II. L'OBJET DE LA PROPOSITION DE LOI : METTRE EN PLACE UNE NOUVELLE FORME D'ENTREPRISE PUBLIQUE LOCALE CONFORME AU DROIT COMMUNAUTAIRE

L'objet de la présente proposition de loi est de prévoir la faculté, pour les collectivités territoriales ou leurs groupements, de recourir à un nouvelle forme d'entité mixte, qualifiée de « SEM contrat ». Ainsi, cette nouvelle catégorie d'entreprise publique locale complèterait la panoplie dont disposent aujourd'hui les collectivités territoriales (notamment les SEM locales dans lesquelles la personne publique détient la majorité du capital et les sociétés publiques locales dont le capital est uniquement constitué par des personnes publiques).

A. LES CARACTÉRISTIQUES DE LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE CONTRAT

1. Une entité mixte entre une personne publique et au moins une personne privée

Une société d'économie mixte contrat (ou SEM contrat) serait une nouvelle catégorie d'entreprise publique locale - et non un nouveau type de contrat - entre une personne publique et au moins une personne privée, sous la forme d'une société anonyme, comme c'est le cas des SEM locales traditionnelles ( article 2 ). Toutefois, elle serait constituée, en dérogation au droit des sociétés anonymes, par au moins deux actionnaires.

La personne publique détiendrait entre 34 % et 85 % du capital ; a contrario , la personne privée bénéficierait entre 15 % et 66 % des actions de la société. Ainsi, la personne publique pourrait ne pas être l'actionnaire majoritaire de l'entreprise, ce qui distingue la SEM contrat des autres formes d'entités locales mixtes aujourd'hui existantes.

Toutefois, pour conforter son influence, la personne publique détiendrait une minorité de blocage au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la présidence des organes dirigeants de la société serait assurée par un de ses représentants.

2. Un objet unique

La société serait créée pour un objet unique portant sur la réalisation d'une opération de service public, de construction ou d'aménagement.

Elle serait dissoute au terme de l'exécution de ce contrat, sauf en cas de transformation en société d'économie mixte locale, en société publique locale ou en société anonyme de droit commun.

B. LA MISE EN CONCURRENCE POUR LE CHOIX DE L'ACTIONNAIRE OPÉRATEUR

1. L'organisation d'une procédure unique de mise en concurrence

La personne privée, qualifiée d'actionnaire opérateur, serait choisie au terme d'une procédure de mise en concurrence dénommée « appel public à manifestation d'intérêt ».

En s'appuyant sur la communication interprétative de la commission européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, serait organisée une unique procédure de mise en concurrence visant, pour la personne publique, à sélectionner l'actionnaire opérateur qui participerait à la future SEM à laquelle serait attribuée le contrat pour la réalisation duquel celle-ci a été constituée ( article 3 ).

2. Le respect des principes traditionnels de mise en concurrence

La sélection de l'actionnaire opérateur reposerait sur les principes traditionnels de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures et sur les dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 8 ( * ) ( articles 4 à 7 ), sur la base d'un programme fonctionnel élaboré par la personne publique pour définir ses besoins et les caractéristiques de l'opération envisagée. Ce programme indiquerait également les spécificités du pacte d'actionnaires conclu entre la personne publique et la personne privée ainsi que la faculté de prévoir des contrats de sous-traitance pour la mise en oeuvre du contrat.

La personne publique choisirait l'offre la plus économiquement avantageuse, après vérification de la capacité technique, opérationnelle, financière et de gestion de l'actionnaire opérateur pour réaliser l'opération qui serait ensuite attribuée à la SEM contrat.

Les candidats non retenus pourraient demander à la personne publique les raisons du choix de cette dernière ( article 9 ). La personne publique publierait, préalablement au lancement de la procédure de l'appel public à manifestation d'intérêt et à la suite de la notification du choix de l'actionnaire opérateur, un avis de publicité et un avis d'attribution à l'Office des publications de l'Union européenne, à un organe de publication habilité à recevoir des annonces légales et à un organe de publication spécialisé dans le secteur concerné par le contrat destiné à être conclu par la SEM ( articles 10 et 11 ).

3. La possibilité de recourir à la procédure négociée

En cas de procédure infructueuse, la personne publique pourrait recourir à une procédure négociée avec publication d'un avis de publicité ( article 8 ). Elle pourrait toutefois se dispenser de cette publication si la procédure inclurait uniquement les seuls candidats ayant présenté une offre répondant aux exigences formelles dans le cadre de l'appel public à manifestation d'intérêt.

4. La cession des parts de la personne publique cessionnaire dans les cas de fusion, de rattachement ou de transfert de compétences à une autre personne publique

Enfin, la proposition de loi prévoit la cession de parts dans le cadre de certaines situations institutionnelles (fusion, rattachement, transfert de compétences) ( articles 12 et 13 ). Dans le cadre de ces situations, la personne publique actionnaire cèderait ses actions dans les six mois consécutifs à la date à laquelle, selon les cas, la fusion, le rattachement ou le transfert de compétences à une autre personne publique serait effectif. A défaut d'un tel transfert dans le délai de six mois, la cession des actions s'opèrerait à leur valeur nette comptable, qui ne pourrait être inférieure à leur valeur nominale globale.


* 8 Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

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