EXAMEN DES ARTICLES

ARTICLE LIMINAIRE - Prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2014

Commentaire : le présent article retrace la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2014.

Conformément à l'article 7 de la loi organique relative à la gouvernance et à la programmation des finances publiques 112 ( * ) , le présent projet de loi de finances rectificative comporte un article liminaire qui retrace, dans un tableau synthétique, « l'état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, avec l'indication des calculs permettant d'établir le passage de l'un à l'autre » (cf. tableau ci-après).

Tableau n° 47 : Tableau de synthèse de l'article liminaire

(en points de PIB)

Prévision d'exécution 2014

Solde structurel (1)

- 2,4

Solde conjoncturel (2)

- 1,9

Mesures exceptionnelles (3)

-

Solde effectif (1+2+3)

- 4,4

Source : article liminaire du projet de loi de finances rectificative pour 2014

Le présent article fait l'objet d'une analyse détaillée dans le cadre de l'exposé général du présent rapport.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

PREMIÈRE PARTIE - CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES AFFECTÉES

ARTICLE PREMIER - Actualisation de la fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) relative à la compensation financière des primes à l'apprentissage

Commentaire : le présent article vise à ajuster le montant de la fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) au titre de la compensation aux régions du versement de la prime d'apprentissage.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA CRÉATION DE LA PRIME À L'APPRENTISSAGE

L'article 140 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 113 ( * ) a remplacé l'indemnité compensatrice forfaitaire (ICF) par la prime à l'apprentissage, une nouvelle aide ciblée sur les entreprises de moins de onze salariés. Cet article dispose que le montant de cette nouvelle prime est déterminé par la région et ne peut être inférieur à 1 000 euros par année de formation.

Par ailleurs, l'article L. 6243-1 du code du travail a prévu une compensation de cette aide par l'État aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au département de Mayotte, dont le montant est fixé à 1 000 euros par apprenti et par année de formation et fonction du nombre d'apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage dans les établissements de la région au 31 décembre 2013.

Un dispositif transitoire pour les années 2014, 2015 et 2016 a également été mis en place pour les contrats d'apprentissage conclus avant le 31 décembre 2013 pour permettre une réduction progressive des primes versées aux employeurs de plus de onze salariés :

- toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, qui auront embauché un jeune apprenti avant le 31 décembre 2013, bénéficieront, pour la première année de formation d'une prime à l'apprentissage, versée selon les modalités des ICF, d'un montant moyen de 1 391 euros par apprenti 114 ( * ) ;

- pour les entreprises de onze salariés ou plus, elles seront aidées à hauteur de 500 euros par apprenti en deuxième année de formation et de 200 euros pour la troisième année du contrat ;

- pour les entreprises de moins de onze salariés, entrant donc dans le champ du dispositif de la prime à l'apprentissage, qui ont des apprentis en deuxième ou troisième année de formation, elles seront aidées à hauteur de 1000 euros par apprenti par année de formation.

B. LES MODALITÉS DE COMPENSATION PAR L'ÉTAT

L'article 40 de la loi de finances pour 2014 précitée a défini les modalités de la compensation par l'État aux régions des primes d'apprentissage et de la transition ICF. Pour l'année 2014, la compensation aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au département de Mayotte reposait sur :

- 117 millions d'euros d'affectation de TICPE ;

- 264 millions d'euros de crédits budgétaires sur le programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » ;

- 50 millions d'euros de crédits budgétaires sur le compte d'affectation spéciale (CAS) « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage » (CAS FNDMA).

La fraction fixée dans l'article 40 précité ayant été établie au regard du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2012, le texte a prévu le principe d'une garantie de ressources aux régions par attribution d'une part supplémentaire de TICPE pour assurer la juste compensation au titre de la transition et de la nouvelle prime une fois les effectifs au 31 décembre 2013 connus.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article prévoit un ajustement à la hausse de l'affectation d'une fraction de la TICPE au titre de la compensation aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au département de Mayotte du versement de la prime d'apprentissage.

L'évaluation finale du nombre effectif d'apprentis ayant conclu un contrat d'apprentissage avant le 31 décembre 2013 et leur répartition par taille d'entreprise et par année, ainsi que le calcul du différentiel entre ce montant de compensation due et les recettes déjà affectées aux régions, ont conduit à ajuster à la hausse le montant de la compensation par l'État aux régions à hauteur de 32 232 610 euros.

