II. DES EXIGENCES CONSTITUTIONNELLES ACCRUES, DES MESURES ATTENDUES

A. LES EXIGENCES FIXÉES PAR LE JUGE CONSTITUTIONNEL EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.

A l'occasion de quatre questions prioritaires de constitutionnalité qui lui étaient soumises au cours des trois dernières années, le Conseil constitutionnel a renforcé les exigences en matière d'encadrement des décisions relatives aux soins sans consentement.

Dans sa décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, le juge constitutionnel a estimé que l'absence de contrôle judiciaire systématique sur les décisions d'hospitalisation à la demande d'un tiers était contraire à la Constitution. C'est à cette exigence qu'ont répondu certaines des dispositions de la loi du 5 juillet 2011.

Dans sa décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011, le Conseil a jugé contraire à la Constitution l'absence de réexamen à brève échéance de la situation de la personne hospitalisée en cas de refus de sortie par l'autorité administrative ainsi que l'absence d'intervention du juge dans un délai de quinze jours en cas de maintien de l'hospitalisation.

Dans sa décision n° 2011-174 QPC du 6 octobre 2011, le Conseil a invalidé la possibilité de prendre en urgence des mesures privatives de liberté s'agissant de personnes dont les troubles mentaux étaient avérés par la seule notoriété publique.

Enfin, par sa décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012, le Conseil a déclaré contraire à la Constitution deux dispositions issues de la loi du 5 juillet 2011 et relatives à la sortie des personnes placées en UMD pour insuffisance de base légale.

Il a estimé d'une part que les contraintes supplémentaires imposées pour la sortie des personnes placées en UMD étaient viciées par l'absence de dispositions légales encadrant la forme et les conditions de placement de malades au sein de ces unités ; d'autre part qu'en l'absence de prise en compte de la gravité, des infractions ou de mise en place d'une procédure spéciale, le placement des personnes jugées irresponsables pénalement en UMD ne pouvait entraîner un régime de sortie plus rigoureux.

Les dispositions déclarées contraires à la Constitution seront privées d'effet à partir du 1 er octobre prochain.

B. LES CONSÉQUENCES DE LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 20 AVRIL 2012 ET LA RÉPONSE APPORTÉE PAR LA PROPOSITION DE LOI

Le Conseil constitutionnel n'est pas juge de l'opportunité des dispositions voulues par le législateur. Il contrôle simplement leur conformité au bloc de constitutionnalité et particulièrement aux principes posés par les Préambules de 1789 et 1946. Les décisions qu'il prend tendent donc à fixer les conditions dans lesquelles le législateur peut, s'il le souhaite, corriger le dispositif soumis à l'examen du Conseil pour le rendre conforme aux exigences constitutionnelles. C'est à cette fin que le Conseil décale dans le temps les effets de ses décisions. En l'occurrence, le législateur dispose jusqu'au 1 er octobre 2013 de la faculté de modifier les dispositions censurées par le Conseil sans qu'il y ait retour au droit commun.

Le retour au droit commun en matière de sortie des personnes placées ou ayant été placées en UMD pouvait être un choix légitime. En effet, avant la loi de 2011, aucune disposition particulière ne s'imposait pour ces malades.

L'Assemblée nationale et le Gouvernement ont fait le choix de réserver aux seules personnes jugées irresponsables pénalement un régime renforcé d'autorisation des sorties.

En effet, il n'y a pas de raison que les personnes placées en UMD à un moment de leur vie du fait de leur pathologie, mais n'ayant jamais commis d'actes susceptibles de sanctions pénales contre les personnes ou les biens, doivent systématiquement faire l'objet de mesures de contrainte plus importantes au moment de leur sortie des soins sans consentement.

A l'inverse, les personnes déclarées irresponsables pénalement ont déjà connu un épisode de passage à l'acte, ce qui constitue une différence objective et constitue un élément important de l'évaluation de la dangerosité au sens psychiatrique du terme. Dès lors, et conformément aux exigences formulées par le Conseil constitutionnel, il est normal que les personnes ayant commis les actes les plus graves fassent l'objet de mesures plus strictes concernant leur sortie.

La proposition de loi porte également suppression du statut légal de l'UMD. Celle-ci découle de la volonté de bien distinguer prise en charge médicale et contraintes liées à la protection des personnes. Les UMD sont en effet des unités hospitalières qui ne se distinguent des autres services psychiatriques habilités à recevoir des personnes faisant l'objet de soins sans consentement que par un taux d'encadrement renforcé destiné à permettre de prendre en charge les malades dont le comportement rend impossible l'hospitalisation ailleurs.

D'un point de vue juridique, les limites apportées à la liberté des patients, concrètement l'impossibilité de sortir de l'hôpital et d'interrompre les soins, ne sont pas plus importantes en UMD que dans les autres services habilités à accueillir les malades faisant l'objet de soins sans consentement et un statut légal spécifique ne se justifie donc pas.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page