AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

²

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-7

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE, REINER, J. GAUTIER, PINTAT, ROGER et DULAIT, Mme DEMESSINE et MM.  LORGEOUX, TRILLARD et GUERRIAU, rapporteurs

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ARTICLE 3

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Dans l'hypothèse où le montant de ces recettes exceptionnelles ou le calendrier selon lequel les crédits correspondants sont affectés au budget de la défense ne sont pas réalisés conformément à la présente loi de programmation, ces ressources sont intégralement compensées par d'autres recettes exceptionnelles ou par des crédits budgétaires sur la base d'un financement interministériel.

Dans l'hypothèse, à l'inverse, où le montant des ressources exceptionnelles disponibles sur la période 2014-2019 excède 6,1 milliards d'euros, l'excédent, à concurrence de 0,9 milliard d'euros supplémentaires, bénéficie au ministère de la défense.

OBJET

Cet amendement vise à renforcer la portée de la "clause de sauvegarde" portant sur les recettes exceptionnelles. Cette "clause de sauvegarde", qui figure actuellement aux alinéas 313 et 314 du rapport annexé, serait transférée dans la partie normative et sa rédaction serait modifiée.

Les ressources définies par la présente loi de programmation se composent sur la période 2014-2019 de crédits budgétaires, à hauteur de 183,9 Md€ d'euros courants, et de ressources exceptionnelles, à hauteur de 6,1 Md€. Ces ressources exceptionnelles proviennent notamment de l'intégralité du produit de cessions immobilières utilisées par le ministère de la défense, d'un nouveau programme d'investissement d'avenir financé par le produit de cessions de participations d'entreprises publiques, du produit de la mise aux enchères de la bande de fréquences hertziennes, de redevances versées par les opérateurs privés au titre des cessions de fréquences déjà réalisées lors de la précédente loi de programmation, et, le cas échéant, du produit de cessions additionnelles de participations d'entreprises publiques.

Toutefois, afin de garantir la réalisation de la programmation budgétaire, il convient de prévoir une "clause de sauvegarde" permettant de mobiliser d'autres recettes exceptionnelles ou des crédits budgétaires sur la base d'un financement interministériel, si le produit de ces recettes exceptionnelles ou le financement prévu s'avère insuffisant. Dans ce cas, ce montant serait intégralement compensé par d'autres recettes exceptionnelles ou par des crédits budgétaires sur la base d'un financement interministériel.

En sens inverse, si le montant des ressources disponibles devait excéder les 6,1 Md€ prévus, la Défense en bénéficiera à hauteur de 0,9 Md€ supplémentaires.

Cet amendement vise donc à garantir la sincérité de la programmation financière en s'assurant que les recettes exceptionnelles affectées à la mission "Défense" seront bien réalisées au montant et au moment prévus et, qu'à défaut, elles seront intégralement compensées par d'autres recettes exceptionnelles ou des crédits budgétaires sur la base d'un financement interministériel.

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-15

RECT 109 ( * )

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE et DULAIT, rapporteurs, M.GOURNAC

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 3

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dotation annuelle au titre des opérations extérieures (OPEX) est fixée à 450 millions d'euros. En gestion, les surcoûts nets (hors titre 5 et nets des remboursements des organisations internationales) non couverts par cette dotation qui viendraient à être constatés sur le périmètre des opérations extérieures font l'objet d'un financement interministériel.

Les opérations extérieures en cours font, chaque année, l'objet d'un débat au Parlement.

Le Gouvernement communique préalablement aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un bilan politique, opérationnel et financier des OPEX en cours.

OBJET

Afin de sécuriser le financement des Opérations Extérieures (OPEX), la programmation repose sur une dotation prévisionnelle annuelle dans le budget de la mission « Défense » et d'un financement interministériel en cas de dépassement.

C'était l'une des grandes avancées de la LPM (2009-2014). Conformément au souhait du Parlement, ce mécanisme permettait une budgétisation la plus sincère possible pour des dépenses par nature non prévisibles et un financement interministériel afin d'éviter ainsi qu'elles soient gagées par des annulations de crédits d'un montant équivalent en dépenses d'équipement et bouleversent ainsi l'équilibre de la programmation.

Par rapport à la période précédente, le projet de loi prend en compte la limitation de nos engagements en adéquation avec les nouveaux contrats opérationnels et les priorités stratégiques définies dans le Livre blanc.

Le montant prévu de cette dotation dans la présente programmation est de 450 millions d'euros inscrits dans le rapport annexé, contre 630 en loi de finances pour 2013.

