CHAPITRE III TER (NOUVEAU) - DISPOSITIONS TENDANT À TRANSPOSER LA DIRECTIVE 2012/29/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 22 OCTOBRE 2012 ÉTABLISSANT DES NORMES MINIMALES CONCERNANT LES DROITS, LE SOUTIEN ET LA PROTECTION DES VICTIMES DE LA CRIMINALITÉ

Article 4 ter (nouveau) (sous-titre III [nouveau] du titre préliminaire
du livre Ier du code de procédure pénale : art. 10-2 à 10-5 [nouveaux], art. 53-1, 75, 183 et 391) - Droits des victimes

Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement, tend à parachever la transposition dans notre droit des dispositions de la directive n° 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité . De nombreuses dispositions existent en effet déjà au sein de notre législation, plus favorable aux victimes que celle de plusieurs pays de l'Union européenne, qu'il s'agit seulement de compléter conformément à la directive.

La première partie de l'article ( articles 10-2 et 10-3 [nouveaux] du code de procédure pénale ) reprend des dispositions qui figurent déjà aux articles 53-1 et 75 du code de procédure pénale en les plaçant simplement au sein d'un nouveau sous-titre III du titre préliminaire du livre I er du code de procédure pénale intitulé « Des droits des victimes ».

La seconde partie de l'article (article 10-5 [nouveau]) transpose l'obligation d'évaluation personnalisée des éventuels besoins de protection de la victime au cours de la procédure pénale , prévue par la directive. Cette évaluation a pour but d'identifier les victimes qui, en raison notamment de la nature de l'infraction subie (violences conjugales, violences sexuelles,...) ou de leurs caractéristiques personnelles (isolement, mauvaise maîtrise du français, difficultés psychologiques, handicaps physiques ou mentaux,...) sont particulièrement exposées à des risques de représailles ou d'intimidation de la part de l'auteur des faits. Un décret viendra préciser les modalités de cette évaluation en s'appuyant sur des expériences déjà menées dans d'autres pays européens et sur l'expérience menée actuellement dans notre pays.

Enfin, la dernière partie de l'amendement prévoit la notification aux victimes, à leur demande, des ordonnances de non-lieu rendues par le juge d'instruction et consacre leur droit à une traduction des avis d'audience.

Votre commission a adopté l'article additionnel 4 ter ainsi rédigé .

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION

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