Article 5 (art. 706-71 du code de procédure pénale) - Recours à la visio-conférence en dehors du territoire national, pour le suivi dans un État membre de l'Union européenne des mesures de contrôle judiciaire ou des décisions probatoires prononcées dans un autre État membre

Cet article vise à autoriser, conformément à ce que prévoient les décisions-cadres transposées aux articles 2 et 3 du présent texte, l'usage de la visio-conférence avec une personne établie à l'étranger, afin que le juge chargé de reconnaître la décision transmise par l'autorité étrangère puisse l'entendre.

L'usage de la visio-conférence est de plus en plus répandu en matière pénale, notamment pour l'audition ou la confrontation des personnes mises en cause, le placement en détention provisoire, l'audition des témoins et experts lors du procès, ou même la comparution d'un accusé détenu, devant le tribunal correctionnel.

L'article 706-71 du code de procédure pénale limite en principe le recours à cette technique au territoire de la République. Cette limitation connaît toutefois quelques exceptions.

Ainsi, l'article 694-5 du même code autorise l'usage de la visio-conférence, en France et à l'étranger, pour l'exécution simultanée de demandes d'entraide d'autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide réalisés à la demande de la France. De la même manière, les articles 695-9-22 et 695-9-25 du même code prévoient l'intervention, par visio-conférence, de l'autorité judiciaire qui demande le gel de biens ou d'éléments de preuves, devant la chambre de l'instruction appelée à statuer sur le recours formé contre la mise à exécution de la décision de gel demandée.

Les deux décisions-cadres relatives à la reconnaissance dans l'Union, d'une part, des mesures de contrôle judiciaires et, d'autre part, des condamnations et décisions de probation, transposées par les articles 2 et 3 du présent texte, imposent le recours à la visio-conférence pour l'audition de la personne concernée par l'autorité chargée de reconnaître ces décisions. Une telle possibilité est justifiée par la situation de la personne en cause, souvent établie, au moment de la décision, dans l'État où a été prononcée la mesure. Il est préférable qu'elle soit entendue de cette manière, plutôt qu'elle ne le soit pas du tout, faute de pouvoir se rendre, à cet instant, dans l'État d'exécution de la décision.

Dans un souci de symétrie, le projet de loi prévoyait de doubler la référence faite, comme on l'a vu aux articles 2 et 3 43 ( * ) , à la possibilité d'une telle visio-conférence internationale, avec une mention opérée par le présent article à l'article 706-71 du code de procédure pénale, que la visio-conférence peut aussi être effectuée dans un autre État membre de l'Union européenne.

Toutefois, par sa généralité, l'incise rendrait possible, dans tous les cas et pas uniquement dans ceux visés dans les décisions-cadres, le recours à la visio-conférence entre la France et un État membre de l'Union.

Constatant, d'une part, que la portée de la modification proposée dépassait l'effet recherché, et, d'autre part, que cet effet pouvait être atteint par une simple précision supplémentaire aux articles 2 et 3 du présent texte, votre commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement de suppression du présent article, associé à deux amendements de précision aux articles 2 et 3 précités.

Votre commission a supprimé l'article 5.

Article 5 bis (nouveau) (art. 77-2, 145, 199, 221-3, 230-40, 706-73, 706-73-1 [nouveau], 706-74, 706-75, 706-75-1, 706-75-2, 706-77, 706-79, 706-81, 706-88 à 706-96, 706-102-1, 866 du code de procédure pénale) - Prise en compte de la décision n° 2014-420/421 QPC du Conseil constitutionnel relative à la procédure applicable en matière d'escroquerie en bande organisée et en matière de travail dissimulé

Par une décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale, qui inclut l'escroquerie en bande organisée dans la liste des infractions autorisant le recours à la garde à vue de 96 heures et les pouvoirs spéciaux d'enquête et d'investigation.