Votre commission ne souhaite pas remettre en cause ce montant, même si elle en mesure les conséquences dans un contexte international où les menaces ne vont pas en diminuant. Elle constate que sur les dix dernières années le montant moyen du surcoût OPEX était supérieur à 500 millions d'euros.

Elle souhaite, en revanche, que cette disposition relative à des opérations engageant la Nation, qui font, par ailleurs, l'objet d'une procédure constitutionnelle d'autorisation, figure dans le corps du texte et non dans son annexe. C'est pourquoi, cet amendement premièrement insère ce dispositif dans un article additionnel après l'article 3 dans le corps du texte.

L'importance stratégique et diplomatique de ces opérations, leur impact sur l'équilibre financier de la programmation justifient deuxièmement qu'elles fassent l'objet d'un débat annuel au Parlement sur les engagements de la France en dehors du territoire national et d'un bilan politique, opérationnel et financier communiqué préalablement aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat que prévoit le présent amendement.

Enfin, la nouvelle rédaction du mécanisme prévu dans le rapport annexe pour la gestion  des surcoûts nets non couverts par cette dotation qui viendraient à être constatés sur le périmètre des opérations extérieures lui apparaît trop complexe, source de contentieux et de nature à ce qu'une part croissante de ces dépenses soit de nouveau gagée par des annulations de crédits d'équipement.

C'est pourquoi cet amendement tout en retenant la dotation prévue, revient troisièmement à la rédaction antérieure issue de la précédente LPM.

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-9 RECT

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE, REINER, J. GAUTIER et PINTAT, rapporteurs

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La présente programmation fera l'objet d'actualisations, dont la première interviendra avant la fin de l'année 2015. Ces actualisations permettront de vérifier, avec la représentation nationale, la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi et les réalisations. Elles seront l'occasion d'affiner certaines des prévisions qui y sont inscrites, notamment dans le domaine de l'activité des forces et des capacités opérationnelles, de l'acquisition des équipements majeurs, du rythme de réalisation de la diminution des effectifs et des conséquences de l'engagement des réformes au sein du ministère.

Ces actualisations devront également tenir compte de l'éventuelle amélioration de la situation économique et de celle des finances publiques afin de permettre le nécessaire redressement de l'effort de la Nation en faveur de la défense et tendre vers l'objectif d'un budget de défense représentant 2 % du PIB.

OBJET

Cet amendement vise à insérer dans la partie normative une "clause de revoyure" ainsi qu'une "clause de retour à meilleure fortune".

Afin de garantir la meilleure exécution possible de la présente loi de programmation, il est important de prévoir une première actualisation fin 2015 afin notamment de faire le point sur la trajectoire financière, l'activité opérationnelle, les équipements majeurs, les déflations d'effectifs et la mise en oeuvre des réformes.

Cette actualisation doit également permettre de tenir compte de l'éventuelle amélioration de la situation économique et des finances publiques, afin de permettre le nécessaire redressement de l'effort de la Nation en faveur de la défense et tendre vers l'objectif d'un budget de la défense représentant 2 % du PIB.

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-24

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE, REINER, J. GAUTIER et PINTAT, rapporteurs

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DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS L'ARTICLE 4

Après l'article 4, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation

OBJET

Il convient de prévoir dans la partie normative des dispositions relatives au contrôle de l'exécution de la présente loi de programmation.

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-12 rectifié

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

8 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CARRÈRE, rapporteur

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4

Après l'article 4,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Indépendamment des pouvoirs propres des commissions chargées des finances, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense disposent des pouvoirs d'investigation les plus étendus sur pièces et sur place, pour suivre et contrôler de façon permanente l'emploi des crédits inscrits dans la loi de programmation militaire, ainsi que ceux inscrits en loi de finances concernant la mission défense. Ces pouvoirs sont confiés à leur président, ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, à leurs rapporteurs budgétaires et, le cas échéant, à un ou plusieurs de leurs membres spécialement désignés à cet effet. Ils procèdent à toutes auditions qu'ils jugent utiles et à toutes investigations sur pièces et sur place auprès du ministère de la défense, des organismes de la défense et des établissements publics compétents, ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère de l'économie et des finances. Ils sont astreints au secret-défense.

Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite du respect du secret de l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis. Le secret de la défense nationale ne peut leur être opposé.

Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par le président et le ou les rapporteurs de la commission, dans leur domaine d'attribution, ont l'obligation de s'y soumettre. Elles sont déliées du secret professionnel sous les réserves prévues au premier alinéa.

Lorsque, la communication des renseignements demandés en application du présent article ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, les présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense peuvent demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser cette entrave sous astreinte.

