D. LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX LIÉS AU CABOTAGE ROUTIER DE MARCHANDISES

L' article 9 , issu d'un amendement du rapporteur en commission, vise à lutter contre les abus constatés en matière de cabotage routier.

Cet article punit d' un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende les personnes qui organisent le travail des conducteurs routiers en vue de les empêcher de prendre leur repos hebdomadaire normal d'une durée de 45 heures . Les mêmes pénalités sont prévues en cas de rémunération des chauffeurs fondée sur la distance parcourue ou le volume de marchandises transportées , si ce mode de calcul est de nature à compromettre la sécurité routière ou à encourager les infractions à la réglementation européenne.

Les règles du cabotage routier de marchandises

Le cabotage routier de marchandises désigne les opérations de chargement et de déchargement effectuées sur le territoire national par un transporteur établi à l'étranger à l'occasion d'un transport international.

L'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 18 ( * ) a fixé des règles pour encadrer cette activité.

Ainsi, à l'issue du dernier déchargement des marchandises transportées au cours d'un transport international, le transporteur est autorisé, dans un délai de sept jours , à effectuer trois transports de cabotage sur le territoire du pays d'accueil .

A l'intérieur de ce délai de sept jours, les opérations de cabotage sont limitées à un transport de cabotage par Etat membre dans les trois jours suivants l'entrée à vide sur son territoire .

Le décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 a transposé ces règles en droit interne.

Comme l'indique la direction générale du travail, le cabotage routier est rattaché au régime juridique du détachement transnational de travailleurs. Ainsi, pour toute intervention en France pendant une durée égale ou supérieure à huit jours, les entreprises prestataires de transport doivent adresser aux services de l'inspection du travail une déclaration préalable de détachement spécifique.

Quant à l' article 10 , également issu d'un amendement du rapporteur adopté en commission, il supprime l'obligation faite aux transporteurs de marchandises par route de disposer d'une licence communautaire pour réaliser des opérations de cabotage. Cet article permet ainsi d'écarter une interprétation inexacte des dispositions du règlement précité n° 1072/2009 du 21 octobre 2009 19 ( * ) . Ce faisant, les véhicules légers de moins de 3,5 tonnes 20 ( * ) devront appliquer les mêmes règles du cabotage que les poids lourds.

Les principales préconisations du Sénat en matière de lutte
contre la concurrence déloyale dans les transports européens

La commission des affaires européennes du Sénat a adopté, le 10 avril 2014, le rapport d'information de M. Eric Bocquet sur les conditions de travail dans les transports européens, intitulé : « Le droit en soute ? Le dumping social dans les transports européens ».

S'agissant du transport routier de marchandises, la commission préconise la mise en place rapide du chronotachygraphe intelligent dès 2018 dans tous les véhicules de transport par route et sa diffusion rapide dans les corps de contrôle. Elle souhaite une clarification des règles du cabotage et l'introduction d'un carnet européen de cabotage pour chaque véhicule de transport. Surtout, la commission déplore le laconisme de la directive n° 96/71 sur le détachement des travailleurs sur le sujet du cabotage.

Elle préconise également que la base d'affectation devienne la référence pour appliquer le droit du travail aux salariés des compagnies aériennes.

Enfin, la commission plaide pour la mise en place d'un mécanisme de responsabilité solidaire visant les armateurs .

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Réunie le mercredi 30 avril 2014 sous la présidence de Mme Annie David, présidente, la commission a adopté les dix amendements présentés par sa rapporteure puis la proposition de loi ainsi modifiée


* 18 Cf. le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, et notamment le paragraphe 5 de l'article 8.

* 19 Cf. le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, et notamment le paragraphe 5 de l'article 8.

* 20 Il s'agit plus précisément des véhicules automobiles dont la masse en charge autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes.

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