Conformément aux dispositions du III de l'article 40 de la loi de finances pour 2014 précité, le total des ressources attribuées par l'État étant inférieur au montant dû à chaque région, cette différence fait l'objet de l'attribution à due concurrence d'une part complémentaire du produit de la TICPE revenant à l'État . Cette part correspond à une fraction de tarif de la TICPE afférente aux quantités de carburant vendues en 2012.

Le II du présent article fixe cette fraction de tarif à :

- 0,08 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb (contre 0,31 euro en 2014) ;

- 0,06 euro par hectolitre, s'agissant du gazole (contre 0,22 euro en 2014).

Au total, cette mesure représente une moindre recette pour l'État de 32 232 610 euros et une augmentation à due concurrence des recettes des collectivités locales.

Ajustement des tarifs de TICPE attribuées aux régions pour 2015

Région

Pourcentage TICPE LFI 2014

Montant TICPE LFI 2014

(en euros)

Pourcentage TICPE PLF 2015

Solde TICPE 115 ( * ) PLFR 2014

(en euros)

Quote-part solde PLFR 2014

Alsace

3,53604

4 137 167

3,30789

2 196 696

6,8151

Aquitaine

4,35196

5 091 793

4,60811

2 248 073

6,9745

Auvergne

2,03663

2 382 857

1,94048

1 008 507

3,1288

Bourgogne

2,43962

2 854 355

2,57019

1 314 848

4,0792

Bretagne

4,33770

5 075 109

4,42792

4 531 837

14,0598

Centre

4,57790

5 356 143

4,70074

2 771 571

8,5987

Champagne-Ardenne

1,92072

2 247 242

2,05977

994 655

3,0859

Corse

0,46796

547 513

0,61831

264 595

0,8209

Franche-Comté

2,32597

2 721 385

2,25482

1 138 656

3,5326

Ile-de-France

19,06866

22 310 332

14,60741

2 382 198

7,3906

Languedoc-Roussillon

3,70629

4 336 359

3,91317

1 499 669

4,6526

Limousin

0,87705

1 026 149

0,95041

176 770

0,5484

Lorraine

3,75383

4 391 981

4,57812

1 323 379

4,1057

Midi-Pyrénées

4,05810

4 747 977

3,79686

2 245 836

6,9676

Nord-Pas-de-Calais

5,27044

6 166 415

5,09889

2 245 836

5,0589

Basse-Normandie

2,42648

2 838 982

2,54672

1 073 391

3,3301

Haute-Normandie

3,14755

3 682 634

3,18757

2 315 691

7,1843

Pays de la Loire

6,67136

7 805 491

6,93747

129 652

0,4022

Picardie

2,83875

3 321 338

2,52341

-

0,0000

Poitou-Charentes

3,31032

3 873 074

3,32330

850 519

2,6387

Provence-Alpes-Côte d'Azur

7,06506

8 266 120

8,54648

62 242

0,1931

Rhône-Alpes

9,77227

11 433 556

11,23059

851 703

2,6424

Guadeloupe

0,37627

440 236

0,15772

-

0,0000

Guyane

0,17568

205 546

0,06487

-

0,0000

Martinique

0,40660

475 722

0,73939

680 975

2,1127

La Réunion

1,01764

1 190 639

1,22513

491 284

1,5242

Mayotte

0,06315

73 886

0,08425

49 255

0,1528

TOTAL

100 %

117 000 000

100 %

32 232 610

100 %

Source : commission des finances du Sénat

*

* *

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article résulte de l'application de l'article 40 de la loi de finances pour 2014 et constitue un ajustement du calcul de compensation du dispositif de la prime d'apprentissage prenant en compte les évaluations les plus récentes.

Le dispositif prévu par le présent article ne fait donc que tirer les conséquences de mesures déjà actées.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 1er bis (nouveau)

Compensation par l'État à la sécurité sociale de la déduction de cotisations sociales sur les heures supplémentaires dans les très petites entreprises

Commentaire : le présent article prévoit d'affecter à la sécurité sociale une fraction complémentaire de TVA, correspondant à 67 millions d'euros, afin d'apurer la dette de l'État au titre de la compensation de la déduction de cotisations sociales sur les heures supplémentaires dans les entreprises de moins de vingt salariés, pour les années 2012 et 2013.

I. LE DROIT EXISTANT

Le régime fiscal et social dérogatoire relatif aux heures supplémentaires, mis en place en 2007 116 ( * ) , a été en grande partie abrogé par la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 117 ( * ) . Seule a été maintenue l'exonération de cotisations à la charge de l'employeur dans les très petites entreprises (TPE).