OBJET

Le respect de la trajectoire budgétaire initiale conditionne le succès ou l'échec de la programmation militaire. Les commissions parlementaires doivent donc être en mesure de veiller à la bonne exécution de cette trajectoire.

Or, en l'état actuel du droit elles n'ont aucun moyen d'obtenir la communication de documents, couverts ou non par le secret de la défense nationale, pourtant critiques pour apprécier tout écart à la trajectoire initiale. Ainsi en est-il par exemple de la « VAR » (Version Actualisée du Référentiel de programmation), ou en matière de réforme du ministère, des documents préparés en vue du comité de réforme du ministère de la défense. Ainsi en est-il également des relevés de décision du Comité Ministériel d'Investissement qui décident des choix des principaux programmes d'armement.

Par ailleurs, certains de vos rapporteurs se sont vu refuser des refus d'audition de certains responsables de programmes d'armement, comme par exemple dans le cas de l'avion militaire A400M, ce qui a altéré leur compréhension du programme.

Le présent article a pour objet de conférer aux commissions chargées de la défense des deux assemblées des pouvoirs identiques à ceux dont disposent déjà les commissions des finances. Toutefois, il est prévu que dans ce cas, le « secret de la défense nationale » ne puisse être opposé aux parlementaires qui sont eux-mêmes habilités.

Cet article a ainsi pour ambition de contribuer au bon respect de la programmation militaire.

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-13

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE, REINER, J. GAUTIER et PINTAT, rapporteurs

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Chaque semestre, le ministère de la défense présente aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un bilan détaillé de l'exécution de la loi de finances et de la présente loi de programmation militaire.

OBJET

Cet amendement vise à consacrer au niveau législatif les réunions de contrôle du budget de la défense, qui réunissent, généralement chaque semestre, au ministère de la défense, les représentants du ministère de la défense et les députés et sénateurs, les présidents et rapporteurs spéciaux de la commission des finances et les présidents et les rapporteurs budgétaires membres des commissions chargées de la défense de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Il s'inscrit dans le cadre des mesures prévues pour renforcer le suivi et le contrôle de l'exécution de la présente loi de programmation.

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-6

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE, REINER, J. GAUTIER et PINTAT, rapporteurs

_________________

ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4

Après l'article 4,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 143-5 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

Dans la première phrase, après les mots : « affaires sociales », sont insérés les mots : « de la défense et des affaires étrangères »

OBJET

Le code des juridictions financières limite aujourd'hui aux commissions chargées des finances et des affaires sociales, et, dans certaines conditions, aux commissions d'enquête, le bénéfice de la transmission des communications de la Cour des comptes aux ministres, ainsi que, à leur demande, des observations définitives de la Cour des Comptes.

Cet amendement tend à élargir cette possibilité aux commissions chargées de la défense et des affaires étrangères, pour ce qui les concerne, afin d'améliorer le contrôle exercé par le Parlement sur le Gouvernement, conformément à l'article 47-2 de la Constitution qui dispose que "La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle ?assiste le Parlement et le Gouvernement (...) dans l'évaluation des politiques publiques."

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LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-11 rect

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE, REINER, J. GAUTIER et PINTAT, rapporteurs

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 4

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d'orientation budgétaire, un rapport sur l'exécution de la présente loi de programmation. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat au Parlement.

Ce rapport décrit la stratégie d'acquisition des équipements de défense du gouvernement. Cette stratégie définit les grandes orientations en matière de systèmes d'armes et précise les technologies recherchées.

Ce rapport décrit également la mise en oeuvre des dispositifs budgétaires, financiers, fiscaux et sociaux, instauré pour l'accompagnement économique des territoires affectés par les conséquences des mesures de restructuration de la défense.

OBJET

I.- Le rapport annuel : cet amendement vise à prévoir un débat annuel au Parlement sur l'exécution de la présente loi de programmation militaire.

Un tel débat, ainsi que le rapport annuel d'exécution, devraient permettre à l'Assemblée nationale et au Sénat d'être pleinement et régulièrement informés de l'exécution de la loi de programmation militaire et de débattre avec le Gouvernement en cas de non-respect de la programmation prévue.

II.- La publication de la stratégie d'acquisition : le volume limité de l'enveloppe des PEA impose à l'Etat d'être stratège dans sa démarche. Cela suppose qu'il fasse des choix judicieux dans le long terme quant aux briques technologiques et aux systèmes d'armes qu'il juge indispensable d'acquérir. Il ne s'agit pas de faire de la R & T pour faire de la R & T ; Il faut certes être à l'écoute des évolutions technologiques et des ruptures scientifiques. Mais cette écoute, cette recherche, doivent être éclairées par ce que seront les programmes futurs.

