X. LES AUTRES STIPULATIONS

1. Relations avec d'autres instruments internationaux

Le chapitre X et son article 71 ont pour objet les relations de la Convention avec d'autres instruments internationaux contenant « des dispositions relatives aux matières régies par la présente Convention » .

2. Amendements à la Convention

Le chapitre XI et son article 72 prévoient les conditions dans lesquelles des amendements à la Convention peuvent être adoptés par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe à la majorité qualifiée des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger conformément à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe.

Les amendements proposés font l'objet d'une consultation préalable des Parties à la Convention qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe. Une fois adoptés, ils sont communiqués aux Parties pour acceptation et entrent en vigueur une fois que toutes les Parties ont notifié leur acceptation au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3. Clauses finales

Les clauses finales sont recensées au chapitre XIII . Il s'agit pour l'essentiel de « clauses finales types pour les conventions et accords conclus dans le cadre du Conseil de l'Europe » .

L'article 73 pose le principe de l'application de la Convention sous réserve des droits plus favorables prévus par le droit interne des Parties ou par des dispositions contraignantes de droit international.

L'article 74 privilégie un mode pacifique de règlements des différents liés à l'application ou l'interprétation de la Convention comme la négociation, la conciliation, l'arbitrage ou tout autre procédure décidée en commun par les Parties concernées.

L'absence de référence à la Cour Internationale de Justice traduit le refus de certains Etats ayant participé à l'élaboration de la Convention de reconnaître la compétence obligatoire de celle-ci, notamment eu égard à cette Convention.

L'article 75 précise que la Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne et de certains Etats non membres du Conseil de l'Europe (Canada, Saint-Siège, Japon, Mexique et Etats-Unis) qui ont participé à son élaboration. Selon la pratique du Conseil de l'Europe, son entrée en vigueur est subordonnée à la ratification par 10 Etats dont au moins 8 membres du Conseil de l'Europe.

L'article 76 prévoit sous quelles conditions le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut « inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'a pas participé à l'élaboration de la Convention à adhérer » à celle-ci.

L'article 77 permet à une Partie de préciser à quelle fraction de son territoire la Convention s'appliquera, lors de la signature ou de la ratification et de procéder à une éventuelle extension de l'application territoriale par la suite.

L'article 78 pose un principe d'interdiction des réserves assorti d'une possibilité d'y déroger pour une liste d'articles limitativement énumérés sur lesquels les rédacteurs de la Convention n'ont pu parvenir à un accord unanime. Des réserves sont notamment possibles sur la question de l'indemnisation par l'Etat, la compétence, la prescription et le statut de résident.

En application de cet article, la France compte émettre deux réserves relatives respectivement :

- à la compétence extraterritoriale des juridictions françaises puisque selon le code pénal, les infractions commises à l'étranger, par des non ressortissants, au préjudice de personnes étrangères ne relèvent pas de la compétence des juridictions françaises et puisque pour la plupart des délits 5 ( * ) , la compétence extraterritoriale des juridictions françaises est soumise au principe de double incrimination ainsi qu'à l'antériorité, par rapport aux poursuites, de la plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où les faits sont commis ;

- et au report du point de départ du délai de prescription à la majorité de la victime pour certaines infractions (violence sexuelle, mariages forcés, mutilations génitales féminines, avortement et stérilisation forcés), la France souhaite en effet ne s'y conformer que pour les crimes et délits pour lesquels un tel report est prévu par son droit interne, elle n'envisage notamment pas de modifier ce dernier s'agissant de l'interruption volontaire de grossesse commise sans le consentement de l'intéressée et des mariages forcés.

L'article 79 dispose que les réserves ont une durée de validité de 5 ans, renouvelable sur demande expresse pour une période identique. Il prévoit également une procédure d'expiration automatique en l'absence de manifestation de la Partie concernée dans un délai fixé. Le maintien de la réserve doit être justifié auprès du GREVIO, avant son renouvellement ou sur demande.

L'article 80 mentionne la possibilité de dénoncer la Convention par notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

L'article 81 dresse la liste des notifications à effectuer par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en qualité de dépositaire de la Convention.

En annexe sont précisés les privilèges et immunités dont bénéficient les membres du GREVIO mentionnés à l'article 66 et « les autres membres des délégations chargées d'effectuer les visites dans le pays » .


* 5 À l'exception de certains délits en matière de moeurs commis sur des mineurs comme l'agression sexuelle, le proxénétisme, le recours à la prostitution d'un mineur .

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