Ainsi, l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale prévoit une déduction forfaitaire de cotisations patronales de 1,50 euro par heure supplémentaire dans les entreprises employant moins de vingt salariés . La perte de recettes résultant de ce dispositif s'est élevée à 560,6 millions d'euros en 2013, tous régimes confondus 118 ( * ) .

En vertu de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'État est dans l'obligation de compenser à la sécurité sociale toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations. Par conséquent, il verse chaque année une fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), chargée de répartir ce produit entre les différentes branches du régime général de la sécurité sociale.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le I du présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de la rapporteure générale de la commission des finances, Valérie Rabault, prévoit d' affecter une fraction du produit de la TVA correspondant à 67 374 700 euros aux branches du régime général de la sécurité sociale.

Cette somme correspond à la dette nette de l'État à l'égard de la sécurité sociale au titre de la compensation de la déduction de cotisations patronales sur les heures supplémentaires dans les très petites entreprises pour les années 2012 et 2013.

Si nécessaire, la régularisation au titre de l'année 2014 sera effectuée par l'affectation de crédits budgétaires lorsque le montant définitif de la perte de recettes résultant de la déduction appliquée en 2014 sera connu. Le projet de loi de finances pour 2015 prévoit en effet de compenser ce dispositif par voie budgétaire et non plus par l'affectation directe de recettes fiscales à compter de 2015. Une dotation de 515,6 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement est prévue à cet effet sur le programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » de la mission « Travail et emploi » par le projet de loi de finances pour 2015.

Il est précisé, au II du présent article, que les modalités de répartition de la fraction complémentaire de TVA entre les différentes branches seront définies par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Cet article additionnel contribue à résorber la dette nette de l'État vis-à-vis de la sécurité sociale , qui s'élevait à 202,4 millions d'euros au 30 juin 2014 119 ( * ) .

Les prévisions de pertes de recettes résultant de la déduction sur les heures supplémentaires dans les très petites entreprises ont été revues à la baisse par la Commission des comptes de la sécurité sociale (479,9 millions d'euros en 2014 et 485,5 millions d'euros en 2015 pour le seul régime général 120 ( * ) ). Les montants de compensation prévus pour l'ensemble des régimes au titre de l'année 2014 (516,8 millions d'euros) et de l'année 2015 (515,6 millions d'euros) devraient donc s'avérer suffisants.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 1er ter (nouveau)

Ajustement des compensations versées aux départements et aux régions en 2014 par attribution d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

Commentaire : le présent article procède à plusieurs ajustements de la compensation versée aux départements et aux régions, en 2014, résultant de transferts de compétences et imputée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

I. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel avec l'avis favorable de la commission des finances.

Pour financer les transferts de compétences résultant notamment de la loi n° 2004-803 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la loi de finances pour 2005 121 ( * ) a prévu que :

- les régions bénéficient d'une part de TICPE ;

- les départements perçoivent le produit de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance (TSCA) et, depuis 2008, une fraction de la TICPE ;

Les fractions de TICPE sont fixées de manière provisionnelle par la loi de finances initiale, avant de faire l'objet d'une régularisation en loi de finances rectificative, prenant en compte les droits à compensation effectifs au titre de l'année écoulée.

A. LES AJUSTEMENTS CONCERNANT LES DÉPARTEMENTS

Le I prévoit une majoration de 140 000 euros des fractions de tarif de la TICPE, correspondant à « l'ajustement de la compensation au titre de la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1 er janvier 2011 (...), des dépenses d'action sociale afférentes, ainsi que des postes constatés vacants en 2011 ».

Par ailleurs, il est procédé (aux II et III ) à des ajustements ponctuels concernant les transferts de services du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE), pour un montant total de 52 000 euros. Ces ajustements concernent 17 départements et ils sont répartis conformément au IV .

B. LES AJUSTEMENTS CONCERNANT LES RÉGIONS

Le V du présent article procède à un ajustement ponctuel des compensations versées aux régions, conduisant à une majoration de 30,7 millions d'euros de la part de TICPE qui leur est versée .

Il s'agit notamment de « l'apurement des sommes dues à la région Nord-Pas-de-Calais, pour la période 2002 - 2011, au titre de la compensation allouée pour l'organisation des services ferroviaires régionaux de voyageurs », pour 30,3 millions d'euros, dont 517 000 euros d'intérêts moratoires.