Il convient également dans les programmes d'études amont de bien doser l'effort entre, d'une part, les démonstrateurs de systèmes et, d'autre part, le développement des briques technologiques. Il faut un mélange harmonieux des deux. Une très bonne vision des systèmes d'armes ne fera pas un système d'armes performant s'il n'y a pas les bons capteurs, les bons senseurs et les bons armements.

Pour leur part, les industriels doivent nécessairement avoir un éclairage de la part de leur client, c'est-à-dire l'Etat. Car sans perspective de programme, ni de démonstrateur, ils ne peuvent faire de la recherche pour la recherche dans le domaine militaire. Cet éclairage stratégique est d'autant plus important que l'on descend dans la chaîne d'approvisionnement. Il est assez facile pour les grands groupes d'avoir une vision assez bonne de ce que pourrait être, par exemple, le futur drone de combat. Tel n'est pas le cas pour les PME.

Ces considérations militent en faveur de la publication de la stratégie d'acquisition de l'Etat et l'amélioration de sa démarche stratégique.

III.- La publication de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement économique des territoires affectés par les restructurations de défense.

L'expérience de la LPM 2009-2014 a montré que la Délégation aux restructurations (DAR) ne réalisait le suivi que du volet budgétaire du plan d'accompagnement économique de territoires affectés par des restructurations et se trouvait dans l'incapacité de fournir aux rapporteurs pour avis du projet de loi de finances des éléments sur l'exécution du volet fiscal.

Il importe que l'instance en charge du pilotage de ce plan puisse coordonner l'ensemble des dispositifs ou au moins être informée de leur mise en oeuvre.

La communication des mesures d'accompagnement permettra au Parlement de suivre l'exécution de l'ensemble des dispositifs.

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-30

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE, BOUTANT et LORGEOUX, rapporteurs

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ARTICLE 10

Alinéa 5

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

IIIbis. Les données mentionnées au II. ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans.

OBJET

Il importe de prévoir dans la loi une durée maximale de conservation des données API et PNR.

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LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-31

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE, BOUTANT et LORGEOUX, rapporteurs

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ARTICLE 11

Alinéa 3

Dans cet alinéa, remplacer les mots :

désignés par le ministre de la défense

par les mots :

mentionnés au III de l'article 6 nonies de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

OBJET

Les services de renseignement relevant du ministère de l'économie et des finances, comme la DNRED ou tracfin, doivent pouvoir également accéder aux fichiers de police judiciaire à des fins de recrutement.

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LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-32

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE, BERTHOU et BOCKEL, rapporteurs

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 16

Après l'article 16, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 2321-2 du code de la défense, est inséré un article L. 2321-3 ainsi rédigé :

Art. L 2321-3. - Pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information de l'Etat et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2, les agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, habilités par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent obtenir des opérateurs de communications électroniques, en application du III. de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, l'identité, l'adresse postale et l'adresse électronique d'utilisateurs ou de détenteurs de systèmes d'information vulnérables, menacés ou attaqués.

II. La première phrase du III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifiée :

1°) Après les mots :

article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle,

sont insérés les mots :

ou pour les besoins de la prévention des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues et réprimées par les articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal

2°) Après les mots :

article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle,

sont insérés les mots :

ou de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 2321-1 du code de la défense.

OBJET

L'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information reçoit régulièrement des adresses Internet correspondant à une localisation française (adresses "IP") transmises par des partenaires étrangers correspondant :

- soit à un équipement industriel connecté à Internet et présentant une vulnérabilité exploitable à distance par une personne ou un groupe malintentionné ;

- soit à un serveur compromis par un code malveillant, utilisé au sein d'un "botnet" pour relayer une attaque informatique en déni de service ou comme serveur relais de commande d'autres machines infectées et utilisées, par exemple, à des fins d'espionnage.

Que ce soit à des fins de prévention d'attaques informatiques ou à des fins de traitement de ces attaques, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information n'a aujourd'hui aucun moyen de connaître l'identité de l'utilisateur d'une adresse IP correspondant à une vulnérabilité ou à une compromission. Il s'ensuit une incapacité à alerter le détenteur ou l'exploitant d'une installation industrielle en danger comme d'inviter voire d'aider le détenteur d'un serveur compromis à traiter l'attaque informatique dont il est victime.

Cette incapacité peut se révéler désastreuse en cas de crise informatique majeure dont un des invariants est la nécessité d'agir dans un délai court pour éviter son expansion.

