III. LA VOLONTÉ DE VOTRE COMMISSION DES LOIS D'ADOPTER UN TEXTE PLUS ÉQUILIBRÉ POUR MIEUX ORGANISER L'ACCUEIL SUR LE TERRITOIRE

« Celles d'entre elles [les communes] qui ont aménagé des aires d'accueil peuvent légitimement déplorer que leurs efforts ne permettent pas de mettre un terme au stationnement « sauvage ». À l'inverse, les gens du voyage dont les comportements à l'égard du voyage sont très diversifiés, ont souvent le sentiment que les aires d'accueil ne sont pas bien adaptées à leurs véritables besoins », écrivait le 26 janvier 2000 notre ancien collègue Jean-Paul Delevoye, rapporteur de la loi du 5 juillet 2000 16 ( * ) .

Près de quatorze ans plus tard, ces difficultés subsistent.

Saisie de la proposition de loi de notre collègue Pierre Hérisson, votre commission des lois, à l'initiative de son rapporteur, consciente des tensions récurrentes sur le terrain, s'est efforcée de retenir des mesures pragmatiques de nature à favoriser le règlement de ces conflits regrettables avec la volonté de maintenir l'équilibre qui, depuis son origine, sous-tend cette législation.

A. AMENDER LA PROCÉDURE D'ÉVACUATION DES LIEUX ILLICITEMENT OCCUPÉS

L'indisponibilité d'un nombre suffisant d'emplacements contrarie le droit légitime des gens du voyage à mener leur mode de vie traditionnel et aggrave par ailleurs, les tensions liées au stationnement illicite des caravanes.

Conscient de l'importance de cet enjeu, le législateur, en 1990 comme en 2000, a mis en place des dispositifs destinés à favoriser la réalisation des aires d'accueil.

Aujourd'hui, force est de constater leur relatif échec.

C'est pourquoi, sur la proposition de son rapporteur, votre commission des lois propose de compléter la législation actuelle par deux nouvelles mesures conçues pour protéger les communes vertueuses :

- création d'une alternative à la mise en demeure pour troubles à l'ordre public. Cette procédure pourrait être déclenchée à la condition d'offrir aux personnes concernées une offre effective d'accueil dans un rayon de 30 kilomètres du terrain occupé ;

- fixation à 48 heures au plus de la durée du délai de recours devant le tribunal administratif contre la mise en demeure.

En revanche, la commission a supprimé l'article 1 er doublant les sanctions pénales encourues en cas d'installation illicite sur un terrain public ou privé, qui lui apparaît inopérant au regard du faible taux de mise en oeuvre de cette disposition. Les quantums des peines en vigueur sont déjà élevés et constituent des éléments de dissuasion pour inciter à une évacuation « à l'amiable ». Doubler les sanctions ne renforcerait pas la capacité dissuasive de la peine, mais limiterait davantage son application.

Ces modalités s'inscrivent dans l'équilibre entre droits et obligations respectifs, qui fonde la loi du 5 juillet 2000.

Au-delà des mesures adoptées par votre commission des lois, votre rapporteur observe qu'il conviendrait aussi de tenir compte du délai de réponse du préfet à la demande de la commune puisqu'aucun délai ne l'encadre.


* 16 Cf. rapport n° 188 (1999-2000) au nom de la commission des lois.

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