Les autres ajustements concernent la compensation des charges nouvelles résultant de la modification de la période de rentrée de la formation du diplôme de puériculture (315 000 euros) et de la réforme du diplôme de pédicure-podologue (89 197 euros), la compensation des dépenses d'action sociale résultant des transferts de personnes titulaires du MEDDE participant à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d'eau (1 316 euros).

Le VI répartit les sommes correspondantes entre les régions.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances prend acte de ces ajustements, qui permettent de prendre en compte les informations les plus récentes et visent à garantir la conformité de la compensation des transferts de compétences aux exigences de l'article 72-2 de la Constitution.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 2
(Art. 235 ter ZF du code général des impôts)

Modification de l'assiette de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) et création d'une taxe additionnelle à la TREF au titre de l'exercice 2014

Commentaire : le présent article institue une taxe additionnelle à la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires afin de garantir le financement des « trains d'équilibre du territoire » en 2014. Il modifie par ailleurs l'assiette de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires à compter de 2015.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA TAXE SUR LE RÉSULTAT DES ENTREPRISES FERROVIAIRES : UNE DES RECETTES PERMETTANT LE FINANCEMENT DES « TRAINS D'ÉQUILIBRE DU TERRITOIRE »

Le 13 décembre 2010, l'État et la SNCF ont signé une convention par laquelle l'entreprise ferroviaire s'engage à exploiter quarante lignes « d'équilibre du territoire », dites « trains d'équilibre du territoire » (TET). En pratique, il s'agit des trains Intercités, précédemment appelés Corail, Lunéa ou Téoz.

L'État est autorité organisatrice des TET. Il définit les obligations de service public en matière de desserte des gares, de fréquence, de maintenance et de régénération du matériel roulant. En contrepartie, la SNCF perçoit une compensation financière afin de couvrir le déficit d'exploitation et « le bénéfice raisonnable de l'exploitant » .

Le financement des TET se fait au travers du compte d'affectation spéciale (CAS) « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ». Un CAS retrace, selon l'article 21 de la loi organique relative aux lois de finances, « des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées ».

Les recettes du compte sont assurées par trois taxes :

- une fraction de 19 millions d'euros au titre de la taxe d'aménagement du territoire, acquittée par les sociétés d'autoroute, le solde étant reversé à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) ;

- 90 millions d'euros au titre de la contribution de solidarité territoriale (CST), due par les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs et assise sur le chiffre d'affaires des prestations de transport de voyageurs (hors trains conventionnés). En pratique, elle est prélevée sur les lignes TGV ;

- 200 millions d'euros au titre de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF), régie par l'article 235 ter ZF du code général des impôts , qui frappe les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs. Sont redevables de cette taxe les entreprises dont le chiffre d'affaires soumis à la CST est supérieur à 300 millions d'euros, soit, en pratique, la seule SNCF.

Historiquement, la SNCF utilisait les excédents dégagés par son activité TGV pour financer les déficits résultant des lignes d'équilibre du territoire. Il y avait donc une forme de péréquation interne à l'entreprise publique.

En vue de l'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs, un règlement dit « obligations de service public » 122 ( * ) a conduit l'État français à « externaliser » cette péréquation par le biais d'un compte d'affectation spéciale.

En pratique, l'essentiel des recettes du compte (290 millions) proviennent de taxes prélevées sur la SNCF, qui reçoit les dotations au titre de l'exploitation des trains d'équilibre du territoire.

Comme le relève la Cour des comptes, « hormis la création d'une contribution des sociétés d'autoroute, le nouveau mode de financement du déficit d'exploitation des TET par l'intermédiaire d'un compte d'affectation spéciale n'est qu'un habillage juridique de la situation antérieure » 123 ( * ) .

B. UN PRODUIT NUL DE TREF EN 2014

La TREF est instituée par l'article 235 ter ZF précité qui dispose que la taxe « est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés [...] réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos avant l'exigibilité de la taxe ». L'assiette est déterminée avant application des règles de report en avant ou de report en arrière.

Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget. Il est compris entre 15 % et 35 %, sachant que le montant de la taxe est plafonné à 200 millions d'euros. En pratique, le taux est fixé a posteriori pour que le produit de la taxe soit égal à 200 millions d'euros. Pour l'année 2014, il a été établi à 30,65 % 124 ( * ) .

Enfin, la taxe est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon des modalités identiques à celles de la taxe sur la valeur ajoutée.

