord ou un plan d'action au sens des articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du code du travail.

Par ailleurs, le Gouvernement a conclu, le 9 avril 2013, seize conventions avec les dirigeants réunis des sociétés Accenture, Accor, Air France, Areva, BNP Paribas, Carrefour, Coca-Cola, EADS, EDF, GDF, La Poste, Microsoft, Schneider Electric, SNCF, TOTAL, Véolia par lesquelles les groupes s'engagent à accompagner les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), dans la mise en oeuvre de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Les trois nouvelles interdictions créées par le texte sont soumises au respect des règles européennes qui régissent les marchés publics.

L'article 45 de la directive n° 2004/18/CE du 31 décembre 2004 21 ( * ) prévoit les cas dans lesquels la situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire justifie de l'exclure de la participation à un marché public. Il dispose que « peut être exclu de la participation au marché, tout opérateur économique [...] :

- Qui a fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée [...] constatant un délit affectant sa moralité professionnelle ;

- Qui en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier ».

L'exposé des motifs de la directive (§ 43) précise que le non-respect des dispositions nationales transposant les directives 2000/78/CE 22 ( * ) et 76/207/CEE 23 ( * ) en matière d'égalité de traitement des travailleurs, qui a fait l'objet d'un jugement à caractère définitif ou à une autre décision ayant des effets équivalents, « peut être considéré comme un délit affectant la moralité professionnelle de l'opérateur économique ou comme une faute grave ».

Dès lors, les condamnations pour discrimination (article 225-1 du code pénal) ou pour irrespect des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (articles L. 1142-1 et L. 1142-2 du code du travail), prévues par le projet de loi comme nouveaux cas d'exclusion de la commande publique entrent dans le champ des exclusions autorisées par le droit communautaire.

Quant au troisième cas d'exclusion, le manquement à l'obligation de négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, il pourrait constituer une « faute grave », au sens du droit communautaire.

La Commission européenne laisse aux États membres le soin de déterminer le contenu de cette notion, et si le respect de certaines obligations sociales entre dans son champ.

Le législateur s'est d'ores et déjà prononcé sur le caractère fautif du manquement à l'obligation de négociation de l'article L. 2242-5, puisqu'il a prévu à l'article L. 2242-5-1 du code du travail que les entreprises qui ne la respecteraient pas encourent une pénalité pouvant s'élever à 1 % de leur masse salariale.

Si votre commission approuve la mise en place de ces mesures fortes, qui permettront de favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, elle n'en demeure pas moins attentive à la nécessité de les proportionner à l'objectif poursuivi, et de concilier cet objectif avec d'autres principes constitutionnellement garantis.

Selon les données recensées par l'observatoire économique de l'achat public, le montant des marchés publics en 2011 représentait 87,8 milliards d'euros en 2011.

Il apparait donc essentiel à votre commission que le Gouvernement, comme il s'y est engagé dans l'étude d'impact jointe au projet de loi 24 ( * ) , accompagne les entreprises, en particulier les plus petites, dans la mise en oeuvre de leur obligation de négociation professionnelle en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, pour éviter qu'elles ne soient trop durement affectées par ces nouvelles dispositions.

S'agissant du manquement à l'obligation de négociation, il lui semble donc important, comme le prévoit cet article, que les entreprises puissent régulariser leur situation. Celles qui, au 31 décembre de l'année précédant le lancement de la procédure de marché public, ne l'auraient pas réalisée, pourront régulariser leur situation jusqu'à la date de soumission, c'est-à-dire jusqu'au moment de la remise des candidatures.

Sous l'ensemble de ces réserves, votre commission a adopté l'article 3 sans modification .

Article 4 (art. 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; art. 5 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations) - Modification du régime du contrat de collaboration libérale

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté un amendement de la commission des affaires sociales.

Elle a adopté l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 - Expérimentation en matière de financement des prestations de service à la personne

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté un amendement de la commission des affaires sociales.

Elle a adopté l'article 5 ainsi modifié .

Article 5 bis [nouveau] (art. L. 1132-1 du code du travail) - Sanction des discriminations professionnelles fondées sur la parentalité

Cet article additionnel a été inséré par votre commission par la voie d'un amendement de la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 5 bis ainsi rédigé .

Article 5 ter [nouveau] (art. L. 2323-47 et L. 2323-57 du code du travail) - Extension du champ du rapport de situation comparée à la sécurité et à la santé au travail

Cet article additionnel a été inséré par votre commission par la voie d'un amendement de la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté l'article 5 ter ainsi rédigé .

TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

Article 6 - Expérimentation en matière de lutte contre les impayés de pensions alimentaires

L'examen de ces dispositions a été délégué au fond à la commission des affaires sociales.

Votre commission a adopté deux amendements de la commission des affaires sociales.

Elle a adopté l'article 6 ainsi modifié .

TITRE III - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES FEMMES CONTRE LES VIOLENCES ET LES ATTEINTES À LEUR DIGNITÉ
CHAPITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES

Article 7 (art. 515-10, 515-11 et 515-12 du code civil) - Ordonnance de protection

Cet article modifie le dispositif de l'ordonnance de protection prévu aux articles 515-9 et suivants du code civil. Il précise, à l'article 515-11, l'objectif de la délivrance de l'ordonnance de protection « dans les meilleurs délais » et aligne les conditions d'attribution du logement du couple , pour les concubins et les partenaires d'un pacte civil de solidarité, sur celles prévues pour les époux. Il porte en outre à six mois, à compter de l'ordonnance, la durée de la mesure , en modifiant l'article 515-12 du code civil.

L'ordonnance de protection

Instituée par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, l'ordonnance de protection est un dispositif à mi-chemin entre le droit civil et droit pénal. Elle a constitué une véritable « révolution culturelle » pour le juge aux affaires familiales (JAF), qui se place désormais en première ligne de la lutte contre les violences conjugales.

L'ordonnance de protection est délivrée en urgence par le juge aux affaires familiales , à la demande de la personne victime 25 ( * ) de violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, partenaire de pacs ou concubin, la mettant en danger ou mettant en danger un ou plusieurs enfants . Elle peut également être demandée par une personne menacée de mariage forceì. Le ministère public peut être aÌ l'origine de la demande, avec l'accord de la victime.

L'article 515-10 du code civil donne au juge la faculté de convoquer les parties à des auditions séparées .

Dans le cadre de cette procédure, le juge aux affaires familiales exerce une véritable police familiale. Il dispose d'une palette assez large de moyens.

Il peut tout d'abord ordonner des mesures relevant traditionnellement du droit pénal à l'encontre de la partie défenderesse : l'interdiction d'entrer en relation, de recevoir ou de rencontrer certaines personnes désignées par le juge, et l'interdiction de détenir ou de porter une arme, qui s'accompagne de l'obligation de remettre au greffe du tribunal de grande instance les armes possédées.

Le juge aux affaires familiales peut ensuite prononcer des mesures civiles . Il statue sur la résidence séparée des membres du couple, et sur l'attribution du logement à la victime des violences , en précisant les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Il peut également régler les relations financières entre les partenaires ainsi que les modalités d'exercice de l'autorité parentale . À cet effet, il peut, en application de l'article 373-2-1 du code civil, organiser le droit de visite du parent privé de l'exercice de l'autorité parentale dans un espace de rencontre dédié ou prévoir que la remise de l'enfant d'un parent à l'autre s'effectuera dans cet espace, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

Enfin le juge peut prononcer des mesures d'aide ou de protection de la personne victime de violences : autorisation de dissimulation de son domicile, pour éviter des représailles, admission provisoire à l'aide juridictionnelle et présentation de personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. À sa demande, le juge aux affaires familiales pourra en outre interdire aÌ la personne menacée de mariage forceì de sortir du territoire français.

Ces mesures sont prises pour une durée maximale de quatre mois , mais peuvent être prolongées si une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant leur expiration. Elles peuvent aÌ tout moment être modifiées, complétées, supprimées ou suspendues. Leur non-respect constitue un délit réprimé par les articles 227- 4-2 et 227-4-3 du code pénal.

Pour les personnes étrangères en situation régulière ou en situation irrégulière, la délivrance d'une ordonnance de protection entraîne, de plein droit, la délivrance d'un titre de séjour d'un an . L'ordonnance de protection leur ouvre également droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle, quelle que soit leur situation au regard du droit au séjour.

Près de trois ans après l'entrée en vigueur de la loi, le 1 er octobre 2010, un premier bilan de son application a été dressé par la commission des lois de l'Assemblée nationale dans un rapport d'information du 17 janvier 2012 26 ( * ) , puis, plus récemment, par un rapport de juin 2013 de la mission d'évaluation de l'ordonnance de protection, commune à l'inspection générale des affaires sociales et à l'inspection générales des services judiciaires.

Selon les chiffres tirés du rapport de juin 2013, sur une période de référence comprise entre le 1 er juin 2011 et le 30 avril 2013, plus de 2 600 ordonnances de protection ont été délivrées pour plus de 3 300 saisines. En 2011, 1 556 demandes d'ordonnance de protection ont été déposées et 1 995 en 2012.

Le rapport d'information des députés Guy Geoffroy et Danielle Bousquet précise que les mesures les plus prononcées par le juge aux affaires familiales sont l'interdiction pour le défendeur d'entrer en contact avec certaines personnes désignées, ainsi que l'attribution du domicile conjugal à la victime et la précision des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Si ces deux rapports font état d'une montée en puissance progressive du dispositif, ils pointent tous deux quelques difficultés de mise en oeuvre auxquelles le projet de loi tente d'apporter des réponses.

1. Un raccourcissement du délai de délivrance de l'ordonnance de protection

Actuellement, selon les données les plus récentes, la durée moyenne de délivrance d'une ordonnance de protection s'établit à une vingtaine de jours 27 ( * ) .

Ce délai s'explique en partie par le choix des modalités de convocation de la partie défenderesse, « par tous moyens adaptés », selon l'article 515-10 du code civil. Le décret d'application 28 ( * ) de la loi du 9 juillet 2010 précise les procédures de convocation.

Les modalités de convocation des parties, prévues par le décret
du 29 septembre 2010

L'article 1136-3 du code de procédure civile dispose que « chaque partie est convoquée par le greffier à l'audience ». Trois procédures différentes sont prévues :

- la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai minimal entre la convocation et l'audience est alors de quinze jours ;

- la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. La convocation peut alors être délivrée dans la journée ;

- la convocation verbale contre émargement.

L'article 1136-4 prévoit également que le demandeur peut également former sa demande « par assignation en la forme des référés ». Cette procédure est rapide mais nécessite de recourir à un huissier de justice.

Selon les chiffres du rapport de juin 2013, 49,5 % des convocations sont réalisées par assignation par voie d'huissier, et 47,5 % par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Un délai de délivrance trop long ne permet pas d'assurer la protection dans l'urgence des femmes qui en auraient besoin. De plus, il peut faire échouer la procédure car, au moment de l'appréciation de la délivrance, la personne peut ne plus sembler être en danger immédiat.

Pour pallier ces difficultés, certains tribunaux de grande instance (TGI) ont mis en place un partenariat avec les huissiers de leur ressort. C'est le cas à Bobigny, par exemple, où les huissiers acceptent de délivrer les assignations dans la journée, alors même que la décision d'accorder l'aide juridictionnelle au demandeur n'a pas encore été tranchée, et qu'ils ne sont donc pas forcément payés. Cette procédure permet au TGI d'avoir un délai de délivrance des ordonnances relativement bref, puisqu'il est de douze jours en moyenne, à compter de la demande.

Le projet de loi propose de préciser, au premier alinéa de l'article 515-11 du code civil, que l'ordonnance de protection est délivrée « dans les meilleurs délais ».

Cette notion, qui peut sembler de prime abord quelque peu imprécise, est déjà utilisée dans d'autres hypothèses en droit civil 29 ( * ) . Elle permet de prendre en compte les contraintes inhérentes à la procédure devant le juge aux affaires familiales. Elle permet également au principe du contradictoire de s'appliquer, en laissant le temps à la partie mise en cause de préparer sa défense.

Prévoir un délai fixe précis risquerait d'être préjudiciable à la victime car, en cas de dépassement, la procédure pourrait être annulée. De plus, il serait susceptible d'entraîner la mise en jeu de la responsabilité de l'État alors même que le non-respect du délai ne lui est pas imputable (lenteur de la convocation car le défendeur ne répond pas à la lettre recommandée, demande de renvoi à la demande de la victime pour produire des pièces complémentaires...).

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, l'expression « "dans les meilleurs délais" permet de concilier l'impératif de rapiditéì de la procédure et de respect du principe du contradictoire, le juge pouvant apprécier que les parties ont bénéficié d'un délai raisonnable avant la tenue d'une audience » 30 ( * ) .

Votre rapporteur approuve donc cette précision qui lui paraît aller dans le sens d'une accélération de la procédure de délivrance des ordonnances de protection. Cependant, pour que cette amélioration soit suivie de réels effets, elle estime nécessaire que le juge aux affaires familiales utilise le mode de convocation le plus approprié compte-tenu de l'urgence de la situation qu'il a à connaître. Si le recours à un huissier n'est pas toujours possible puisqu'il fait reposer la charge de l'assignation sur la personne victime des violences, le juge dispose également, en cas d'urgence, de la voie administrative.

À cet effet, une meilleure information concernant les différents modes de notification pourrait être prévue à destination des professionnels concernés, et des partenariats locaux devront être privilégiés, comme à Bobigny, où le tribunal de grande instance a conclu une convention avec les huissiers ( cf. supra ).

2. Un allongement de la durée de la mesure

Il ressort des auditions réalisées par votre rapporteur que la durée actuelle des mesures de protection, au maximum quatre mois, est trop courte pour stabiliser juridiquement la situation de la victime.

Le projet de loi propose de modifier l'article 515-12 du code civil pour porter à six mois la durée maximale d'application de l'ordonnance de protection. Selon l'étude d'impact annexée au texte, cette modification constitue « un compromis satisfaisant entre la protection apportée aux victimes de violences et l'atteinte aux libertés individuelles que les mesures de protection peuvent générer. » 31 ( * )

En tout état de cause, il appartiendra au juge d'apprécier la durée nécessaire de la mesure, dans le respect de la limite des six mois, et de décider de son éventuelle prolongation en cas de requête en divorce ou en séparation de corps. Votre rapporteur juge également nécessaire qu'une réflexion soit menée pour permettre la prolongation de l'ordonnance de protection, dans les mêmes conditions que pour la victime mariée, en faveur du concubin ou du partenaire pacsé.

En outre, le projet de loi précise que le délai de six mois court « à compter de l'ordonnance ».

À l'heure actuelle, le point de départ est fixé, par l'article 1136-7 du code de procédure civile, au jour de sa notification.

Selon plusieurs personnes entendues par votre rapporteur, ce point de départ entretiendrait une certaine incertitude, car il serait difficile de déterminer le moment exact de la notification.

Pourtant, en application de l'article 1136-9 du code de procédure civile, la notification se fait prioritairement par voie de signification par un huissier, à moins que le juge ne décide que l'ordonnance sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative.

En tout état de cause, dès lors que le non-respect par le défendeur de certaines mesures de l'ordonnance de protection constitue un délit réprimé par les articles 227-4-2 et 227-4-3 du code pénal, votre commission ne saurait admettre que la durée de l'ordonnance commence à courir alors même que les parties ne sont pas en mesure de connaître les obligations qui leur incombent.

Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur visant à conserver le point de départ actuel du délai, c'est-à-dire le jour de la notification de l'ordonnance aux parties.

3. Une uniformisation des conditions d'attribution du logement à la victime quelle que soit la forme de conjugalité du couple

L'article 7 prévoit en dernier lieu un alignement des conditions d'attribution du logement du couple , pour les concubins et les partenaires d'un pacte civil de solidarité, sur celles prévues pour les époux.

Dans sa rédaction en vigueur, l'article 515-11 du code civil distingue selon que le couple est marié ou qu'il vit en concubinage ou sous le régime du pacte civil de solidarité (pacs).

Dispositions de l'article 515-11 du code civil
relatives à l'attribution du logement du couple

À l'occasion de la délivrance de l'ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;

« 4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ; »

Le projet de loi calque la rédaction de l'alinéa qui concerne les concubins et les partenaires pacsés sur celui relatif aux époux.

Aujourd'hui, le juge aux affaires familiales a la faculté d'attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences.

Demain, comme pour les époux, dès lors que le juge statuera sur l'attribution de la jouissance du logement, le principe sera celui de l'attribution du logement au concubin ou au partenaire qui n'est pas l'auteur des violences, à l'exception de circonstances particulières justifiant une autre solution.

Il apparait opportun à votre commission de donner au juge la même souplesse lorsqu'il apprécie la situation du partenaire pacsé ou du concubin, que celle dont il dispose à l'égard des époux. Pour des raisons liées à la confidentialité nécessaire à la protection des victimes, l'attribution du logement familial à la victime n'est pas toujours la solution la plus appropriée.

Comme l'a relevé le rapport de juin 2013 précité, l'expérience montre qu'à ce jour, la victime ne souhaite pas nécessairement exercer son droit au maintien dans le logement, pour des raisons tant psychologiques que matérielles.

Pour la victime comme pour les travailleurs sociaux, le retour au domicile pendant la durée de l'ordonnance de protection semble le plus souvent compliqué pour des raisons psychologiques (mauvais souvenirs, peur du retour du conjoint violent), mais aussi pour des motifs juridiques (le conjoint est titulaire exclusif du bail ou propriétaire).

C'est pourquoi l'ordonnance de protection ne se traduit que rarement, en pratique, par le maintien dans le logement de la victime.

4 Une mise en réseau des acteurs publics susceptibles d'intervenir suite à la délivrance d'une ordonnance de protection

Les personnes auditionnées par votre rapporteur se sont accordées pour dire que l'efficacité de la lutte contre les violences au sein des couples suppose une action coordonnée des professionnels compétents sur ces questions.

Dès lors, votre commission a adopté deux dispositions tendant à améliorer la circulation de l'information entre les autorités appelées à intervenir à la suite de la délivrance d'une ordonnance de protection.


• L'information du ministère public quand des enfants sont concernés, même indirectement, par l'ordonnance de protection

En application de l'article 515-9 du code civil, l'ordonnance de protection peut être délivrée lorsque les violences exercées (au sein du couple, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire pacsé ou un ancien concubin) « mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants ».

Or, l'ordonnance de protection étant une mesure prise en urgence, par nature temporaire, votre commission a estimé nécessaire de prévoir un suivi particulier de ces enfants vulnérables.

Même si les enfants ne sont pas les victimes directes (ces violences relevant du champ pénal), nous le savons bien, les enfants, même « seulement » témoins des violences, sont en danger.

C'est pourquoi, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur qui prévoit la transmission systématique de l'ordonnance de protection au procureur de la République, lorsque des enfants sont présents.

Celui-ci pourra alors prendre les mesures de protection complémentaires appropriées pour protéger les enfants, comme saisir par exemple le juge des enfants, en application de l'article 375 du code civil.


• La notification au préfet de la délivrance d'une ordonnance de protection au bénéfice d'un étranger

Il ressort des auditions organisées par votre rapporteur et du rapport commun à l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et à l'inspection générale des services judiciaires (IGSJ) de juin 2013 sur l'évaluation de l'ordonnance de protection, que le dispositif d'attribution de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection, prévu par l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est très peu utilisé.

Selon les informations contenues dans le rapport de 2013, le bureau de l'immigration familiale du ministère de l'intérieur fait état de deux titres de séjours seulement délivrés sur le fondement de l'article L. 316-3.

Dès lors, votre commission a adopté un amendement de son rapporteur facilitant le processus de transmission des ordonnances de protection aux préfets pour que ceux-ci, dument informés des mesures qui ont été prises au bénéfice de l'étranger, soient mis en capacité de lui délivrer un titre de séjour, « dans les plus brefs délais », conformément à l'article L. 316-3 précité.

5. Des garanties procédurales supplémentaires accordées à la victime

À l'initiative de notre collègue, Mme Catherine Tasca, votre commission a adopté un amendement précisant que le juge aux affaires familiales sollicite l'avis de la victime sur l'opportunité d'organiser des auditions séparées des parties, et que ces auditions se tiennent à huis clos .

Dans sa rédaction en vigueur, l'article 515-10 du code civil donne au juge la faculté de convoquer les parties à des auditions séparées .

La question s'était posée, lors de l'examen de la loi du 9 juillet 2010 précitée, de prévoir la systématisation de cette comparution séparée. Le Sénat avait écarté une telle solution estimant qu'elle n'était pas conforme au principe du contradictoire, consacré notamment par l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, et qu'en pratique, elle priverait le juge d'un moyen d'écarter les demandes abusives, ainsi que de l'un des moyens les plus adaptés et les plus efficaces qu'il possède pour forger son opinion, en confrontant dans la même pièce chacun aux déclarations et aux preuves avancées par l'autre.

C'est pourquoi, si votre commission a estimé que la victime devait être consultée sur les modalités de son audition, elle a conservé au juge sa pleine capacité d'appréciation. Il demeurera seul compétent pour décider de la tenue des audiences séparées.

Quant à la publicité des auditions, à l'heure actuelle, l'article 515-10 du code civil prévoit qu'elles peuvent se tenir en chambre du conseil 32 ( * ) , c'est-à-dire, à huis clos. Il s'agit d'une simple possibilité.

Compte-tenu du caractère délicat des affaires de violences exercées au sein des couples, qui touchent à l'intimité et à la vie privée des personnes, et compte-tenu de la pratique qui est déjà largement celle des auditions en chambre du conseil, votre commission a prévu que les auditions se tiendraient systématiquement en chambre du conseil.

Votre commission a adopté l'article 7 ainsi modifié .

Article 8 (art. 41-1 du code de procédure pénale) - Encadrement du recours à la médiation pénale en cas de violences commises au sein du couple

Le présent article tend à restreindre de façon importante la possibilité de recourir à une médiation pénale en cas de violences commises au sein du couple.

En l'état du droit, lorsque des faits de violences conjugales sont portés à la connaissance du procureur de la République, ce dernier a la possibilité soit de classer l'affaire sans suite, soit d'engager des poursuites devant la juridiction compétente, soit, encore, de proposer une composition pénale ou de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites.

La mesure alternative aux poursuites a pour but d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits. Si ce dernier n'exécute pas la mesure, le procureur de la République, sauf élément nouveau, est tenu de mettre en oeuvre une composition pénale ou d'engager des poursuites.

En l'état du droit, l'article 41-1 du code de procédure pénale permet au procureur de la République, avant de prendre sa décision sur l'action publique, de décider les mesures suivantes :

- procéder à un rappel à la loi (1°) ;

- orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle - cette mesure pouvant consister en un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou encore d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière (2°) ;

- demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements (3°) ;

- demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci (4°) ;

- faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime (5°) ;

- enfin, en cas d'infraction commise au sein de la famille ou du couple, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, s'abstenir d'y paraître et, le cas échéant, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique (6°).

En pratique, les parquets ont recours à la médiation pénale pour des litiges considérés comme mineurs et lorsque les faits sont simples, clairement établis et reconnus par l'auteur. La victime et l'auteur de l'infraction doivent donner leur accord. Le plus souvent, le procureur de la République ne procède pas lui-même à la médiation, mais fait appel à un de ses délégués ou à une association habilitée.

Comment se déroule une médiation pénale ?

La médiation pénale peut se dérouler dans un tribunal, une association, une maison de justice et du droit ou une antenne de justice.

Son but est de parvenir à une issue acceptée par la victime et par l'auteur de l'infraction, à l'issue d'une ou plusieurs audiences.

À cette fin, le médiateur, après avoir convoqué ensemble l'auteur et la victime, procède à un rappel de la loi, explique la procédure de médiation et définit les modalités éventuelles de réparation envers la victime.

Cette dernière, tout comme l'auteur, peuvent être accompagnés d'un avocat, le cas échéant rétribué par l'aide juridictionnelle.

Si la victime et l'auteur s'entendent, le médiateur consigne les termes de l'accord par écrit et leur fait signer le document. Il en vérifie ensuite l'exécution et adresse au procureur un rapport sur l'issue de la médiation. En cas de désaccord ou de non-respect des termes de l'accord signé, le médiateur en rend compte par écrit au procureur de la République. Si, en revanche, la médiation pénale est réussie, l'affaire est le plus souvent classée.

Source : ministère de la justice

En permettant de trouver une solution négociée et acceptée par l'ensemble des protagonistes, la médiation pénale peut représenter une voie de traitement adaptée pour des litiges simples commis dans un contexte de proximité entre l'auteur et la victime et pour lesquels il importe d'apporter un apaisement tout en responsabilisant l'auteur des faits : tapage nocturne, vols simples, violences « légères », dégradation mobilière ou immobilière, non-paiement d'une pension alimentaire, non représentation d'enfant, etc. Comme le précise une circulaire datée du 16 mars 2004, la médiation pénale consiste, « sous l'égide d'un tiers, à mettre en relation l'auteur et la victime afin de trouver un accord sur les modalités de la réparation, mais aussi de rétablir un lien et de favoriser, autant que possible, les conditions de non-réitération de l'infraction, alors même que les parties sont appelées à se revoir ».

La possibilité d'y recourir en cas de violences conjugales appelle, en revanche, de sérieuses réserves dans un grand nombre d'hypothèses.

En effet, si la médiation peut être un outil utile pour des cas ponctuels de violences, commises à l'occasion d'un conflit ou d'une séparation par exemple, elle peut se révéler, en revanche, contreproductive et particulièrement nocive dans des cas de violences conjugales manifestant une emprise de l'auteur sur la victime . En particulier, le fait de convoquer, ensemble, l'auteur et la victime, comme s'ils étaient dans une situation d'égalité, est une réponse manifestement appropriée à une telle situation de violence.

Trop longtemps ignoré des professionnels de la justice et du droit, le phénomène d'emprise désigne le processus par lequel un auteur adopte progressivement et de façon insidieuse un ensemble de comportements (contrôle financier de la victime, dénigrement systématique, isolement imposé, menaces, etc.) qui conduisent à isoler la victime et à la priver de son libre-arbitre. Confrontée au quotidien à une multitude d'attitudes apparemment contradictoires, la victime se retrouve en état de sidération, incapable de réagir lorsque, répondant à un schéma stéréotypé, les violences physiques succèdent à ces violences psychologiques. La relation de couple disparaît alors au profit d'une relation de domination, accompagnée d'un sentiment de toute-puissance de l'auteur.

Dans un tel schéma, lorsque les coups surviennent, la relation d'emprise est déjà suffisamment installée entre l'auteur et la victime pour que la médiation pénale ne puisse que l'entériner, voire conforter l'auteur dans le rapport de force qu'il a réussi à instaurer. Votre rapporteur a, trop souvent, rencontré des femmes victimes de violences conjugales qui n'avaient pu trouver auprès des autorités la protection nécessaire, faute pour les professionnels concernés d'avoir su identifier la relation profondément destructrice dans laquelle elles étaient enferrées et enfermées.

