B. LA MISE EN oeUVRE DE CERTAINES PRÉCONISATIONS DE LA RÉSOLUTION EUROPÉENNE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L' article 1 er oblige également le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui recourt à des salariés détachés à en informer l'inspection du travail territorialement compétente, à condition que le montant du contrat dépasse un seuil fixé par voie réglementaire, et qui ne pourra pas être inférieur à 500 000 euros. Cet article fait suite à la volonté des députés d'instaurer une « déclaration de sous-traitance, non-exclusive de la déclaration faite par l'entreprise qui détache les salariés, afin d'obliger le donneur d'ordre à déclarer l'emploi d'une entreprise sous-traitante et ainsi "resserrer les mailles du filet" autour d'éventuels fraudeurs ».

L' article 6 autorise les juges à prononcer comme peine complémentaire l'inscription sur une « liste noire », accessible sur un site internet dédié, des personnes condamnées à une amende au moins égale à 15 000 euros pour les infractions en matière de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main d'oeuvre et de l'emploi d'étrangers sans titre de travail, pendant une période maximale de deux ans .

Issu d'un amendement du rapporteur adopté en séance publique, l' article 6 bis autorise les organisations syndicales représentatives , même sans mandat de l'intéressé, à ester en justice en faveur d'un travailleur détaché qui n'a pas reçu son salaire ou d'un salarié victime de travail illégal.

Dans le même sens, l' article 7 autorise les associations et syndicats professionnels, ainsi que les syndicats de salariés de la branche , déclarés depuis au moins deux ans, à se constituer partie civile en cas de procès-verbal lié au travail illégal, même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

C. LE RENFORCEMENT DE L'ARSENAL JURIDIQUE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL

Introduit en séance publique sur proposition du groupe socialiste, républicain et citoyen, l' article 1 er bis , rend obligatoire l'annexion des déclarations de détachement des travailleurs dans le registre unique du personnel de l'entreprise d'accueil.

L' article 1 er ter , introduit en séance publique à l'initiative de deux amendements du groupe socialiste, républicain et citoyen et du Gouvernement, poursuit un double objectif.

D'une part, il introduit une obligation de vigilance du maître d'ouvrage et du donneur d'ordre à l'égard des droits des salariés listés dans le « noyau dur » visé à l'article L. 1262-4 du code du travail, quel que soit le lieu d'établissement du sous-traitant direct ou indirect . Cette obligation de vigilance est conditionnée à l'existence d'un signalement par un agent de contrôle chargé de la lutte contre le travail illégal. Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre doit alors enjoindre aussitôt son sous-traitant de faire cesser la situation, puis informer l'agent de contrôle à l'origine du signalement des suites données à son intervention. En cas de manquement à ses obligations d'injonction et d'information, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre sont passibles d'une sanction prévue par décret en Conseil d'Etat : il ne s'agit donc pas ici d'un mécanisme de solidarité financière.

D'autre part, cet article donne la possibilité à l'inspection du travail d'obliger le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre à prendre en charge les frais d'hébergement collectif des salariés lorsque ceux-ci sont soumis à des conditions incompatibles avec la dignité humaine . Là encore, ce dispositif qui ne s'applique pas aux particuliers est soumis à l'existence préalable d'un signalement par un agent de contrôle en charge de la lutte contre le travail illégal.

L' article 3 étend le mécanisme de responsabilité financière solidaire prévu dans le code du travail en cas de travail dissimulé , qui ne concerne actuellement que les sous-traitants et les subdélégataires, à tous les cocontractants du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre.

L' article 4 renforce quant à lui les pouvoirs des agents de contrôle chargés de lutter contre le travail illégal, qui pourront se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents relatifs au détachement temporaire de salariés par une entreprise non établie en France.

Issu d'un amendement du rapporteur adopté en séance publique, l' article 6 ter assouplit les conditions imposées à l'autorité administrative, lorsqu'elle a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction liée au travail illégal, pour fermer provisoirement un établissement ou exclure une entreprise des marchés publics , et il relève les pénalités en cas de non-respect des décisions administratives précitées à deux mois d'emprisonnement et à 3 750 euros d'amende.

Suite à l'adoption en commission d'un amendement du groupe socialiste, républicain et citoyen, l' article 7 bis introduit la possibilité pour le juge de prononcer à l'encontre d'une personne condamnée pour certaines infractions de travail illégal (travail dissimulé, emplois d'étrangers sans titre de travail, prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage), à titre de peine complémentaire , l'interdiction de percevoir toute aide publique pendant une durée maximale de cinq ans .

Issu d'un amendement du rapporteur adopté en commission, l' article 7 ter vise à lutter contre les réseaux qui organisent les filières de travail illégal en France. A cet effet, il renforce les pénalités lorsque les infractions d'emploi dissimulé d'un mineur soumis à l'obligation scolaire, de délit de marchandage et d'opérations de prêt illicite de main d'oeuvre sont commises en bande organisée . Il prévoit également que les infractions au travail illégal font l'objet de procédures pénales particulières , tout en interdisant que les gardes à vue en cas de travail illégal fassent l'objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures.

Enfin, l' article 8 oblige tout candidat qui souhaite obtenir un marché public à présenter sur demande son contrat d'assurance de responsabilité décennale .

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