EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Habilitation du Gouvernement pour légiférer par ordonnance en vue de réformer le mode de désignation des conseillers prud'hommes

Objet : Cet article habilite le Gouvernement à prendre une ordonnance, dans les dix-huit mois qui suivent la promulgation de la présente loi, pour remplacer l'élection des conseillers prud'hommes par un dispositif de désignation fondé sur l'audience des organisations syndicales et patronales.

I - Le dispositif proposé

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi prévoyant la désignation des conseillers prud'hommes en fonction de l'audience des organisations syndicales de salariés définie au 5° de l'article L. 2121-1 du code du travail et de celle des organisations professionnelles d'employeurs définie au 6° de l'article L. 2151-1 du même code.

Ces dispositions devront déterminer, dans le respect de l'indépendance , de l'impartialité et du caractère paritaire de la juridiction, les neuf sujets suivants :

1° le mode de désignation des conseillers prud'hommes ;

2° les modalités de répartition des sièges par organisation dans les sections, collèges et conseils ;

3° les conditions des candidatures et leurs modalités de recueil et de contrôle ;

4° les modalités d' établissement de la liste de candidats ;

5° la procédure de nomination des conseillers prud'hommes ;

6° les modalités de remplacement en cas de vacance ;

7° la durée du mandat des conseillers prud'hommes ;

8° le régime des autorisations d'absence des salariés pour leur formation à l'exercice de la fonction prud'homale ;

9° le cas échéant, les adaptations nécessaires en matière de définition des collèges et sections .

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance devra être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant sa publication.

La lettre rectificative au projet de loi du 16 juillet dernier a supprimé le 10° , qui autorisait le Gouvernement à fixer par ordonnance le régime transitoire applicable, d'une part, à la durée du mandat et à ses conséquences en termes de formation , d'autre part, à la désignation des conseillers prud'hommes employeurs pour le premier renouvellement postérieur à la publication de la présente loi, jusqu'à l'entrée en vigueur du dispositif institué par le I de l'article 16 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

La lettre rectificative a également supprimé le II de l'article unique initial, qui autorisait les salariés membres d'un conseil de prud'hommes à demander à leur employeur des autorisations d'absence pour les besoins de leur formation , dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat qu'ils exercent entre le 1 er janvier 2014 et la date du renouvellement des conseils de prud'hommes, fixé initialement au plus tard le 31  décembre 2015. Ces dispositions ont été reprises et précisées à l'article 2 du présent projet de loi (voir infra ).

III - La position de la commission

Votre rapporteur considère que le recours à une ordonnance est justifié compte tenu de la technicité des mesures à prendre pour instituer une désignation des conseillers prud'hommes fondée sur l'audience des partenaires sociaux.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

Article 2 - Prorogation des mandats des conseillers prud'hommes jusqu'au prochain renouvellement des conseils de prud'hommes, prévu au plus tard le 31 décembre 2017

Objet : Cet article, introduit par la lettre rectificative du projet de loi du 16 juillet dernier, proroge les mandats actuels des conseillers prud'hommes jusqu'au prochain renouvellement des conseils de prud'hommes, prévu au plus tard le 31 décembre 2017. Il fixe également le plafond d'autorisations d'absence pour que les conseillers représentant les salariés puissent suivre des formations liées à leur mandat, tout en aménageant les règles en cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section.

I - Le dispositif proposé

Le I dispose que la date du prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes sera fixée par décret et, au plus tard, le 31 décembre 2017 . En conséquence, le mandat actuel des conseillers prud'hommes est prorogé jusqu'à cette date.

Le II prévoit que dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1442-2 du code du travail 9 ( * ) , les employeurs doivent accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, des autorisations d'absence à leur demande et pour les besoins de leur formation.

Pour la période comprise entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2015, le plafond des autorisations d'absence est fixé à six jours par an. Le projet de loi vient ainsi préciser un point qui n'avait pas été abordé par l'article 7 de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010, qui avait prolongé de deux ans le mandat des conseillers prud'hommes, sans en tirer les conséquences sur leur droit à formation.

Le plafond est identique pour la période comprise entre le 1 er janvier 2016 et la date de renouvellement des conseils de prud'hommes.

Le III dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L. 423-10 du code du travail, s'il n'est pas possible de pourvoir aux vacances dans les conditions fixées par l'article L. 1442-4 du code du travail 10 ( * ) , et jusqu'à la date du prochain renouvellement général, il peut être recouru aux affectations prévues en cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, qui peuvent être renouvelées au-delà de deux fois, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 1423-10 (voir tableau ci-dessous).

Les dispositifs prévus par le code du travail en cas de difficultés provisoires
de fonctionnement d'un conseil de prud'hommes

Le premier alinéa de l'article L. 1423-10 du code du travail prévoit que lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l'accord des intéressés, affecter temporairement les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette dernière. Ces affectations sont prononcées pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les mêmes conditions.

Le deuxième alinéa prévoit qu'à défaut de décision du président du conseil de prud'hommes ou lorsque le vice-président a émis un avis négatif, le premier président de la cour d'appel , saisi sur requête du procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement et procéder lui-même, après accord des intéressés, aux affectations temporaires mentionnées au premier alinéa.

Le dernier alinéa prévoit que les décisions d'affectation temporaire en cas de difficultés de fonctionnement sont prises par ordonnance non susceptible de recours .

III - La position de la commission

Votre rapporteur estime que la solution finalement adoptée par le Gouvernement de prolonger de deux nouvelles années le mandat en cours des conseillers prud'hommes, afin de disposer dès 2017 de mesures d'audience aussi bien des organisations syndicales que patronales, est raisonnable et est justifiée par un motif d'intérêt général suffisant.

Votre commission a adopté cet article sans modification.

II. EXAMEN EN COMMISSION


* 9 Pour mémoire, cet article L. 1442-2 du code du travail prévoit que les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de leur formation, des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat, qui peuvent être fractionnées. Les règles relatives au congé de formation économique et sociale et de formation syndicale s'appliquent aux formations suivies par les conseillers prud'hommes (assimilation à du temps de travail effectif et non imputation sur les congés payés annuels). Ces absences sont rémunérées par l'employeur.

* 10 Cet article prévoit que les candidats placés sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les conseillers élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant. Cette disposition est applicable à l'inéligibilité d'un élu.

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