Les choses ont tout de même commencé à évoluer, grâce à un certain nombre de travaux de médecins psychiatres qui ont mis en évidence les ressorts spécifiques de ces phénomènes de manipulation avec emprise - qui ne sont d'ailleurs pas spécifiques aux violences conjugales (sectes, etc.) -, ainsi qu'à l'action déterminée d'associations oeuvrant au quotidien auprès des victimes.

En 2008, le Guide de l'action publique, édité par la direction des affaires criminelles et des grâces, précisait à ce sujet : « ce type particulier de violences traduit en général un rapport de domination et une emprise de l'agresseur sur la victime, qui se trouve privée de son autonomie. Il peut s'en suivre, pour le mis en cause, un sentiment de toute-puissance peu propice à développer son sens critique et, chez le plaignant, une difficulté à se positionner en tant que victime. En ce qu'elle suppose la mise en présence de deux parties souvent inégales sur un plan psychologique, en ce qu'elle est fondée sur la réflexion, le dialogue et l'écoute, et sous peine de renforcer la vulnérabilité de la victime et d'induire un sentiment d'impunité de l'auteur, la médiation pénale ne saurait donc être considérée comme adaptée à des situations où :

- l'auteur est d'une dangerosité particulière (réitérations, gravité des faits, déstructuration de la personnalité de la victime) ;

- il est dans une attitude de déni total ;

- la victime ou le mis en cause sont opposés à la mesure » 33 ( * ) .

Puis, la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes a restreint les conditions dans lesquelles le parquet pouvait recourir à une médiation pénale en cas de violences conjugales :

- alors que, précédemment, la médiation pénale pouvait être mise en oeuvre « avec l'accord des parties », la loi du 9 juillet 2010 a prévu que celle-ci ne serait plus possible qu' « à la demande ou avec l'accord de la victime » ;

- par ailleurs, le législateur a posé pour principe qu'une victime de violences conjugales serait présumée ne pas consentir à une médiation pénale lorsqu'elle a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection.

La circulaire d'application de cette loi, datée du 3 août 2010, a de nouveau insisté sur le fait que cette procédure ne devait être utilisée en la matière « que de façon résiduelle voire exceptionnelle ».

En dépit de ces prescriptions, la médiation pénale a pu continuer à être utilisée de façon inappropriée par certains parquets. Comme l'admet le guide de l'action publique de la direction des affaires criminelles et des grâces, mis à jour en novembre 2011, « la disparité des politiques pénales [...] est à l'origine de nombreux malentendus sur la médiation pénale et sur l'opportunité du recours à cette mesure en la matière. Pour la plupart, ces malentendus tiennent à une insuffisante appréciation par les parquets des procédures orientées en médiation pénale et à un manque de formation des médiateurs à la spécificité du contentieux ».

Sur le plan statistique, l'étude d'impact annexée au projet de loi indique qu'en 2012, sur la quasi-totalité des TGI (à l'exception de Créteil), 10 % des 40 000 affaires de violences conjugales qui pouvaient faire l'objet d'une réponse pénale ont fait l'objet d'une décision de classement sans suite après réussite d'une médiation pénale.

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, « force est de constater que les juridictions continuent de recourir régulièrement à cette alternative aux poursuites. La circulaire apparaît donc insuffisamment contraignante pour modifier les pratiques judiciaires en la matière » 34 ( * ) .

C'est dans ce contexte que le présent article propose d'encadrer davantage les conditions dans lesquelles les parquets pourront recourir à la médiation pénale en cas de violences commises au sein du couple :

- d'une part, la médiation pénale ne serait possible qu'à la demande expresse de la victime ;

- d'autre part, en cas de réussite, cette procédure devrait obligatoirement être suivie d'un rappel à la loi .

Ces dispositions se substitueraient à celles prévoyant le non-consentement de la victime à la médiation pénale en cas de demande concomitante d'une ordonnance de protection.

Votre commission approuve très largement ces dispositions.

Sans doute certaines associations souhaiteraient-elles proscrire purement et simplement le recours à cette mesure pour tout fait de violence commis au sein du couple. Votre rapporteur estime toutefois qu'une telle option serait sans doute excessive : dans certaines situations de conflit ponctuel, même accompagné de violences, en l'absence d'emprise, la médiation pénale peut se révéler adaptée pour permettre l'apaisement des tensions, responsabiliser l'auteur et définir les modalités d'un règlement équitable.

En outre, interdire tout recours à la médiation pénale risquerait de conduire les parquets, dans certaines affaires, à réorienter la réponse pénale vers un rappel à la loi ou un classement sous condition.

Votre rapporteur, toutefois, souhaite aller plus loin que ce que propose le présent projet de loi. Au vu de nombreux témoignages qu'elle a pu recueillir, il lui paraît indispensable de préciser, dans la loi, qu'il ne peut être recouru, en matière de violences conjugales, à plusieurs médiations pénales successives . Le sentiment de n'être pas entendues et de ne pas être prises en compte ne peut que croître chez des victimes qui se voient systématiquement proposer une médiation pénale, alors même que la réitération des faits devrait alerter les autorités sur le caractère chronique des violences.

Sur sa proposition, votre commission a adopté un amendement tendant à interdire au procureur de la République de procéder à une nouvelle mission de médiation entre l'auteur et la victime en cas de réitération des violences. Dans ce cas, et sauf circonstances particulières, le procureur serait tenu d'engager des poursuites. Par ces dispositions, votre rapporteur espère amener le procureur de la République et les autres professionnels de la chaîne pénale à se pencher sur les critères et la nécessaire distinction à faire entre les conflits avec violence et les violences avec emprise .

Par ailleurs, votre commission approuve les dispositions du projet de loi obligeant le procureur de la République à assortir la médiation pénale d'un rappel à la loi : cette mesure permet de rappeler de façon solennelle à l'auteur des faits qu'aucune circonstance ne saurait justifier un recours à la violence et que les peines encourues en la matière peuvent être élevées 35 ( * ) . Le rappel à la loi participe ainsi de la prévention de la réitération.

Dans les faits, des directives de politique pénale sont d'ailleurs déjà adressées aux parquets pour les inviter à assortir les médiations pénales décidées en matière de violences conjugales d'un tel rappel à la loi 36 ( * ) .

Le texte proposé par le projet de loi est toutefois, de ce point de vue, peut-être excessivement rigide, en prévoyant que le rappel à la loi ne pourrait intervenir qu'à l'issue de la médiation pénale . Dans certaines circonstances, il peut apparaître pertinent de procéder au rappel à la loi en début de procédure, avant d'entamer la médiation : l'organisation concrète de cette dernière devrait sans doute être, sur ce point, laissée à l'appréciation du médiateur.

Sur proposition de votre rapporteur, votre commission a adopté un amendement tendant à prévoir que le recours à la médiation pénale réalisée en matière de violences conjugales, à la demande expresse de la victime, doit être obligatoirement accompagné d'un rappel à la loi, sans préciser l'ordre dans lequel ces deux mesures doivent intervenir .

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .

Article 9 (art. 41-1, 41-2 et 138 du code de procédure pénale ; art. 132-45 du code pénal) - Éviction du conjoint violent du domicile

Le présent article tend à renforcer les dispositions permettant au juge pénal de prononcer l'éviction du conjoint violent du domicile conjugal.

Lorsque des violences ont été commises au sein du couple, le juge pénal peut demander à l'auteur des faits de quitter le domicile conjugal, ou l'y contraindre,  et de s'abstenir d'y paraître - cette mesure pouvant être accompagnée d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique.

Ces dispositions, qui résultent des lois n°2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales (article 35) et n°2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre des mineurs (article 12), peuvent être mises en oeuvre à plusieurs stades de la procédure et par plusieurs juges :

- par le procureur de la République, avant que celui-ci ne se prononce sur l'engagement des poursuites, à titre de mesure alternative (article 41-1 du code de procédure pénale) ;

- par le procureur de la République, comme élément d'une composition pénale (article 41-2 du code de procédure pénale) ;

- par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, comme obligation dans le cadre d'un contrôle judiciaire (article 138 du code de procédure pénale) ;

- enfin, par la juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines, comme obligation prononcée dans le cadre d'une mise à l'épreuve (article 132-45 du code pénal).

Ces dispositions sont applicables aux conjoints, aux concubins et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), mais également aux anciens conjoints, concubins et partenaires lié par un PACS.

Elles peuvent également être ordonnées par le juge civil, soit dans le cadre d'une ordonnance de protection (3° et 4° de l'article 515-11 du code civil), soit en amont d'une procédure de divorce (article 220-1 du code civil).

La possibilité d'éloigner, en urgence, le conjoint violent du domicile commun est un des éléments indispensables du dispositif de prévention et de répression des violences conjugales : non seulement il s'agit d'une mesure de responsabilisation de l'auteur, mais, de plus, cette mesure apporte une sécurité à la victime et ses enfants qui ne se voient pas contraints de quitter le domicile pour trouver refuge, en urgence, dans une structure d'hébergement.

Pourtant, les statistiques disponibles tendent à montrer que les juridictions y ont insuffisamment recours.

Ainsi, aux termes de l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, entre le deuxième trimestre 2006 et le quatrième trimestre 2011, sur les 169 754 affaires pour lesquelles une mesure d'interdiction du domicile du conjoint violent pouvait être prononcée, seules 25 190 mesures d'éviction ont été prononcées, soit 14,8 % des affaires sur la période (10 % en 2006, 17,8 % en 2009, 19,3 % en 2010 et 13,7 % en 2011).

La répartition de ces mesures selon le cadre juridique permet de constater que les mesures d'éviction sont prononcées pour 29,3 % d'entre elles dans le cadre d'une alternative aux poursuites, pour 22,5 % à l'occasion d'un contrôle judiciaire, pour 43,8 % lors d'une condamnation et 4,4 % dans le cadre d'un aménagement de peine 37 ( * ) .

En pratique, la mesure d'éviction peut soulever des difficultés juridiques, notamment lorsque l'auteur est seul propriétaire du logement ou seul titulaire du bail. Elle n'en constitue pas moins une exigence à l'égard des victimes qui pourraient être dissuadées de porter plainte et de poursuivre la procédure si elles et leurs enfants devaient être éloignés de leur lieu de vie habituel.

Le présent article propose de renforcer les dispositions législatives précitées, en prévoyant l'obligation pour le juge :

- d'une part, de recueillir ou de faire recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple ;

- d'autre part, lorsque la victime la sollicite, de prononcer l'éviction lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés, sauf circonstances particulières.

En outre, le juge aurait la faculté de préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe - celle-ci ne pouvant en tout état de cause dépasser six mois lorsque la mesure est prononcée par le procureur de la République dans le cadre d'une alternative aux poursuites ou d'une composition pénale.

Votre commission salue ces dispositions qui devraient inciter les magistrats à prononcer plus fréquemment l'éviction du conjoint violent du domicile commun, après avoir pris en compte les souhaits et besoins de la victime et, le cas échéant, de ses enfants.

En toutes hypothèses, elle relève toutefois que la bonne mise en oeuvre de ces dispositions dépendra également, sur un plan pratique, des initiatives prises par les différents partenaires et les collectivités pour proposer aux auteurs évincés des offres de logement temporaires : faire peser sur la victime la responsabilité de risquer d'envoyer son conjoint « à la rue » ne pourrait, en effet, qu'en limiter très significativement la portée.

Il est important à cette occasion de rappeler que de nombreuses associations qui prenaient spécifiquement en charge les auteurs de violences conjugales, hébergement inclus, ont vu ces dernières années leurs moyens de fonctionnement (subventions notamment) diminuer drastiquement. Il pourrait dès lors être utile de « flécher » une priorité vers ces associations et cet objectif dans les actions financées par l'État, notamment par le biais du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).

D'après une enquête réalisée en septembre 2010 auprès des équipes territorialisées du ministère des droits des femmes, plus de 141 dispositifs de prise en charge des auteurs de violences de nature très diverse, dans un cadre judiciaire ou issus de démarches volontaires, avaient pu être recensés dans 76 départements.

Certains d'entre eux prenaient la forme de dispositifs d'hébergement pour les auteurs de violences (ex : en Gironde où un groupe de parole avait été mis en place ainsi qu'un hébergement possible via l'ALT, dans les Landes, le Lot-et-Garonne, l'Indre, l'Indre-et-Loire, en Haute-Loire) ou d'un hébergement associé à un accompagnement psycho-social des auteurs de violences sous mesure d'éviction du domicile et sans solution d'hébergement.

Ainsi par exemple, en Essonne, en cas d'impossibilité pour l'homme d'être hébergé par des connaissances ou sa famille, le placement est alors possible avant toute décision de justice et en cas de placement sous contrôle judiciaire. Ce placement est réalisé dans quatre studios affectés à ce dispositif, grâce à une convention entre l'Association de Contrôle Judiciaire en Essonne (ACJE) et les foyers ADOMA. Le Conseil général en finance deux par une subvention à l'ACJE.

Ces initiatives dépendent des besoins constatés en la matière au niveau local et des moyens pouvant y être mobilisés. Au niveau national, plutôt qu'une logique systématique, il est apparu important, comme l'a rappelé la circulaire interministérielle du 4 août 2008 SDFE/ DGAS /DGUHC, d'être en mesure d'apporter une aide aux auteurs de violences dès lors que ceux-ci se trouvent en situation de précarité et ne disposent pas de ressources suffisantes (famille, revenus...) pour assumer leur hébergement, ceci afin de permettre l'effectivité des décisions judiciaires d'éviction du conjoint violent.

Source : ministère des droits des femmes

L'article 11 du présent projet de loi, quant à lui, tire les conséquences sur le plan civil d'une telle mesure prononcée à titre de condamnation à l'encontre de l'auteur des faits (voir infra ).

Votre commission a adopté l'article 9 sans modification .

Article 10 - Généralisation du dispositif « femmes en très grand danger »

Le présent article propose de donner un cadre législatif et de généraliser à l'ensemble du territoire national le dispositif « femmes en très grand danger » qui a fait l'objet, avec succès, d'expérimentations dans plusieurs juridictions au cours de ces quatre dernières années.

Le dispositif « femmes en très grand danger » a été mis en place, à titre expérimental, dans le ressort du TGI de Bobigny en novembre 2009. Il a ensuite été étendu, en décembre 2010, au Bas-Rhin, avant d'être expérimenté dans les ressorts des TGI de Pontoise, de Basse-Terre, de Pointe-à-Pitre, de Douai et de Paris.

Le principe en est simple : un téléphone d'alerte, équipé d'un bouton d'appel préprogrammé renvoyant directement vers des écoutants professionnels, est attribué par le procureur de la République à une femme identifiée comme particulièrement exposée à un risque de violences conjugales. En situation de danger, l'appel est immédiatement dirigé vers un téléopérateur qui dispose d'ores et déjà de toutes les informations relatives à la victime (nom, coordonnées, etc.). Évaluant la situation de danger, ce téléopérateur prend contact directement, par une ligne dédiée, avec les services de police ou de gendarmerie qui interviennent alors dans de brefs délais (10 minutes en moyenne dans le ressort du TGI de Bobigny).

Modalités d'attribution

C'est le procureur de la République qui décide de l'attribution du téléphone « très grand danger », sur la base des critères suivants :

- la victime doit avoir déposé plainte pour violences intra-familiales ;

- elle doit résider séparément du mis en cause ;

- ce dernier doit faire l'objet d'une interdiction judiciaire de rencontrer la victime.

D'autres critères sont également pris en compte :

- la gravité des violences commises par l'auteur, leur réitération, le profil psychiatrique ou psychologique et les antécédents de l'auteur ;

- l'isolement et la fragilité de la victime.

Source : site Internet du ministère de la justice

Ce téléphone restant un outil dans un dispositif plus global d'accompagnement de la victime vers la restauration de son autonomie, cette mise à disposition est temporaire ; son renouvellement est lié à l'évolution de la victime et à celle de l'auteur.

Les résultats des expérimentations conduites dans plusieurs ressorts montrent tout l'intérêt de ce dispositif :

- ainsi, en Seine Saint-Denis, sur les trois années d'expérimentation, 92 femmes ont été admises au dispositif « femmes en très grand danger ». 33 d'entre elles ont fait usage au moins une fois de leur téléphone d'alerte pour des situations de danger. Chacun de ces appels d'urgence a donné lieu à une intervention des services de police (soit 68 interventions). Lors de ces interventions, quatre interpellations concernant trois hommes ont pu être effectuées et ont systématiquement donné lieu à des défèrements au parquet : trois en comparution immédiate aboutissant pour deux d'entre eux à une peine d'emprisonnement ferme assortie d'un mandat de dépôt et pour le troisième à une relaxe. La quatrième procédure a donné lieu à une convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire interdisant à l'homme violent d'entrer en contact avec la victime dans l'attente du jugement ;

- dans le ressort des tribunaux de Strasbourg, Saverne et Colmar, les données disponibles portant sur la période 1 er janvier 2011 - 4 octobre 2012 montrent que 22 bénéficiaires ont déclenché 13 alertes. Aucune bénéficiaire n'a fait l'objet de violences depuis l'attribution du téléphone d'alerte. Ces 13 alertes ont conduit à l'incarcération de huit hommes qui avaient violé l'interdiction d'entrer en contact avec la victime 38 ( * ) .

Mme Sylvie Moisson, procureur de la République à Bobigny, et Mme Ernestine Ronai, responsable de l'observatoire des violences faites aux femmes du conseil général de Seine Saint-Denis, ont témoigné devant votre rapporteur de l'intérêt du dispositif et du sentiment de sécurité qu'il apportait à la femme victime de violences. A la date de leur audition par votre rapporteur, 118 femmes et 178 enfants avaient ainsi pu être protégés.

Sur un plan pratique, le dispositif « femmes en très grand danger » repose lui aussi sur la mobilisation de l'ensemble des acteurs impliqués dans la prévention des violences sur le territoire : État (TGI, préfet), collectivités locales, associations d'aide aux victimes et partenaires privés (opérateurs de téléphonie et de télésurveillance). Un comité de pilotage se réunit chaque mois en présence de l'ensemble des signataires de la convention, afin de faire le point sur la situation de l'attributaire et de rechercher une solution pérenne et sûre à sa situation.

Les résultats probants de son expérimentation ont conduit le comité interministériel aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes du 30 novembre 2012 à annoncer la généralisation de ce dispositif.

Tel est l'objet du présent article, qui propose de permettre au procureur de la République, en cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, son concubin ou de son partenaire lié par un PACS, d'attribuer à cette personne, pour une durée de six mois, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques.

Cette attribution serait soumise à l'accord exprès de la victime qui pourrait, en outre, se voir proposer un dispositif permettant sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.

Un second paragraphe en précise les critères d'attribution :

- absence de cohabitation entre la victime et l'auteur des faits ;

- existence d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime, prononcée dans le cadre d'une ordonnance de protection, d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un contrôle judiciaire, d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, d'une condamnation, d'un aménagement de peine ou d'une mesure de sûreté.

Ces dispositions seraient également applicables lorsque les faits ont été commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire par un PACS de la victime.

Votre commission observe que ces dispositions, qui ne sont pas codifiées, ne relèvent sans doute pas du domaine de la loi, puisqu'elles n'instituent aucune obligation à la charge de l'auteur ou d'un tiers et que leur mise en oeuvre est soumise à l'accord exprès de la victime. Elles constituent d'ailleurs la reprise, au niveau législatif, de dispositions figurant d'ores et déjà dans la partie du code de procédure pénale (article D. 32-30) 39 ( * ) .

Permettant toutefois au législateur de se prononcer sur leur pertinence et l'opportunité de cette généralisation, elles donneront une base légale à une harmonisation des pratiques sur l'ensemble du territoire national.

Il conviendra, d'ici quelques années, de dresser un bilan de la mise en oeuvre de ce dispositif à l'échelle nationale

L'étude d'impact annexée au projet de loi détaille par ailleurs les modalités de financement de cette extension : du côté de l'État, des crédits seront inscrits sur le budget du ministère des droits des femmes (programme n°137 : « égalité entre les femmes et les hommes ») ainsi que du fonds interministériel de prévention de la délinquance, mais le financement du dispositif devra également s'appuyer sur les collectivités territoriales .

L'étude d'impact indique à ce sujet : « au total, la dépense a minima (État hors FIPD) pour doter les 100 départements (hors Mayotte) 40 ( * ) , en partenariat avec les collectivités territoriales, s'élève selon les estimations à 491 912 euros , imputables principalement sur le programme n°137.

« L'ajout de téléphones portables sans géolocalisation (tarif calculé par tranche de cinq lignes) représente une dépense supplémentaire pour l'État, hors dépense prise en charge au titre de l'accompagnement par les associations, de 2 000 euros (et de 5 740,80 euros pour les collectivités territoriales partenaires).

« Les différents scenarii de déploiement seront définis en lien avec les besoins des procureurs et le rythme de contractualisation avec les collectivités territoriales » 41 ( * ) .

Sur ce plan, le ministère des droits des femmes a indiqué à votre rapporteur que des échanges avaient été organisés avec l'Assemblée des départements de France, afin d'évaluer la faisabilité d'un partenariat global, décliné dans les territoires par voie de convention avec chacun des conseils généraux volontaires pour s'associer au déploiement du dispositif. Un accueil très favorable aurait été accordé à cette proposition de généralisation.

Le dispositif juridique envisagé a par ailleurs été présenté, en amont du projet de loi, à l'occasion de la réunion d'installation du comité d'orientation de la MIPROF, au sein duquel sont représentées l'Assemblée des Départements de France (ADF), l'Association des Maires de France (AMF) et l'Association des Régions de France (ARF).

Votre commission a adopté l'article 10 sans modification .

Article 11 (art. 5 et 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948) - Conséquences civiles de l'éviction du conjoint violent du domicile

Cet article tire les conséquences sur l'attribution du droit au maintien dans un logement régi par la loi du 1 er septembre 1948 42 ( * ) , de la condamnation de son occupant pour des faits de violences sur l'autre membre du couple, assortie d'une interdiction de résider dans le logement commun.

Baux régis par la loi du 1 er septembre 1948

Après la deuxième guerre mondiale, la loi de 1948 a mis en place des baux particuliers se caractérisant par des loyers stables et un droit absolu au maintien dans les lieux, malgré l'expiration du bail. Ces baux ont vocation à disparaitre progressivement.

Le droit au maintien dans les lieux est acquis de plein droit, soit à l'expiration du bail, soit, si le bail est à durée indéterminée, après congé donné au locataire. Il est conditionné à la bonne foi de l'occupant, c'est à dire l'existence d'un juste titre d'occupation et la stricte exécution de ses obligations locatives.

L'article 17 de la loi pose le principe du caractère personnel de ce droit au maintien dans les lieux. Cependant, l'article 5 prévoit des exceptions à ce principe. En cas de décès ou d'abandon du domicile de l'occupant, le conjoint ou le partenaire pacsé bénéficie automatiquement du transfert de ce droit. Les ascendants, les personnes handicapées et les enfants mineurs en bénéficient également s'ils justifient d'une cohabitation effective de plus d'un an avec l'occupant. Depuis la loi du 23 décembre 1986 43 ( * ) , le concubin est exclu du bénéfice de ce droit.

Si le bailleur estime que les conditions de l'attribution du droit au maintien dans les lieux au profit du locataire ne sont pas remplies, il peut lui adresser un congé déniant ce droit, visant le motif invoqué, avant de saisir la juridiction compétente d'une action en déchéance de ce droit.

L'article 10 de la loi prévoit également des cas d'exclusion du droit au maintien dans les lieux. Ces exclusions peuvent être liées à l'occupation du lieu (occupation insuffisante ou occupant possédant plusieurs habitations), ou à la nature des locaux (locaux de plaisance par exemple). Elles peuvent également être liées au comportement de l'occupant, lorsqu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion. La décision doit alors être définitive.

Cet article complète l'article 5 de la loi de 1948, pour prévoir expressément le transfert du droit au maintien dans les lieux au profit du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin victime de violences de la part de l'autre membre du couple, occupant du logement.

Ce maintien dans les lieux n'est possible que si l'occupant a « fait l'objet d'une condamnation pour des faits de violences à son encontre prévoyant l'interdiction de résider dans le logement du couple ».

Corrélativement, cet article complète l'article 10 de la loi de 1948 qui dresse la liste des cas dans lesquels les occupants perdent leur droit au maintien dans les lieux . Le projet de loi prévoit que seront désormais déchus de ce droit, les occupants « qui ont été condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant ou à l'encontre de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et pour lesquels la décision prévoit l'interdiction de résider dans le logement commun ».

Cette rédaction ne se limite pas aux violences conjugales ou familiales car elle vise les crimes ou délits commis par l'occupant des lieux contre son partenaire ou son enfant, c'est-à-dire toutes les crimes et délits commis contre les personnes prévues par le livre II du code pénal, dès lors que la condamnation est assortie de l'interdiction de résider dans le logement.

Si votre commission approuve l'esprit de cette mesure protectrice du conjoint victime de violences, elle a adopté un amendement de son rapporteur apportant plusieurs précisions à sa rédaction.

Outre des modifications purement rédactionnelles visant à harmoniser la terminologie utilisée avec celle du code pénal et du code de procédure pénale 44 ( * ) , il lui semble nécessaire de préciser le caractère définitif de la condamnation prononcée à l'encontre de l'occupant du local d'habitation.

En effet, dans la mesure où cette sanction est la conséquence d'une condamnation pénale et prive, de manière définitive, l'occupant de son logement , elle ne saurait intervenir avant que la condamnation ne soit devenue définitive, sous peine d'être contraire à la présomption d'innocence fondée sur l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme.

Il apparait ensuite opportun à votre commission de préciser que le droit au maintien dans les lieux du partenaire s'applique également quand les violences sont commises à l'égard des enfants du couple .

Enfin, cet article étant constitué de deux dispositions miroirs : le maintien dans les lieux de la victime et la privation du droit au maintien dans les lieux de l'auteur des violences votre commission a harmonisé les deux rédactions.

Elle a considéré que la notion de « violences » , prévue à l'alinéa 3, correspondait davantage à l'objet du texte examiné que les termes de « crime ou délit » contre les personnes utilisés à l'alinéa 5, qui couvrent l'ensemble des infractions du livre II du code pénal.

Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié .

Article 12 (art. 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal) - Définition des délits de harcèlement moral au travail et de harcèlement psychologique au sein du couple

Le présent article tend à harmoniser les éléments constitutifs des délits de harcèlement moral au travail et de harcèlement psychologique au sein du couple avec la définition du délit de harcèlement sexuel, tel qu'il a été rétabli par la loi n°2012-954 du 6 août 2012.

Les violences psychologiques, qui peuvent s'avérer au moins aussi néfastes que les violences physiques, sont difficiles à appréhender par le droit pénal, qui doit pouvoir asseoir des condamnations sur des faits précis, étayés par des éléments de preuve indiscutables.

