B. DES GARANTIES JURIDIQUES SÉRIEUSES

La législateur, conscient de la nouveauté de cette procédure et des inquiétudes qu'elle suscitait tant parmi les magistrats que parmi les avocats, a, dès le départ puis lors des modifications successives, prévu des garanties sérieuses pour encadrer la CRPC.

En premier lieu, la présence obligatoire de l'avocat lors de l'entretien du mis en cause avec le procureur évite le face à face entre ces deux derniers et écarte ainsi en partie la possibilité de pressions exercées par le parquet . Comme l'a souligné la directrice des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice lors de son audition, l'avocat est ainsi le garant de la régularité de la procédure. En outre, son expertise juridique lui donne la capacité de dialoguer sur les aspects techniques de la procédure et du choix de la peine avec le procureur. Enfin, le prévenu doit être informé qu'il a la possibilité de demander à disposer d'un délai de dix jours avant de donner sa réponse, et il peut consulter son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision d'acceptation ou de refus de la peine proposée.

En second lieu, le législateur a exclu du champ de la CRPC certains délits pour lesquels il a estimé que la solennité et la publicité supérieure de l'audience correctionnelle était préférables , dans la mesure où ces délits portent une atteinte sérieuse aux intérêts de la société : violences volontaires et involontaires contre les personnes, menaces et agressions sexuelles aggravées dès lors que ces délits sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans.

En troisième lieu, l'audience d'homologation est publique et doit donner lieu, notamment grâce à la réserve d'interprétation faite par le Conseil constitutionnel (cf. ci-dessus), à un examen véritable, quoique rapide, par le président du tribunal ou son délégué, de l'ensemble des éléments permettant ou ne permettant pas l'homologation de la peine proposée .

C. UNE MISE EN PRATIQUE QUI A APAISÉ LA PLUPART DES INQUIÉTUDES INITIALES

En pratique, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité se déroule en deux étapes.

D'abord, un entretien a lieu entre le procureur de la République et l'auteur des faits, en présence de l'avocat. À cette occasion, le procureur rappelle brièvement les faits et les éléments du dossier. Comme il s'agit de faits simples et faciles à caractériser (dans le cas contraire, c'est que la CRPC devrait être écartée), cette partie de l'entretien est en général de courte durée. Ensuite, le procureur invite l'auteur et son avocat à s'exprimer. Enfin, il propose à l'auteur une ou plusieurs peines. Ce dernier peut s'entretenir préalablement avec son avocat ou disposer d'un délai de réflexion de dix jours avant de faire connaître s'il accepte ou refuse la ou les peines proposées.

Ensuite, si l'auteur accepte la proposition du procureur de la République, il est rapidement présenté devant le président du TGI ou le juge délégué par lui. Souvent, l'audience a lieu immédiatement après l'entretien avec le procureur de la République. Le magistrat du siège entend la personne et son avocat et, après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, peut décider d'homologuer la ou les peines proposées par le procureur et acceptées par l'auteur des faits, à laquelle le procureur n'est pas tenu d'assister. L'audience publique d'homologation est, en général, très rapide dès lors que l'essentiel a été discuté en amont, entre le procureur de la République et l'auteur des faits.

Il convient de souligner que la crainte sous-jacente à beaucoup de critiques formulées à l'encontre de cette procédure, selon lesquelles, par le biais d'une proposition de CRPC, il pourrait être fait pression sur le prévenu pour obtenir son aveu, ne correspond pas à la réalité. Dans la plupart des cas, il s'agit d'affaires dans lesquelles il n'est nul besoin d'un aveu (ainsi le dépassement du taux légal d'alcoolémie au volant ou la détention de stupéfiants). Dans ces affaires, la personne a reconnu les faits avant même qu'il soit envisagé de lui proposer une CRPC. C'est parce que les faits sont reconnus que le procureur propose une CRPC, et non l'inverse . En outre, l'avocat a déjà pu intervenir en garde à vue. La réforme du 14 avril 2011 7 ( * ) ayant rappelé l'impossibilité de l'auto-incrimination, des aveux reçus hors la présence de l'avocat n'ont qu'une valeur limitée s'ils ne sont étayés par aucun autre élément de preuve. La CRPC se distingue ainsi fondamentalement du plea-bargaining à l'américaine dans lequel il existe une véritable négociation sur l'aveu et sur les chefs d'inculpation.