L'introduction dans le code de la défense d'un nouvel article L. 2321-3, accompagné de la modification de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, vise à combler cette lacune.

Ce nouvel article vise à prévoir que l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information dispose d'agents assermentés pouvant obtenir auprès des opérateurs de communications électroniques les coordonnées des utilisateurs des adresses internet correspondant à un système d'information vulnérable ou déjà compromis.

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COM-33

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE, BERTHOU et BOCKEL, rapporteurs

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 16

Après l'article 16 est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I. A l'article 323-3-1 du code pénal, après les mots :

sans motif légitime

sont insérés les mots :

, notamment de recherche ou de sécurité informatique,

II. Au III. de l'article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle, après les mots

tester le fonctionnement

sont insérés les mots :

ou la sécurité

OBJET

Cet amendement vise à clarifier et à renforcer la sécurité juridique de l'activité de recherche comme celle de nombreuses entreprises industrielles ou de services qui détiennent et utilisent des programmes, équipements ou instruments informatiques, afin de développer des produits ou services de sécurité informatique.

Les attaques contre les systèmes d'information sont généralement réalisées par des programmes informatiques spécialement conçus ou adaptés à cette fin. Ces programmes exploitent les "failles" ou "vulnérabilités" qui existent dans les programmes.

Actuellement, l'article L. 323-3-1 du code pénal interdit, sauf motif légitime, l'importation, la détention, l'offre, la cession ou la mise à disposition de ces programmes.

Certes, on peut penser que l'activité de recherche ou de développement de produits ou de services de sécurité font partie des motifs légitimes, mais la rédaction actuelle est ambiguë et est laissée à l'interprétation de la jurisprudence.

Or, pour être efficace, le développement de produits et de services de sécurité informatique implique de tester la résistance de ces produits et services à ces programmes, leur capacité à les détecter, à les analyser afin d'élaborer les parades susceptibles de contrer les attaques. De même, l'activité de recherche en sécurité informatique implique de connaître et d'analyser ce type de programmes.

Cette situation a pour conséquence de brider la recherche nationale en matière de sécurité informatique et de faire peser sur le secteur d'activité de la sécurité numérique une insécurité juridique qui peut entraver l'activité ou des décisions d'investissement et de développement.

L'amendement proposé vise donc à clarifier la rédaction de l'article L. 323-3-1 du code pénal.

Il propose également de modifier la rédaction de l'article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle afin de préciser qu'on peut, sans l'autorisation de l'auteur, observer, étudier ou tester non seulement le fonctionnement d'un logiciel mais aussi sa sécurité.

PROJET DE LOI

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COM-4

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE, VALLINI et CLÉACH, rapporteurs

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ARTICLE 18

Rédiger comme suit l'alinéa 5 :

« Toutefois, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le Procureur de la République lorsqu'il s'agit de faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer. »

OBJET

Afin que l'article 18 atteigne réellement son objet (lutter contre une judiciarisation inutile de l'action militaire en dehors du territoire national), il est proposé de clarifier et préciser la rédaction. Faute de quoi, la trop grande marge d'appréciation laissée au juge quant à ce que recouvre la notion « d'opération militaire » pourrait donner lieu à une jurisprudence restrictive, contraire à l'intention du législateur.

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-41

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE, VALLINI et CLÉACH, rapporteurs

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ARTICLE 19

Alinéa 3

remplacer les mots :

au regard notamment

par les mots :

en particulier au regard

OBJET

Amendement de précision rédactionnelle. Le terme de "notamment" est trop vague.

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-5

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE, VALLINI et CLÉACH, rapporteurs

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ARTICLE 19

Rédiger comme suit l'alinéa 4 :

2° Après les mots  : « des règles du droit international », la fin du II de l'article L. 4123-12 du code de la défense est ainsi rédigé : « et dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l'ordre, lorsque cela est nécessaire à l'exercice de sa mission. »

OBJET

Afin que l'article 19 atteigne réellement son objet (lutter contre une judiciarisation inutile de l'action militaire en dehors du territoire national), il est proposé de clarifier et préciser la rédaction. Faute de quoi, la trop grande marge d'appréciation laissée au juge quant à ce que recouvre la notion « d'opération militaire » pourrait donner lieu à une jurisprudence restrictive, contraire à l'intention du législateur.

Le texte du II de l'art L 4132-12 du code de la défense deviendrait ainsi :

N'est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l'ordre, lorsque cela est nécessaire à l'exercice de sa mission.

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COM-25

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE, REINER, J. GAUTIER et PINTAT, rapporteurs

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 36

Après l'article 36, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

La présente loi sera révisée au plus tard quatre ans après sa promulgation pour conduire à une nouvelle loi de programmation.