La Cour de cassation admet pourtant depuis très longtemps que les violences volontaires peuvent se traduire exclusivement par une atteinte psychologique 45 ( * ) . En outre, la seule violence morale est reconnue par la jurisprudence comme une violence à part entière. Cette jurisprudence a été inscrite dans le code pénal par la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 (nouvel article 222-14-3).

Par ailleurs, le législateur a souhaité réprimer de façon spécifique les faits de harcèlement :

- la loi n°92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes a institué le délit de harcèlement sexuel ;

- la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale a créé un délit de harcèlement moral au travail ;

- enfin, la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes a institué un délit de harcèlement psychologique au sein du couple.

Votre rapporteur attire l'attention sur le caractère sans doute encore parcellaire de ces dispositions - les phénomènes de harcèlement étant susceptibles de se manifester dans d'autres domaines que le couple ou le travail notamment.

Les modifications apportées successivement par le législateur à la définition du délit de harcèlement sexuel, aboutissant à la censure du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 46 ( * ) , ont montré la difficulté à définir un phénomène insidieux et difficile à caractériser dans des termes suffisamment précis pour répondre au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.

Rétabli par la loi n°2012-954 du 6 août 2012, le délit de harcèlement sexuel a fait l'objet d'une rédaction qui, à l'aune des principes rappelés par le Conseil constitutionnel, a fait l'objet de nombreuses discussions, à l'initiative notamment de notre assemblée 47 ( * ) .

À cette occasion, le législateur a souhaité préciser que le harcèlement sexuel ne se manifestait pas uniquement par des gestes physiques, mais également par des propos ou tout type de comportement, dès lors que ceux-ci peuvent atteindre la personne dans sa dignité et son intégrité psychique. Comme l'indiquait votre rapporteur à l'occasion de ces travaux, « le harcèlement sexuel, c'est souvent une multitude de petits faits sans gravité manifeste qui, répétés, deviennent insupportables. C'est cela qui est difficile à caractériser » 48 ( * ) .

L'article 222-33 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2012, dispose ainsi que « le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ».

Le présent article tend à procéder à une harmonisation entre cette nouvelle définition et celle des délits de harcèlement moral au travail et de harcèlement psychologique au sein du couple. En l'état du droit, ces délits sont rédigés de la façon suivante :

- « le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende » (article 222-33-2 du code pénal) ;

- « le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours » (article 222-33-2-1 du code pénal).

Il convient de relever que, si ce délit de harcèlement moral au travail a été expressément jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2001-455 DC du 12 janvier 2002 49 ( * ) , la conformité du délit de harcèlement psychologique au sein du couple au principe de légalité des délits et des peines a été approuvée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 septembre 2012, qui, saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens, a refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel 50 ( * ) .

Le présent article propose, sur le modèle des dispositions retenues en matière de harcèlement sexuel, de remplacer ces termes d' « agissements répétés » par ceux de « comportements ou propos répétés ».

Cette mesure de clarification et d'harmonisation ne devrait toutefois pas modifier le périmètre de ces deux délits. En effet, la jurisprudence inclut d'ores et déjà les propos et agissements verbaux dans la catégorie des « agissements ».

En matière de harcèlement moral au travail, par exemple, la jurisprudence retient dans cette catégorie des « agissements répétés » les sanctions ou menaces de sanctions injustifiées ou non suivies d'effet, les refus d'aménager les horaires du salarié d'une façon qui lui convienne, les ingérences dans la vie personnelle du salarié, la surveillance tatillonne, l'affectation du salarié à des tâches ne correspondant pas à ses qualifications, mais également les insultes, menaces ou critiques adressées à son endroit 51 ( * ) .

Votre commission des lois estime, au vu de ces éléments, que la modification proposée par le présent article, si elle permet de clarifier l'intention du législateur quant aux éléments susceptibles d'être pris en compte dans la notion de harcèlement, ne devrait pas être regardée comme une disposition pénale plus sévère : elle devrait, de ce fait, pouvoir être appliquée à l'ensemble des procédures en cours et des faits commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Votre commission a adopté l'article 12 sans modification .

Article 12 bis (nouveau) (art. 222-33-3 du code pénal) - Incrimination de l'enregistrement et de la diffusion d'images relatives à des faits de harcèlement sexuel

Introduit par votre commission sous forme d'un amendement présenté par notre collègue Catherine Tasca, le présent article vise à pénaliser l'enregistrement et la diffusion d'images relatives à des faits de harcèlement sexuel.

En l'état du droit, issu de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, l'article 222-33-3 du code pénal assimile à des faits de complicité le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur tout support que ce soit, des images relatives à des faits de violence graves (tortures et actes de barbarie, violences volontaires, viols et agressions sexuelles) : les peines encourues dans ce cas sont alors identiques à celles encourues pour ces infractions.

En outre, le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice.

Le présent article propose d'ajouter l'enregistrement et la diffusion de faits de harcèlement sexuel dans le champ de ces dispositions.

Aux termes de la loi du 6 août 2012, qui a rétabli le délit de harcèlement sexuel, l'enregistrement de telles images serait ainsi puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, tandis que leur diffusion serait punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Votre commission estime qu'un tel quantum de peine se justifie pleinement par l'atteinte particulière portée à la dignité de la victime par la diffusion de telles images.

Votre commission a adopté l'article 12 bis ainsi rédigé .

Article 13 (art. L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles) - Prise en compte des violences faites aux femmes handicapées

Le présent article vise à améliorer la prise en compte de la situation des femmes handicapées victimes de violences.

Issu de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles impose à l'État, aux collectivités territoriales et aux organismes de protection sociale de mettre en oeuvre « des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du développement des capacités de la personne handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible ».

Cet article liste, de façon non exhaustive, une série de mesures devant figurer dans la politique de prévention du handicap : actions s'adressant directement aux personnes handicapées, actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidants, actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle, actions de formation et de soutien des professionnels, etc.

Le présent article propose de compléter ces dispositions afin d'inclure dans la politique de prévention du handicap des actions de sensibilisation et de prévention concernant les violences faites aux femmes handicapées .

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, il n'existe pas, à l'heure actuelle, de statistiques disponibles sur le nombre de femmes handicapées victimes de violences. L'association « Femmes pour le dire, femmes pour agir » estime pour sa part qu'il y aurait, parmi les femmes handicapées, un pourcentage deux fois plus important de femmes subissant des violences de la part de leur compagnon que parmi les femmes valides.

Les dispositions proposées permettront de donner une assise législative aux actions de prévention mises en oeuvre depuis plusieurs années par les pouvoirs publics pour prévenir les violences faites aux personnes handicapées et de mieux prendre en compte la dimension du handicap dans les études et recherches sur les violences faites aux femmes.

L'étude d'impact précise, à ce sujet, que la question des violences faites aux personnes handicapées sera prise en compte dans la nouvelle enquête sur les violences faites aux femmes (enquête VIRAGE) portée par l'INED 52 ( * ) .

Au plan de la répression, il convient de rappeler que la situation de vulnérabilité résultant d'un handicap constitue une circonstance aggravante de nombreuses infractions pénales.

Votre commission a adopté l'article 13 sans modification .

Article 14 (art. L. 311-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; art. 6-9 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte) - Exonération des taxes de délivrance et de renouvellement des titres de séjour pour les femmes étrangères victimes de violence

Le présent article vise à exonérer les personnes étrangères victimes de violences des frais de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, par l'insertion d'un article L. 311-17 dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'état du droit, les étrangers qui sollicitent la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour doivent actuellement acquitter une taxe de 241 euros pour la délivrance et 87 euros pour le renouvellement, à l'exception de la carte de résident, valable dix ans, pour laquelle la taxe due au titre du renouvellement est également de 241 euros. Le paiement de cette taxe s'accompagne par ailleurs d'un droit de timbre dont le montant est le même pour tous les titres de séjours (19 euros).

L'exonération proposée par le présent article concerne plusieurs catégories de personnes, déjà visées par ce code :

- il s'agit tout d'abord des étrangers détenteurs d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée à la suite de leur mariage avec un ressortissant de nationalité française, mais pour lesquels la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales subies de la part du conjoint. Ceux-ci ont droit au maintien du titre de séjour accordé, et éventuellement au renouvellement de celui-ci. La carte de séjour temporaire peut également être accordée au conjoint étranger lorsque les violences sont intervenues entre l'arrivée en France et la première délivrance du titre ;

- seraient également concernés les étrangers qui ont déposé une plainte contre une personne qu'ils accusent d'avoir commis une infraction prévue par le code pénal concernant la traite des êtres humains (articles 225-4-1 à 225-4-6 du code pénal) ou le proxénétisme (articles 225-5 à 225-10). Les étrangers qui témoignent dans le cadre d'une procédure pénale visant une personne poursuivie pour une de ces infractions bénéficieraient eux aussi de cette disposition ;

- corrélativement, le dispositif proposé concerne également les étrangers ayant déposé une plainte à l'encontre de leur conjoint lorsque celui-ci a été condamné définitivement, pour la délivrance de la carte de résident prévue dans ce cas ;

- les étrangers qui bénéficient d'une ordonnance de protection en raison des violences commises par leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin, doivent bénéficier de la délivrance « dans les plus brefs délais » d'une carte de séjour temporaire. Ils seraient également couverts par l'exonération ;

- enfin, le dernier cas d'exonération concerne les détenteurs d'une carte de séjour obtenue au titre du regroupement familial, dont la délivrance, le maintien et le renouvellement sont possibles à titre dérogatoire lorsque la communauté de vie avec le conjoint a cessé en raison de violences conjugales, y compris en cas de violences commises après l'arrivée en France du conjoint étranger et avant la première délivrance du titre de séjour.

L'applicabilité de ces dispositions dans les collectivités d'outre-mer est réglée par les II et III du présent article.

Le II rend applicable l'exonération des frais de délivrance et renouvellement dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin. En revanche, l'article L. 311-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le III du présent article complète l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte pour étendre le principe de la gratuité des titres de séjour pour les mêmes situations que celles visées par l'article L. 311-17. L'ordonnance applicable à Mayotte ne prévoit cependant qu'un droit de timbre d'un montant de 19 euros.

Le présent article ne prévoit pas d'extension à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, puisque les ordonnances applicables à ces collectivités en matière d'entrée et de séjour des étrangers ne fixent pas de taxes ou de droit de timbre pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour concernés.

L'étude d'impact évalue le coût de la mesure introduite par le présent article à 160 000 euros par an. Celui-ci repose sur le nombre de personnes concernées : il s'agirait de 200 nouvelles personnes chaque année, auxquelles il convient d'ajouter les 1 236 titulaires des cartes de séjour temporaire visées par l'article L. 311-17.

Votre commission a adopté l'article 14 sans modification .

Article 15 (art. 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale ; art. 132-45 et 222-44 du code pénal) - Possibilité d'astreindre l'auteur des violences à suivre un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes

Le présent article vise à créer une nouvelle modalité de réponse pénale à des violences commises à l'encontre des femmes : le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes.

L'action de la justice pénale ne consiste pas seulement à sanctionner des faits pénalement répréhensibles, mais également à prévenir la réitération des faits.

C'est la raison pour laquelle le droit pénal prévoit, aux côtés des mesures coercitives et des différentes peines susceptibles d'être mises en oeuvre, la possibilité d'astreindre l'auteur d'une infraction pénale à accomplir un stage de sensibilisation à une problématique donnée.

Cette forme de réponse pénale prend à l'heure actuelle plusieurs modalités :

- le stage de sensibilisation à la sécurité routière , créé par la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, a pour but de faire prendre conscience à l'auteur des faits des dangers de la route. L'article 131-35-1 du code pénal précise qu'il est exécuté aux frais du condamné dans un délai de six mois et que son accomplissement donne lieu à la délivrance d'une attestation que le condamné doit adresser au procureur de la République ;

- le stage de citoyenneté , créé par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, a pour but « de rappeler [à l'auteur des faits] les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société et de lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale » (article R. 131-35 du code pénal) ;

- créé par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants a pour objet de faire prendre conscience à l'auteur « des faits des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits » (article R. 131-46 du code pénal) ;

- enfin, le stage de responsabilité parentale , créé également par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, a pour objet de rappeler à l'auteur des faits les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant.

Le présent article propose de créer une nouvelle modalité de réponse pénale aux faits de violences ou d'autres infractions commises à l'encontre des femmes, en ouvrant la possibilité au juge pénal de demander à l'auteur des faits d'accomplir un stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes .

Cette réponse pourrait être envisagée dans le cadre d'une mesure alternative aux poursuites (article 41-1 du code de procédure pénale), dans le cadre d'une composition pénale (article 41-2 du code de procédure pénale), dans le cadre d'une mise à l'épreuve, décidée par la juridiction de condamnation ou le juge d'application des peines (article 132-45 du code pénal), ou, enfin, à titre de peine complémentaire en cas de condamnation pour des faits d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne (violences, agressions sexuelles, harcèlement, etc.) (article 222-44 du code pénal).

En toute hypothèse, les frais relatifs à ce stage seraient à la charge de l'auteur des faits.

Selon les indications fournies par l'étude d'impact, les modalités de ce stage seraient définies par voie réglementaire.

Votre commission a adopté l'article 15 sans modification .

Article 15 bis [nouveau] (art. 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 201053 ( * )) - Obligation de formation des professionnels impliqués dans la lutte contre les violences faites aux femmes

Cet article, introduit dans le projet de loi par la voie d'un amendement de votre rapporteur, pose le principe de l'obligation de formation de l'ensemble des acteurs de la lutte contre les violences.

Si la déclinaison de ce principe au sein des dispositions relatives à la formation de chacune des professions concernées relève de la compétence du pouvoir réglementaire, ce qui justifie la suppression, à l'article 23 du texte, de la demande d'habilitation du Gouvernement à prendre de telles dispositions par ordonnance ( cf. infra ), votre commission estime que le principe général de cette obligation doit être fixé dans la loi .

En effet, les personnes entendues par votre rapporteur ont souligné la nécessité, pour rendre plus efficace la lutte contre les violences faites aux femmes, de sensibiliser et former l'ensemble des personnes appelées à intervenir dans la prévention, la détection et la prise en charge de ces violences.

Cette question n'est pas nouvelle dans le débat public. Elle a été abordée par de nombreux rapports concernant en particulier le domaine de la santé, comme celui du professeur Roger Henrion de 2001 54 ( * ) .

Les gouvernements successifs ont mis en place depuis 2005 trois plans triennaux de lutte contre les violences faites aux femmes. Le plan 2011-2013 met en avant cette démarche de formation de manière transversale, pour les violences au sein du couple mais également les violences au travail, le viol et les agressions sexuelles, les mariages forcés, les mutilations sexuelles féminines, la prostitution ainsi que la polygamie. En 2010, les violences faites aux femmes ont été déclarées « cause nationale ».

Selon l'étude d'impact annexée au projet de loi, en dépit de quelques progrès observés, les efforts entrepris sont restés peu satisfaisants au regard de l'enjeu et n'ont pas encore permis de garantir la sensibilisation de tous les professionnels à la détection, à l'accueil et à la prise en charge des femmes victimes de violences.

Les efforts effectués sont par ailleurs hétérogènes à la fois suivant les professions et sur le territoire. Si la formation des forces de sécurité a nettement progressé ces dernières années, les autres professions restent en retrait.

Votre commission a donc introduit, à l'article 21 de la loi du 9 juillet 2010 précitée, une obligation de formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes et sur les mécanismes d'emprise mentale , lors de la formation initiale et continue des professionnels qui interviennent dans la lutte contre les violences.

Seront ainsi concernés : les médecins, les personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les avocats, les personnels enseignants et d'éducation, les agents de l'état civil, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs, les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, les personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et les agents des services pénitentiaires.

Cette disposition remplace à l'article 21 de la loi de 2010, l'obligation pour le Gouvernement de remettre un rapport au Parlement, avant le 30 juin 2011, sur la mise en place d'une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes et des violences commises au sein du couple, à destination des personnels intervenant dans la lutte contre ces violences 55 ( * ) , ce rapport n'ayant jamais été réalisé.

Votre commission a adopté l'article 15 bis ainsi rédigé .

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES FEMMES CONTRE LES ATTEINTES À LEUR DIGNITÉ

Article 16 (art. 3-1, 20-5 et 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) - Modification des pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel relatifs à l'image et la place des femmes dans les médias

La loi du 30 septembre 1986 définit le rôle et les missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Le Conseil a notamment pour mission de contribuer à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle et de veiller à ce que la programmation audiovisuelle reflète la diversité de la société française.

Le présent article a pour objet de renforcer les pouvoirs du Conseil supérieur de l'audiovisuel en ce sens, dans le domaine du respect des droits des femmes. Ce renforcement des missions du CSA a été approuvé par le Conseil lui-même, dans l'avis n° 2013-08 du 4 juin 2013 qu'il a rendu sur le projet de loi, après saisine du Gouvernement.

Les données statistiques fournies par l'étude d'impact soulignent la nécessité de renforcer les actions en faveur de la place des femmes dans les médias. Ainsi, les femmes ne sont représentées qu'à hauteur de 35 % dans les programmes télévisés, et seulement 13 % dans les programmes sportifs. Ce constat quantitatif est aggravé par l'insuffisance qualitative de cette représentation : si 35 % des personnages de fiction sont des personnages féminins, seuls 25 % des personnages centraux le sont.

Le rapport de Mme Brigitte Grésy rendu en 2008 sur l'image des femmes dans les médias (voir supra ) souligne que si la vigilance du CSA sur les atteintes à l'image est réelle, on parle cependant beaucoup moins d'égalité dans cette enceinte que de diversité 56 ( * ) .

La question de la prise en compte des violences faites aux femmes dans les médias avait déjà été traitée lors de l'examen de la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes. Cette loi a introduit plusieurs dispositions contribuant au renforcement de la prévention des violences faites aux femmes et des violences commises au sein du couple, à la fois dans les missions du CSA et dans celles des chaînes publiques.

Les dispositions du présent article s'inscrivent dans le prolongement de cette démarche.

Le 1° de l'article 16 complète les attributions du Conseil supérieur de l'audiovisuel définies par l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en insérant un alinéa relatif à la place des femmes dans les médias. La nouvelle mission confiée à cette autorité consisterait à assurer le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. Pour cela, il lui reviendrait de veiller à une juste représentation des femmes dans les programmes audiovisuels et à ce que l'image des femmes dans ces programmes contribue à la lutte contre les stéréotypes, les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes.

Le nouvel article 20-5 introduit par le 2° du présent article conduirait à créer une obligation, incombant aux chaînes nationales de télévision diffusées par voie hertzienne terrestre, de diffusion de programmes relatifs à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes. Les conditions d'application de cette disposition devraient être précisées par le CSA. C'est donc à cette autorité indépendante que reviendrait la charge d'établir les critères de ce qui constitue une image stéréotypée des femmes dans des programmes. Dans son avis du 4 juin 2013, le Conseil a indiqué la nécessité d'engager une concertation avec les éditeurs sur la mise en oeuvre de cette disposition et recommandé d'étendre cette obligation aux éditeurs radiophoniques, dans un souci d'égalité de traitement.

Enfin, le 3° de l'article 16 procède à une réécriture des missions de service public incombant aux sociétés de l'audiovisuel public (France Télévisions, Radio France et Arte France), pour introduire explicitement les droits des femmes aux côtés de la cohésion sociale, de la diversité culturelle et de la lutte contre les discriminations, dans la liste des matières devant faire l'objet d'actions menées par les chaînes de télévision et de radio publiques. La notion de « droits des femmes » est précisée par le texte, puisqu'elle inclut la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple.

Votre commission se félicite de la volonté affichée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de se saisir des dispositions du projet de loi afin d'approfondir sa politique de lutte contre les stéréotypes et de juste représentation des femmes dans les programmes audiovisuels.

Votre commission a adopté l'article 16 sans modification .

Article 17 (art. 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique) - Extension du dispositif de signalement de contenus illicites sur Internet

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a entendu, dans son article 6, fonder un droit de l'Internet spécifique caractérisé par l'autorégulation de celui-ci par les acteurs de ce secteur.

Si le législateur a explicitement refusé de soumettre les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ou à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, il a en revanche prévu qu'ils concourent à la lutte contre la diffusion de certains contenus particulièrement odieux (pédophilie, crimes négationnistes et appels à la haine raciale), constitutifs d'infractions prévues par la loi relative sur la liberté de la presse et le code pénal.

L'article 6 de cette loi précise ainsi que ces personnes, physiques ou morales, « doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données. Elles ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites mentionnées à l'alinéa précédent qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites ».

Ce dispositif visait jusqu'à présent les contenus suivants :

- l'apologie de crimes, crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi (cinquième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) ;

- provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (huitième alinéa de l'article 24 de la loi précitée) ;

- pédopornographie (articles 227-23 et 227-24 du code pénal).

Le présent article propose d'étendre ce mécanisme aux contenus qui provoqueraient à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, ou à la discrimination d'une de ces mêmes personnes (neuvième alinéa de l'article 24 de la loi sur la liberté de la presse). Ces infractions du droit de la presse résultent d'un ajout de la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

L'article 17 a donc un objet plus large que celui du projet de loi. En effet, l'extension du dispositif de signalement de contenus constitutifs d'infraction aux propos visés ci-dessus permettra certes de mieux préserver les droits des femmes, mais également de lutter contre l'homophobie sur Internet et contre les propos contraires à la dignité des personnes en situation de handicap.

L'exposé des motifs rappelle à ce titre que l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCTLTIC), service de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur, gère directement une plateforme en ligne de signalement, dénommée « PHAROS ». En 2012, sur 12 000 signalements portés à sa connaissance, notamment par les fournisseurs d'accès et hébergeurs, seulement 1 329 ont été transmis à la police nationale et 3 970 confiés à Interpol pour enquête. Ces statistiques soulignent les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce type de dispositif en matière de tri des contenus portés à la connaissance des autorités compétentes.

Votre commission a adopté un amendement de Mme Tasca tendant à étendre l'obligation de mise en place du dispositif de signalement à la diffusion d'images enregistrées lors d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne (article 222-33-3 du code pénal).

Votre commission a adopté l'article 17 ainsi modifié .

TITRE IV - DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN oeUVRE L'OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ
CHAPITRE IER - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES ET AUX CANDIDATURES POUR LES SCRUTINS NATIONAUX

Article 18 (art. 9 et 9-1 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) - Modalités de calcul de la minoration de la première fraction d'aide publique aux partis politiques

Le présent article prévoit d'augmenter le montant de la modulation financière possible à l'égard des partis ou groupements politiques au regard de leur respect ou non de la présentation en nombre égal de candidats de sexe différent ainsi que des modalités de rattachement des candidats à ces partis ou groupements politiques pour le calcul de cette modulation.

En premier lieu, le II du présent article augmente le taux de minoration qui s'applique au montant de l'aide publique versée aux partis ou groupements politiques en application de l'article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.

Cette loi a en effet instauré un mode de financement des formations politiques essentiellement public en contrepartie tant de l'interdiction faite aux personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques eux-mêmes, d'effectuer un don ou de conférer un avantage en nature aux partis ou groupements politiques que de la limitation de ces dons et avantages en nature provenant des personnes physiques. L'aide publique se décompose en deux fractions dont la première est ouverte aux partis ou groupements politiques ayant obtenu une certaine audience lors des élections législatives générales, ce qui exige, en métropole ou à l'étranger, la réunion d'au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ou, pour les circonscriptions outre-mer qui connaissent un régime plus favorable, lorsque le ou les candidats présentés dans ces circonscriptions ont obtenu au moins 1 % de suffrages exprimés.

Pour les partis ou groupements éligibles, le montant de cette première fraction est calculé à due proportion du nombre de suffrages obtenus au premier tour des élections législatives lors du renouvellement général, ce calcul valant pour la durée totale de la législature.

La loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 a prévu à l'article 9-1 de la même loi une modulation sur le montant qui devrait être versé par l'État en application des règles précitées, en fonction du respect par les partis ou groupements politiques des règles de parité lors de la présentation des candidats aux élections législatives générales. Ainsi, une fois le montant calculé, ce dernier peut se voir réduit dès que l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe dépasse 2 % du nombre total des candidats rattachés à un parti ou groupement politique. Cette minoration est proportionnelle à l'écart constaté : le montant est diminué d'un pourcentage égal aux trois quarts de cet écart. Fixé à la moitié par la loi du 6 juin 2000, ce coefficient de diminution a été augmenté à son niveau actuel de trois quart par la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007.

La commission de rénovation et de déontologie de la vie publique présidée par l'ancien Premier ministre Lionel Jospin a suggéré, dans son rapport de 2012, de rendre plus dissuasive cette modulation en augmentant la modulation automatique qui s'attache au constat d'un écart de candidats de chaque sexe supérieur à 2 %.

Le présent article poursuit cet objectif mais propose de relever ce pourcentage à 150 % , ce qui équivaut à un doublement du niveau actuel et un triplement du niveau d'origine. Ainsi, un parti politique qui présenterait parmi ses candidats moins d'un tiers de candidats d'un même sexe ne bénéficierait plus d'aide publique de la première fraction, ce qui serait toutefois sans incidence sur son droit à bénéficier de la seconde fraction d'aide 57 ( * ) s'il remplit les conditions 58 ( * ) .

Il paraît à votre rapporteur que ce pourcentage de 150 % constitue une option maximale , une augmentation au-delà pouvant compromettre le financement public qui assure l'essentiel des ressources de certaines partis politiques au risque de porter atteinte à l'objectif constitutionnel d'expression pluraliste des opinions et de participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

En outre, il serait précisé à l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 que la minoration de l'aide publique pour la première fraction ne peut excéder le montant total auquel a droit le parti ou le groupement politique. A défaut de cette précision, le parti ou groupement politique pourrait se voir réclamer le versement d'une somme dès lors que la minoration de l'aide dépasse le montant de l'aide elle-même, ce qui aurait pour effet de transformer cette modulation de l'aide en une sanction. Or, le juge constitutionnel a écarté un grief tiré du principe de nécessité des peines posé par l'article 8 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 au motif que cette modulation, au vu de ces caractéristiques, ne constituait pas une sanction 59 ( * ) . Cette précaution est donc utile pour garantir la parfaite constitutionnalité de la disposition.

Parallèlement, le I du présent article modifie les règles de rattachement des candidats aux partis ou groupements politiques pour le calcul de la minoration de la première fraction d'aide publique. Cette disposition est directement liée avec la précédente dans la mesure où le périmètre des candidats présentés par un parti ou groupement politique conditionne l'écart finalement constaté et donc le montant de la minoration.

Actuellement, ce rattachement repose sur le libre choix du candidat sans faculté d'opposition du parti auquel le candidat se rattache. Comme le relève la jurisprudence administrative, l'administration ne peut rectifier cette déclaration au regard des circonstances, cette déclaration ayant « un caractère exclusif et irrévocable » 60 ( * ) . Ce rattachement subi par le parti politique peut être particulièrement injuste lorsqu'un candidat « dissident », non officiellement soutenu par son part politique voire se présentant contre le candidat « officiel » de ce parti, se rattache à ce même parti politique. Le calcul de l'écart entre la représentation respective de chaque sexe parmi les candidats est donc faussé car entrent en compte dans le calcul de la minoration des candidats qui ne sont pas volontairement présentés par la formation politique.

