III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION : CONFORTER L'AMBITION DU PROJET DE LOI

Votre commission souscrit sans réserves tant à la méthode - globale et intégrée - retenue par le Gouvernement pour le présent texte qu'aux dispositions importantes qu'il comporte.

Pour l'essentiel, les modifications qu'elle lui a apportées, sur proposition de votre rapporteur, vont dans le sens des orientations tracées par le projet de loi et visent à en conforter l'ambition.

A. SÉCURISER LES PROCÉDURES ET CRÉER LES CONDITIONS DU DIALOGUE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES

Ainsi, dans le domaine des violences, votre commission a adopté plusieurs modifications visant à renforcer la sécurité juridique des procédures et à créer les conditions du dialogue entre les différents intervenants.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a apporté plusieurs modifications importantes à l'article 7 , qui est relatif au régime de l'ordonnance de protection.

Tout d'abord, pour que l'ordonnance de protection produise tous ses effets et apporte une véritable sécurité à la victime et ses enfants, la mise en réseau des acteurs susceptibles d'intervenir à la suite de sa délivrance est essentielle :

- l'ordonnance de protection étant un dispositif d'urgence, par nature temporaire, votre commission a jugé que des solutions plus pérennes devaient être trouvées pour protéger spécifiquement les enfants mis en danger en raison de violences exercées au sein du foyer. Sur proposition de son rapporteur, elle a donc prévu, lorsque des enfants sont présents, la transmission systématique de l'ordonnance de protection au procureur de la République . Celui-ci, ainsi avisé de la situation, pourra décider de l'opportunité de prendre les mesures complémentaires de protection des enfants ;

- par ailleurs, après avoir constaté que peu de titres de séjour étaient délivrés aux étrangers faisant l'objet d'une ordonnance de protection, alors même que l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoit, votre commission a prévu que les ordonnances seraient systématiquement notifiées aux préfets , les mettant ainsi en capacité de délivrer le titre dans les plus brefs délais.

Elle souligne à cet égard la nécessité de clarifier au plus vite le droit applicable aux victimes de nationalité algérienne afin que ces dernières puissent, elles aussi, bénéficier sans ambiguïté de la protection offerte par la loi française aux victimes de violences.

Votre commission est en revanche revenue sur une modification proposée par le projet de loi. Si celui-ci porte la durée de l'ordonnance de protection à six mois, contre quatre actuellement, ce que votre commission a pleinement approuvé, il prévoit également de faire courir ce délai à compter de la délivrance de l'ordonnance . Or, dans la mesure où le non-respect par le défendeur de certaines mesures constitue un délit pénalement réprimé, votre commission a estimé que seule la notification de l'ordonnance permettait de mettre le défendeur en mesure de respecter ses obligations.

Elle a également apporté de nouvelles garanties procédurales au dispositif en précisant, à l'initiative de Mme Catherine Tasca, que le juge aux affaires familiales recueillerait l' avis de la victime sur l'opportunité d'organiser des auditions séparées des parties, et que ces auditions se tiendraient à huis clos .

Votre commission a également apporté deux importantes modifications à l'article 8 , qui est relatif à la médiation pénale :

- d'une part, elle a approuvé les restrictions apportées par le projet de loi au recours à la médiation pénale et a renforcé le dispositif proposé en prévoyant l'impossibilité de recourir à une seconde médiation pour des faits de violence renouvelés ;

- d'autre part, elle a assoupli le dispositif proposé par cet article 8, qui propose d'assortir la médiation pénale d'un rappel à la loi, en prévoyant qu'un tel rappel à la loi pourrait avoir lieu à n'importe quelle étape de la procédure et non nécessairement à l'issue de la médiation, comme le prévoit le projet de loi.

À l'article 11 , qui organise le transfert du droit au maintien dans le logement, prévu par la loi du 1 er septembre 1948, de l'occupant auteur de violences vers l'autre membre du couple victime de ces violences, votre commission a précisé et renforcé le dispositif proposé par le projet de loi.

Approuvant pleinement l'esprit de cette disposition, elle a néanmoins prévu, conformément au principe de la présomption d'innocence applicable en matière pénale, que la condamnation qui entraîne le transfert irréversible du logement à la victime devait être définitive .

Elle a également souhaité que ce transfert s'applique dans le cas où les violences sont commises sur les enfants .

Elle a harmonisé la rédaction des alinéas 3 et 5 de cet article en conservant la notion de « violences », prévue à l'alinéa 3, qui correspond davantage à l'objet du texte examiné, plutôt que les termes de « crime ou délit » contre les personnes utilisés à l'alinéa 5, qui couvrent très largement l'ensemble des infractions du livre II du code pénal.

Enfin, votre commission a adopté deux amendements de Mme Catherine Tasca, visant à pénaliser le fait d'enregistrer et de diffuser des images relatives à des faits de harcèlement sexuel ( nouvel article 12 bis ), et à permettre le signalement d'images relatives à des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne diffusées sur Internet ( article 17 ).

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