Anticipant le risque de censure du Conseil constitutionnel, notons que l'article 4 de la loi du 27 mai 2014 avait déjà complété l'article 706-88 du code de procédure pénale par un alinéa prévoyant que la garde à vue prolongée ne pourrait être mise en oeuvre que de manière exceptionnelle : « Le présent article n'est pas applicable au délit prévu au 8° bis de l'article 706-73 ou, lorsqu'elles concernent ce délit, aux infractions mentionnées aux 14° à 16° du même article. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être appliqué si les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou aux intérêts fondamentaux de la nation définis à l'article 410-1 du code pénal ou si l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national, dès lors que la poursuite ou la réalisation des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité rend indispensable, en raison de leur complexité, la prolongation de la garde à vue. Les ordonnances prolongeant la garde à vue sont prises par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou du juge d'instruction. Elles sont spécialement motivées et font référence aux éléments de fait justifiant que les conditions prévues au présent alinéa sont réunies . »

Toutefois, le Conseil constitutionnel a considéré que cette restriction était insuffisante considérant le fait que « ni les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ni les circonstances aggravantes de ce délit ne font référence à des faits d'atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes » et que, dès lors, ces modifications « n'ont pas mis fin à l'inconstitutionnalité du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale ».

La censure du Conseil constitutionnel ne vise, sur le fond, que le recours à la garde à vue de 96 heures en matière d'escroquerie en bande organisée. Cependant, la déclaration d'inconstitutionnalité du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale emporte également l'impossibilité de recourir à l'ensemble des pouvoirs spéciaux d'enquête et d'investigation prévus par les articles 706-80 et suivants du code de procédure pénale.

Afin d'éviter de telles conséquences, manifestement excessives au regard de l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs des infractions, la déclaration d'inconstitutionnalité ne prend effet qu'à compter du 1 er septembre 2015.

Le présent article, issu d'un amendement du Gouvernement, vise à tirer les conséquences de cette décision en rétablissant la possibilité de recourir aux pouvoirs spéciaux d'enquête et d'investigation, à l'exclusion de la garde à vue de 96 heures, en matière d'escroquerie en bande organisée et en matière de blanchiment, non justification de ressources et association de malfaiteurs commis en lien avec ce délit. Le régime applicable au travail dissimulé, qui est similaire en vertu de la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, est regroupé dans le même article par souci de cohérence.

Les 3° à 9° sont des dispositions de coordination. Il convient en effet d'introduire la référence à l'article 706-73-1 partout où l'article 706-73 est mentionné au sein du code de procédure pénale.

Le présent article consacre ainsi plus généralement un nouveau régime de techniques d'enquête, comprenant l'ensemble de celles qui existaient déjà auparavant sauf la garde à vue prolongée.

Votre commission a adopté l'article additionnel 5 bis ainsi rédigé .

Article 5 ter (nouveau) (art. 713-48 [nouveau] du code de procédure pénale) - Exécution provisoire de l'emprisonnement dans le cadre de la contrainte pénale

Le présent article est issu d'un amendement du Gouvernement. Il tend à préciser les dispositions relatives à la peine de contrainte pénale instituée par la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, en prévoyant que les décisions mettant à exécution l'emprisonnement sanctionnant la contrainte pénale (si le condamné ne respecte pas ses obligations ou commet une nouvelle infraction), prises par le président du tribunal ou par la juridiction de jugement, sont exécutoires par provision .

Cette exécution provisoire, déjà prévue par l'article 712-14 du code de procédure pénale pour toutes les décisions des juges de l'application des peines et par le dernier alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal pour le prononcé de la peine de contrainte pénale, semble indispensable pour assurer l'effectivité de la sanction prévue pour le non-respect des obligations liées à la contrainte pénale.

Votre commission a adopté l'article additionnel 5 ter ainsi rédigé .

Article 6 (art. L. 313-13 du code de l'entrée et du séjourdes étrangers et du droit d'asile) - Titre de séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des parents des mineurs bénéficiaires de cette protection

Le présent article vise à allonger la durée du titre de séjour délivré aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et à étendre aux parents des mineurs non mariés bénéficiaires de cette protection le droit à la délivrance d'un titre de séjour.