OBJET

Cet amendement se justifie par son texte même.

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LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-17

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CARRÈRE, rapporteur

_________________

ARTICLE 2

Rapport annexé

Alinéa 30

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La France oeuvrera avec ses principaux partenaires européens, et aux premiers rangs desquels le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Pologne, l'Espagne et l'Italie, en faveur du renforcement de la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne, conduisant à une défense commune européenne crédible et autonome.

OBJET

Il est important de rappeler dans le rapport annexé que l'un des objectifs majeurs de la France est d'avancer vers un renforcement de la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne, conduisant à terme à une défense européenne crédible et autonome.

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-23

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE, BERTHOU et BOCKEL, rapporteurs

_________________

ARTICLE 2

Rapport annexé

Alinéa 118

Après la deuxième phrase de cet alinéa, insérer deux phrases ainsi rédigées :

En particulier, le budget et les effectifs de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui devront atteindre 90 millions d'euros et 500 agents en 2015, seront régulièrement augmentés, à la hauteur des efforts consacrés par nos principaux partenaires européens. Les moyens et les effectifs des armées et de la direction générale de l'armement consacrés à la cyberdéfense seront également sensiblement renforcés, avec un effort d'au moins 360 millions d'euros supplémentaires et le recrutement d'au moins 350 personnels supplémentaires pour les armées et d'au moins 300 personnels supplémentaires à la direction générale de l'armement sur la période 2014-2019.

OBJET

La cyberdéfense étant l'une des premières priorités du nouveau Livre blanc et du projet de loi de programmation militaire, il convient de donner des précisions chiffrées concernant le renforcement des moyens et des effectifs consacrés à la cyberdéfense.

Tel est précisément l'objet de cet amendement.

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-2

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE et ROGER, rapporteurs

_________________

ARTICLE 2

Rapport annexé

À l'alinéa 232, après les mots :

Préparation opérationnelle

Insérer les mots :

(hors opérations extérieures et intérieures)

OBJET

La préparation opérationnelle est la clé de la crédibilité des forces armées. Elle s'est dégradée ces dernières années, et s'établit désormais 15% en dessous des standards fixés par la précédente de loi de programmation militaire. Le Gouvernement entend, à juste titre, en faire une priorité de la prochaine programmation.

Le périmètre de l'indicateur d'entrainement pour l'armée de terre est modifié et désormais fixé à 90 jours (contre 150 jours dans l'ancien indicateur, qui incluait les opérations).

La cible de 90 jours est "juste suffisante" pour permettre à l'armée de terre de remplir son contrat opérationnel, indépendamment des opérations où elle est ou non engagée. Elle comprend la formation initiale, la préparation opérationnelle générique et les mises en condition avant projection.

Cet amendement vise, dans ce cadre, à préciser que les 90 jours de préparation opérationnelle de l'armée de terre s'entendent bien hors participation de l'armée de terre aux opérations extérieures et intérieures. Cette précision permettra d'éviter toute interprétation erronée de cet indicateur.

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-3

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE et ROGER, rapporteurs

_________________

ARTICLE 2

Rapport annexé

À l'alinéa 252, remplacer les mots :

de tendre vers

par les mots :

d'atteindre

OBJET

Le Gouvernement entend à juste titre faire du redressement de la préparation opérationnelle une priorité de la prochaine programmation.

Cet amendement vise à indiquer que les normes de préparation opérationnelle fixées par le projet de loi seront effectivement atteintes en 2016, après une période de redressement progressif en 2014 et 2015.

Il convient en effet d'éviter que les indicateurs d'activité opérationnelle soumis au vote du Parlement ne soient qu'un simple affichage.

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-36

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CARRÈRE, Mme DEMESSINE et M. GUERRIAU, rapporteurs

_________________

ARTICLE 2

Rapport annexé

Alinéa 306

Compléter l'alinéa par la phase suivante : « Les dispositions prévues à l'article 47 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, modifiée, seront prorogées jusqu'au 31 décembre 2019 dans la loi de finances pour 2014»

OBJET

Le projet de loi de programmation militaire prévoit l'affectation de ressources exceptionnelles au ministère de la défense, pour un montant de 6,1 milliards d'euros sur la période 2014-2019.

Le produit des cessions des immeubles domaniaux occupés par le ministère de la défense est compris dans ces ressources exceptionnelles.

L'article 47 de la de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, modifiée,  indique que les produits des cessions des immeubles domaniaux occupés par le ministère de la défense ne sont pas soumis à l'affectation partielle (30% du montant en 2014) au désendettement de l'Etat, jusqu'au 31 décembre 2014.

