B. DES AMÉNAGEMENTS ESSENTIELLEMENT TECHNIQUES AUX RÈGLES DE LA REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE

1. Un premier bilan de la loi du 20 août 2008

La loi précitée du 20 août 2008 a prévu à son article 16 que le Gouvernement devait remettre au Parlement avant le 31 décembre 2013 un rapport sur l'application de certaines de ses dispositions.

Ce même article prévoyait que le Haut Conseil du dialogue social (HCDS) devait soumettre au ministre chargé du travail les enseignements à tirer de l'application de la loi et du rapport remis au Gouvernement.

Votre rapporteur constate avec satisfaction que ces dispositions ont été appliquées dans les délais prescrits par le législateur 33 ( * ) .

Les réunions du HCDS se sont accompagnées de larges concertations, associant notamment des directeurs de ressources humaines, des professeurs d'université, et les membres de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat.

Au final, l' article 17 du projet de loi a retenu des dispositions essentiellement techniques qui font largement consensus parmi les partenaires sociaux, comme a pu le constater votre rapporteur pendant ses auditions.

2. Des aménagements techniques et consensuels

Le projet de loi vise à sécuriser le processus électoral dans les entreprises , à approfondir le renforcement de la légitimité des organisations syndicales , et à renforcer l'action syndicale .

Quelques-unes de ses dispositions revêtent une importance certaine.

Ainsi, le texte prévoit que l'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel ou les membres du comité d'entreprise doit être adressée au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.

L' article 17 prévoit également qu'en cas de saisine de l'autorité administrative pour procéder à la répartition du personnel dans les collèges électoraux, les mandats en cours des élus concernés sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

Autre exemple : la date de fin de mandat du délégué syndical est clarifiée. Se fondant sur un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 septembre 2010, le texte prévoit que les organisations syndicales doivent désigner leurs délégués syndicaux suite au renouvellement des institutions représentatives du personnel s'il s'agit de salariés désignés lors du cycle précédent.

C. UN CADRE GÉNÉRAL POUR LE FINANCEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET PATRONALES

1. Le fonds paritaire rendra transparent le financement des partenaires sociaux afin de mettre un terme au climat actuel de suspicion
a) La nécessité de lever les soupçons sur le financement des partenaires sociaux

De nombreuses interrogations ont pu être soulevées ces dernières années sur l'origine du financement des partenaires sociaux.

Le rôle croissant joué par les partenaires sociaux plaide pourtant pour l'établissement de règles de financement claires de nature à conforter leur légitimité.

Par ailleurs, la réforme de la formation professionnelle prévue au titre I er est incompatible avec le maintien des financements des partenaires sociaux à partir des Opca et du fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue (Fongefor).

C'est pourquoi le projet de loi interdit, à l'article 18 , tout versement direct ou indirect d'un organisme paritaire à une organisation syndicale de salariés ou à une organisation patronale, sauf s'il s'agit d'une participation volontaire. En contrepartie, le projet de loi prévoit un fonds paritaire transparent et global.

Votre rapporteur salue la création de ce fonds paritaire, destiné à garantir la transparence du financement des partenaires sociaux et à mettre ainsi un terme à certaines suspicions.

b) Un choix volontariste du Gouvernement

L' article 18 fixe un cadre général pour le fonds paritaire, tout en autorisant un accord national interprofessionnel à l'instaurer et à déterminer son organisation et son fonctionnement.

A défaut d'accord ou d'agrément par le ministère du travail, le pouvoir réglementaire interviendra pour pallier la carence des partenaires sociaux.

Le projet de loi ne fixe pas de délai pour conclure cet accord, mais il prévoit que la nouvelle contribution des employeurs sera versée au fonds à partir du 1 er janvier 2015.

2. Une clarification des rôles des acteurs et des missions

Selon le projet de loi initial, le fonds paritaire assurera une mission de service public en apportant une contribution au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeur. Cette contribution doit avoir un lien avec la participation à la conception, la mise en oeuvre, l'évaluation ou le suivi d'activités de politiques publiques menées par l'Etat et des organismes paritaires. La contribution peut également financer les formations économiques, sociales et syndicales des salariés.

L' article 18 , après avoir défini les différents types de ressources du fonds 34 ( * ) , les activités qui peuvent être financées et leurs destinataires, fixe ses principes de gestion.

Il flèche ainsi les crédits du fonds en fonction de la nature des dépenses et des destinataires.

A titre d'exemple, les règles suivantes s'appliqueront dans les organismes paritaires (organismes de sécurité sociale, Unedic, Fongecif notamment) :

- la moitié des crédits du fonds sera affectée aux organisations professionnelles d'employeurs, l'autre moitié aux syndicats de salariés ;

- les organisations syndicales recevront chacune une enveloppe équivalente ;

- les organisations patronales obtiendront des crédits en fonction de leur audience ou du nombre de mandats paritaires détenus.

Des règles différentes s'appliqueront pour financer :

- la participation des partenaires sociaux à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi des politiques publiques relevant de l'Etat ;

- et la formation économique, sociale et syndicale des salariés.

Le fonds paritaire pourra également financer, dans ces deux dernières hypothèses, des organisations syndicales de niveau national et interprofessionnel dès lors qu'elles ont obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

De même, l'Assemblée nationale a prévu que les organisations patronales représentatives au niveau national et multi-professionnel pourront recevoir des crédits du fonds paritaire.

Votre commission a adopté, sur initiative de votre rapporteur, un amendement pour renforcer la gouvernance du fonds paritaire . L'objectif est de mieux associer à la gestion du fonds paritaire, d'une part, les syndicats de salariés qui représentent 3% des suffrages exprimés au niveau national et interprofessionnel, et, d'autre part, les organisations patronales représentatives au niveau national et multi-professionnel. Elles doivent être destinataires de tous les projets de décision ou de délibération du conseil d'administration de l'association chargée de la gestion du fonds, dès lors qu'ils portent sur la répartition des crédits. Elles sont ainsi en mesure, le cas échéant, de faire part en amont de leurs observations.

3. Des dispositifs de contrôle interne et externe

Afin d'assurer la bonne gestion du fonds paritaire, le projet de loi prévoit deux dispositifs de contrôle interne .

D'une part, le fonds sera géré par une association paritaire, il devra adopter un règlement intérieur et sa présidence sera assurée alternativement par une organisation syndicale de salarié et par une OPE.

D'autre part, un commissaire du Gouvernement veillera à ce que les délibérations du fonds soient conformes aux règles fixées au présent article.

Quant au contrôle externe , l' article 18 impose aux bénéficiaires des crédits du fonds d'établir un rapport annuel sur leur utilisation. En cas d'absence de transmission de rapport, le fonds paritaire pourra, après mise en demeure, suspendre le versement de crédits à l'organisation concernée.


* 33 Le HCDS continuera ses travaux sur des sujets plus structurels dans les mois à venir.

* 34 Parmi les ressources du fonds paritaire, figure notamment une nouvelle contribution des employeurs, dont le taux sera fixé par décret mais qui devra être compris entre 0,014 % et 0,02 de la masse salariale.

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