Introduite par la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 dite « directive qualification » 44 ( * ) , la protection subsidiaire peut être accordée à toute personne qui, bien qu'elle ne puisse pas bénéficier du statut de réfugié tel que défini par la convention de Genève du 28 juillet 1951, établit qu'elle est exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à l'une des menaces graves suivantes :

- la peine de mort ;

- la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

- s'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé ou international. 45 ( * )

En vertu de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le bénéfice de la protection subsidiaire, accordé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), ouvre droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L. 313-11 du même code, sans que soit exigée la production par l'étranger d'un visa long séjour 46 ( * ) . La délivrance, même de plein droit, de cette carte n'autorise le séjour que pour une durée d'un an, conformément aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du même code.

Le bénéfice de la protection subsidiaire ouvre également droit à la délivrance de la même carte de séjour temporaire au conjoint du bénéficiaire sous certaines conditions 47 ( * ) , ainsi qu'à ses enfants dans l'année suivant leur majorité.

La directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 48 ( * ) est une refonte de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004. Elle a notamment modifié le paragraphe 2 de l'article 24 relatif au titre de séjour délivré au bénéficiaire de la protection subsidiaire sur deux points :

- elle étend aux membres de la famille du bénéficiaire de la protection la délivrance d'un titre de séjour ;

- la durée de validité dudit titre après renouvellement est précisée comme devant être d'au moins deux ans.

Le droit français prévoit d'ores et déjà la délivrance d'un titre de séjour au conjoint du bénéficiaire ainsi qu'à ses enfants. Cependant, par une modification des définitions figurant à l'article 2, la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 inclut désormais dans les « membres de la famille » les parents d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire lorsque celui-ci est mineur et non marié 49 ( * ) . Cette modification implique donc l'extension du périmètre des bénéficiaires du titre de séjour par rapport au droit en vigueur.

Par ailleurs, la transposition de l'article 24 de la directive emporte l'allongement d'un an à au moins deux ans de la durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée après renouvellement.

L'article 6 du projet de loi apporte en conséquence à l'article L. 313-13 du CESEDA trois modifications :

- il ajoute à la liste des bénéficiaires d'une carte de séjour temporaire les « ascendants directs au premier degré », c'est-à-dire les parents, lorsque le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié ;

- il précise que seuls les enfants non mariés du bénéficiaire de la protection se voient délivrer une carte de séjour, conformément à la directive ;

- il prévoit que la carte de séjour temporaire est renouvelée pour une durée de deux ans, par dérogation aux dispositions prévoyant qu'une carte temporaire n'est délivrée que pour une durée maximale d'un an. Le choix a ainsi été fait de retenir la durée minimale prévue par la directive.

En outre, l'article 6 rend ces dispositions applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, une mention expresse étant ici nécessaire en application du principe de spécialité législative qui régit en partie le droit applicable dans ces deux collectivités d'outre-mer.

L'article 39 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ayant fixé au 21 décembre 2013 la date limite pour la mise en conformité des droits nationaux avec ses dispositions, le délai de transposition est expiré. La Commission européenne a en conséquence ouvert une procédure d'infraction contre la France dès le mois de janvier 2014. C'est pourquoi les dispositions ici commentées, qui remédient au seul motif de non-conformité du droit français aux dispositions de la directive « qualification », ont été intégrées à la fois au présent article 6 et à l'article 18 du projet de loi relatif à la réforme de l'asile en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Bien qu'il paraisse plus pertinent d'examiner ces dispositions à l'occasion de l'examen du projet de loi dédié, votre commission s'est inclinée devant la nécessité de procéder à la transposition complète de la directive « qualification » dans les plus brefs délais.

Votre commission a adopté l'article 6 sans modification .

Article 7 - Application outre-mer

Cet article prévoit l'application de la loi à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, conformément au principe de spécialité législative qui les régit et impose une mention expresse d'application pour les dispositions de droit pénal et de procédure pénale.