Le Conseil constitutionnel considérant que l'affectation des ressources ne peut procéder que de dispositions inscrites dans les lois de finances, il ne paraît pas envisageable d'introduire un article modifiant l'article 47 de la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, modifiée dans le texte de la loi de programmation militaire.

Néanmoins, afin de sécuriser l'affectation de ces ressources exceptionnelles, indispensables à l'équilibre de la loi de programmation militaire, il est proposé, en précisant la rédaction du rapport annexé, d'inviter le législateur à proroger le dispositif de retour à 100% des produits de cession au profit du ministère de la défense  dès la loi de finances pour 2014.

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-8 RECT

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CARRÈRE, rapporteur

_________________

ARTICLE 2

Rapport annexé

Alinéas 313 et 314

Rédiger ainsi ces deux alinéas :

Dans l'hypothèse où le montant de ces recettes exceptionnelles ou le calendrier selon lequel les crédits correspondants sont affectés au budget de la défense ne sont pas réalisés conformément à la présente loi de programmation, ces ressources sont intégralement compensées par d'autres recettes exceptionnelles ou par des crédits budgétaires sur la base d'un financement interministériel.

Dans l'hypothèse, à l'inverse, où le montant des ressources exceptionnelles disponibles sur la période 2014-2019 excède 6,1 milliards d'euros, l'excédent, à concurrence de 0,9 milliard d'euros supplémentaires, bénéficie au ministère de la défense.

OBJET

Amendement de coordination

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-16 rect.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

8 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE et DULAIT, rapporteurs

_________________

ARTICLE 2

Rapport annexé

Alinéa 327

Rédiger ainsi cet alinéa :

En gestion, les surcoûts nets (hors titre 5 et nets des remboursements des organisations internationales) non couverts par cette dotation qui viendraient à être constatés sur le périmètre des opérations extérieures font l'objet d'un financement interministériel.

OBJET

Amendement de coordination

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-14

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

MM.  CARRÈRE et DULAIT, rapporteurs

_________________

ARTICLE 2

Rapport annexé

À l'alinéa 358, après les mots :

En cas de risque de dépassement de la masse salariale

Insérer les mots :

(hors dépenses "hors socle")

OBJET

En matière de maîtrise de la masse salariale, objectif essentiel à l'économie générale de la loi de programmation, il convient de distinguer les dépenses récurrentes de rémunération (rémunérations principales y compris primes et indemnités) dont le ministère de la défense a la pleine responsabilité, par opposition aux « dépenses hors socle » qui sont des dépenses non récurrentes liées aux restructurations, aux allocations servies aux familles, aux indemnités chômage des militaires, aux indemnisations des accidents travail et maladies professionnelles, ou aux cessations anticipées d'activité liées à l'amiante, et au fonds de concours du service de santé des armées qui sont des dépenses "de guichet" dont le ministère n'a pas, du fait de leur nature, la maîtrise.

Autant, il importe de rendre le ministère responsable des dépenses qu'il doit pouvoir maîtriser telles que les rémunérations les primes et indemnités, autant cela n'aurait pas de sens de s'interdire de pouvoir, le cas échéant, abonder le budget de la défense, si une de ces dépenses, par exemple l'indemnisation chômage, venait à dépasser les prévisions en raison d'un contexte économique qui rendrait les reconversions plus difficiles.

Le dispositif proposé tend à ce que la régulation de la masse salariale du ministère de la défense ne s'opère que sur le fondement de dépenses sur lesquelles il dispose de leviers d'action à l'exclusion des dépenses  "hors socle".

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-35

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CARRÈRE, Mme DEMESSINE et M. GUERRIAU, rapporteurs

_________________

ARTICLE 2

Rapport annexé

Après l'alinéa 412

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées (FSCT) instauré par l'article 173 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 (article L. 2335-2-1 du code des collectivités territoriales) pour leur apporter une aide au fonctionnement sera maintenu jusqu'au 1 er janvier 2022 ».

OBJET

Un fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées (FSCT) a été instauré par l'article 173 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009 (article L. 2335-2-1 du code des collectivités territoriales) pour leur apporter une aide au fonctionnement. Ce fonds a été doté de 5 millions d'euros en 2009 et de 10 millions d'euros depuis 2010.

Au stade actuel des études, le ministère de la défense est favorable à la reconduction de ce dispositif qui relève toutefois du ministère de l'intérieur. Une disposition législative serait nécessaire pour le supprimer ou l'adapter. Il conviendra donc de s'assurer lors de l'examen des prochaines lois de finances, du niveau de la dotation qui sera inscrite à ce titre dans la mission « relation avec les collectivités territoriales ».