Il est donc prévu, dans la rédaction retenue par le Gouvernement, de renverser ce principe en permettant la présentation du candidat par le parti politique lui-même, la notion de présentation existant d'ores et déjà à l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.

Si cette disposition poursuit un objectif partagé par votre commission et qui correspond à une précision souhaitée par notre collègue Alain Richard à plusieurs reprises au cours des travaux de votre commission, le mécanisme retenu peut soulever une nouvelle difficulté en permettant aux partis ou groupements politiques de dresser eux-mêmes la liste des candidats qui entrent en compte pour le calcul de la minoration d'aide publique qui s'appliquerait à eux. Ils pourraient ainsi être tentés d'écarter formellement de la liste de présentation certains candidats - bien qu'ils bénéficient du soutien politique de leur parti - pour échapper à la minoration de l'aide publique en adressant à l'administration une liste présentant une égale représentation des hommes et des femmes.

En outre, le renvoi au décret pour fixer non pas les modalités mais les conditions de cette présentation habilitent le pouvoir règlementaire sur un point déterminant dans le calcul même de la minoration financière subie par les partis ou groupements politiques. Or, le législateur est compétent en ce domaine au titre de l'article 1 er de la Constitution- s'agissant de favoriser l'égal accès des hommes et des femmes à l'accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives - et sur le fondement de l'article 4 de la Constitution qui confère au législateur le soin de fixer les conditions dans lesquelles les partis ou groupements politiques le soin de mettre en oeuvre ce principe de parité.

En conséquence, adoptant un amendement de son rapporteur, votre commission a souhaité résoudre cette double difficulté en apportant une mesure correctrice au cadre légal actuel. Si les candidats seraient toujours libres de déclarer un rattachement à un parti ou groupement politique, la formation politique disposerait en retour d'une faculté de s'opposer à ce rattachement en prouvant sur la base de critères objectifs qu'elle n'a pas souhaité le présenter. En effet, l'investiture conférée par un parti politique, qui n'est au demeurant pas un acte obligatoire, est une procédure interne à ce parti et n'a, de ce fait, pas une valeur juridique opposable à l'État ou pouvant servir en lui-même de critère définitif pour distinguer les candidats présentés ou non par le parti politique.

En revanche, il est possible de permettre à l'administration d'apprécier le faisceau d'indices que lui apporterait le parti politique pour écarter un candidat comme n'étant pas présenté par ce parti. Ces éléments objectifs seraient, outre la décision d'investiture elle-même, l'impression ou non du logo du parti sur les bulletins de vote, le versement ou non d'une aide financière du parti en cause pour la campagne électorale ou encore la présence d'un autre candidat investi, selon les procédures internes au parti, au sein de la même circonscription.

Il serait alors renvoyé au décret seulement pour fixer les modalités de cette opposition et non les motifs de cette opposition, réservant ainsi pleinement la compétence du législateur.

Enfin, par l'adoption de ce même amendement, votre commission a intégré, au sein de cet article, la mention qui figurait initialement à l'article 24 du projet de loi et prévoyant l'entrée en vigueur du présent article à compter du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale, soit aux élections législatives de 2017.

Votre commission a adopté l'article 18 ainsi modifié .

CHAPITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGAL ACCÈS DES FEMMES ET DES HOMMES AUX RESPONSABILITÉS PROFESSIONNELLES ET SPORTIVES

Article 19 (art. L. 131-8 du code du sport) - Parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives

L'article L. 131-8 du code du sport définit les conditions dans lesquelles les fédérations sportives peuvent bénéficier de l'agrément du ministre chargé des sports. Celles-ci concernent les statuts de ces fédérations, qui doivent répondre à un ensemble de critères définis en particulier par le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type, pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

Les fédérations sportives sont constituées sur la forme associative et ont pour objet d'organiser une ou plusieurs disciplines sportives. Elles gèrent la pratique de ces disciplines, aussi bien en tant qu'activité de loisir que sport de haut niveau. On compte aujourd'hui 92 fédérations unisport (31 olympiques et 61 non olympiques), auxquelles il convient d'ajouter 25 fédérations multisports. Les instances dirigeantes de celles-ci sont organisées sur un modèle généralement identique, avec un conseil fédéral et un bureau, renouvelés après chaque olympiade.

Le présent article a pour objet de compléter les dispositions concernant l'agrément des fédérations sportives, en introduisant l'objectif de la parité dans les instances dirigeantes de celles-ci. Les fédérations doivent dans l'état actuel du droit favoriser l'accès des femmes aux fonctions dirigeantes, puisque le décret précité prévoit que « la représentation des femmes est garantie au sein de la ou des instances dirigeantes en leur attribuant un nombre de sièges en proportion du nombre de licenciées éligibles » . La représentation des femmes dépend donc actuellement, en théorie, de la proportion de femmes qui pratiquent la discipline sportive que gère la fédération.

Or, les données retranscrites par l'étude d'impact soulignent qu'en 2012, seulement 35 % des fédérations assuraient la représentativité des femmes au sein de leurs deux niveaux d'instances dirigeantes.

Si ce chiffre était en progression par rapport à 2009 (23 %), il n'en reste pas moins insuffisant quant à l'objectif global de parité que défend le projet de loi.

Le code du sport prévoirait donc, en application du présent article, une stricte parité dans les instances dirigeantes, puisque l'écart entre les membres de chaque sexe ne pourrait pas être supérieur à un.

La réalité sociologique des différentes fédérations est cependant prise en compte, puisque, ainsi que l'a rappelé Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, lors de son audition au Sénat, cette obligation ne s'appliquerait qu'aux fédérations qui comptent au moins 25 % de licenciés de chaque sexe. Pour les autres, l'objectif de représentation des deux sexes est ramené à 25 % au sein de chacune des instances dirigeantes.

De plus, afin d'accompagner les fédérations dans cette évolution majeure, des dérogations pourraient être accordées lors du prochain renouvellement des instances des fédérations en 2016, au lendemain des prochaines olympiades. Un décret en Conseil d'État devrait fixer les conditions de cette étape transitoire, après concertation avec le Comité national olympique et sportif français. Cette marche vers la parité dans les fédérations sportives pour le renouvellement de 2020 devrait en tout état de cause se faire en lien avec les plans de féminisation que chacune des fédérations a l'obligation de présenter, conformément à la décision du comité interministériel aux droits des femmes du 30 novembre 2012.

Votre rapporteur a toutefois entendu les inquiétudes des représentants des fédérations sportives qu'elle a rencontrés lors de ses auditions. Ceux-ci s'interrogeaient sur la nature des dérogations et sur les fédérations qui seront concernées par le décret. Pour cette raison, votre commission invite le Gouvernement à renouveler son engagement de ne pas pénaliser les instances sportives qui ont déjà entamé leur marche vers la parité, mais qui peuvent avoir besoin de l'étape intermédiaire du prochain renouvellement pour atteindre l'objectif final de parité en 2020.

Votre commission a adopté l'article 19 sans modification .

Article 20 (art. 4 et 6-2 [nouveau] de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public) - Représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans les conseils d'administration ou de surveillance des entreprises publiques

Le présent article vise à ce que l'ensemble des établissements publics à caractère industriel ou commercial de l'État soient couverts par un dispositif de représentation équilibrée entre les hommes et les hommes d'au moins 40 % au sein du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe équivalent, en encadrant les nominations des personnalités qualifiées en fonction du sexe.

Lors de l'examen parlementaire de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle, dite « loi Copé-Zimmermann », pour des motifs d'effectivité juridique de la loi, votre commission avait ajusté le dispositif prévoyant une obligation de représentation équilibrée des sexes au sein des entreprises et établissements publics 61 ( * ) .

. Le droit en vigueur pour les entreprises publiques

Concernant les entreprises publiques, qui relèvent de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, mais qui peuvent avoir le statut de société anonyme au sens du code de commerce, votre commission avait retenu un dispositif de représentation équilibrée des sexes pour chaque autorité de nomination et non globalement, de façon à éviter qu'une autorité de nomination impose ses choix à une autre en termes de parité. Selon ce dispositif, dans les établissements publics industriels et commerciaux de l'État dont le personnel est soumis au droit privé ainsi que dans les entreprises et sociétés dans lesquelles l'État détient plus de la moitié du capital, la nomination des représentants de l'État ainsi que celle des personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leur qualité doit, chacune, respecter le seuil de 40 % ou, lorsque sont nommées au plus huit personnes, l'écart entre les deux sexes ne peut être supérieur à deux. Par ailleurs, dans toutes les entreprises publiques, les autres membres des conseils, nommés dans les conditions du droit commun des sociétés anonymes par l'assemblée générale des actionnaires, doivent également respecter le seuil de 40 %. Les nominations ne respectant par cette obligation de parité et ne visant pas à y remédier sont nulles, sans entraîner la nullité des délibérations auxquelles les membres irrégulièrement nommés ont participé.

. Le droit en vigueur pour les établissements publics

S'agissant des établissements publics à caractère industriel et commercial de l'État autres que ceux relevant de la loi du 26 juillet 1983 ainsi que des établissements publics administratifs de l'État, votre commission avait supprimé la disposition générale selon laquelle la proportion d'administrateurs de chaque sexe dans les conseils d'administration ne pouvait être inférieure à 40 %, imposant en outre la modification des décrets constitutifs de ces établissements, au bénéfice d'un rapport au Parlement sur ce sujet. En effet, la portée juridique réelle de cette disposition était douteuse, compte tenu de la grande hétérogénéité des statuts des établissements publics ciblés 62 ( * ) . Son périmètre d'application était incertain, du fait même de son caractère très général. En outre, la distinction entre établissements publics industriels et commerciaux et établissements publics administratifs n'était pas suffisante pour rendre compte avec précision et sans ambiguïté du champ réel des établissements publics concernés 63 ( * ) .

Tirant de fait les conséquences des critiques formulées par votre commission, lors de l'examen par l'Assemblée nationale de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le Gouvernement a introduit par amendement une disposition plus opérationnelle concernant la représentation équilibrée des sexes dans tous les établissements publics de l'État n'ayant pas le caractère d'entreprise publique relevant de la loi du 26 juillet 1983 précitée, en retenant la catégorie des personnalités qualifiées nommées par l'État. En effet, il est plus simple de prévoir une telle obligation sur une catégorie de membres des conseils relevant d'une seule autorité de nomination, qui peut arbitrer de manière effective dans ses choix de nomination.

Ainsi, l'article 52 de la loi du 12 mars 2012, non codifié, dispose que la proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances, dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics non mentionnés à l' article 1 er de la loi du 26 juillet 1983 ne peut être inférieure à 40 %. Cette obligation est applicable à compter du deuxième renouvellement de l'instance après la promulgation de la loi 64 ( * ) . A l'instar de ce qui est prévu dans le code de commerce pour les sociétés commerciales, lorsque le conseil comprend au plus huit membres et que le seuil de 40 % est par conséquent complexe à appliquer, il est prévu que l'écart entre les représentants de chaque sexe au sein de l'instance ne peut être supérieur à deux. Comme pour les sociétés commerciales également, les nominations intervenues en violation de cette obligation sont nulles, sans entraîner la nullité des délibérations auxquelles la personne irrégulièrement nommée a participé.

. Le projet de loi : la généralisation à toutes les entreprises publiques non couvertes du dispositif retenu pour les établissements publics

Le présent article propose de mettre en place un dispositif similaire au sein de la loi du 26 juillet 1983 précitée, limité à la nomination des personnalités qualifiées, dans les entreprises publiques qui ne sont pas couvertes par la règle instituée par la loi du 27 janvier 2011 précitée. Il crée pour ce faire un nouvel article 6-2 au sein de la loi du 26 juillet 1983, en vertu duquel la proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe nommées, en raison de leurs compétences, expériences ou connaissances, dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents de ces entreprises ne peut être inférieure à 40 %. Conformément au droit existant en la matière, lorsque l'instance est composée de huit membres au plus, il est prévu que l'écart entre les deux sexes ne peut être supérieur à deux. En outre, les nominations intervenues en violation de cette obligation sont nulles, sauf à améliorer la représentation du sexe sous-représenté, sans pour autant entraîner la nullité des délibérations auxquelles la personne irrégulièrement nommée a participé.

Seraient ainsi désormais concernés les établissements publics industriels et commerciaux de l'État dont le personnel est soumis au droit privé ainsi que les entreprises et sociétés dans lesquelles l'État détient directement plus de la moitié du capital, lorsque le nombre des salariés est inférieur à 200 et qu'il n'existe aucune filiale. Seraient également concernés les établissements et les entreprises mentionnés à l'annexe III de la loi du 26 juillet 1983, rappelée dans l'encadré ci-après. Ne seraient pas couvertes en revanche les autres sociétés anonymes dans lesquelles l'État détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital : en tout état de cause ces sociétés sont couvertes par les dispositions du code de commerce prévoyant une obligation de représentation équilibrée entre les sexes au sein du conseil d'administration ou de surveillance.

Annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public

Agence nationale pour les chèques-vacances ;

Banque de France ;

Caisse centrale de coopération économique ;

Comédie-Française ;

Économat des armées ;

Entreprise de recherche et d'activité pétrolières ;

Établissements publics d'aménagement définis à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme ;

Établissement public de Paris-Saclay ;

Institut d'émission d'outre-mer ;

Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

Institution de gestion sociale des armées ;

Matra et ses filiales ;

Théâtre national de Chaillot ;

Théâtre national de l'Odéon ;

Théâtre national de l'Est parisien ;

Théâtre national de Strasbourg ;

Les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'ouvrages routiers à péage, lorsque plus de la moitié de leur capital est détenu, directement ou indirectement, par l'État ou un de ses établissements publics ;

Sociétés concessionnaires des grands aéroports régionaux créées en application de l'article 7 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ;

Société du Grand Paris ;

L'Agence de l'innovation industrielle ;

Les établissements publics fonciers définis à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

L'Agence foncière et technique de la région parisienne.

Au regard de ses travaux antérieurs sur ce sujet, votre commission a jugé ce nouveau dispositif satisfaisant et juridiquement opérationnel.

Par ailleurs, dans la mesure où le présent projet de loi, en dehors de ses dispositions pénales, est la juxtaposition de diverses mesures ponctuelles, il a semblé préférable à votre commission, dans un souci de lisibilité, d'intégrer les éventuelles dispositions particulières d'entrée en vigueur qui concernent certaines d'entre elles au sein même des articles qui les instituent. Ainsi, sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement afin de « rapatrier » au sein de l'article 20 les dispositions figurant à l'article 24 qui sont relatives à ses modalités d'entrée en vigueur, sans les modifier sur le fond.

Ainsi, ces nouvelles obligations de représentation équilibrée des sexes dans les nominations des personnalités qualifiées au sein des instances des établissements publics industriels et commerciaux de l'État entreraient en vigueur à compter du deuxième renouvellement de ces instances suivant la publication de la présente loi. Un seuil intermédiaire de 20 % est toutefois prévu, comme dans les établissements publics visés par la loi du 12 mars 2012 précitée, mais aussi dans les sociétés privées cotées par la loi du 27 janvier 2011 précitée. Ce seuil intermédiaire serait applicable dès le premier renouvellement des conseils. Afin de renouveler de façon harmonieuse et non brutale les personnalités qualifiées désignées par l'État dans ces établissements publics, votre rapporteur considère qu'il faut effectivement un peu de temps.

Votre commission a adopté l'article 20 ainsi modifié .

Article 20 bis [nouveau] (art. 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle) - Conditions d'entrée en vigueur de l'obligation de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes au sein des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes non cotées

Introduit par votre commission sous forme d'un amendement présenté par son rapporteur, le présent article vise à remédier à une incertitude dans l'interprétation du calendrier d'entrée en vigueur des obligations de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle. En effet, des interprétations apparemment divergentes sont susceptibles de faire échec à la volonté du législateur, qui a souhaité un calendrier progressif de mise en oeuvre.

La loi du 27 janvier 2011 s'applique aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. Elle impose l'obligation de comporter au sein du conseil d'administration ou de surveillance au moins 40 % de membres de chaque sexe. Ces dispositions modifiant le code de commerce entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2017, en application du I de l'article 5 de la loi du 27 janvier 2011.

Ainsi, concernant les sociétés cotées, l'obligation s'applique directement à compter du 1 er janvier 2017. Elle s'apprécie à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit cette date. Concernant les sociétés de plus de 500 salariés et plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de total de bilan lors de trois exercices consécutifs, le I de l'article 5 de la loi précitée indique que le troisième exercice consécutif s'entend à compter du 1 er janvier 2017, c'est-à-dire que l'obligation s'applique à compter du 1 er janvier 2020. Elle s'apprécie aussi à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit cette date.

Cette précision concernant l'entrée en vigueur de l'obligation concernant les sociétés non cotées résulte d'un amendement adopté en séance publique à l'initiative de notre collègue Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur du texte au nom de votre commission, afin de clarifier le point de départ du décompte des trois exercices au cours desquels a lieu le franchissement du seuil de 500 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de total de bilan pour que les sociétés concernées soient soumises à l'obligation de représentation équilibrée.

Or, cette disposition semble receler une ambiguïté d'interprétation. En effet, certains estiment que le troisième exercice de franchissement des seuils, qui déclenche l'application de l'obligation pour les sociétés concernées, est celui qui s'ouvre au 1 er janvier 2017. En d'autres termes, les trois exercices à considérer ne seraient pas 2017, 2018 et 2019, mais 2017 serait le dernier des trois, de sorte que les sociétés non cotées seraient soumises à l'obligation dès le 1 er janvier 2018 si elles ont franchi les seuils les trois années précédentes, et non le 1 er janvier 2020.

La volonté de votre commission, à l'origine de ce dispositif d'entrée en vigueur décalée pour les sociétés non cotées, et donc la volonté du législateur est de donner à ces sociétés - qui peuvent être, dès lors qu'elles ne sont pas cotées, des sociétés à caractère familial dans lesquelles la composition des conseils est plus difficile à faire évoluer - trois ans de plus que les sociétés cotées pour se préparer à l'obligation de représentation équilibrée.

Dans ces conditions, votre commission a jugé nécessaire de clarifier les conditions d'entrée en vigueur de l'obligation pour les sociétés non cotées, afin qu'elle s'applique de façon certaine à compter du 1 er janvier 2020 seulement. Une telle disposition trouve pleinement sa place dans le présent projet de loi.

Votre commission a adopté l'article 20 bis ainsi rédigé .

Article 21 (art. L. 713-16 du code de commerce) - Représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans les chambres de commerce et d'industrie

Le présent article vise à renforcer la présence des femmes au sein des chambres de commerce et d'industrie (CCI). Il complète l'article L. 713-16 du code de commerce pour prévoir que les membres élus d'une CCI de région et leurs suppléants sont de sexe différent, étant entendu que les membres élus à la CCI de région et leurs suppléants sont également membres de la CCI territoriale de leur circonscription d'élection.

Le mode de scrutin des CCI est largement réglementaire. Toutefois, dès lors que le second alinéa de l'article 1 er de la Constitution, tel qu'il résulte de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, confie à la loi le soin de favoriser « l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales » 65 ( * ) , il appartient au législateur de prendre les dispositions nécessaires pour conduire à un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes au sein des instances dirigeantes des milieux économiques, à l'instar de ce qui a été fait par la loi du 27 janvier 2011 précitée au sein des conseils d'administration et de surveillance des sociétés. La qualité de membre d'une CCI constitue bien une responsabilité professionnelle ou sociale au sens de l'article 1 er de la Constitution.

Le Gouvernement a fait le choix de ne pas modifier le mode de scrutin des CCI, par exemple en introduisant un scrutin proportionnel de liste, en vue d'accélérer leur féminisation. En effet, les CCI ont fait l'objet récemment d'une importante réforme, par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, au cours de laquelle le changement de mode de scrutin a été écarté, car elles ne souhaitent pas perdre la souplesse de leur mode actuel de scrutin plurinominal majoritaire à un tour 66 ( * ) , qui permet les candidatures isolées ou sous forme de liste ainsi que le panachage, à l'instar du mode de scrutin en vigueur dans les petites communes.

Votre commission partage cette approche pragmatique de l'équilibre entre les hommes et les femmes dans l'accès aux responsabilités économiques et professionnelles, permettant de tenir compte les réalités objectives des secteurs économiques concernés. Entendue par votre rapporteur, CCI France (Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie) a fait part de sa satisfaction à l'égard du dispositif proposé. On peut en effet relever que ce dispositif, compte tenu du nombre des ressortissants des CCI, est peu contraignant.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur, compte tenu des modalités d'organisation des chambres territoriales et régionales, ce dispositif devrait mécaniquement conduire à ce qu'au moins 24 % de femmes siègent dans l'ensemble du réseau des CCI. L'étude d'impact fournit à cet égard des chiffres précis pour chaque chambre régionale et territoriale.

Sur la proposition de son rapporteur, votre commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle, de façon à prévoir plus précisément et explicitement, au sein de l'article L. 713-16 du code de commerce, que les candidats à l'élection des membres des CCI régionales et leurs suppléants sont de sexe différent, plutôt que d'énoncer que les membres des CCI régionales et leurs suppléants sont de sexe différent, sans en faire une règle de candidature.

Par ailleurs, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement, dans les six mois suivant le renouvellement des CCI postérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi, c'est-à-dire après les élections prochaines de 2015, afin de dresser un bilan de la présence des femmes dans les chambres et de proposer des évolutions pour la renforcer encore. En effet, au-delà de l'approche pragmatique, l'objectif de long terme doit demeurer la recherche d'un plus grand équilibre entre les hommes et les femmes, voire la parité.

Habituellement réticente à la multiplication des rapports au Parlement, votre commission en a admis l'opportunité dans le cas présent, en souhaitant toutefois en élargir le champ à l'ensemble des chambres consulaires. Aussi, afin de prévoir un tel rapport d'ensemble dans un article spécifique (article 22 ter ), votre commission a-t-elle adopté un amendement présenté par son rapporteur destiné à supprimer ce rapport spécifique aux CCI.

Votre commission a adopté l'article 21 ainsi modifié .

Article 22 (art. L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime) - Représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans les chambres d'agriculture

Le présent article vise à introduire une obligation de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes sur les listes de candidats aux élections des chambres d'agriculture. Il complète pour ce faire l'article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime, qui dispose actuellement que les membres des chambres d'agriculture sont élus pour six ans et sont rééligibles, pour prévoir que la proportion des candidats de chaque sexe ne peut être inférieure à un tiers, sauf impossibilité tenant au nombre de sièges à pourvoir, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

En dehors de ces seules dispositions actuelles de l'article L. 511-7 et des articles L. 511-8 et L. 511-9 relatifs au contentieux électoral, le mode de scrutin des chambres d'agriculture est très largement réglementaire. Or, comme cela a déjà été indiqué concernant les chambres de commerce et d'industrie, il appartient au seul législateur de prévoir des dispositions de nature à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles.

Dans la perspective des élections de janvier 2013, un décret n° 2012-838 du 29 juin 2012 a toiletté les dispositions réglementaires du code rural et de la pêche maritime relatives à l'élection des chambres d'agriculture. Il a également prévu que chaque liste de candidats, pour chaque collège électoral de la chambre, devait comporter au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois, de sorte qu'en pratique il devait y avoir au moins un tiers de femmes candidates.

L'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime, qui figure dans l'encadré ci-après, dispose que les chambres d'agriculture sont composées de nombreux collèges, le principal d'entre eux étant celui des chefs d'exploitation, ce qui suppose de nombreuses élections distinctes, collège par collège. Certains comportent un nombre très limité de sièges.

Article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime

Les chambres départementales d'agriculture sont composées :

1. De vingt et un membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;

2. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;

3. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :

a) Celui des salariés de la production agricole ;

b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles, chaque collège élisant quatre représentants ;

4. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;

5. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :

a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;

b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de quatre représentants ;

c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;

d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;

e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;

6. Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 321-7 du code forestier.

Or, deux organisations syndicales susceptibles de présenter des listes de candidats dans le collège des salariés agricoles 67 ( * ) ont formé un recours devant le Conseil d'État pour contester l'obligation de représenter chaque sexe, au motif notamment d'une impossibilité matérielle parfois de trouver des femmes dans certains départements pour se porter candidates. Dans son arrêt du 7 mai 2013, rendu postérieurement aux élections de janvier 2013, le Conseil d'État a annulé la disposition contestée, pour des raisons de forme, considérant qu'en vertu de l'article 1 er de la Constitution « le législateur est seul compétent, tant dans les matières définies notamment par l'article 34 de la Constitution que dans celles relevant du pouvoir réglementaire en application de l'article 37, pour adopter les règles destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats, fonctions et responsabilités mentionnés à l'article 1 er précité » 68 ( * ) .

Ainsi, même lorsqu'un dispositif électoral relève pleinement du pouvoir réglementaire - il en est ainsi pour les chambres consulaires, car l'article 34 ne mentionne que le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France -, il n'appartient qu'au législateur de prévoir des dispositions relatives à la parité, au besoin en « habilitant le Gouvernement à édicter des mesures destinées à rendre effectif un accès plus équilibré des femmes et des hommes ».

Dans ces conditions, le présent article tire les conséquences de l'arrêt du Conseil d'État du 7 mai 2013.

Il dispose ainsi, en vue des prochaines élections qui doivent avoir lieu en 2019, qu'un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de l'article L. 511-7 du code, afin notamment de garantir, pour chaque collège, que la proportion des candidats de chaque sexe n'est pas inférieure à un tiers, sauf impossibilité tenant soit au nombre de sièges à pourvoir soit, pour les élections aux chambres régionales, à la condition qui serait imposée à certains candidats d'être élus dans une chambre départementale. L'objectif d'égal accès des femmes et des hommes aux chambres d'agriculture étant ainsi posé, votre rapporteur juge pertinent de renvoyer pour ses modalités de mise en oeuvre à un décret en Conseil d'État. À l'initiative de son rapporteur, votre commission a toutefois adopté un amendement de clarification rédactionnelle de ces dispositions.

En outre, le présent article prévoit, en vue des élections ultérieures qui doivent avoir lieu en 2025 et sous les mêmes réserves, que l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un, c'est-à-dire qu'il exige une stricte parité dans les listes de candidats, exigence à laquelle ne sont pas soumises, à titre de comparaison, les candidats aux chambres de commerce et d'industrie compte tenu de leur mode de scrutin propre.