En 2013, le résultat net de la SNCF s'est établi à - 180 millions d'euros . Par conséquent, le produit de la TREF en 2014 est nul . Comme le souligne l'évaluation préalable annexée au présent projet de loi, « l'absence de produit de la TREF, qui était attendu à hauteur de 200 millions d'euros dégrade très fortement l'équilibre du CAS en 2014 ».

II. LE DISPOSITIF P ROPOSÉ

A. UNE TAXE ADDITIONNELLE À LA TREF POUR 2014

Afin de remédier à l'absence de produit de la TREF en 2014, le présent article institue une taxe additionnelle à celle-ci, exigible au 31 décembre 2014 . Le I du présent article prévoit qu'elle est assise sur la même assiette que la TREF majorée des « dotations aux amortissements de l'exercice, hors amortissements dérogatoires ». Son taux est de 24,5 % et son montant est plafonné à 200 millions d'euros .

Le II du présent article affecte le produit de cette taxe additionnelle au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

B. UNE MODIFICATION DE L'ASSIETTE DE LA TREF POUR LES ANNÉES À VENIR

Le III du présent article modifie l'article 235 ter ZF du code général des impôts afin que l'assiette de la taxe additionnelle devienne l'assiette de droit commun de la TREF , à savoir le résultat imposable majoré des dotations aux amortissements.

En outre, le nouveau III de l'article 235 ter ZF dispose que « le taux de la taxe est [...] calculé de telle sorte que le produit annuel de la taxe soit de 200 millions d'euros, à répartir entre les redevables au prorata de leurs résultats ».

Cette modification s'applique à compter du 1 er janvier 2015.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À l'initiative de notre collègue député Olivier Faure, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, tendant à modifier le III de l'article 235 ter ZF.

En l'état actuel du droit, le taux de la taxe est encadré entre 15 % et 35 % et son produit est plafonné à 200 millions d'euros. Dans la version proposée par le Gouvernement, le taux ne serait plus borné mais se déduirait de sorte que la taxe rapporte 200 millions d'euros.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale propose que le taux soit borné entre 5 % et 25 %, tout en maintenant un plafond à 200 millions d'euros.

En effet, le Gouvernement vient de confier à notre collègue député Philippe Duron la présidence de la commission « Avenir des trains d'équilibre du territoire », qui devra notamment faire des propositions visant à assurer une plus grande maîtrise du coût de ces dessertes.

À cet égard, le présent article, dans la version du Gouvernement, en posant le principe que le produit de la taxe serait systématiquement fixé à 200 millions d'euros, était en contradiction avec la volonté de réduire les dépenses du compte d'affectation spéciale et, partant, les recettes qui lui sont affectées.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article établit une assiette de circonstance pour la TREF, qui vise à assurer que le prélèvement opéré sur la SNCF soit toujours égal à 200 millions d'euros. Elle ne repose donc que sur une logique financière. Pour 2014, la taxe additionnelle assure le financement des trains d'équilibre des territoires.

En tout état de cause, les dépenses du compte d'affectation spéciale ont nettement progressé puisqu'elles sont passées de 216 millions d'euros en 2011 à 309 millions d'euros en 2014, soit une augmentation d'environ 43 % . Il était donc nécessaire d'ajuster en conséquence les recettes affectées au compte.

Il est en outre bienvenu que le Gouvernement ait mis en place une commission chargée d'étudier l'avenir des trains d'équilibre du territoire, afin notamment d'éviter une dérive plus grande du déficit d'exploitation des TET, récemment critiquée par la Cour des comptes 125 ( * ) . Le secrétaire d'État chargé des transports a ainsi indiqué que « les travaux de la commission devront permettre de clarifier l'articulation des trains TET avec les autres services de transport ferroviaire, et notamment les TER, mais aussi avec les alternatives que peuvent représenter les autres modes de transports ou les nouvelles formes de mobilité » 126 ( * ) .

Le présent article apporte donc une réponse transitoire en attendant la remise à plat de la convention relative aux TET.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3
(Art. 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006)

Élargissement du dispositif de soutiens financiers à l'export à des prêts
non concessionnels à des États étrangers

Commentaire : le présent article vise à réorienter les crédits de la « Réserve pays émergents » de l'aide publique au développement vers le soutien à l'exportation des entreprises françaises .

