II. LA PROPOSITION DE LOI NE SE LIMITE PAS À TRANSPOSER LA DIRECTIVE D'EXÉCUTION RELATIVE AU DETACHEMENT DE TRAVAILLEURS

Le groupe socialiste, républicain et citoyen de l'Assemblée nationale a déposé, le 8 janvier 2014, une proposition de loi visant à renforcer la responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de la sous-traitance et à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale.

Riche de huit articles, la proposition de loi initiale a été sensiblement enrichie lors de son examen en commission des affaires sociales le 11 février (quatre nouveaux articles) puis en séance publique le 18 février (un article a été supprimé 16 ( * ) mais quatre autres ont été introduits).

Au final, la proposition de loi poursuit quatre objectifs : assurer une transposition extrêmement rapide de certaines dispositions de la directive d'exécution, mettre en oeuvre certaines préconisations de la résolution européenne de l'Assemblée nationale, renforcer l'arsenal juridique pour lutter contre le travail illégal, et répondre aux enjeux liés au cabotage routier.

A. UNE TRANSPOSITION EXTRÊMEMENT RAPIDE DES ARTICLES 9 ET 12 DE LA DIRECTIVE D'EXÉCUTION

L' article 1 er institue un mécanisme de responsabilité financière solidaire des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage à l'égard des salariés détachés qui n'ont pas reçu leurs rémunérations 17 ( * ) . Ce mécanisme ne s'applique que si le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage n'a pas vérifié lors de la conclusion du contrat et pendant son exécution que le prestataire avait effectué sa déclaration préalable de détachement auprès de l'inspection du travail. La responsabilité financière solidaire ne s'applique pas aux particuliers.

Cette disposition vient pallier un manque dans notre législation , puisque les mécanismes de responsabilité financière solidaire n'existent qu'en matière de travail illégal. Ainsi, cet article combine les dispositions des paragraphes 1 et 4 de l'article 12 de la directive d'exécution.

L'article 1 er oblige également l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés à désigner un représentant en France durant toute la durée de la prestation.

Clef de voûte de la proposition de loi selon la direction générale du travail, l' article 2 introduit une responsabilité financière solidaire du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre pour les salaires minima non versés aux salariés du sous-traitant direct ou indirect, quel que soit son pays d'établissement . Ce mécanisme est conditionné à l'existence préalable d'un signalement de la part d'un agent de contrôle compétent en matière de lutte contre le travail illégal, et à un manquement du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre à ses obligations d'information et d'injonction. Cette responsabilité solidaire ne s'applique pas aux particuliers.


* 16 Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé en séance publique l'article 5 qui accordait un délai d'un mois au maître d'ouvrage ou au donneur d'ordre pour régulariser la situation de son cocontractant, après signalement d'un agent de contrôle pour travail dissimulé.

* 17 Cet article s'applique également à l'entreprise qui recourt aux services d'une société de travail temporaire.

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