Au vu de la composition sociologique actuelle des professions agricoles et de la faiblesse de leurs effectifs dans certains collèges, votre commission a jugé plus raisonnable de s'en tenir, à ce stade, à l'obligation de représenter chaque sexe par au moins au tiers des candidats. En effet, entendue par votre rapporteur, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) a fait état du risque d'impossibilité de présenter des candidats dans certains départements en cas de stricte obligation paritaire, tout en acceptant l'obligation de présentation au tiers, bien qu'elle ait donné lieu aux difficultés à l'origine du recours devant le Conseil d'État. Aussi votre commission a-t-elle adopté à l'initiative de son rapporteur un amendement supprimant l'obligation de parité sur les listes en 2025.

Estimant cependant que l'obligation de représenter chaque sexe par au moins un tiers des candidats ne pouvait constituer qu'une obligation temporaire dans la perspective d'une représentation à terme plus équilibrée, en fonction de la féminisation en cours des professions agricoles, votre commission a prévu, au sein de l'article 22 ter , la remise d'un rapport au Parlement sur cette question, concernant l'ensemble des chambres consulaires.

Votre commission a adopté l'article 22 ainsi modifié .

Article 22 bis [nouveau] (art. L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales) - Obligation de parité dans les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux

Introduit par votre commission sous forme d'un amendement présenté par notre collègue Catherine Tasca, le présent article vise à instaurer la règle selon laquelle les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) comportent autant de femmes que d'hommes, dans la continuité des instructions données par le ministère de l'intérieur aux préfets de région en 2013 en vue d'atteindre au moins 40 % de femmes dans ces conseils.

Sans ignorer les difficultés tant juridiques que pratiques que soulève une telle disposition en l'état, votre commission a considéré utile, dès l'établissement de son texte, de la faire figurer dans la loi, au moins dans son principe, mandatant son rapporteur pour proposer en vue de la séance les ajustements nécessaires.

En effet, l'obligation de stricte parité soulève plusieurs difficultés au regard des règles de composition et de nomination des CESER, qui sont d'ordre réglementaire 69 ( * ) .

D'une part, près de la moitié des CESER comporte actuellement un nombre impair de membres, résultant de l'addition des membres de leurs quatre collèges : collège des entreprises et activités professionnelles non salariées, collège des syndicats de salariés, collège des associations ainsi que des associations environnementales et des personnalités qualifiées en matière d'environnement, enfin collège des personnalités qualifiées. Certes, dès lors que le nombre de membres par collège est fixé par voie réglementaire, il est possible de la modifier pour obtenir un nombre pair. La composition des CESER répond toutefois à des équilibres parfois complexes parmi les acteurs économiques, sociaux et environnementaux de la région.

D'autre part, et surtout, la difficulté réside dans le fait que les membres des CESER relèvent de plusieurs autorités de nomination : chambres consulaires, organisations patronales, syndicats de salariés représentatifs dans la région, associations diverses... Comment assurer une stricte parité dans un organe en cas de pluralité des autorités de nomination dans cet organe ? Au vue de la répartition par collège, telle qu'elle fixée par décret pour chaque région, le préfet de région fixe par arrêté la liste des organismes habilités à désigner des membres au ainsi du CESER, leur nombre de représentants et, le cas échéant, leurs modalités particulières de désignation. C'est donc au niveau de chaque organisme habilité qu'il faudrait prévoir des règles de parité.

Enfin, cette disposition ne prend pas en compte la situation des CESER d'outre-mer, qui relèvent d'une organisation particulière et, dans certains cas, double, avec un conseil économique et social régional (CESR) et un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (CCEE).

Dans ces conditions, votre rapporteur considère qu'il faut prévoir dans le code général des collectivités territoriales un fondement législatif solide, mais opérant, pour assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des CESER par voie réglementaire, dans le cadre du processus actuel de désignation des différentes catégories de membres, plutôt qu'une obligation de stricte parité qui semble difficilement applicable en l'état.

Votre commission a adopté l'article 22 bis ainsi rédigé .

Article 22 ter [nouveau] (art. 8 [nouveau] du code de l'artisanat) - Représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans les chambres de métiers et de l'artisanat

Introduit par votre commission sous forme d'un amendement présenté par son rapporteur, le présent article vise à introduire une obligation de représentation équilibrée entre les hommes et les femmes sur les listes de candidats aux élections des chambres de métiers et de l'artisanat. Il crée à cette fin un nouvel article 8 au sein du code de l'artisanat.

Comme pour les chambres de commerce et d'industrie et les chambres d'agriculture, le mode de scrutin des chambres de métiers et de l'artisanat est très largement réglementaire. L'article 7 du code de l'artisanat, de valeur législative, se borne à prévoir que « les modalités d'organisation et de fonctionnement des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat (...) sont fixées par décret en Conseil d'État », sans même évoquer le principe selon lequel les membres des chambres sont élus.

Actuellement, comme c'était d'ailleurs le cas avant l'arrêt du Conseil d'État du 7 mai 2013 précité pour les chambres d'agriculture, une telle obligation existe au niveau réglementaire. Pour les mêmes raisons, il convient de lui donner un fondement législatif. Votre rapporteur s'étonne de ce que le Gouvernement n'ait pas profité du présent projet de loi pour y procéder sans délai, alors qu'il comporte déjà des dispositions relatives aux deux autres réseaux consulaires.

Aussi votre commission a-t-elle jugé nécessaire et opportun, à l'occasion du présent projet de loi, d'introduire des dispositions relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes aux élections des chambres de métiers et de l'artisanat. Les prochaines élections devraient avoir lieu en 2015.

En application du décret n° 99-433 du 27 mai 1999, les membres des chambres de métiers sont élus au scrutin de liste sans collège, modalité qui simplifie la constitution des listes et l'application d'une obligation de représenter les deux sexes. L'article 3 du décret du 27 mai 1999, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2010-651 du 11 juin 2010, dispose que chaque liste de candidats doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Toutefois, à titre transitoire et dérogatoire, l'article 33 du décret du 11 juin 2010 dispose, pour les élections intervenant en 2010, que chaque liste doit comporter au moins un candidat de chaque sexe par groupe de quatre candidats. Entendue par votre rapporteur, l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA) a fait connaître qu'elle souhaitait la pérennisation de cette dérogation.

Alors que les chambres d'agriculture, élues elles aussi au scrutin de liste, seraient soumises à l'obligation de présenter au moins un candidat de chaque sexe pour trois candidats, il serait curieux que les chambres de métiers demeurent tenues à une obligation moindre. Aussi, votre commission a jugé nécessaire de prévoir une obligation similaire à celle concernant les chambres d'agriculture, dans la mesure où la sociologie des professions concernées est comparable. Pour instituer une telle obligation, il est nécessaire de prévoir dans la loi que les membres des chambres sont élus et qu'ils le sont au scrutin de liste, ce qui revient à intégrer dans la loi des dispositions qui sont aujourd'hui réglementaires. Votre commission n'a toutefois pas souhaité faire figurer dans la loi la durée du mandat, à l'inverse de ce qui est prévu par le code rural et de la pêche maritime pour les chambres d'agriculture, comme cela a été indiqué plus haut : une telle disposition s'écarterait nettement de l'objet du présent projet de loi et ne relèverait pas de la compétence de votre commission.

Dans la perspective d'éventuelles évolutions législatives futures, votre commission a également souhaité que le rapport au Parlement sur la présence des femmes dans les chambres consulaires, figurant à l'article 22 ter , englobe les chambres de métiers et de l'artisanat.

Votre commission a adopté l'article 22 ter ainsi rédigé .

Article 22 quater [nouveau] - Rapport au Parlement sur la représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans les chambres consulaires

Introduit par votre commission sous forme d'un amendement présenté son rapporteur, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur la présence des femmes dans les chambres consulaires, à l'issue de leur prochain renouvellement, qu'il s'agisse des chambres de commerce et d'industrie (CCI), des chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) ou des chambres d'agriculture, reprenant ainsi et généralisant ce qui était prévu par l'article 21 du projet de loi pour les seules CCI. Ce rapport devra en outre proposer au législateur des mesures permettant de progresser vers la parité, tout en tenant compte des réalités sociologiques des professions concernées et de leur évolution dans les prochaines années.

Dans la mesure où le prochain renouvellement des CCI et des CMA devrait avoir lieu en 2015, un unique rapport pourrait être établi pour ces deux réseaux, au plus tard au 30 juin 2016. En revanche, les chambres d'agriculture devant être renouvelées en janvier 2019, un rapport spécifique devrait leur être consacré, au plus tard le 31 décembre 2019.

Ce rapport permettrait donc de réévaluer et, si le législateur en décide ainsi, de renforcer les dispositions législatives relatives à l'équilibre entre les femmes et les hommes pour l'élection des chambres consulaires.

Habituellement réticente à la multiplication des rapports au Parlement, votre commission a jugé, de façon pragmatique, qu'un tel rapport était nécessaire afin de ne pas légiférer de façon abrupte et de tenir compte de l'évolution de la place des femmes dans les professions concernées.

Votre commission a adopté l'article 22 quater ainsi rédigé .

Article 23 - Habilitations du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relevant de la loi

Cet article prévoit deux habilitations différentes.

La première autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, des mesures relevant normalement du domaine de la loi, pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein d'autorités administratives indépendantes, de commissions et instances consultatives ou délibératives et au sein de certains conseils et conseils d'administrations.

La seconde autorise le Gouvernement à prendre dans les mêmes conditions des mesures prévoyant une obligation de formation sur les violences faites aux femmes et leurs conséquences dans la formation initiale et continue des professionnels impliqués dans la prévention et la détection de ces violences.

Ces ordonnances devront être prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de ce texte, puis, pour chacune d'elles, un projet de loi portant ratification devra être déposé dans les trois mois suivant leur publication.


• Les mesures favorisant l'égal accès des femmes et des hommes à certains organismes

L'article premier de la Constitution dispose que « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ».

L'application de l'article 1 er de la Constitution par le Conseil d'État

Le Conseil d'État, dans un arrêt du 7 mai 2013 70 ( * ) , a affirmé clairement que « le législateur est seul compétent , tant dans les matières définies notamment par l'article 34 de la Constitution que dans celles relevant du pouvoir réglementaire en application de l'article 37, pour adopter les règles destinées à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats, fonctions et responsabilités mentionnés à l'article 1 er précité ; qu'il appartient seulement au Premier ministre en vertu de l'article 21 de la Constitution[...], de prendre les dispositions d'application de ces mesures législatives ».

Il a alors censuré les dispositions du décret du 29 juin 2012 71 ( * ) qui prévoyaient, pour les élections des chambres d'agriculture, « au moins un candidat de chaque sexe par tranche de trois candidats », estimant que « le Premier ministre, en l'absence de disposition législative habilitant le Gouvernement à édicter des mesures destinées à rendre effectif un accès plus équilibré des femmes et des hommes aux organes dirigeants des chambres d'agriculture, a méconnu l'étendue de sa compétence ».

Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État du 7 mai 2013 (voir encadré), toute disposition tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes dans les domaines prévus par l'article 1 er de la Constitution, y compris au sein de structures dont le fondement est réglementaire, doivent passer par une loi.

Dès lors, à l'article 23, le Gouvernement demande au Parlement de lui accorder l'habilitation nécessaire pour mettre en oeuvre des mesures favorisant l'égal accès des femmes et des hommes à certains organismes relevant du champ des « responsabilités professionnelles et sociales », au sens de l'article 1 er de la Constitution.

Votre rapporteur s'interroge néanmoins sur ce que recouvrent les termes de « responsabilités professionnelles et sociales ».

Il ressort des travaux préparatoires de la révision constitutionnelle de 2008, que l'introduction de cette disposition avait principalement vocation à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le milieu professionnel, en levant les obstacles identifiés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 mars 2006 72 ( * ) .

Le Conseil constitutionnel n'a pas depuis précisé ce que recouvrait précisément cette notion.

A l'occasion d'une décision rendue le 13 décembre 2012 73 ( * ) , il a fait application de l'article 1 er de la Constitution pour considérer que « sur ce fondement, il était loisible au législateur d'adopter des dispositions ayant pour objet de favoriser la parité au sein du Haut Conseil des finances publiques ».

Dans cette décision, citant in extenso l'article 1 er , le Conseil constitutionnel ne précise pas si les dispositions sont validées car elles s'inscrivent dans le champ des « responsabilité professionnelles et sociales ». Cette interprétation se déduit a contrario de la décision de 2006 précitée, selon laquelle « les mandats électoraux et fonctions électives », font référence à des « élections à des mandats et fonctions politiques », ce qui n'était pas le cas des dispositions en cause à propos du Haut conseil des finances publiques.

L'arrêt du 7 mai 2013 du Conseil d'État précité, n'apporte pas plus de précisions, car il cite également l'article 1 er dans son intégralité. Il est donc difficile de savoir si les dispositions relatives aux chambres d'agriculture censurées relevaient des mandats électoraux et fonctions électives, ou bien des responsabilités professionnelles et sociales.

Cette question se pose ici avec une acuité particulière car la demande d'habilitation formulée par le Gouvernement couvre un nombre important de structures. Or, l'intervention du législateur pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes doit se limiter aux dispositions en rapport avec les mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'avec les responsabilités professionnelles et sociales. La question est donc de savoir si tous les organismes concernés par la demande d'habilitation entrent bien dans ce champ.

Cette difficulté ne concerne pas les autorités administratives indépendantes, puisque ces structures trouvent, pour la grande majorité d'entre-elles, leur fondement dans la loi. Donc, dans l'hypothèse où elles n'entreraient pas dans le champ de la compétence que le législateur tient de l'article 1 er de la Constitution, et sauf à considérer que les dispositions instaurant la parité en leur sein ne sont que des dispositions d'application de la loi relevant du domaine réglementaire, la compétence du législateur ne peut être mise en doute. La demande d'habilitation est donc juridiquement nécessaire au Gouvernement pour prendre des dispositions les concernant.

Quant aux conseils et conseils d'administration des caisses de sécurité sociale, également concernés par la demande d'habilitation, ils entrent sans hésitations dans le champ des responsabilités sociales de l'article 1 er de la Constitution.

Les autorités administratives indépendantes et les conseils et conseils d'administration concernés par l'habilitation

La demande d'habilitation concerne en premier lieu les autorités administratives indépendantes (AAI).

En mai 2013, 41 AAI 74 ( * ) ont été recensées, parmi lesquelles l'Autorité de la concurrence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la Commission d'accès aux documents administratifs... Certaines de ces AAI sont dotées de la personnalité morale (la Haute autorité de santé ou l'Autorité des marchés financiers), et sont qualifiées d' « autorités publiques indépendantes » 75 ( * ) .

Peu d'AAI prévoient des dispositions mettant en place une organisation paritaire ou au moins équilibrée entre les hommes et les femmes. C'est toutefois le cas, par exemple, du Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'habilitation demandée concerne l'ensemble des AAI dont la composition est collégiale.

La demande d'habilitation concerne également les « conseils et conseils d'administration prévus aux articles L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale ». Sont ici visés les conseils et conseils d'administration des caisses nationales du régime général et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale 76 ( * ) .

Ces conseils sont constitués à parité de représentants des organisations syndicales nationales de salariés et d'organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives. Ils comprennent également des représentants d'autres institutions qui diffèrent en fonction des conseils : la fédération nationale de la mutualité française (FNMF) ainsi que des institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie pour la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), ou l'union nationale des associations familiales (UNAF) pour la caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Ils comprennent enfin des personnalités qualifiées choisies par l'État. Les membres de ces différentes instances sont nommés pour cinq ans.

À l'heure actuelle, la présence des femmes au sein de ces différentes instances est relativement modeste : elles sont 35 % au conseil de la CNAMTS ainsi qu'au conseil d'administration de la CNAF, 43 % à celui de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et 23 % au conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Aucune présidence et vice-présidence n'est occupée par une femme.

La situation est plus délicate s'agissant des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres ou de la Banque de France.

Cette catégorie disparate comprend pas moins de 668 entités, dont une part importante relève du domaine réglementaire. Ces structures sont celles mentionnées à l'article 112 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996. Cet article prévoit que « le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe du projet de loi de finances, la liste de toutes les commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres ou de la Banque de France prévues par les textes législatifs et réglementaires ». L'annexe au projet de loi de finances pour 2013 en a dressé la liste (668 pour 2012) 77 ( * ) . La demande d'habilitation ne concerne que les structures collégiales.

Pour entrer dans le champ de l'habilitation, ces structures sont donc supposées relever toutes des « responsabilités professionnelles et sociales » au sens de l'article 1 er de la Constitution, ce que considère le Gouvernement.

L'étude d'impact précise 78 ( * ) néanmoins que le Gouvernement n'épuisera pas nécessairement toute l'habilitation, notamment pour tenir compte des renouvellements d'AAI ou des suppressions de commissions engagées dans le cadre de la modernisation de l'action publique.

En tout état de cause, votre rapporteur attire l'attention du législateur sur le fait que la plupart de ces commissions relèvent du domaine réglementaire. L'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions relatives à leur organisation paritaire ne saurait entraîner une « légalisation » de ces structures. Seules les mesures favorisant l'égal accès des femmes et des hommes à ces organismes devront figurer dans une loi.

À ce sujet, l'étude d'impact annexée au projet de loi précise 79 ( * ) que « lorsque les commissions seront de niveau réglementaire, les ordonnances prévoiront [seulement] le principe de parité ainsi que la liste des instances concernées ; il appartiendra au pouvoir réglementaire de tirer les conséquences . »


• Les mesures organisant la formation des acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes

Bien consciente de la nécessité de prévoir la mise en place d'une formation adaptée des professionnels impliqués dans la lutte contre les violences faites aux femmes, votre commission en a posé le principe général dans la loi (cf. supra, article 15 bis , nouveau ).

En revanche, elle a estimé que les modalités d'application de cette obligation générale de formation ne relevaient pas du domaine législatif.

En effet, le contenu des programmes de formation des professionnels concernés est principalement fixé par le pouvoir réglementaire. Dès lors, elle a jugé que l'habilitation du Gouvernement à intervenir par ordonnance, prévue par cet article, était inutile.

Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur supprimant la demande d'habilitation relative au domaine de la formation.

Votre commission a adopté l'article 23 ainsi modifié .

TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24 - Entrée en vigueur des articles 2, 18 et 20 du projet de loi

Le présent article précise la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.

Ainsi, l'ensemble de ces dispositions entreraient en vigueur dès la promulgation de la loi, mais :

- celles relatives au complément de libre choix d'activité (article 2) ne seraient applicables qu'aux enfants nés ou adoptés à partir du 1 er juillet 2014 ;

- les dispositions de l'article 18 relatives aux pénalités encourues par les partis politiques ne respectant pas leurs obligations au titre de la parité ainsi qu'aux modalités de rattachement des candidats aux élections législatives n'entreraient en vigueur qu'à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi ;

- enfin, celles de l'article 20 portant sur la représentation des femmes nommées administrateurs dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements et sociétés relevant du secteur public ne seraient applicables qu'à compter du deuxième renouvellement de ces instances suivant la publication de la présente loi. Il serait toutefois prévu que la proportion des membres de ces organes de chaque sexe ne pourrait être inférieure à 20 % dès le premier renouvellement suivant la publication de la présente loi.

Votre commission estime que la solution retenue par le projet de loi, tendant à renvoyer la question de l'entrée en vigueur de ces trois seules dispositions en fin de projet, est peu lisible.

C'est la raison pour laquelle elle a adopté plusieurs amendements tendant à insérer ces dispositions au sein même de chaque article concerné.

Par cohérence, elle a adopté un amendement de son rapporteur tendant à supprimer le présent article.

Votre commission a supprimé l'article 24 .

Article 25 - Application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Le I de l'article 25 du projet de loi étend les articles 7 à 9, 12, 15 à 18 et 23 ainsi que le II de l'article 24 du présent projet de loi aux trois collectivités françaises de l'océan Pacifique, régies par un principe de spécialité législative : la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. L'application sur le territoire de ces collectivités de dispositions qui ne relèvent pas de la catégorie des « lois de souveraineté » est subordonnée à une mention expresse de la part du législateur.

En revanche, l'application des autres dispositions du présent texte n'est pas étendue car elles relèvent de la compétence des autorités locales en application des dispositions organiques statutaires de ces collectivités : il en est ainsi de la protection sociale pour les articles 2, 3, 13 et du I de l'article 24, du droit du travail pour les articles 4 et 5 et des règles relatives aux organismes sportifs pour l'article 19. En outre, l'article 14 modifie une disposition qui n'est pas applicable dans ces collectivités qui sont régies par des textes spécifiques. De même, les articles 21 et 22 portent sur des établissements publics locaux dont les règles d'organisation et de fonctionnement relèvent des autorités locales.

De même, l'article 1 er n'est pas rendu applicable, ce qui peut se comprendre dans la mesure où, visant les collectivités territoriales, une telle disposition relèverait de la loi organique en application des articles 74 et 77 de la Constitution. En revanche, aucun obstacle juridique n'existe à ce que l'État, dans le respect de ses compétences, mène la politique mentionnée à l'article 1 er du projet de loi. Aussi, votre commission a-t-elle adopté un amendement de son rapporteur intégrant une disposition en ce sens.

Ce même amendement a étendu l'application dans les collectivités ultra-marines de l'océan Pacifique de l'article 10 du projet de loi qui prévoit un dispositif de téléprotection accordé par le procureur de la République aux personnes victimes de violences de la part de leur conjoint, leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de grave danger. Votre commission a ainsi estimé qu'aucun obstacle juridique ne s'opposait à cette extension qui permet ainsi aux victimes ultramarines de ces territoires de bénéficier de ce dispositif.

De surcroît, l'article 16 du projet de loi est expressément rendu applicable par le II du présent article aux terres australes et antarctiques françaises, ce qui est logique au regard de l'article 108 de la loi qu'il modifie
- la loi n° n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - qui prévoit cette extension.

Enfin, le III du présent article prévoit que l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, modifiée par l'article 18 du projet de loi, est applicable dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative dans sa rédaction lors de son entrée en vigueur. Loin d'être tautologique, cette formule - qui constitue une forme de « compteur » - permet de rendre applicable l'article dans sa rédaction issue du présent projet de loi, rendant de ce fait applicable dans ces collectivités les précédentes modifications qui n'auraient pas été accompagnées d'une mention expresse permettant leur extension.

Votre commission a adopté l'article 25 ainsi modifié .

* *

*

Votre commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.

COMPTE RENDU DE L'AUDITION DE MME NAJAT VALLAUD-BELKACEM, MINISTRE DES DROITS DES FEMMES, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

JEUDI 18 JUILLET 2013

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M. Jean-Pierre Sueur , président . - Mme Annie David, présidente de la commission des affaire sociales, Mme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes et moi-même sommes heureux de vous écouter sur un sujet qui mobilise déjà beaucoup de sénatrices et sénateurs - ne commençons-nous pas à y travailler en ce mois déjà bien chargé de juillet ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement . - Le projet « Egalite entre les femmes et les hommes », que le Sénat examinera à la reprise de ses travaux en septembre, est un texte transversal, car pour contrer les inégalités qui se manifestent dans la société, il faut apporter un ensemble de réponses. C'est pourquoi, contrairement aux précédents, il ne se limite pas à un thème comme les violences faites aux femmes ou l'égalité professionnelle.

Son premier volet renforce l'égalité professionnelle en donnant tout d'abord plus d'effectivité aux lois existantes : ainsi les entreprises de plus de cinquante salariés qui ne respectent pas leurs obligations en termes d'égalité professionnelle ne pourront plus soumissionner aux marchés publics ; cette mesure très dissuasive reste proportionnée afin de ne pas nuire à l'activité des PME.

Nous le savons, les difficultés viennent en grande partie de l'inégale répartition des tâches au sein des couples. Le congé parental, aujourd'hui pris à 97 % par des femmes, peut leur être préjudiciable s'il dure longtemps. Nous rappelons un principe simple : ce congé est fait pour les pères comme pour les mères. Pour lui donner corps, nous incitons très fortement le deuxième parent à prendre un congé de six mois ; ce congé s'ajoute aux six mois déjà prévus pour les familles avec un seul enfant ; dans les familles de deux enfants et plus, les six mois devront être pris sur les trois ans actuels. S'y ajoute un dispositif d'accompagnement des mères à la fin de leur congé (formation, bilan de compétences, accompagnement personnalisé à l'emploi). Enfin, le texte transposera dans la loi l'accord entre partenaires sociaux sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle. Les salariés seront ainsi mieux accueillis à leur retour de congé.

Deuxième volet, la précarité des femmes. Le texte s'attaque aux impayés des pensions alimentaires dont 40% ne sont pas payées ou le sont irrégulièrement. À cet effet, il crée une forme de garantie publique confiée à un opérateur central, la caisse d'allocations familiales (CAF), qui fera écran entre les deux parents : dès le premier mois, elle se substituera au parent défaillant pour verser à la mère isolée une allocation de soutien familial, dont le montant atteindra 120 euros par enfant et par mois, puis se retournera contre le débiteur, afin de ne pas créer de désincitation à verser la pension alimentaire.

Troisième volet, la lutte contre les violences faites aux femmes. Outre la généralisation du téléphone portable grand danger à l'ensemble du territoire - un bel outil qui a fait ses preuves -, nous gravons dans le marbre de la loi le principe selon lequel c'est à l'auteur des violences et non à la victime de quitter le domicile familial ; le texte supprime également le recours à la procédure de médiation pénale, aux effets délétères en la circonstance ; il met fin aux taxes importantes liées au titre de séjour payées par les femmes étrangères victimes de violences, qui bénéficiaient déjà de facilités pour renouveler leur titre de séjour ; des stages de prévention de la récidive pourront être imposés comme peine complémentaire ou alternative aux auteurs de violences faites aux femmes, de manière à les empêcher de se réfugier dans le déni.

Quatrième volet, la parité. Le texte double la pénalité financière pour les partis qui ne respectent pas la parité. Il étend également cet objectif à d'autres secteurs, tels que les fédérations sportives, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, les autorités administratives indépendantes ou les EPIC.

Nous agissons enfin sur la question des médias. Les inégalités trouvent leur racine dans les stéréotypes qu'ils peuvent véhiculer. Nous donnons une nouvelle compétence au CSA, qui veillera à ce qu'ils ne diffusent pas en permanence des images attentatoires à la dignité des femmes et définira une grille pour repérer les stéréotypes.

Je souhaite m'engager dans une co-construction avec le Parlement. J'accueillerai les ajouts et les améliorations que vous me proposerez afin d'apporter une réponse intégrée à un problème qui ne l'est pas moins.

Mme Annie David , présidente de la commission des affaires sociales. - Je me ferai l'interprète de Michelle Meunier , notre rapporteure pour avis.

Vous cherchez à inciter les pères à recourir davantage au congé parental, comme l'avait fait la réforme allemande de 2007. Or cette dernière créait un congé plus court, mais mieux rémunéré. Comment pensez-vous parvenir à votre objectif de 100 000 pères en congé parental en 2017 ? En outre, votre réforme augmentera mécaniquement le besoin en places d'accueil de jeunes enfants. Le plan annoncé par le Premier ministre le 3 juin dernier suffira-t-il ?

