N° 835

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 septembre 2013

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des affaires sociales (1) sur la proposition de loi , ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , visant à modifier certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l' objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ,

Par M. Jacky LE MENN,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Annie David , présidente ; M. Yves Daudigny , rapporteur général ; M. Jacky Le Menn, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Godefroy, Claude Jeannerot, Alain Milon, Mme Isabelle Debré, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Gilbert Barbier, Mme Catherine Deroche , vice-présidents ; Mmes Claire-Lise Campion, Aline Archimbaud, MM. Marc Laménie, Jean-Noël Cardoux, Mme Chantal Jouanno , secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier, M. Jean-Paul Amoudry, Mmes Françoise Boog, Natacha Bouchart, Marie-Thérèse Bruguière, Caroline Cayeux, M. Bernard Cazeau, Mmes Karine Claireaux, Laurence Cohen, Christiane Demontès, MM. Gérard Dériot, Jean Desessard, Mme Muguette Dini, M. Claude Domeizel, Mme Anne Emery-Dumas, MM. Guy Fischer, Michel Fontaine, Bruno Gilles, Mmes Colette Giudicelli, Christiane Hummel, M. Jean-François Husson, Mme Christiane Kammermann, MM. Ronan Kerdraon, Georges Labazée, Jean-Claude Leroy, Gérard Longuet, Hervé Marseille, Mmes Michelle Meunier, Isabelle Pasquet, MM. Louis Pinton, Hervé Poher, Mmes Gisèle Printz, Catherine Procaccia, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roche, René-Paul Savary, Mme Patricia Schillinger, MM. René Teulade, François Vendasi, Michel Vergoz, Dominique Watrin .

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

1223 , 1284 et T.A. 202

Sénat :

817 et 836 (2012-2013)

AVANT-PROPOS

Mesdames, Messieurs,

Dans sa décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution deux dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Ainsi que l'article 62 de la Constitution lui en offre la possibilité, le juge constitutionnel a reporté les effets de l'abrogation qu'il a prononcée au 1 er octobre 2013. La proposition de loi de MM. Bruno Le Roux, Denys Robillard, Mme Catherine Lemorton, MM. Christian Paul et Gérard Bapt et plusieurs de leurs collègues relative aux soins sans consentement en psychiatrie, adoptée par l'Assemblée nationale le 25 juillet dernier, tend à répondre à la censure du Conseil constitutionnel mais également à apporter plusieurs modifications aux dispositions de la loi du 5 juillet 2011. Par un décret en date du 30 août 2013 complétant le décret du 23 août 2013, le Gouvernement a prévu l'examen de ce texte lors de la deuxième session extraordinaire de septembre.

I. LE RÉGIME DES SOINS SANS CONSENTEMENT

A. LE RÉGIME ANTÉRIEUR À LA LOI DU 5 JUILLET 2011

Le statut des malades mentaux a été défini pour la première fois par la loi du 30 juin 1838, qui a fait obligation à chaque département d'avoir un établissement public spécial destiné à recevoir et à soigner les aliénés. Cette loi a défini des modalités d'entrée en soins :

- le régime du placement à la demande de l'entourage, sur avis d'un médecin ne travaillant pas dans l'hôpital destiné à recevoir le malade et n'ayant aucun lien de parenté avec lui ;

- le régime du placement d'office, sur décision du préfet, lorsque la dangerosité du malade est avérée.

Ce texte est resté en vigueur pendant cent cinquante ans et n'a fait l'objet d'une refonte qu'avec la loi du 27 juin 1990.

Alors que la loi du 30 juin 1838 ne connaissait que les modes de placement sous contrainte, celle du 27 juin 1990 consacre l'hospitalisation libre comme le régime habituel d'hospitalisation. L'article L. 3211-2 du code de la santé publique reconnaît au patient « les mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux reconnus aux malades hospitalisés pour toute autre cause » .

Aux termes de la loi de 1990, deux procédures permettaient d'hospitaliser une personne sans son consentement lorsqu'elle souffrait de troubles mentaux et n'était plus en mesure de consentir à une hospitalisation volontaire : l'hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT) et l'hospitalisation d'office (HO).

L'HDT était, et reste, possible en cas de nécessité de soins immédiats et d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Comme son nom l'indique, elle suppose la demande d'un tiers qui doit avoir un lien personnel avec la personne malade , et nécessite la production de deux certificats médicaux concordants, le premier ne pouvant être établi par un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil du patient.

A titre exceptionnel, en cas de péril imminent pour le patient, le directeur peut prononcer l'admission au vu d' un seul certificat médical émanant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Par la suite, la nécessité de l'hospitalisation doit être confirmée par un psychiatre dans les 24 heures de l'admission, puis dans les trois jours précédant la fin des quinze premiers jours d'hospitalisation, puis chaque mois.

De son côté, l'HO pouvait être prononcée en cas d'atteinte à la sûreté des personnes ou, de façon grave, à l'ordre public. Un seul certificat était nécessaire, qui ne pouvait émaner que d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.

En HDT comme en HO, l'hospitalisation pouvait être interrompue par des sorties d'essai décidées par un psychiatre de l'établissement dans le cadre d'une HDT, ou par le préfet sur proposition du psychiatre dans le cadre d'une HO. La durée de ces hospitalisations sans consentement était limitée à trois mois mais le renouvellement était possible autant de fois que jugé nécessaire.

Enfin, la levée d'hospitalisation relevait du psychiatre en cas d'HDT, mais était automatique si le tiers à l'origine de l'hospitalisation demandait sa mainlevée. En cas d'hospitalisation d'office, la levée relevait du préfet sur proposition du psychiatre.

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