UNE VIGILANCE NÉCESSAIRE POUR EMPÊCHER LA BREVETABILITÉ DU VIVANT

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE SUR LES VARIÉTÉS VÉGÉTALES PROTÉGÉE PAR LE DISPOSITIF PARTICULIER DES CERTIFICATS D'OBTENTION VÉGÉTALE, PRÉFÉRÉ AU BREVET.

LE CERTIFICAT D'OBTENTION VÉGÉTALE, UN SYSTÈME PARTICULIER DE PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.

La propriété intellectuelle sur les variétés végétales est régie depuis 1961 par un dispositif particulier : le COV. Régi par la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (dite convention UPOV), le dispositif des COV permet à leur titulaire de se voir reconnaître un monopole d'exploitation commerciale de la variété qu'il a créée, pendant une période qui est désormais de 25 ans, portée à 30 ans pour les plants de pomme de terre.

Le monopole d'exploitation des variétés couvertes par un COV ne vaut que pour l'exploitation de la variété considérée, et ne fait pas obstacle à l'utilisation de cette variété comme source de nouvelles variétés obtenues par croisement : le COV ne bloque donc pas l'arbre de l'innovation technologique, grâce à cette « exception du sélectionneur ».

Signataire de la convention UPOV en 1995, l'Union européenne avait adopté dès 1994 une réglementation des obtentions végétales respectant les principes de l'UPOV et qui s'impose à l'ensemble des États membres, et permet le dépôt soit d'un COV au niveau national, offrant une protection juridique dans le seul périmètre national, soit au niveau européen, qui offre une protection juridique pour l'ensemble de l'Union européenne.

Le système des COV constitue donc une alternative beaucoup plus ouverte que le système du brevet.

La proposition de règlement de la Commission européenne examinée dans le cadre de la présente proposition de résolution concerne la mise sur le marché des semences, et non pas la protection de la propriété intellectuelle des sélectionneurs qui créent de nouvelles variétés. Pourtant, ce sont bien souvent les mêmes entreprises du secteur des semences qui sont concernées à la fois par l'enregistrement au catalogue des semences commercialisables et par le dépôt d'un dossier de protection de leur propriété intellectuelle au titre du COV. Au demeurant, les mêmes tests de DHS sont exigés pour reconnaître une variété nouvelle au catalogue et pour enregistrer un COV. Lorsque le test a été effectué au titre de la seconde réglementation, il n'est pas nécessaire de le faire de nouveau pour la première.

L'EXCLUSION DE LA BREVETABILITÉ DES PLANTES.

La convention sur le brevet européen (CBE) ou convention de Munich, signée en 1973, a visé à unifier les différents dispositifs nationaux de protection de la propriété intellectuelle par des brevets.

Alors que le droit applicable dans plusieurs pays anglo-saxons reconnaît la possibilité de breveter des plantes, l'article 53 de cette convention exclut de la brevetabilité les variétés végétales ou les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, c'est-à-dire les méthodes d'obtention des végétaux consistant en des phénomènes naturels, tels que le croisement par voie sexuée et la sélection. Sont également exclues de la brevetabilité les techniques modernes d'aide à l'amélioration des plantes, comme l'utilisation de marqueurs moléculaires génétiques.

Cette interdiction de principe de la brevetabilité des variétés végétales est également posée par l'article 4 de la directive n° 98/44 CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

La Grande chambre de recours de l'Office européen des brevets (OEB) a précisé en 1998 dans le cadre de l'affaire G2/98 qu'aucun brevet ne pourrait être délivré pour une variété végétale. Cette limite serait strictement observée par les divisions d'examen de l'OEB saisies de demandes d'attribution de brevets. La même Grande chambre de recours a indiqué le 9 décembre 2010 dans les affaires G2/07 et G1/08 que l'obtention de plantes nouvelles par le mélange naturel des gènes issu d'une reproduction sexuée ne rendait pas la plante brevetable, même si des gestes techniques sont effectués pour faciliter la sélection.

Il existe donc un socle juridique solide pour faire du COV l'instrument de la protection de la propriété intellectuelle dans le secteur végétal, de préférence au brevet.

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