Les partenaires sociaux ont conclu le 19 juin dernier l'accord national interprofessionnel « Vers une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité professionnelle ». Quelles sont vos intentions concernant la transposition de certains de ses éléments, comme la réorganisation des obligations de négociation en entreprise en matière d'égalité professionnelle et salariale, ou de sécurisation des carrières des salariés bénéficiant d'un congé parental d'éducation ?

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes . - Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. Si la mise en chantier du texte a été unanimement saluée lors des nombreuses auditions auxquelles notre délégation a procédé, la nécessité de progresser davantage vers l'égalité salariale a été soulignée. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une loi-cadre, un regret a été exprimé à propos du droit de pouvoir disposer de son corps - nous reparlerons de la revalorisation de l'acte d'IVG lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Saisissant la perche que vous avez tendue, la délégation fera de nombreuses recommandations, qui, je l'espère, pourront être transformées en amendements. Il faudra en particulier faire le lien avec d'autres projets de loi à propos de la déconstruction des stéréotypes de genre, du rôle de l'Éducation nationale, et d'une manière générale de la formation des professionnels intervenant en ce domaine. Il importe à cet égard de mieux expliciter votre exigence et la nôtre.

Bien sûr, nous ferons des recommandations sur le rôle du CSA. Comme vous refuseriez un observatoire, nous vous proposerons de créer une mission d'observation sur les programmes, mais aussi sur l'accès aux responsabilités dans les chaînes et au CSA lui-même.

Nous nous interrogeons sur la valeur juridique d'expressions comme « les meilleurs délais » concernant l'ordonnance de protection. Nous serons attentifs aux places d'hébergement. Nous voudrions également savoir si le Gouvernement aura des amendements sur l'accord national interprofessionnel. Vigilants sur la question des moyens, nous aimerions être sûrs que les moyens dégagés par les six mois non pris par le premier parent dans le cadre de votre réforme iront bien à la création de places en crèche.

Mme Virginie Klès , rapporteur . - Si la victime de violence conserve le logement du couple, il sera nécessaire de prévoir un hébergement approprié pour le conjoint violent. La commission vous proposera des amendements sur l'ordonnance de protection, peut-être pour l'étendre aux enfants. Doit-on être strict ou souple, comme les professionnels que j'ai reçus y inclineraient plutôt, sur les délais, et dans ce cas, comment les réduire ? Vous prévoyez qu'un juge civil prendra une mesure pénale, ce dont il n'a pas l'habitude : comment donner le relais à la chaîne pénale et faudra-t-il prévoir une validation par le parquet ? Comment résoudre l'opposition entre secret professionnel et non-assistance à personne en danger ?

Êtes-vous favorable à une parité à l'unité près ou à une fourchette de 45-55 ou de 40-60 ? Faut-il prendre en compte la sociologie des instances représentatives de la société et ne doit-on prendre du temps ? Bien évidemment, je souscris à votre projet de loi. Je crois aussi que nous aurons beaucoup à travailler pour changer les mentalités et éviter des propos machistes, y compris au sein de cette enceinte.

Mme Muguette Dini . - Merci, madame la Ministre, pour votre projet de loi très complet. Votre texte est formidable et, en lui apportant notre touche, nous en ferons une vraie merveille. Il est certain que les pères doivent participer au congé parental ; néanmoins comment résolvez-vous le problème que rencontrent d'ores et déjà les parents, surtout ceux de jumeaux ou de triplés, pour trouver un mode de garde entre le troisième anniversaire de leurs enfants et la rentrée scolaire ? Allongerez-vous pour certains le congé parental ? Actuellement, un parent peut se faire licencier en toute légalité, après l'expiration des trois ans de congé parental.

Si c'est la mère qui prend le plus souvent le congé parental, c'est parce que son salaire est plus faible. Comment réglerez-vous la question d'équilibre budgétaire familial que votre réforme soulèvera si le père doit aussi le prendre pour six mois ?

Mme Catherine Tasca . - Bravo, madame la Ministre, pour cette loi nécessaire et bienvenue. Néanmoins, la réduction du droit au complément de libre choix d'activité à moins de trois ans ne s'inscrit pas forcément dans le calendrier d'entrée des enfants dans une structure d'accueil. J'ai également un doute sur le caractère incitatif de votre réforme pour les pères : leurs six mois ne sont pas un plus mais sont pris sur les trois ans alloués à la famille, ce qui ne manquera pas de susciter un débat difficile dans les familles. Cela est-il définitif ? Entrevoyez-vous une porte de sortie pour faire coïncider le retour de la mère à la vie professionnel et l'accueil de l'enfant dans une structure ?

Il serait dommage que le texte ne mentionne pas cette question fondamentale qu'est l'égalité salariale. Que pensez-vous faire à cet égard, compte tenu de l'accord national interprofessionnel ? Le Sénat a d'ailleurs adopté le 16 février 2012 une proposition de loi, qui introduisait des mesures contre les entreprises qui ne négocient pas un accord sur cette question. Enfin, l'article 18 n'est-il pas un cavalier législatif ?

M. Thani Mohamed Soilihi . - Je vous remercie, madame la Ministre, pour ce projet de loi complet et ambitieux. À chaque nouveau texte, je me demande comment il se déclinera dans nos territoires reculés. Dans mon département, une question structurelle prévaut : l'accès à l'instruction, à l'éducation et à la formation, en particulier pour les jeunes filles. Comment sortir de ce cercle infernal ? À Mayotte, la polygamie et l'inégalité successorale ont été supprimées et la parité a été instituée. Je crains pourtant que les inégalités aient encore de beaux jours devant elles si on ne s'attaque pas à la racine du problème.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Mayotte n'est pas un territoire reculé, mais un département cher à notre coeur.

M. Félix Desplan . - L'inégalité trouve sa source dans la différence d'éducation donnée aux filles et aux garçons. En Guadeloupe, société pourtant moins marquée que Mayotte, dans beaucoup de familles, on dit : « les coqs sont libres, c'est aux femmes de retenir leurs poulettes ». Dès le départ, les garçons reçoivent priorité, ascendant sur les filles. On ne pourra pas intervenir dans chaque famille ; mais il faut parvenir à corriger cela. Il revient à l'école d'enseigner aux garçons et aux filles dès le jeune âge à se considérer comme égaux.

La CAF interviendra dans le cas, assez fréquent, de non-paiement de la pension alimentaire. Comme bien des hommes organisent leur insolvabilité, attention à ne pas mettre à la longue les allocations familiales en difficulté !

M. Jean-Pierre Sueur , président . - J'ajoute deux autres questions. Les victimes de violences sont réticentes à porter plainte. Comment améliorer la détection et le signalement ? Quelles dispositions envisagez-vous contre les pesanteurs dans l'application de la parité, dans certaines fédérations sportives et dans les chambres d'agriculture par exemple ?

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre . - Vos interventions montent que vous vous êtes déjà intéressés au projet. Soyez convaincus des ambitions du Gouvernement avec la réforme du congé parental. Celle-ci sera difficile à mener, ne serait-ce que parce que nous ne partons pas de rien. Nous ne pouvons pas, par exemple, réduire brutalement le congé parental à un an, pour augmenter la rémunération, comme dans le dispositif suédois. Notre choix a été dicté par deux objectifs : d'une part réduire l'éloignement des femmes du monde du travail ; d'autre part mieux partager entre hommes et femmes. La solution à laquelle nous arrivons est la meilleure, compte tenu d'un contexte caractérisé par le manque de modes de garde et les besoins des familles. Le congé parental sert aussi à cela et, comme nous ne voulons pas que la charge pèse exclusivement sur les femmes, nous instaurons une période de partage.

Il sera plus facile demain pour un homme de demander un congé parental, en dépit de la stigmatisation sociale qu'il subit : il pourra répondre à son employeur que c'est la loi qui l'impose. Notre solution est incitative, mais très souple : un homme peut prendre six mois en temps partiel ou trois mois au lieu de six...

Ce projet couvre tous les enjeux liés au congé parental : il construit pour les femmes des dispositifs qui ne les laissent pas sur le bord du chemin à la fin de leur congé, en particulier pour celles qui ne sont pas en emploi. Nous apportons des réponses à des situations existantes et créons des mécanismes pour assurer la jonction entre l'anniversaire de l'enfant et son entrée à l'école. Le seul fait de mener cette réforme qui bouscule les habitudes amène à trouver des solutions telles que l'accueil des enfants pour six mois en crèche ou leur préscolarisation. Nous vous présenterons en septembre des propositions précises.

Les 275 000 solutions d'accueil promises par le Premier ministre suffiront-elles ? Cette réforme ne concernera que les enfants nés après avril 2014 ; il convient par conséquent de se projeter dans trois ans et demi.

La présentation médiatique trouble un peu. L'indemnité allemande est-elle si différente de la nôtre ? De mille euros pour un an, elle devient dégressive quand elle dure plus longtemps. Notre complément optionnel du libre choix d'activité, lui, peut monter à 900 euros pour un an. Le choix allemand de dire que si le père ne prend pas une partie du congé parental, elle sera perdue nous a en effet inspirés : la part des hommes est passée en trois ans de 3 à 20% ; cela nous fait espérer que nous passerons de 18 000 à 100 000 hommes en trois ans.

Concernant les violences, tout n'est pas dans la loi. Ainsi la construction de 1 500 places d'hébergement de victimes a d'ores et déjà été décidée. Il y a déjà plus de 140 dispositifs pour les auteurs de violences, lesquels bénéficient d'ailleurs, selon les études, d'un réseau amical et social plus large que les victimes : l'on ne peut mettre les deux sur le même plan. Nous travaillons sur ces questions avec la mission interministérielle pour la protection des femmes (Miprof).

L'ordonnance de protection est exorbitante du droit commun. C'est pourquoi nous souhaitons avant de l'étendre aux enfants de victimes de violences conjugales, nous assurer de la constitutionnalité de cet ajout. Vos propositions sur le secret professionnel m'intéressent ; l'on pourrait s'inspirer de ce qui existe en matière de protection de l'enfance.

Les professionnels sont divisés sur le délai pour délivrer l'ordonnance de protection. Nous souhaitons qu'une semaine soit la règle. Certains professionnels craignent qu'une date butoir tombe comme un couperet - si l'ordonnance n'a pas été prise dans les sept jours, il sera trop tard pour agir. On nous a convaincus d'écrire « meilleurs délais », quitte à être plus précis dans le décret d'application et à organiser les conditions d'une plus grande célérité grâce à un véritable partenariat entre les acteurs (associations, barreau, tribunal) car c'est ainsi que les choses ont fonctionné. Pour aller plus vite, le décret prévoira également une convocation systématique de la partie défenderesse par pli d'huissier.

Comment améliorer les signalements ? On estime en effet que seulement une femme sur dix victimes dépose plainte. Les mains courantes ne doivent plus être des bouteilles qu'on jette à la mer. Une circulaire bientôt à la signature prévoit que le procureur fera systématiquement remonter les mains courantes, et que, pour les plus alarmantes, une assistante sociale recontactera la victime afin qu'il y ait un suivi de la situation.

Il faut écrire l'égalité salariale, et nous le ferons. Oui, madame David, nous reprendrons des éléments des accords sociaux : tout ce qui concerne la dynamisation des négociations ainsi que l'accompagnement des salariés revenant de congé parental. Nous introduirons quelque chose sur les classifications et la revalorisation des métiers à prédominance féminine : nous définirons exactement ce que l'on doit entendre par « à travail de valeur égale, salaire égal ».

D'autres mesures ont été proposées, notamment par la CGT, sur le droit d'expertise du comité d'entreprise sur le rapport de situation comparée : c'est une bonne idée, que vous pourriez d'ailleurs porter.

Nous avons voulu fixer un principe ferme en matière de parité, mais nous sommes pragmatiques. Des aménagements se feront, dans les fédérations sportives par exemple : dans celles comptant moins de 25 % de licenciés d'un même sexe, nous demanderons d'atteindre un pourcentage de 25 % dans les instances dirigeantes d'ici 2020. Si la sociologie fait apparaître une proportion supérieure à 25 %, on leur demandera d'atteindre 50 %. De même, nous tiendrons compte de la réalité dans les chambres de commerce et d'industrie.

Sur l'éducation, tout n'est pas dans la loi. En septembre, 600 établissements scolaires se sont engagés dans les « ABCD de l'égalité », une expérimentation menée dans les petites classes, qui prendra à la racine la question de l'égalité entre filles et garçons. Il faudra aussi travailler sur la connexion avec la loi sur la refondation de l'école et celle sur l'enseignement supérieur et la recherche, notamment à travers la question de la formation des formateurs dans les nouvelles écoles supérieures du professorat, où un module de formation à l'égalité filles-garçons est prévu. N'hésitez pas à nous présenter des propositions sur ce sujet crucial.

Mme Esther Benbassa . - Les livres scolaires !

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre . - Parce que nous ne voulons rien oublier de ce qui forge les mentalités, le projet comporte quelques éléments relatifs à internet : nous complétons notamment la loi sur l'économie numérique, qui avait omis le sexisme dans les signalements faits par les internautes.

Le droit qualifie l'insolvabilité organisée de situation de « hors d'état » : considérant que ces débiteurs ne sont pas en situation de payer leur pension alimentaire, l'on a cessé de les poursuivre. Dans cette catégorie figurent les très faibles revenus, comme le RSA, les personnes qui ont disparu à l'étranger, ou les auteurs de violences conjugales. Pourtant, nous ne pouvons exonérer toutes ces personnes de leurs obligations : c'est pourquoi nous repoussons cette catégorie de hors d'état, dans le cadre d'une expérimentation. Désormais, la CAF poursuivra les auteurs de violences conjugales qui ne paient pas la pension due : s'il s'agit d'un RSA, elle préfèrera faire payer quelques dizaines euros à rien ; simultanément, nous menons une diplomatie active dans le cadre de la convention de la Haye avec les pays voisins qui accueillent les débiteurs défaillants.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Avec Annie David et Brigitte Gonthier-Maurin, je vous remercie pour la qualité de vos réponses.

EXAMEN EN COMMISSION

MERCREDI 24 JUILLET 2013

________

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des changes entre les hommes et les femmes . - Je vous remercie d'avoir saisi notre délégation sur ce projet de loi qui intègre la plus grande partie de la problématique de l'égalité entre les hommes et les femmes. Malgré le manque de temps, nous avons entendu une quarantaine de personnes, engagées dans la défense des droits des femmes, représentants syndicaux, etc. Tous apprécient cette perspective globale, même s'ils restent sur leur faim sur certains aspects. Aussi comptent-ils sur nous pour l'améliorer, comme nous y invite également la ministre.

L'énumération de l'article 1 er pourrait être enrichie de la mention de « l'égal accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales » ; il faudrait aussi prévoir, lors de la prochaine révision de la Constitution, que la loi ne « favorise » plus, mais « garantisse » cet égal accès. La réforme du complément de libre choix d'activité va dans le bon sens. La longueur du congé parental, très rarement pris par les pères, éloigne les femmes de la vie professionnelle. Nous demandons au Gouvernement de le revaloriser et de fixer le calendrier de l'évolution de la règle de partage entre les parents. Les formations et actions en faveur du retour à l'emploi seraient dispensées durant le congé, lequel, porté à quatre semaines fractionnables, deviendrait obligatoire.

La délégation recommande également d'assurer la protection des pères au moment de l'arrivée de l'enfant ; de transformer le congé parental d'éducation en droit individuel à la parentalité, modulable jusqu'à la majorité de l'enfant ; de réduire la durée de l'expérimentation de l'allocation de soutien familial pour éviter les inégalités de traitement sur le territoire ; de renforcer l'exigence d'égalité salariale et professionnelle dans les négociations d'entreprise et de branche ; de refondre la grille salariale selon le principe : « à travail égal, valeur égale ».

En matière de lutte contre les violences faites aux femmes, nous proposons de remédier aux faiblesses de l'ordonnance de protection, en réduisant les délais de délivrance, trop longs, ainsi que les délais des procédures civiles. La délégation approuve le principe de l'éviction du conjoint violent et recommande que le logement commun soit systématiquement attribué à la victime, même si elle a bénéficié d'un hébergement d'urgence.

S'agissant de la garde des enfants et de l'exercice de l'autorité parentale, nous suggérons que la remise des enfants ait lieu dans des espaces de rencontre protégés, car c'est un moment à risque. Nous proposons d'exclure la médiation pénale dans un contexte de violence, car elle avive les phénomènes d'emprise. Nous invitons l'État à généraliser le dispositif « Téléphone Grand Danger », en prévoyant notamment une compensation financière en faveur des associations partenaires.

Les stages imposés aux auteurs de violences sont un levier pour éviter la récidive. La délégation préfère toutefois l'expression « stage de responsabilisation à la prévention et à la lutte contre les violences au sein du couple » à celle de « stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes ». Nous souhaitons également encadrer les formations dispensées aux professionnels qui ont à connaître des violences conjugales.

La gratuité dans la délivrance de titres de séjour aux étrangers bénéficiant d'une ordonnance de protection est une bonne chose. Nous proposons que l'autorité administrative ne puisse refuser ces titres qu'en cas de menace grave à l'ordre public.

Les tribunaux ont tendance à correctionnaliser les viols, ce qui minimise la gravité du crime aux yeux de la victime et de l'agresseur ; nous demandons à la garde des sceaux de se montrer vigilante.

La délégation recommande que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) contribue à la protection de l'image des femmes, se dote d'une mission de contrôle identifiée et mette en place des indicateurs chiffrés de progression de l'égalité dans les programmes des chaînes privées.

La délégation approuve le renforcement de la parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives mais souhaite également un meilleur équilibre dans les postes d'encadrement. Elle propose d'abaisser de 500 à 250 salariés le seuil à partir duquel les conseils d'administration et de surveillance des entreprises devront comporter au moins 40% de personnes de chaque sexe.

Le projet double les retenues financières sur l'aide publique aux partis politiques qui ne présentent pas assez de candidates aux élections législatives. Ces pénalités suffiront-elles ? Il faudrait envisager une incitation financière assise sur la deuxième fraction de l'aide. La délégation recommande également d'améliorer la parité dans les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, ainsi que dans les conseils de prud'hommes. Enfin, elle invite les organisations syndicales à améliorer la mixité dans leurs différentes instances pour aboutir à une vraie parité.

EXAMEN DU RAPPORT

Mme Virginie Klès , rapporteur . - J'étudierai attentivement ces recommandations d'ici le passage en séance du texte. S'agissant des conseils de prud'hommes, je vous suggère de mener la réflexion avec Yves Détraigne et moi-même dans le cadre de nos travaux sur la justice de première instance.

Certains articles du projet ont été délégués à la commission des affaires sociales. Sur les autres, notre travail ne s'achève pas aujourd'hui : nous vous proposerons d'autres amendements d'ici septembre. Il est toujours délicat de toucher au système judiciaire et il faudra veiller à la rédaction.

L'article 1 er inscrit dans la loi un certain nombre de principes visant à promouvoir l'égalité entre femmes et hommes. Je reçois beaucoup de courriers adressés à « monsieur le maire » ou à « monsieur le sénateur ».

Mme Catherine Troendle . - Moi aussi...

Mme Virginie Klès , rapporteur . - Il reste encore bien du chemin à parcourir !

Les récentes avancées dans la lutte contre les violences faites aux femmes ont été unanimement saluées par les personnes que j'ai entendues. Reste le problème du délai de délivrance de l'ordonnance de protection. Il était urgent de porter la durée de celle-ci de quatre à six mois. L'éviction de l'auteur des violences du logement devient la règle - sauf circonstances particulières. L'expérimentation « Téléphone Grand Danger » a fait la preuve de son efficacité : cet outil rassure les femmes qu'il rend actrices de leur sécurité, et aide les victimes à se reconstruire. La médiation pénale est accompagnée d'un rappel à la loi : il ne peut être question de l'exclure mais, en cas de violence, elle ne pourra plus être mise en oeuvre qu'à la demande de la victime. Je vous proposerai un amendement pour prévoir qu'en cas de réitération, il ne puisse être procédé à une nouvelle médiation. Je salue les avancées en matière de titre de séjour pour les étrangères victimes de violence. Il faudra toutefois poser un jour la question des femmes algériennes qui, du fait de la convention franco-algérienne, ne sont pas protégées par le droit français...

Je proposerai un amendement sur la formation de toutes les professions, y compris médicales, qui peuvent avoir à connaître de cas de violences conjugales et intrafamiliales. Trop souvent, les médecins ne savent pas où s'arrête le secret professionnel et où commence la non-assistance à personne en danger, d'autant que l'Ordre n'apporte pas de réponses uniformes sur tout le territoire. L'importance de l'emprise psychologique, qui prépare l'acceptation de la violence, suppose également un vrai travail de formation.

Le cyber-harcèlement participe de ces phénomènes d'emprise. Je vous proposerai un amendement sur le sujet d'ici septembre.

Le projet de loi améliore la représentativité des femmes dans le monde économique, sportif ou de l'audiovisuel, avec pour objectif d'atteindre la parité dans les instances représentatives. Je vous proposerai des amendements pour avancer de manière peut-être moins rapide mais plus sûre et mieux acceptée. Initialement très sceptique devant les quotas en politique, j'ai fini par reconnaître qu'il faut parfois donner un coup de pouce - ou de pied - pour faire avancer les choses. J'espère que ces « lois parité » seront bientôt inutiles, sinon pour assurer au moins 50 % d'hommes dans nos assemblées !

M. Yves Détraigne . - Merci !

Mme Esther Benbassa . - Je ne m'inquiète pas trop !

M. Patrice Gélard . - Les 35 recommandations de la délégation aux droits des femmes sont intéressantes ; nous prendrons le temps de les étudier. La recommandation n°1 entrerait toutefois en contradiction avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce qui susciterait bien des questions prioritaires de constitutionnalité... C'est d'ailleurs pour cette raison que le constituant avait retenu le verbe « favoriser ».

J'ai apprécié le rapport tout en nuances de Mme Klès. Reste que ce texte, plein de bonnes intentions, n'apporte guère de solutions concrètes. Le problème de l'égalité hommes-femmes relève plus de l'éducation que du droit. Rien n'interdit l'égalité au travail : ce sont les pratiques, les habitudes qu'il faut transformer. Je suis toujours sceptique quand on demande des rapports -personne ne les lit. Cette loi un peu vide est manifestement un texte d'appel. Certaines dispositions sont redondantes avec le droit existant, notamment en ce qui concerne la protection pénale des femmes victimes de violences. Beaucoup de remplissage, peu d'éléments nouveaux... Cela dit, il faut agiter la cloche de temps en temps pour que les choses évoluent.

Mme Catherine Tasca . - Je remercie Mmes Gonthier-Maurin et Klès pour leur travail. Il est important de poser dans la loi des intentions fortes si l'on veut faire bouger la société. Nous soutenons ce texte qui est bien construit et apporte des améliorations concrètes dans les divers champs de l'action publique. Les dispositions relatives à l'ordonnance de protection sont bienvenues. On aurait pu aller plus loin en matière d'égalité salariale et professionnelle, mais c'est un domaine où il faut savoir se fixer des objectifs réalisables à moyen terme. Ce texte lucide nous fera avancer.

Enfin, je partage l'interrogation de M. Gélard sur la première recommandation de la délégation, qui propose de remplacer dans la Constitution « favoriser » par « garantir ».

Mme Esther Benbassa . - À mon tour de féliciter nos rapporteures. Ces recommandations seront d'une grande utilité. J'y ajouterai la question de la visibilité des femmes dans les livres scolaires : les manuels d'histoire littéraire ne citent que très peu de poétesses et d'écrivaines, on ne parle pas des prix Nobel remportés par des femmes. De même, il faudrait insister davantage sur les grandes figures féminines de l'Histoire, de la Bible à aujourd'hui... En tant qu'enseignante, je crois beaucoup à la force des modèles.

Comme l'a dit Mme Klès, il faut également tenir compte du sort des femmes immigrées, notamment quand se pose le problème de la garde des enfants.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Combien de grands talents, de génies féminins, en effet ! Louise Labé, Mme de Lafayette, Mme de Sévigné, Colette...

M. Christian Cointat . - La révision constitutionnelle que propose la délégation rigidifierait trop les choses. Conservons un peu de souplesse ! En outre, elle serait en contradiction avec les recommandations n° 31, 32 et 33, qui prévoient une simple amélioration de la représentativité des femmes et non une parité absolue.

Dans sa recommandation n° 12, la délégation suggère de remplacer le principe « à travail égal, salaire égal » par le principe « à travail égal, valeur égale ». Deux hommes, deux femmes peuvent faire le même travail, toucher le même salaire mais n'avoir pas la même valeur : en introduisant la notion de mérite, vous risquez d'aller à l'encontre de vos objectifs. Attention au sens des mots ! Les autres recommandations n'appellent pas a priori d'objections particulières.

Mme Cécile Cukierman . - Ce texte, annoncé il y a plus d'un an, est attendu par les associations et tous ceux, femmes et hommes, qui pensent que l'égalité hommes-femmes concerne tout le monde et contribue à une société plus juste. Cependant, et la ministre le reconnait, on est loin d'une loi-cadre touchant tous les champs de la société. Les intitulés sont ambitieux, mais nous restons un peu sur notre faim. Heureusement, nous aurons le temps de faire des propositions pour donner plus de force au texte.

Même dépourvu de valeur normative, l'article 1 er n'en est pas moins fondamental : plus qu'une ambition, il affirme la nécessité de poser la question de l'égalité dans toutes les politiques publiques. Il ne s'agit pas de préparer la revanche des femmes sur les hommes, mais de construire ensemble une société où faire progresser les droits des uns, c'est faire progresser les droits de tous. C'est en quelque sorte le pendant du rapport Feltesse sur l'égalité femmes-hommes dans les collectivités locales.

Les amendements sur la formation des professionnels sont bienvenus. La question des femmes algériennes mérite en effet réflexion, notamment quand il y a des enfants. Parmi les recommandations de la délégation, je retiens particulièrement la nécessaire articulation des temps entre la mère et le père et l'élargissement de la représentativité des femmes, au-delà du monde sportif, des chambres consulaires et de la représentation nationale. Les amendements donneront du corps à ce texte, toujours dans un objectif de démocratie.

M. Michel Mercier . - On peut regretter que ce texte ne soit pas plus normatif, mais si les projets de loi sur le sujet se suivent, c'est qu'il faut convaincre les hommes de la nécessité qu'il y a à agir et du chemin qu'il reste à parcourir : c'est à chaque fois une forme de catharsis! La loi fixe des objectifs à atteindre, ce n'est déjà pas mal. Le problème constitutionnel soulevé par M. Gélard est réel : au Conseil constitutionnel et au Conseil d'État de trouver des réponses et d'adopter une jurisprudence plus favorable à l'égalité.

La recommandation n° 27 peut surprendre. Lorsque j'avais demandé aux parquets les raisons du déclassement des viols dans l'échelle pénale, il m'avait été répondu que la correctionnalisation permettait une condamnation plus rapide, alors qu'un crime n'est jugé qu'au bout de plusieurs années. Cette correctionnalisation se fait d'ailleurs avec l'accord de la victime.