Ensuite, pour en appréhender pleinement les avantages et les inconvénients, le déroulement de la procédure de CRPC doit être comparé avec l'audience publique correctionnelle ordinaire, et singulièrement avec les audiences de jugement sur les affaires qui sont actuellement en grande partie traitées par CRPC, telles que les infractions routières.

Or, dans ce domaine, l'audience correctionnelle n'est pas réellement, dans la pratique, un lieu de débat sur la culpabilité du prévenu . Tout au plus est-elle un lieu de débat sur les raisons du passage à l'acte de l'individu, ou encore un débat juridique très technique. Par conséquent, le fait que ce type d'affaire se règle, dans le cadre de la CRPC, essentiellement dans le bureau du procureur de la République, ne constitue pas pour le prévenu, en pratique, la privation d'un débat sur sa culpabilité. En outre, paradoxalement, la CRPC rend d'une certaine façon plus humaine la relation entre la justice et le justiciable en évitant à celui-ci une audience anxiogène et dont le cérémonial et le décorum sont parfois difficile à comprendre. En ce sens, la CRPC contribue au rapprochement de la justice avec les citoyens.

De plus, la CRPC présente l'originalité d'être une procédure qui suppose une forme d'accord tripartite entre le parquet, le siège et les avocats.

En effet, dans une procédure ordinaire, le président de séance peut ne pas suivre les réquisitions présentées par le parquet et prendre librement sa décision sur la culpabilité et sur la peine. Au contraire, dans la CRPC, le désaccord du siège aboutit à l'échec de la procédure. Le parquet et les magistrats du siège sont donc conduits à discuter en amont sur la nature des affaires pour lesquelles le procureur utilisera la CRPC ainsi que sur le type de peine qui sera proposé. En outre, la présence de l'avocat étant obligatoire lors de l'entretien entre le procureur et le prévenu, la possibilité de la CRPC est également subordonnée à l'accord du barreau.

Cette nécessité d'une forme de concertation contribue à une mise en oeuvre de la CRPC mesurée et respectueuse des principes du procès équitable. En particulier, elle a permis de cantonner la CRPC au contentieux de masse et aux affaires simples pour lesquels cette procédure a été élaborée par le législateur : délits routiers (conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sous l'empire de produits stupéfiants, conduite sans permis et défaut d'assurance), petites affaires de détention de stupéfiants (faibles quantités de cannabis), atteintes aux biens de gravité modérée (vols simple ou aggravés par une ou deux circonstances, escroqueries ou abus de confiance simples, faux et usage de faux non habituels et non organisés, destructions et dégradations non dangereuses), atteintes aux personnes de gravité modérée (menaces, outrages et rébellion, violences délictuelles sans circonstance aggravante).

Au contraire, sont le plus souvent écartées de la CRPC des infractions telles que les atteintes plus sérieuses à la probité, pour lesquelles un jugement complet en audience publique permet d'éviter les soupçons portant sur l'indépendance du parquet. En outre, sur le plan de la procédure, la plupart des tribunaux semblent également écarter la CRPC à la suite d'un défèrement après garde à vue, en considérant que la personne n'est alors pas véritablement en mesure de faire un choix de manière sereine.

Enfin, selon le ministère de la justice , les peines prononcées à l'issue d'une CRPC sont plus faibles que celles qui sont prononcées pour des infractions équivalentes à l'issue d'une audience correctionnelle (cf. ci-dessus) , conformément à l'intention du législateur. Dans la mesure où les faits étaient déjà reconnus lorsque la CRPC est proposée au mis en cause et où le soupçon d'aveux extorqués doit donc être écarté, il résulte de ces données que la CRPC est bien, au total, plus favorable à celui-ci que la procédure ordinaire .

Ainsi, lors de son audition par votre rapporteur, l'Union syndicale des magistrats a indiqué que, bien qu'ayant manifesté son inquiétude à l'occasion de l'introduction de la CRPC, elle considère désormais que cette procédure est une « vraie procédure simplifiée, respectant les principes du contradictoire et du procès équitable fixés par la Convention européenne des droits de l'homme. »


* 7 Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page