TITRE 3 : LE DISPOSITIF DE L'ACCORD

I. LES ASPECTS GÉNÉRAUX

L'accord cadre bilatéral sur la coopération sanitaire transfrontalière signé à Saragosse le 27 juin 2008 par les chefs de gouvernement français et espagnol a été complété par un accord d'application, arrangement administratif, signé par les ministres de la santé des deux pays, le 9 septembre de la même année à Angers.

Le préambule de cet accord rappelle la nécessité d'améliorer l'accès aux soins et de garantir leur continuité pour les populations de la zone frontalière, de faciliter le recours aux services mobiles d'urgence, et de simplifier les procédures administratives et financières.

Comme les accords franco-allemand et franco-belge les ayant précédé, ces accords renvoient à des conventions locales le soin de définir des régimes de prise en charge des soins et de participation des établissements et des professionnels de santé à des actions de coopération sanitaire de nature à favoriser l'accès aux soins transfrontaliers pour la population.

1. Article 1er : objet

L' article 1 er détermine les objectifs de l'accord cadre :

• « assurer un meilleur accès à des soins de qualité pour les populations de la zone frontalière tel que défini à l'article 2 ;

• garantir une continuité des soins à ces mêmes populations ;

• optimiser l'organisation de l'offre de soins en facilitant l'utilisation ou le partage des moyens humains et matériels ;

• favoriser la mutualisation des connaissances et des pratiques. »

2. Article 2 : Champ d'application

L'article 2 définit dans son premier alinéa les territoires concernés comme étant, côté français, les « zones frontalières de la région Aquitaine, de la région Languedoc-Roussillon et la région Midi-Pyrénées » et côté espagnol, les « zones frontalières des Communautés Autonomes du Pays Basque, de Catalogne, d'Aragon et de la Communauté Forale de Navarre », étant entendu que les conventions locales ultérieurement signées en application de cet accord cadre auront à préciser « le champ territorial spécifique dans lequel elles seront appliquées. »

Comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi dans certaines zones frontalières, la géographie des lieux et le réseau routier, notamment en montagne, rendent parfois plus accessibles les installations sanitaires de l'un des deux pays aux habitants de la zone concernée. La coopération permet d'améliorer ou de compléter l'offre de soins, mais également d'éviter les redondances non justifiées de moyens sur un bassin de population ou de mutualiser ces mêmes moyens, notamment afin de répondre à des besoins temporaires, liés par exemple aux pics de fréquentation constatés sur certains sites touristiques.

Le deuxième alinéa de l'article 2 indique que les autorités compétentes en matière d'organisation de l'accès aux soins et de sécurité sociale mettent en oeuvre l'accord. Ces autorités sont définies à l'article 1 er de l'accord d'application. Il s'agit des autorités habilitées à signer les conventions locales et de leurs tutelles (voir infra).

Toutes les personnes résidant habituellement ou séjournant temporairement dans ces zones et bénéficiant de prestations de santé et maternité au titre de l'une ou l'autre des législations des deux États entrent, aux termes du troisième alinéa de l'article 2 , dans le champ de l'accord. Les touristes sont donc concernés, ce qui a son importance s'agissant de zones touristiques accueillant, notamment en saison estivale et hivernale, une population plus importante pouvant s'adonner à des pratiques sportives potentiellement à risques spécifiques.

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