M. Thani Mohamed Soilihi . - Je rejoins M. Gélard quand il dit que l'égalité est avant tout une question d'éducation. C'est même une question d'accès à l'éducation, notamment dans les territoires d'outre-mer où le taux d'échec scolaire et d'analphabétisme est particulièrement élevé. Comment parler d'égalité quand les jeunes filles n'accèdent pas à l'éducation ? Il faut s'attaquer aux causes de l'inégalité. Je soutiens ce projet de loi ambitieux, mais n'oublions pas nos territoires d'outre-mer.

Mme Catherine Troendle . - À mon tour de féliciter nos rapporteures. Mme la ministre dit ne pas vouloir dissocier la question du congé parental de celle de l'offre d'accueil pour les jeunes enfants. Parallèlement, elle souhaite que la réforme conduise les pères à prendre plus systématiquement un congé parental, sur le modèle allemand. C'est oublier que la démographie de nos voisins n'a rien à voir avec la nôtre : la grande majorité des Allemandes travaillent à mi-temps. On ne peut attendre de ce texte le même effet levier, même si la démarche est louable.

Alors que nous manquons de crèches, le désengagement des caisses d'allocations familiales (CAF) des structures existantes, notamment dans les territoires ruraux, n'est pas de bon augure... L'encadrement y est pourtant d'excellente qualité, et les enfants qui ont été en crèche arrivent en maternelle déjà sociabilisés, avec un regard plus ouvert sur les rapports entre garçons et filles.

À titre personnel, je pense, avec Valérie Pécresse, qu'un enfant en bas âge a besoin de sa mère. Mieux vaudrait que les pères puissent prendre un congé de six mois au moment de l'adolescence de l'enfant, une période souvent délicate...

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la délégation . - Je vous remercie de vos réactions. Nos recommandations visent à faire avancer la réflexion. Ecrire dans la Constitution que la parité est « garantie » impose une obligation de résultat. Le mot « favoriser » a été utilisé pour freiner la progression des femmes dans tous les domaines. Il s'agit bien ici de relever le défi de l'émancipation du genre humain.

L'argument de la rapidité pour justifier la déqualification des viols ne nous a pas échappé, mais le viol doit rester un crime. Va-t-on correctionnaliser les assassinats ?

M. Michel Mercier . - N'exagérons rien. J'ai rapporté l'explication qui m'avait été donnée.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la délégation . - Madame Benbassa, nous n'oublions pas l'importance de l'enseignement dans la déconstruction des stéréotypes. Dans son rapport « Femmes et culture », la délégation avait recommandé que l'on mette en avant les grandes figures féminines pour constituer notre patrimoine de référence.

La formation des professionnels devra être de qualité. Nous partageons vos inquiétudes sur les femmes étrangères, notamment quand elles ont des enfants ou des personnes âgées à charge.

Nous souhaitons que le congé parental soit un droit modulable tout au long de la vie, utilisable le cas échéant au moment de l'adolescence, mais je ne suis pas d'accord avec le séquençage proposé par Mme Troendle : selon les associations et les médecins que nous avons entendus, plus le père s'engagera tôt dans la relation avec son enfant, plus cela modifiera l'articulation du temps de vie dans le couple.

Enfin, les économies qui pourraient être réalisées grâce à cette réforme du congé parental devraient bien sûr être attribuées à la construction de crèches ; soyons vigilants sur ce point.

Mme Virginie Klès , rapporteur . - Je partage les interrogations de M. Gélard et de Mme Tasca sur la recommandation n° 1 de la délégation. Mais il n'est pas inutile, en effet, d'« agiter la cloche » de temps en temps. C'est par l'éducation que l'on fera évoluer les mentalités. Si personne ne cille en voyant une petite fille déguisée en garçon, le contraire choque encore...

La protection pénale n'est pas aussi assurée que vous le dites, car la violence domestique s'accompagne souvent de phénomènes d'emprise psychologique, qui doivent être traités comme un problème de santé publique à part entière. Je proposerai que l'ordonnance de protection soit systématiquement transmise au parquet dès lors qu'il y a des enfants.

Enfin, je partage l'analyse de M. Mohamed Soilihi, et suis tout à fait disposée à travailler avec lui pour faire évoluer les choses dans les territoires d'outre-mer.

Mme Michelle Meunier , rapporteure pour avis de la commission des affaires sociales . - La commission des affaires sociales était notamment saisie de l'article 2 qui traite du complément de libre choix d'activité (CLCA). Il faut une répartition plus égalitaire entre la mère et le père, en particulier en matière d'éducation, afin de déconstruire les stéréotypes de genre. L'instauration d'une période de partage des droits entre les parents sera un puissant levier pour une meilleure répartition des responsabilités parentales. Même si le modèle allemand ne peut être dupliqué, il reste une référence.

Le Gouvernement s'est engagé à ce que les économies dégagées par la réforme soient spécifiquement dédiées à l'accueil des jeunes enfants. La convention d'objectifs et de gestion, récemment conclue entre l'État et la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), prévoit une augmentation annuelle de 7,5 % du fonds national d'action sociale (FNAS) sur cinq ans.

Je reconnais que la problématique de l'accueil des enfants de deux ans et demi n'est pas résolue. Le Gouvernement réfléchit à mettre en place un dispositif de tuilage ou de prolongation jusqu'à la rentrée scolaire qui permettrait de résoudre cette difficulté. A deux ans et demi, on est trop grand pour la crèche mais trop jeune pour entrer à l'école.

Nous parlons d'égalité mais les faits sont têtus : sur les 530 000 bénéficiaires du CLCA, 18 000 sont des hommes. Sans parler du partage des tâches domestiques... Les marges de progrès sont encore importantes.

Mme Jacqueline Gourault . - Quelle est la durée du versement du CLCA dans le dispositif actuel et dans celui qui nous est proposé ?

M. Christian Cointat . - Je n'ai pas eu la réponse à ma question : comment interpréter la recommandation n° 12 qui promeut le principe « à travail égal, valeur égale » ? Cette formulation ambigüe ne me semble pas exempte de dangers.

M. Alain Richard . - La CAF, que nous mettons souvent en cause pour le financement de l'accueil de la petite enfance, ne fait qu'appliquer les orientations d'une convention conclue avec le ministère en charge de la famille. Certaines sont tout simplement déplorables, et rendent de plus en plus dissuasive la gestion des établissements d'accueil par les collectivités territoriales. Se développent alors des formes contournées de garde sauvage chez les parents pour gagner un euro par jour... La politique menée en la matière a connu une parfaite continuité entre les gouvernements de droite et de gauche.

La commission des affaires sociales pourrait créer une mission d'information afin d'évaluer les conséquences de ces orientations fantaisistes. A la vérité, il n'y a pas de politique publique en la matière, seulement une négociation subreptice entre un ministre et quelques partenaires sociaux désoeuvrés.

Le récent plan de simplification prévoit de moderniser la gouvernance territoriale du financement de la petite enfance. Je n'en attends pas que de bonnes nouvelles.

M. Félix Desplan . - Je me suis laissé dire que la tendance serait au retour d'écoles non mixtes. C'est à vérifier. En toute hypothèse, ce n'est pas l'éducation que nous voulons donner à nos enfants.

En outre, comment éduquer au respect des femmes lorsque l'on continue à les considérer comme des objets publicitaires ? On ne cesse de le dénoncer, mais rien n'est fait pour lutter contre l'image dévalorisante qui est ainsi donnée des femmes.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin , présidente de la délégation . - Je suis opposée à la rémunération au mérite. Nous avons auditionné Mme Rachel Silvera, chercheuse qui travaille sur les critères des grilles de salaire et de qualification. Elle a constaté, dans le secteur automobile notamment, que des savoir-faire des femmes ne sont pas reconnus, alors qu'ils le seraient pour des hommes dans d'autres secteurs - ainsi la peausserie. Il faut appréhender cette question plus largement.

Mme Virginie Klès , rapporteur . - L'article 16 étend les compétences du CSA en matière d'image des femmes. De plus, l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité intervient en amont.

Mme Michelle Meunier , rapporteure pour avis . - En tant qu'ancienne administratrice de la CNAF et membre du Haut conseil de la famille, j'entends les arguments de M. Richard. L'accueil de la petite enfance est généralement financé pour un tiers par les parents, un tiers par les collectivités territoriales et un dernier par la CAF.

Mme Catherine Troendle . - Les parents ne contribuent pas pour un tiers !

M. Hugues Portelli . - C'était avant !

Mme Michelle Meunier , rapporteure pour avis . - Madame Gourault, actuellement, le CLCA est versé pendant une durée maximale de six mois pour un premier enfant ; jusqu'au mois précédant le troisième anniversaire de l'enfant à partir du deuxième.

L'article 2 du projet de loi crée une période de partage des droits au CLCA entre les parents.

Concrètement, la durée initiale de versement du complément dépendra comme aujourd'hui du rang de l'enfant : elle sera de six mois pour le premier, de trente mois à partir du deuxième.

Cette durée initiale pourra être prolongée de six mois à condition que les deux parents aient recours au CLCA. La durée totale de versement du complément sera alors portée à douze mois pour un premier enfant, à trente-six mois à compter du deuxième. Pour les couples n'ayant qu'un enfant, ces six mois supplémentaires s'ajouteront donc aux actuels six mois déjà prévus par le code de la sécurité sociale ; pour les couples ayant deux enfants ou plus, qui prennent un congé parental de trois ans, six mois seront réservés au second parent.

EXAMEN DES AMENDEMENTS

Article 2

Mme Michelle Meunier , rapporteure pour avis . - Le CLCA ne garantit pas de choix véritablement libre puisque 96 % des bénéficiaires sont des femmes, dont beaucoup auraient préféré continuer à travailler. L'amendement n° 37 le renomme « prestation partagée d'accueil de l'enfant ».

L'amendement n° 37 est adopté.

Mme Michelle Meunier , rapporteure pour avis . - L'amendement n° 38 renvoie au décret les conditions de partage de la prestation partagée d'accueil de l'enfant, et déplace la disposition relative à la date d'entrée en vigueur de la réforme qui figure actuellement à l'article 24 du texte.

L'amendement n° 38 est adopté.

Article 4

Mme Michelle Meunier , rapporteure pour avis . - L'amendement n° 39 rend plus intelligible cet article, relatif à la protection des collaboratrices et collaborateurs libéraux contre les discriminations liées à la maternité et à la parentalité. Il transpose à ces cas certains mécanismes contenus dans le code du travail, et corrige des erreurs de rédaction.

L'amendement n° 39 est adopté.

Article 5

Mme Michelle Meunier , rapporteure pour avis . - L'amendement n° 40 modifie l'expérimentation de la conversion des droits acquis sur un compte épargne-temps en chèque emploi service universel (CESU). Seule une partie des droits ainsi accumulés pourrait être convertie en CESU. La commission des affaires sociales a souhaité se prémunir contre un détournement du compte épargne-temps de son objet initial : prise d'un congé ou obtention d'une rémunération complémentaire pour le salarié.

La procédure est en outre modifiée : plutôt que de la soumettre à l'accord de l'employeur, il est proposé que l'accord collectif qui instaure le compte épargne-temps ouvre la possibilité de recourir au CESU.

Mme Cécile Cukierman . - Nous doutons fortement qu'une telle utilisation du compte épargne-temps favorise l'égalité professionnelle. Nous nous abstiendrons.

L'amendement n° 40 est adopté.

Articles additionnels après l'article 5

Mme Michelle Meunier , rapporteure pour avis . - L'amendement n° 41 s'inspire des dispositions en vigueur en Belgique et en Suède. Il fait des traitements défavorables liés à l'utilisation des congés parentaux un motif de discrimination professionnelle. Le recours au complément de libre choix d'activité ne doit pas ralentir la progression de carrière de son bénéficiaire.

M. Alain Richard . - Êtes-vous certaine que cela n'est pas déjà sanctionné par le code du travail ?

Mme Michelle Meunier , rapporteure pour avis . - Le code du travail mentionne la maternité, mais pas explicitement le congé parental.

L'amendement n° 41 est adopté et devient l'article 5 bis.

Mme Michelle Meunier , rapporteure pour avis . - L'amendement n° 42 inscrit les questions de sécurité et de santé au travail dans le champ du rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise, créé et rendu obligatoire par la loi Roudy il y a trente ans.

L'amendement n° 42 est adopté et devient l'article 5 ter.

Mme Michelle Meunier , rapporteure pour avis . - Le Gouvernement et les partenaires sociaux travaillent en ce moment sur l'objet de l'amendement n° 43, je le retire mais je me réserve la possibilité de le redéposer pour l'examen du texte en séance publique.

L'amendement n° 43 est retiré.

Article 6

Mme Michelle Meunier , rapporteure pour avis . - L'amendement n° 44 ouvre le bénéfice de l'expérimentation relative aux impayés de pensions alimentaires à tous les créanciers, indépendamment de leur éligibilité à l'allocation de soutien familial.

L'amendement n° 44 est adopté.

Mme Michelle Meunier , rapporteure pour avis . - L'expérimentation du système d'aide au recouvrement des pensions alimentaires sera conduite dans dix départements. L'amendement n° 45 dispose que les conditions dans lesquelles un parent sera considéré comme « hors d'état » seront définies par décret. Elles divergent en effet suivant les CAF, et certains parents profitent de ce flou juridique pour organiser leur insolvabilité. En outre, l'existence d'un critère d'exemption, comme celui de débiteur violent, est pour le moins inepte.

M. Patrice Gélard . - Ne pouvant être exhaustif, ce décret sera incomplet. Ce n'est pas une bonne méthode. Renvoyons ce travail de définition au juge.

M. Michel Mercier . - La notion de « hors d'état » vise toutes les situations de recouvrement d'une somme indument versée. En matière de RSA, c'est courant : la CAF déclare les sommes indument versées « hors d'état » et transfère la charge du recouvrement au département. Dans le mien, elles atteignent 29 millions d'euros. J'ignore si le décret sera exhaustif, mais il m'apparaît utile.

M. Alain Richard . - L'amendement prévoit que le décret intervient « pour l'expérimentation mentionnée au I ». Or en principe, un décret est permanent.

Mme Michelle Meunier , rapporteure pour avis . - L'amendement vise bien le cadre de l'expérimentation et les impayés de pensions alimentaires. Le RSA n'est pas concerné par le dispositif. Il est important de passer par un décret pour uniformiser les pratiques des CAF.

L'amendement n° 45 est adopté.

Article 7

Mme Virginie Klès , rapporteur . - L'amendement n° 33 rectifié organise la transmission systématique de l'ordonnance de protection par le juge aux affaires familiales au procureur de la République, dès lors qu'il y a des enfants dans le foyer.

M. Alain Richard . - Cela n'est-il pas déjà en vigueur ?

Mme Virginie Klès , rapporteur . - Non, le parquet n'est pas systématiquement informé de la prise de l'ordonnance. La disposition est insérée à l'article 515-11 du code civil.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Nous sommes assez loin de la discussion du texte en séance publique. Il y aura tout loisir de déposer d'autres amendements.

L'amendement n° 33 rectifié est adopté.

Mme Virginie Klès , rapporteur . - L'amendement n° 18 facilite la transmission des ordonnances de protection qui concernent des étrangers aux préfets, afin que les cartes de séjour temporaires soient plus rapidement délivrées.

L'amendement n° 18 est adopté.

Mme Virginie Klès , rapporteur . - L'amendement n° 19 fait de la date de notification aux parties le point de départ de l'ordonnance de protection. On ne peut reprocher à quiconque le non-respect d'obligations dont il n'a pas été informé.

L'amendement n° 19 est adopté.

Mme Catherine Tasca . - L'audience contradictoire est nécessaire au respect des droits de la défense. Il ne peut y être renoncé en matière d'ordonnance de protection, compte tenu des droits en cause et de la nature juridique de la décision. En revanche, la procédure actuelle laisse le juge libre d'organiser ou non des auditions séparées. Sans imposer un ordre obligatoire d'audition, la procédure doit prévoir que le juge demande à la partie demanderesse si elle souhaite être entendue seule dans un premier temps. Les notes d'audience mentionneront le respect de cette formalité et la réponse de l'intéressée.

En outre, les audiences d'ordonnance de protection « peuvent se tenir en chambre du conseil », comme c'est presque toujours le cas. Cette pratique, que la mission commune à l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l'inspection générale des services judiciaires (IGSJ) sur l'ordonnance de protection a estimé la plus adéquate en raison du caractère de ce contentieux, doit être généralisée : c'est l'objet de l'amendement n° 1.

Mme Virginie Klès , rapporteur . - Je soutiens la généralisation de la tenue des audiences en chambre du conseil. En revanche, lier la décision du juge en matière d'auditions séparées à l'avis de la victime pose problème. Le juge peut en effet estimer la confrontation indispensable. Une audience séparée exigerait un procès-verbal de la première audience, sa transmission à l'autre partie, l'attente de sa réponse... Cela risque d'allonger les délais. Je comprends bien sûr que la victime souhaite être entendue séparément. C'est de toute façon un moment pénible pour elle. Le magistrat reste, en dernière instance, le plus à même d'apprécier la situation.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - L'amendement ne fait qu'ouvrir une possibilité.

M. Jean-Jacques Hyest . - Non, il dispose en outre que le juge fait droit à la demande de la victime !

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Dès lors, supprimons les mots « et fait droit à sa demande ».

Mme Catherine Tasca . - Je rectifie l'amendement en ce sens.

L'amendement n° 1 rectifié est adopté.

Mme Catherine Tasca . - Les mesures prévues pour une durée maximale de quatre mois ne peuvent être prolongées que si, durant ce délai, une requête en divorce ou séparation de corps a été déposée. Autrement dit, pour les couples mariés uniquement. Il serait équitable d'en faire bénéficier tous les couples.

Mme Virginie Klès , rapporteur . - Cet amendement m'embarrasse. Le texte porte la durée des ordonnances de protection de quatre à six mois. Ensuite, nous risquons d'introduire une inégalité entre les couples mariés et les couples pacsés, pour qui les conditions de renouvellement ne seraient pas très claires. De plus, six mois ne suffisent pas forcément. Donnons-nous le temps de retravailler ce point.

M. Patrice Gélard . - On ne peut assimiler les couples pacsés ou concubins aux couples mariés : ces derniers ne peuvent dénoncer eux-mêmes le contrat qui les unit.

M. Michel Mercier . - Mme Klès a devancé ma question.

M. Jean-Pierre Michel . - Je plaide pour le retrait. Donnons-nous le temps d'améliorer cet amendement. Mais un sort particulier devra être réservé aux partenaires pacsés et aux concubins en voie de séparation.

Mme Catherine Tasca . - En concubinage, sous le régime du pacs ou du mariage, les coups font aussi mal.

L'amendement n° 2 est retiré.

Article 8

Mme Virginie Klès , rapporteur . - L'amendement n° 30 laisse le magistrat décider du moment où le rappel à la loi est mis en oeuvre à l'encontre de l'auteur des faits, lorsqu'une médiation pénale a été décidée.

L'amendement n° 30 est adopté.

Mme Virginie Klès , rapporteur . - L'amendement n° 29 incite le procureur de la République à évaluer, lorsque les violences sont réitérées, l'opportunité d'une seconde médiation pénale. Il arrive trop souvent que la situation s'aggrave au fil des médiations.

M. Jean-Jacques Hyest . - L'amendement dispose que « le procureur de la République met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites » : en principe, il engage les secondes avant de mettre en oeuvre la première.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Nous pourrions écrire : « le procureur de la République engage des poursuites ».

L'amendement n° 29 rectifié est adopté.

Article 11

Mme Virginie Klès , rapporteur . - L'amendement n° 20 prévoit que la condamnation qui entraîne la perte pour l'occupant auteur de violences de son droit au maintien dans les lieux doit être définitive.

L'amendement n° 20 est adopté.

Article additionnel après l'article 11

Mme Catherine Tasca . - L'amendement n° 3 dispose que le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'organisation d'un parcours de soins pour les victimes. Si la prise en charge des auteurs de violences est un élément indispensable en termes de prévention, les victimes doivent avoir accès à des consultations de psychologues à la suite d'un traumatisme. Un tel parcours doit s'inscrire dans le cadre du schéma régional établi par l'Agence régionale de santé (ARS).

Mme Virginie Klès , rapporteur . - Je m'en remets à l'avis de la commission des affaires sociales.

Mme Michelle Meunier , rapporteure pour avis . - L'ARS n'est compétente qu'en matière sanitaire. Or un tel accompagnement doit également être social et psychologique.

Mme Catherine Tasca . - Il peut s'agir d'un parcours de soins adapté.

Mme Michelle Meunier , rapporteure pour avis . - On parle désormais de parcours de santé, au sens que lui donne l'organisation mondiale de la santé (OMS).

M. Patrice Gélard . - Le parcours de santé, ce n'est pas cela !

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Mmes Tasca et Meunier pourraient reprendre cet amendement et le redéposer en tant qu'amendement extérieur.

L'amendement n° 3 est retiré.

Article additionnel après l'article 12

Mme Catherine Tasca . - L'amendement n° 6 place le harcèlement sexuel dans le champ du délit constitué par le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne. Grâce aux smartphones , l'enregistrement de scènes de harcèlement se banalise, notamment chez les jeunes, qui les font ensuite circuler sur internet.

Mme Virginie Klès , rapporteur . - Avis favorable. Internet est en la matière particulièrement néfaste. Votons cet amendement en connaissance de cause : la diffusion de l'enregistrement est punie de peines supérieures aux faits eux-mêmes : deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour les faits de harcèlement sexuel, mais cinq ans et 75 000 euros pour leur diffusion - sur Internet, la diffusion est permanente et fait fi des frontières.

L'amendement n° 6 est adopté et devient l'article 12 bis.

Articles additionnels après l'article 14

Mme Esther Benbassa . - L'aide juridictionnelle n'est accordée aux étrangers sans condition de résidence que dans des cas limités : mineurs, personnes placées dans une zone d'attente ou faisant l'objet d'une mesure d'éloignement. L'amendement n° 7 y adjoint les victimes de violences conjugales, afin qu'elles demandent le divorce.

M. Patrice Gélard . - Irrecevable !

Mme Virginie Klès , rapporteur . - En effet. En réalité, il est satisfait par le droit en vigueur.

L'amendement n° 7 est rejeté.

Mme Esther Benbassa . - L'autorité administrative a la faculté de renouveler le titre de séjour d'une personne étrangère victime de violences conjugales qui a cessé de cohabiter avec son conjoint. L'amendement n° 8 transforme cette faculté en obligation, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public.

Mme Virginie Klès , rapporteur . - On ne peut lier ainsi le pouvoir d'appréciation d'une autorité administrative : avis défavorable.

L'amendement n° 8 est rejeté, ainsi que l'amendement n° 9.

Mme Esther Benbassa . - En l'état actuel du droit, l'étranger doit, pour se voir accorder un titre de séjour, porter plainte ou témoigner dans une procédure pénale. L'amendement n° 10 rectifié assouplit cette condition en introduisant la notion de « témoignage auprès des autorités ».

Mme Virginie Klès , rapporteur . - Cet amendement est flou. Je demande son retrait pour qu'il soit réécrit.

L'amendement n° 10 rectifié est retiré.

Mme Esther Benbassa . - L'amendement n° 11 supprime le délit de racolage public, introduit dans le droit français par l'article 50 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Cette infraction, passible de deux mois de prison et de 3 750 euros d'amende, est injuste, inefficace et dangereuse pour les personnes prostituées.

Mme Virginie Klès , rapporteur . - Une proposition de loi analogue a déjà fait l'objet d'un vote positif au Sénat. Il serait malvenu de forcer la main des députés sur ce point. L'amendement n'a, de plus, pas de lien direct avec le texte. Avis défavorable, ainsi qu'aux amendements suivants, de conséquence.

L'amendement n° 11 est rejeté, ainsi que les amendements n os 12, 13, 14 et 15.

Article additionnel après l'article 15

Mme Virginie Klès , rapporteur . - L'amendement n° 34 pose le principe de l'obligation de formation initiale et continue aux violences intrafamiliales, aux violences faites aux femmes ainsi qu'aux mécanismes d'emprise psychologique, des professionnels concernés.

M. Patrice Gélard . - Il n'est pas utile de préciser que « cette formation peut être conduite dans le cadre de sessions pluridisciplinaires ». Il y a d'autres modalités.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Supprimons cette dernière phrase. Seul compte le principe.

Mme Virginie Klès , rapporteur . - Entendu. Je préciserai cela en séance.

L'amendement n° 34 rectifié est adopté et devient l'article 15 bis.

Article 17

Mme Catherine Tasca . - L'amendement n° 5 rectifié complète la liste des infractions pour lesquelles les hébergeurs sont tenus de mettre en place un dispositif de signalement afin de lutter contre la diffusion d'images d'atteintes volontaires à l'intégrité des personnes par Internet.

Mme Virginie Klès , rapporteur . - Avis favorable.

L'amendement n° 5 rectifié est adopté.

Article 18

Mme Virginie Klès , rapporteur . - L'amendement n° 35 clarifie les objectifs en matière de parité et de rattachement des candidats aux partis pour les calculs de minoration éventuelle des subventions versées par l'Etat. Je rappelle que les ratios se calculent sur les listes de candidats.

M. Patrice Gélard . - Un candidat peut se rattacher au parti qui l'avait refusé au départ ?

Mme Virginie Klès , rapporteur . - Oui.

M. Michel Mercier . - Un parti politique peut donc refuser qu'un candidat susceptible de faire baisser son financement public pour manquement aux règles de parité s'inscrive sous son étiquette, mais le récupérer une fois élu.

Mme Virginie Klès , rapporteur . - Oui, car une fois élu, une seconde enveloppe de financement public est mobilisée.

M. Jean-Jacques Hyest . - Une fois élu, on peut même changer de parti...

L'amendement n° 35 est adopté.

Article additionnel après l'article 18

Mme Esther Benbassa . - Placer des femmes en tête de liste était le seul moyen à même de garantir la parité aux sénatoriales. Dans les départements comptant trois sénateurs en effet, seules les têtes de liste seront en règle générale élues. La parité doit donc s'appliquer dès leur désignation au niveau national. L'amendement n° 16 élargit le dispositif proposé à l'époque par Mme Hélène Lipietz. Nous savons qu'il pose des problèmes juridiques puisque le droit ignore la notion de parti politique au niveau national. Toutefois, un projet de loi relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes ne peut faire l'économie d'une telle mesure.

Mme Virginie Klès , rapporteur . - Belle ténacité : cet amendement a été rejeté par deux fois par notre commission. Renvoyer au décret le calcul des conséquences financières relatives au non-respect de ces règles est toutefois inconstitutionnel. Avis défavorable.

M. Patrice Gélard . - Interdire à un sortant de se représenter est une idée notoirement inconstitutionnelle.

L'amendement n° 16 est rejeté.

