II. L'AMBITION MODESTE DE LA PROPOSITION DE LOI

La présente proposition de loi constitutionnelle « visant à modifier la Charte de l'environnement pour exprimer plus clairement que le principe de précaution est aussi un principe d'innovation » revêt une portée limitée, en ce qu'elle tend uniquement à ce soit mentionnée l'importance de la recherche scientifique et de l'innovation technologique dans la Charte de l'environnement, de façon à équilibrer le principe de précaution tel qu'il est aujourd'hui, à tort, interprété.

Au vu du discernement avec lequel les juridictions prennent en compte d'ores et déjà le principe de précaution, votre rapporteur considère en tout état de cause que la présente proposition de loi n'aurait qu'un impact juridique très limité, mais présenterait d'importantes vertus pédagogiques et symboliques, afin de mieux faire comprendre la portée réelle de ce principe.

A. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI : PRÉCISER LA PORTÉE DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION SANS LE REMETTRE EN CAUSE

Comportant un article unique, la proposition de loi constitutionnelle tend à modifier les articles 5, 7 et 8 de la Charte de l'environnement de 2004, en vue de mieux souligner la nécessaire promotion de la recherche scientifique, en complément des principes environnementaux édictés par la Charte.

À cet égard, votre rapporteur indique que l'article 9 de la Constitution italienne dispose que la République favorise le développement de la recherche scientifique et technique.

Premièrement, la proposition complète l'article 5 relatif au principe de précaution, dont la mise en oeuvre appartient aux seules autorités publiques, en prévoyant que ces dernières doivent également veiller à ce que la mise en oeuvre du principe de précaution « constitue un encouragement au développement de la connaissance, à la promotion de l'innovation et au progrès technologique ». De fait, ceci correspond à la signification réelle du principe de précaution.

Deuxièmement, la proposition complète l'article 7 relatif au principe d'information et de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, en disposant que l'information du public et l'élaboration de ces décisions doivent s'appuyer « notamment sur la diffusion des résultats de la recherche et le recours à une expertise scientifique pluridisciplinaire ».

Elle ajoute que « les conditions de l'indépendance de l'expertise scientifique et de la publication des résultats » doivent être définies par la loi.

Troisièmement, la proposition précise l'article 8 relatif à la contribution de l'éducation et de la formation à l'environnement à la mise en oeuvre des droits et devoirs énoncés par la Charte, en indiquant que « la promotion de la culture scientifique » doit également contribuer à cette mise en oeuvre.

De telles modifications ne remettent pas en cause les droits et devoirs environnementaux figurant dans la Charte, mais les complètent ou en précisent la portée ou le contenu de façon ponctuelle et limitée.

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