Cet amendement en mentionnant explicitement de Fonds dans le rapport annexé a pour objectif de sécuriser son maintien pour une période allant jusqu'au 1er janvier 2022, soit deux ans après l'échéance de la présente loi, afin de soutenir les collectivités ou leurs services publics affectés par une restructuration importante.

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-39

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CARRÈRE, Mme DEMESSINE et M. GUERRIAU, rapporteurs

_________________

ARTICLE 2

Rapport annexé

Après l'alinéa 420

Insérer un alinéa rédigé comme suit : « Une réforme du cadre juridique de la dépollution pyrotechnique sera mise en oeuvre avant le 31 décembre 2014 pour faciliter la cession des emprises immobilières»

OBJET

La mise en oeuvre des cessions d'emprises du ministère de la défense nécessite un dispositif préalable spécifique lié à l'état de pollution pyrotechnique présumé, puis, le cas échéant, avéré du terrain. Ce dispositif peut accroître de manière significative les délais de cession et impacter les recettes.

En raison des difficultés récurrentes rencontrées pour la mise en oeuvre du dispositif lors des cessions immobilières, les services du ministère de la défense ont engagé une réforme du cadre juridique de la dépollution pyrotechnique.

Ces propositions portent principalement sur le décret n°76-225 du 4 mars 1976 modifié.

Il s'agit de prévoir une évolution du partage de responsabilité existant actuellement entre les deux ministères de la Défense et de l'Intérieur. Serait consacré le principe de l'intervention de la sécurité civile en cas de découverte fortuite sur tous les terrains, civils et militaires, l'intervention du ministère de l'intérieur sur les terrains militaires étant toutefois circonscrite aux seuls cas de découverte d'objets pyrotechniques isolés .

Il est également proposé, dans un objectif de protection des intérêts financiers de l'Etat plusieurs mesures :

- la nécessité de la dépollution pyrotechnique serait déterminée après analyse quantitative du risque, et non plus systématiquement aux seules vues des résultats de la recherche historique établissant une suspicion de pollution ;

- dans les cas de cession autres que celles à l'euro symbolique, le coût définitif de la dépollution pyrotechnique pris en charge par l'Etat ne pourrait excéder le prix de la vente du terrain. De plus, le bénéficiaire supporterait le financement et la réalisation matérielle des opérations de dépollution pyrotechnique, assurées actuellement par le ministère de défense, pour toutes les opérations autres que les cessions (changements d'utilisation, occupations constitutives de droits réels) ;

- les modalités de détermination de l'usage futur du terrain par l'acquéreur seraient renforcées. Cependant, pour tenir compte du fait que les acquéreurs sont souvent dans l'impossibilité de déterminer un usage futur, un mécanisme de dépollution par zones polluées serait institué.

Enfin, pour améliorer la fluidité des procédures relatives aux chantiers de dépollution pyrotechnique, certaines dispositions du décret n ° 2005-1325 du 26 octobre 2005 relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique pourraient être assouplies

La révision de ces règles relatives à la dépollution pyrotechnique revêt une importance particulière dans le cadre de la présente loi de programmation militaire. Elle constitue un moyen de sécuriser les ressources exceptionnelles apportées par les cessions immobilières en évitant des retards préjudiciables. Elle est aussi un moyen de conforter le dispositif de cession à l'euro symbolique dans le cadre du plan d'accompagnement territorial des restructurations, en ne retardant pas à l'excès la mise à disposition des terrains et immeubles nécessaires aux projets de revitalisation et tout particulièrement ceux qui prévoient la réutilisation des emprises abandonnées.

En introduisant un alinéa spécifique dans le rapport annexé, il s'agit de montrer l'importance de la conduite rapide de cette réforme.

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-10

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CARRÈRE, rapporteur

_________________

ARTICLE 2

Rapport annexé

Alinéa 434

Supprimer cet alinéa

OBJET

Amendement de coordination

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

COM-27

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CARRÈRE, rapporteur

_________________

ARTICLE 2

Rapport annexé

Alinéa 436

Supprimer cet alinéa

OBJET

Amendement de coordination

PROJET DE LOI

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

N

COM-26

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 822)

3 OCTOBRE 2013

A M E N D E M E N T

présenté par

M. CARRÈRE, rapporteur

_________________

ARTICLE 2

Rapport annexé

Alinéa 437

Supprimer cet alinéa

OBJET

Amendement de coordination


* 109 La rectification porte sur les signataires

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