Article 20

Mme Virginie Klès , rapporteur . - L'amendement n° 21 rapatrie au sein de l'article 20 les dispositions relatives aux modalités de son entrée en vigueur, qui figurent à l'article 24.

M. Patrice Gélard . - On ne pourra pas imposer un pourcentage de femmes aux représentants des conseils régionaux et municipaux au sein des conseils d'université sans méconnaître le principe d'indépendance des collectivités territoriales. De même, j'appartiens au conseil de développement du grand port maritime du Havre, qui comprend un représentant par communauté d'agglomération et des personnalités qualifiées : imposer la parité est impossible.

Mme Virginie Klès , rapporteur . - Ne sont ici concernées que les personnalités qualifiées, c'est-à-dire celles nommées par une seule instance : cette dernière peut faire l'effort de la parité.

L'amendement n° 21 est adopté.

Article additionnel après l'article 20

Mme Virginie Klès , rapporteur . - L'amendement n° 22 lève une ambigüité d'interprétation sur les dates d'application de la loi du 27 janvier 2011 en retenant l'année 2017 comme année de référence.

L'amendement n° 22 est adopté et devient l'article 20 bis.

Article 21

L'amendement rédactionnel n° 23 est adopté.

L'amendement de coordination n° 24 est adopté.

Article 22

Mme Virginie Klès , rapporteur . - L'amendement n° 25 concerne la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des collèges des chambres d'agriculture.

M. Jean-Jacques Hyest . - Dans certains collèges, ce sera difficile !

Mme Virginie Klès , rapporteur . - D'où l'assouplissement du dispositif !

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Beaucoup de femmes contribuent à l'exploitation.

L'amendement n° 25 est adopté.

Mme Virginie Klès , rapporteur . - L'amendement n° 26 supprime l'obligation de parité stricte en 2015. Ce sera au Gouvernement d'apprécier la possibilité d'y parvenir.

L'amendement n° 26 est adopté.

Articles additionnels après l'article 22

Mme Catherine Tasca . - L'amendement n° 4 institue la parité au sein des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux - une récente circulaire du ministre de l'intérieur recommande déjà aux préfets de prévoir au moins 40 % de femmes dans les collèges, soit le double de la situation actuelle généralement constatée.

M. Patrice Gélard . - C'est impossible à mettre en oeuvre !

Mme Virginie Klès , rapporteur . - Je pense en effet que c'est compliqué à appliquer. Je propose plutôt de renvoyer les modalités d'application à un décret en Conseil d'État. La parité stricte risque d'être difficile à instaurer, d'autant que l'intervention des préfets de région complique les choses. Ne montons pas une usine à gaz. Mieux vaut qu'un décret fixe le principe de proportionnalité entre les deux sexes. Le chiffre de 40 % laisse de la souplesse.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Réfléchissons-y avant l'examen des amendements extérieurs. Je suis pour la parité pure et simple. Parmi les représentants des chefs d'entreprises on peut trouver autant de femmes que d'hommes ! De même chez les syndicalistes, ou parmi les personnalités qualifiées.

Mme Virginie Klès , rapporteure . - Il suffit qu'il y ait plusieurs collèges, avec des nombres impairs...

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Certes, mais nous devrions mettre en oeuvre la parité dans chaque collège - à une unité près, bien sûr.

Mme Catherine Tasca . - Je pense que c'est réalisable.

L'amendement n° 4 est adopté et devient l'article 22 bis.

Mme Virginie Klès , rapporteur . - L'amendement n° 27 concerne les chambres de métiers : actuellement, les femmes ne représentent que 25 % des collèges. L'idée est d'ajouter une étape pour arriver à la parité : 30 % aux prochaines élections, puis, à l'issue d'un bilan sociologique, 50 %.

M. Jean-Pierre Sueur , président . - C'est la logique des petits pas.

L'amendement n° 27 est adopté et devient l'article 22 ter.

Mme Virginie Klès , rapporteur . - L'amendement n° 28 prévoit des rapports...

M. Patrice Gélard . - Nous avons un devoir de contrôle...

M. Jean-Jacques Hyest . - Nous l'avons toujours eu !

M. Patrice Gélard . - Et nous ne le remplissons pas... C'est à nous que ce travail incombe !

M. Jean-Pierre Sueur , président . - Vous n'avez pas tort.

L'amendement n° 28 est adopté et devient l'article 22 quater.

Article 23

Mme Virginie Klès , rapporteur . - L'amendement n° 17 est de conséquence.

L'amendement n° 17 est adopté.

Article 24

Mme Virginie Klès , rapporteur . - L'amendement n° 31 est de cohérence.

L'amendement n° 31 est adopté.

Article 25

M. Jean-Pierre Sueur , président . - L'amendement n° 36 concerne les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

L'amendement n° 36 est adopté.

M. Michel Mercier . - Monsieur le Président, le Gouvernement pourrait-il nous soumettre au moins un texte sans ordonnances ? Tous ceux de la session extraordinaire en comportaient...

M. Jean-Jacques Hyest . - Je vote contre car je suis contre l'article 2. Il en va de même de MM. Gélard et Cointat ainsi que de Mme Troendle.

La commission adopte le projet de loi dans la rédaction issue de ses travaux.

Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Article 2
Réforme du complément de libre choix d'activité

Mme MEUNIER

37

Prestation partagée d'accueil de l'enfant

Adopté

Mme MEUNIER

38

Entrée en vigueur de la prestation partagée d'accueil de l'enfant

Adopté

Article 4
Modification du régime du contrat de collaboration libérale

Mme MEUNIER

39

Protection des collaborateurs et collaboratrices libéraux

Adopté

Article 5
Expérimentation en matière de financement des prestations de service à la personne

Mme MEUNIER

40

Utilisation du compte épargne-temps pour financer le service à la personne

Adopté

Articles additionnels après l'article 5

Mme MEUNIER

41

Sanction des discriminations liées à l'utilisation
des congés parentaux

Adopté

Mme MEUNIER

42

Bilan en matière de sécurité et de santé au travail dans le rapport de situation comparée
et le rapport unique

Adopté

Mme MEUNIER

43

Pénalité en cas d'absence de transmission par l'entreprise du rapport de situation comparée

Retiré

Article 6
Expérimentation en matière de lutte contre les impayés de pensions alimentaires

Mme MEUNIER

44

Recouvrement des créances dues pour l'entretien des enfants

Adopté

Mme MEUNIER

45

Conditions dans lesquelles un parent est considéré comme « hors d'état »

Adopté

Article 7
Ordonnance de protection

Mme KLÈS, rapporteur

33 rect.

Transmission de l'ordonnance de protection
au procureur de la République

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur

18

Conditions de délivrance d'un titre de séjour à l'étranger qui fait l'objet d'une ordonnance de protection

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur

19

Notification aux parties comme point de départ de l'ordonnance

Adopté

Mme TASCA

1 rect.

Auditions séparées de parties et auditions
en chambre du conseil

Adopté

Mme TASCA

2

Renouvellement de l'ordonnance de protection
pour le partenaire pacsé et le concubin

Retiré

Article 8
Encadrement du recours à la médiation pénale en cas de violences commises au sein du couple

Mme KLÈS, rapporteur

30

Assouplissement du dispositif proposé en matière de médiation pénale

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur

29 rect.

Interdiction d'une nouvelle médiation pénale
en cas de réitération des violences

Adopté

Article 11
Conséquences civiles de l'éviction du conjoint violent du domicile

Mme KLÈS, rapporteur

20

Transfert du droit au maintien dans le logement
de l'auteur vers la victime de violences

Adopté

Articles additionnels après Article 11

Mme TASCA

3

Remise d'un rapport sur les politiques de soins mises en oeuvre par les ARS

Retiré

Articles additionnels après Article 12

Mme TASCA

6

Enregistrement et diffusion d'images relatives
à des faits de harcèlement sexuel.

Adopté

Articles additionnels après Article 14

Mme BENBASSA

7

Aide juridictionnelle aux étrangers victimes
de violences conjugales

Rejeté

Mme BENBASSA

8

Automaticité du renouvellement de la carte
de séjour de la personne étrangère victime
de violences conjugales

Rejeté

Mme BENBASSA

9

Automaticité du renouvellement de la carte
de séjour pour les personnes étrangères présentes
en France au titre du regroupement familial
et victimes de violences conjugales

Rejeté

Mme BENBASSA

10 rect.

Assouplissement des conditions de délivrance
d'une carte de séjour temporaire pour les étrangers victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme

Retiré

Mme BENBASSA

11

Abrogation du délit de racolage public

Rejeté

Mme BENBASSA

12

Constitution de partie civile des associations

Rejeté

Mme BENBASSA

13

Amendement de conséquence

Rejeté

Mme BENBASSA

14

Constitution de partie civile des associations
en matière de violences sexuelles ou intrafamiliales

Rejeté

Mme BENBASSA

15

Accord de la victime en matière de constitution
de partie civile des associations

Rejeté

Articles additionnels après l'article 15

Mme KLÈS, rapporteur

34 rect.

Formation des professionnels intervenant
dans la lutte contre les violences

Adopté

Article 17
Extension du dispositif de signalement de contenus illicites sur Internet

Mme TASCA

5 rect.

Extension du dispositif de signalement de contenus illicites sur Internet

Adopté

Article 18
Modalités de calcul de la minoration de la première fraction d'aide publique aux partis politiques

Mme KLÈS, rapporteur

35 rect.

Modalités de rattachement des candidats à un parti pour les élections législatives

Adopté

Articles additionnels après l'article 18

Auteur

Objet

Sort de l'amendement

Mme BENBASSA

16

Parité pour les mandats électoraux
et les fonctions électives

Rejeté

Article 20
Représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans les conseils d'administration ou de surveillance des entreprises publiques

Mme KLÈS, rapporteur

21

Clarification rédactionnelle

Adopté

Articles additionnels après l'article 20

Mme KLÈS, rapporteur

22

Représentation de chaque sexe au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes non cotées

Adopté

Article 21
Représentation équilibrée entre les hommes et les femmes
dans les chambres de commerce et d'industrie

Mme KLÈS, rapporteur

23

Clarification rédactionnelle

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur

24

Rapport global sur la place des femmes dans les chambres consulaires

Adopté

Article 22
Représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans les chambres d'agriculture

Mme KLÈS, rapporteur

25

Clarification rédactionnelle

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur

26

Mise en oeuvre progressive de la parité au sein
des chambres d'agriculture

Adopté

Articles additionnels après l'article 22

Mme KLÈS, rapporteur

27

Représentation de chaque sexe pour l'élection des chambres de métiers et de l'artisanat

Adopté

Mme KLÈS, rapporteur

28

Rapport global sur la place des femmes dans les chambres consulaires

Adopté

Mme TASCA

4

Instauration de la parité dans les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux

Adopté

Article 23
Habilitations du Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relevant de la loi

Mme KLÈS, rapporteur

17

Amendement de cohérence

Adopté

Article 24
Entrée en vigueur des articles 2, 18 et 20 du projet de loi

Mme KLÈS, rapporteur

31

Suppression

Adopté

Article 25
Application des dispositions du projet de loi dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Mme KLÈS, rapporteur

36

Égalité entre les femmes et les hommes outre-mer

Adopté

ANNEXE - LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

Ministère des droits des femmes

- M. Etienne Grass , directeur de cabinet

- M. Jérôme Teillard , directeur de cabinet adjoint

- Mme Léa Guillebaud , conseillère chargée des affaires politiques et parlementaires

Ministère de la justice - Direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) - Direction des affaires civiles et du sceau (DACS)

- M. François Ancel , sous-directeur du droit civil à la DACS

- Mme Catherine Sorita-Minard , sous-directrice de la justice pénale spécialisée à la DACG

- M. Francis Le Gunehec , chef du bureau de la législation pénale générale

Tribunal de grande instance de Bobigny

- M. Rémi Heitz , président

- Mme Sylvie Moisson , procureur de la République

Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (contribution écrite)

- Mme Danielle Bousquet , présidente

Conseil national des barreaux

- Mme Paule Aboudaram , vice-présidente

- Mme Loraine Donnedieu-de-Vabre-Tranié , présidente de l'Observatoire du Conseil national des barreaux

- M. Jérôme Hercé , ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen

Barreau de Paris

- Me Anne-Charlotte Gros , conseillère auprès du bâtonnier

- Me Valence Borgia, déléguée du bâtonnier à l'égalité professionnelle

- Me Dominique Attias , ancien membre du conseil de l'ordre

Centre national d'information sur les droits des femmes et de la famille (CNIDFF)

- Mme Annie Guilberteau , directrice générale

Fédération nationale Solidarité femmes (FNSF)

- Mme Françoise Brié , vice-présidente

Collectif féministe contre le viol

- Mme Emmanuelle Piet , présidente

Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail ( AVFT )

- Mme Marilyn Baldeck , membre d'AVFT

- Mme Laure Ignace

- Mme Dana Zeitoun

Observatoire des violences envers les femmes du Conseil général de Seine-Saint-Denis

- Mme Ernestine Ronai , présidente

Chambre de commerce et d'industrie de France (CCI France)

- M. Bernard Falck , directeur général délégué

- M. Jérôme Pardigon , responsable des relations institutionnelles

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA)

- Mme Fabienne Munoz , présidente de la Chambre de métiers et de l'artisanat de l'Ardèche

- Mme Véronique Matteoli , directeur adjoint au département des relations institutionnelles

Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

- M. Guy Vasseur , président

- M. Guillaume Baugin , conseiller parlementaire

Inter-LGBT

- M. Nicolas Gougain

- Mme Laura Peytavin-Leprince

Collectif Trans Europe

- Mme Brigitte Goldberg , présidente

Fédération française de tennis (FFT)

- M. Gilbert Ysern , directeur général

- Mme Florence de Castilla , directrice

- M. Fabrice Alexandre


* 1 Dans l'arrêt « Defrenne » du 8 avril 1976, la Cour de justice des communautés européennes a considéré que le principe de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes faisait partie des fondements de la Communauté.

* 2 INSEE, Regards sur la parité, édition 2012.

* 3 Les femmes représentent ainsi 40% des emplois de direction de la fonction publique hospitalière, notamment parce qu'elles sont plus souvent à la tête d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ; elles sont en revanche moins nombreuses à être directeur d'hôpital (seulement 16% de femmes).

* 4 Il s'agit d'une augmentation par rapport aux tentatives d'homicide constatées au cours des années précédentes : 77 en 2008, 84 en 2009, 77 en 2010.

* 5 INSEE, Regards sur la parité, édition 2012, fiches thématiques « conditions de vie ».

* 6 Ainsi, en 2010, 6 371 hommes et 50 femmes (soit des proportions de 99,2 % et 0,8 %) ont été condamnés pour des faits d'agression sexuelle ou de viol (source : casier judiciaire national).

* 7 Dans sa décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006 sur la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, le Conseil constitutionnel avait considéré que le principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ne s'appliquait qu'aux élections à des mandats et fonctions politiques, ainsi qu'il ressortait des travaux parlementaires, et que, « si la recherche d'un accès équilibré des femmes et des hommes aux responsabilités autres que les fonctions politiques électives n'est pas contraire aux exigences constitutionnelles (...), elle ne saurait, sans les méconnaître, faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l'utilité commune ; que, dès lors, la Constitution ne permet pas que la composition des organes dirigeants ou consultatifs des personnes morales de droit public ou privé soit régie par des règles contraignantes fondées sur le sexe des personnes ».

* 8 Rapport n° 38 (2010-2011), déposé le 13 octobre 2010. Le dossier législatif de cette proposition de loi dite « Copé-Zimmermann » est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pp109-223.html

* 9 Voir à cet égard le rapport n° 38 (2010-2011) précité.

* 10 Le dossier de cette proposition de résolution européenne est consultable à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppr12-267.html

* 11 Ce rapport peut être consulté à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/rap/a12-154-9/a12-154-9.html

* 12 Rapport d'information n° 4169, enregistré le 17 janvier 2012, de M. Guy Geoffroy et Mme Danielle Bousquet, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur la mise en application de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

* 13 Voir à ce sujet le guide de l'action publique publié en novembre 2011 par la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice, pages 18 et suivantes.

* 14 Le secret professionnel n'est également pas applicable au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises.

* 15 Projet de loi de finances pour 2012, avis n° 112 (2011-2012) de Mme Nicole Bonnefoy, fait au nom de la commission des lois, déposé le 17 novembre 2011 :

http://www.senat.fr/rap/a11-112-9/a11-112-9.html

* 16 Ce rapport peut être consulté à l'adresse suivante :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl12-717.html

* 17 Ces dispositions s'inspirent pour partie d'un rapport de l'inspection générale des affaires sociales de janvier 2013 : « La politique d'égalité professionnelle en France - Éléments de comparaison avec le Québec, la Belgique et la Suède ».

* 18 Ces discriminations résultent de distinctions opérées entre les personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Cette liste est commune aux discriminations entre personnes physiques et entre personnes morales. À cette liste s'ajoute, pour les personnes physiques, la discrimination fondée sur l'état de grossesse.

* 19 L'article L. 1142-1 du code du travail prévoit que constituent une méconnaissance des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes  : le fait de mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché, refuser d'embaucher ou de mettre fin au contrat de travail d'une personne en considération du sexe, de la situation de famille ou de grossesse d'une personne, de prendre en considération du sexe ou de la grossesse d'une personne des mesures en matière d'affectation, de promotion, de rémunération...

L'article L. 1142-1 fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux interdictions prévues à l'article L. 1142-1.

* 20 Étude d'impact annexée au projet de loi page 39.

* 21 Directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

* 22 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).

* 23 Directive76/207/CEE du Conseil du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39 du 14.2.1976, p. 40). Directive modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 269 du 5.10.2002, p.15).

* 24 Étude d'impact annexée au projet de loi page 39.

* 25 Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire dans cette procédure.

* 26 Rapport d'information n° 4169, enregistré le 17 janvier 2012, de M. Guy Geoffroy et Mme Danielle Bousquet, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, sur la mise en application de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

* 27 Le rapport de juin 2013 indique que 46,4 % des ordonnances sont prononcées dans un délai inférieur à 20 jours.

* 28 Décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010 relatif à la procédure civile de protection des victimes de violences au sein des couples.

* 29 Cf. article 433 du code civil relatif à la sauvegarde de justice.

* 30 Étude d'impact annexée au projet de loi page 52.

* 31 Étude d'impact annexée au projet de loi page 52.

* 32 L'article 433 du code de procédure civile prévoit que « les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil ».

* 33 Ministère de la justice, DACG, Guide de l'action publique, septembre 2008, pages 48-49.

* 34 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 55.

* 35 En matière de violences conjugales, tout acte de violence, y compris « légère », est passible de poursuites correctionnelles, les peines minimales encourues étant de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

* 36 Guide méthodologique de la DACG, novembre 2011 : « en outre, la médiation pénale peut être précédée d'un rappel à la loi solennel par le parquet dans les cas où cela semble nécessaire. En tout état de cause, le médiateur doit lui-même énoncer les termes de la loi, en présence de la victime, afin que le positionnement des rôles de chacun, la victime d'une part, le mis en cause d'autre part, soit clair pour les deux parties ».

* 37 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 57.

* 38 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 61.

* 39 Créé par le décret n° 2010-355 du 1 er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique et à la protection des victimes de violences au sein du couple, l'article D. 32-30 du code de procédure pénale dispose ainsi que « lorsque l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées à l'article D. 32-29 ont été prononcées, la victime peut, si elle y consent expressément et pour une durée déterminée, se voir attribuer un dispositif de téléprotection permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation de ces obligations ou interdictions.

« Il peut également être recouru au dispositif prévu par le présent article lorsque l'interdiction faite à l'auteur de l'infraction de rencontrer sa victime résulte d'une alternative aux poursuites, d'une composition pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un aménagement de peine ou d'une libération conditionnelle ».

* 40 Le dispositif du téléphone portable d'alerte repose sur des prestations de téléassistance et de téléphonie mobile. Au vu des données disponibles début 2013, la couverture de l'ile par les opérateurs mobiles et les conditions d'une mise en concurrence ne paraissait pas optimales.

Aucune exclusion de principe n'étant évidemment envisagée, le cahier des charges du marché devra néanmoins prévoir la possibilité de déployer le dispositif à Mayotte.

* 41 Étude d'impact annexée au projet de loi, page 63.

* 42 Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

* 43 Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

* 44 Conformément aux termes utilisés aux articles 41-1, 41-2 et 138 du code de procédure pénale et à l'article 132-45 du code pénal, l'amendement proposé par votre rapporteur remplace les mots : « prévoyant l'interdiction de résider dans le logement du couple » par les mots : « assortie d'une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple ».

* 45 Dans un arrêt du 19 février 1892, la chambre criminelle avait ainsi considéré que les violences et voies de fait étaient réalisées dès lors que, sans atteindre directement et matériellement la victime, l'agression provoquait sur elle une émotion aussi forte que des coups et blessures.

* 46 Décision n°2012-240 QPC du 4 mai 2012.

* 47 Voir le compte-rendu des auditions du groupe de travail commun à la commission des lois, à la commission des affaires sociales et à la délégation aux droits des femmes dans le rapport d'information n°596 (2011-2012), intitulé « restaurer le délit de harcèlement sexuel », ainsi que le rapport n°619 (2011-2012) de notre collègue Alain Anziani, rapporteur pour la commission des lois de la loi du 6 août 2012.

* 48 Rapport d'information précité, page 84.

* 49 Accompagnée toutefois d'une réserve d'interprétation portant sur les termes de « droits » du salarié auxquels les agissements incriminés sont susceptibles de porter atteinte, le Conseil constitutionnel jugeant que ces termes s'appliquaient exclusivement aux droits de la personne au travail.

* 50 « Attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que les dispositions légales critiquées définissent de manière claire et précise et dans le strict respect du principe de légalité des délits et des peines, le délit de harcèlement moral par conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lequel nécessite des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ».

* 51 Voir à ce sujet le jurisclasseur pénal consacré au harcèlement moral, établi par Cyrille Duvert.

* 52 Étude d'impact annexée au projet de loi, pages 65-66.

* 53 Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.

* 54 Rapport du Pr Roger Henrion « Les Femmes victimes de violences conjugales, le rôle des professionnels de santé : rapport au ministre chargé de la santé », février 2001.

* 55 Le texte initial de la proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes de 2009 prévoyait déjà la mise en place d'une formation spécifique à destination des professionnels confrontés aux violences faites aux femmes. Cette disposition avait été déclarée irrecevable par la commission des finances de l'Assemblée nationale en application de l'article 40 de la Constitution. Elle avait alors été remplacée par la remise par le Gouvernement d'un rapport sur cette question au Parlement.

Le nouvel article 15 bis n'encourt pas la même sanction, bien qu'il introduise également une obligation générale de formation des professionnels, car il est la traduction d'une volonté clairement exprimée par le Gouvernement, à l'article 23, de mettre en place un tel dispositif.

* 56 Rapport sur l'image des femmes dans les médias du 25 septembre 2008 présenté par la commission de réflexion sur l'image des femmes dans les médias, p. 22.

* 57 En application de l'article 8 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, la seconde fraction de l'aide publique est accordée aux partis ou groupements politiques en fonction du nombre de parlementaires qui déclarent s'y rattacher.

* 58 Le présent article prévoit donc de viser, pour définir les partis politiques bénéficiant de la seconde fraction d'aide publique, ceux « éligibles » à la première fraction d'aide publique et non ceux « bénéficiaires » comme actuellement.

* 59 CC, 30 mai 2000, n° 2000-429 DC.

* 60 CE, 28 juillet 2000, n° 214774.

* 61 Des dispositions étaient par ailleurs prévues pour l'élection des représentants du personnel au sein des conseils.

* 62 Statut réglementaire mais aussi législatif, absence de conseil d'administration, par exemple pour les chambres consulaires...

* 63 Cas des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP), au premier rang desquels figurent les universités, dont les membres des conseils sont en large partie élus par les enseignants et les usagers.

* 64 Un seuil intermédiaire de 20 % est applicable à compter du premier renouvellement. En outre, si l'un des deux sexes n'est pas représenté, un représentant au moins de ce sexe doit être nommé à la plus prochaine vacance. Ces dispositions sont similaires à celles instituées pour les sociétés cotées dans le code de commerce.

* 65 Alors que l'objectif d'égal accès aux mandats électoraux et fonctions électives a été introduit dans la Constitution par la révision du 8 juillet 1999, l'ajout des responsabilités professionnelles et sociales est la conséquence directe de la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-533 DC du 16 mars 2006 sur la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui a censuré des dispositions imposant une représentation minimale de chaque sexe au sein des organes dirigeants ou consultatifs de diverses personnes morales de droit public ou privé, car la dérogation au principe d'égalité fondé sur le sexe prévue par la Constitution ne concernait que les mandats politiques.

* 66 Article L. 713-16 du code de commerce.

* 67 Fédération CFTC de l'agriculture (CFTC-AGRI) et Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes - FO (FGTA-FO).

* 68 Cet arrêt est consultable à l'adresse suivante :

http ://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&Page=1&querytype=advanced&NbEltPerPages=4&Pluriels=True&dated_date_lec_s=07/05/2013&datef_date_lec_s=07/05/2013

* 69 Article R. 4134-1 à R. 4134-7 du code général des collectivités territoriales.

* 70 Conseil d'État, 7 mai 2013, Fédération CFTC de l'agriculture, Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et services annexes Force Ouvrière, n° 362280.

* 71 Décret n° 2012-838 du 29 juin 2012.

* 72 Dans la décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006 « Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes », le Conseil constitutionnel avait déclaré contraires à la Constitution les dispositions concernant l'accès des femmes à des instances délibératives et juridictionnelles, estimant qu'elles contrevenaient au principe d'égalité devant la loi. Il avait également estimé que, selon les travaux parlementaires, les dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 de la Constitution, aux termes duquel « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives », ne s'appliquaient « qu'aux élections à des mandats et fonctions politiques ».

* 73 Décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012 « Loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques ».

* 74 La liste des AAI est reproduite à la page 102 de l'étude d'impact annexée au projet de loi.

* 75 La catégorie des autorités publiques indépendantes (API) se fond pour partie dans celle des AAI.

* 76 Les articles L. 221-3 et L. 221-5 concernent la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'article L. 222-5, la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'article L. 223-3 concerne la caisse nationale des allocations familiales et l'article L. 225-3, le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

* 77 http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/farandole/2013/pap/pdf/Jaune2013_liste_des_commissions.pdf

On y trouve par exemple : la Commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l'État, le Conseil d'orientation des retraites, le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, la Commission consultative des polices municipales, la Commission de conciliation du télépéage, la Commission des téléphériques, Commission interministérielle de la sûreté aérienne, l'Observatoire de la laïcité, la Commission de suivi de la détention provisoire...

* 78 Étude d'impact annexée au projet de loi page 106.

* 79 Étude d'impact annexée au projet de loi page 106.

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