CHAPITRE II - RATIONALISATION DU NOMBRE DE CERTIFICATS MÉDICAUX PRODUITS ET CLARIFICATION DES PROCÉDURES APPLICABLES DANS LE CADRE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT

Article 8 (art.  L. 3213-1, L. 3213-3, L. 3213-5, L. 3213-7, L. 3213-8 et L. 3213-9-1 du code de la santé publique) - Clarification des procédures applicables aux personnes déclarées pénalement irresponsables et aux cas de désaccord entre psychiatre et préfet

Objet : Cet article tend à prévoir les procédures pour les personnes déclarées pénalement irresponsables et à prévoir les cas de désaccord entre le psychiatre et le préfet.

I - Le dispositif proposé

Cet article se compose de six parties.

Le 1° propose une nouvelle rédaction de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique relatif aux pouvoirs du préfet en matière de soins sans consentement. La nouvelle rédaction supprime la nécessité pour le psychiatre d'informer le chef de l'établissement des « antécédents » du patient et limite aux seules personnes déclarées irresponsables pénalement l'obligation de prévoir une hospitalisation complète.

Le 2° modifie l'article L. 3213-3 du code de la santé publique afin de prévoir la suppression de la production d'un certificat médical « entre le cinquième et le huitième jour » suivant l'admission en hospitalisation complète.

Le 3° supprime l'article L. 3213-5 du code de la santé publique relatif à la procédure suivie par le juge des libertés pour régler le désaccord entre le préfet et le chef d'établissement sur la levée d'une mesure de soins. Ces dispositions sont reprises, avec modification, dans la nouvelle rédaction de l'article L. 3213-9-1 proposée par le 6° de l'article.

Le 4° modifie l'article L. 3213-7 relatif aux conditions dans lesquelles le préfet peut décider de l'hospitalisation complète sans consentement des personnes déclarées irresponsables pénalement. La rédaction proposée simplifie les procédures si la personne fait déjà l'objet d'une hospitalisation complète sans consentement à la demande du préfet, prévoit, conformément aux exigences constitutionnelles, une information de la personne concernée et met en place une information spécifique du préfet quand les actes commis par la personne déclarée pénalement irresponsable relèvent d'une particulière gravité.

Le 5° complète l'article L. 3213-8 pour tirer les conséquences de la suppression du statut légal des UMD et limite aux cas des personnes jugées irresponsables pénalement l'obligation de consultation du collège de psychiatres ainsi que de deux avis concordants d'experts pour la levée des mesures de soins.

Le 6° réécrit l'article L. 3213-1-9 pour préciser, en cas de désaccord entre le préfet et le chef d'établissement sur la levée des soins, les conditions dans lesquelles l'avis d'un deuxième psychiatre est requis, les questions sur lesquels il est amené à se prononcer et les conséquences de cet avis.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

En séance publique l'Assemblée nationale n'a adopté aucune modification à cet article.

III - Le texte adopté par la commission

Outre un amendement rédactionnel, la commission des affaires sociales a adopté un amendement tendant à simplifier les procédures pour la sortie des soins sans consentement des personnes déclarées pénalement irresponsables en supprimant l'obligation d'une double expertise psychiatrique en plus de l'avis du collège réunissant le psychiatre responsable à titre principal du patient, un représentant de l'équipe pluridisciplinaire en charge du patient et un psychiatre de l'établissement qui ne participe pas à la prise en charge du patient.

Sur le modèle de la sortie de soins sans consentement pour les autres malades, l'amendement confie en outre l'initiative de la levée de la mesure de soins sans consentement au collège de soignants et prévoit une procédure en cas de désaccord du représentant de l'Etat aboutissant le cas échéant à une décision du juge.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 9 (art.  L. 3222-3 du code de la santé publique) - Suppression du régime légal des unités pour malades difficiles

Objet : Cet article tend à supprimer le régime légal des unités pour malade difficile (UMD) créé par la loi du 5 juillet 2011.

I - Le dispositif proposé

Cet article supprime l'article L. 3222-3 du code de la santé publique, inséré par la loi du 5 juillet 2011 créant un statut légal des UMD. Cette disposition constitue un retour à l'état du droit antérieur dans lequel le régime de ces unités était entièrement réglementaire.

II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale n'a adopté aucune modification à cet article.

III - Le texte adopté par la commission

La commission des affaires sociales estime fondée la suppression du statut légal des UMD et leur entrée dans le droit commun des services hospitalier.

La commission a adopté cet article sans modification.

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