Votre commission a adopté l'article 7 sans modification .

Article 8 - Entrée en vigueur de la loi

Cet article organise l'entrée en vigueur des différentes dispositions du texte dans son I. et prévoit, à ses II. et III. , un régime transitoire pour deux dispositions.

En vertu du I. , seul l'article 6 transposant une disposition de la directive sur l'asile entrerait en vigueur le jour suivant la publication de la loi.

L'entrée en vigueur des autres dispositions serait fixée au 1 er décembre 2014.

Compte tenu de l'inscription tardive par le Gouvernement du présent texte à l'ordre du jour du Sénat, il est vraisemblable que la promulgation du texte sera postérieure à cette date, fixée par référence au jour à partir duquel une action en manquement pourrait être engagée devant la Cour de justice de l'Union européenne contre la France. Votre commission a donc adopté un amendement de son rapporteur supprimant cette référence au 1 er décembre et renvoyant à l'entrée en vigueur commune, le jour suivant la publication de la loi.

Le premier des deux régimes transitoires prévu au II. de l'article 8 vise à ne rendre applicables les deux procédures de reconnaissance des décisions de contrôle judiciaire ou de probation, transposées aux articles 2 et 3, qu'aux demandes formulées par les autres États membres après l'entrée en vigueur de la loi.

Une telle exception ne se justifie pas. Soit la demande antérieure à l'entrée en vigueur de ces dispositions et formulée conformément à la décision-cadre par l'État étranger aura été rejetée implicitement ou expressément. Elle devra alors être renouvelée par l'autorité compétente de l'autre État. Soit elle ne le sera pas encore et pourra être traitée sans difficulté selon le nouveau régime.

À l'initiative de son rapporteur, votre commission a par conséquent adopté un amendement tendant à supprimer cette disposition.

Le III. du présent article prévoit une disposition transitoire en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de probation (article 3).

Il dispose ainsi que les relations avec les États-membres n'ayant pas transposé la décision-cadre 2008/947/JAI resteront régies, d'une part, par les dispositions du code de procédure pénale, d'autre part, par la convention du Conseil de l'Europe pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition signée le 30 novembre 1964.

En effet, l'article 23 de la décision-cadre précitée prévoit que « à partir du 6 décembre 2011, la présente décision-cadre remplace, dans les relations entre les États-membres, les dispositions correspondantes de la convention du Conseil de l'Europe du 30 novembre 1964 pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition ». Il s'agit ainsi de permettre la poursuite de la coopération avec des États-membres qui n'auront pas transposé la directive, voire qui en suspendront l'application pour quelque raison que ce soit (ainsi, lorsque la cour fédérale allemande a annulé la loi de transposition relative au mandat d'arrêt européen en Allemagne, il a fallu revenir à la procédure d'extradition pendant presque deux ans).

Votre commission a adopté l'article 8 ainsi modifié .

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, votre commission des lois a adopté le projet de loi ainsi modifié .


* 43 Sont concernés, à l'article 2 du présent texte, les nouveaux articles 696-70 et 696-80 du CPP, et, à l'article 3, les nouveaux articles 764-22 et 764-30 du même code ( cf. supra , commentaires des articles correspondants).

* 44 Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts .

* 45 Cf . l'article L. 712-1 du CESEDA.

* 46 L'article L. 311-7 du CESEDA subordonne en effet l'octroi de la carte de séjour temporaire à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.

* 47 L'article L. 313-13 précise que le mariage doit être antérieur à la date d'obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux.

* 48 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) .

* 49 « Aux fins de la présente directive, on entend par :

« [...]

« j) « membres de la famille », dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d'origine, les membres ci-après de la famille du bénéficiaire d'une protection internationale qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale :

« [...]

« - le père ou la mère du bénéficiaire d'une protection internationale ou tout autre adulte qui en est responsable de par le droit ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné, lorsque ledit bénéficiaire est mineur et non marié ».

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