I. LE DROIT EXISTANT

A. LES FINANCEMENTS À L'EXPORTATION BÉNÉFICIANT AUX ENTREPRISES FRANÇAISES

Le financement à l'exportation dont peuvent bénéficier les entreprises françaises repose sur des crédits, octroyés par des banques commerciales, qui bénéficient d'une assurance-crédit accordée par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface), avec la garantie de l'État.

Les entreprises doivent donc tout d'abord obtenir un crédit bancaire. Or, les taux offerts par les banques commerciales sont souvent sensiblement supérieurs, d'après l'évaluation préalable du présent article, au taux minimum autorisé par l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE).

Dès lors, les entreprises françaises souffrent d'un déficit de compétitivité de leur offre financière , par rapport à leurs homologues issues des pays non signataires de l'arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, mais aussi des pays de l'OCDE ayant développé des dispositifs plus attractifs.

B. LA « RÉSERVE PAYS ÉMERGENTS »

Le IV de l'article 46 de la loi de finances pour 2006 a institué le compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », dont la première section (programme 851) retrace les prêts consentis « à des États émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructures ».

Ces crédits correspondent à la « Réserve pays émergents » , qui est le principal outil de l'aide liée française, mise en oeuvre par la direction générale du Trésor.

Elle prend la forme de prêts concessionnels accordés à des entités publiques des pays éligibles. En application des règles établies par l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE), seuls sont éligibles les « pays à revenu faible ou intermédiaire de la tranche inférieure ».

Ces prêts doivent servir à financer des projets d'infrastructures qui ne seraient pas viables d'un point de vue économique s'ils étaient financés aux conditions du marché et qui répondent aux besoins de développement du pays bénéficiaire . Par ailleurs, ils doivent contribuer au développement des entreprises françaises : 70 % de la valeur ajoutée d'un contrat ainsi financé doit être réalisée sur le territoire français.

Entre 1999 et 2013, le volume de prêts versés au titre de cet outil s'est élevé à 2 milliards d'euros. Près des deux tiers de ces financements bénéficient au secteur ferroviaire.

Dans le projet de loi de finances pour 2015, actuellement en discussion au Parlement, 330 millions d'euros en autorisations d'engagement et 440 millions d'euros en crédits de paiement ont été demandés à ce titre sur le programme 851 précité.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article modifie l'article 46 de la loi de finances pour 2006 précitée, afin d' élargir le champ du programme 851 à des prêts non concessionnels destinés à soutenir les exportations françaises .

Plus précisément, la référence à « des États émergents » est remplacée par une référence à « des États étrangers » et l'objet de ces financements n'est plus « la réalisation de projets d'infrastructures » mais « la vente de biens et services concourants au développement du commerce extérieur de la France ».

*

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Le présent article pose une vraie question : la difficulté de financement des exportations françaises . Néanmoins, votre commission considère que ce problème ne doit pas être réglé en venant minorer les crédits de l'aide publique au développement , dont on rappellera que les crédits sont déjà fortement en baisse. L'aide publique de la France notifiée à l'OCDE a ainsi diminué de près de 10 % en 2013 par rapport à 2012, et les crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement » devraient diminuer de plus de 7 % en 2017 par rapport à 2014.

Elle considère qu' a minima , les crédits relevant de l'aide publique au développement doivent être séparés de ceux relevant du soutien à l'exportation, si l'on ne veut pas vider de son sens l'autorisation parlementaire .

Elle vous propose donc un amendement maintenant tel quel l'intitulé du programme 851 mais créant une nouvelle section au sein du compte de concours financiers, qui portera les crédits de ce nouveau dispositif. Il appartiendra ensuite au Gouvernement de répartir les crédits entre ces deux sections.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié .

ARTICLE 3 bis (nouveau)
(article 46 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011)

Relèvement du plafond de la taxe sur les spectacles de variétés affectée au CNV

Commentaire : le présent article vise à rehausser pour 2014, de 28 à 29 millions d'euros, le plafond de la taxe sur les spectacles de variétés, affectée au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV).

I. LE DROIT EXISTANT

A. LE CENTRE NATIONAL DE LA CHANSON, DES VARIÉTÉS ET DU JAZZ (CNV) : UNE TAXE AFFECTÉE REPRÉSENTANT 94 % DES RESSOURCES DE L'ÉTABLISSEMENT

Le centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV) est un établissement public industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Créé par l'article 30 de la loi du 4 janvier 2002 127 ( * ) , sa mission consiste à « soutenir la création, la promotion et la diffusion des spectacles de variétés » et il « contribue à la conservation et à la valorisation du patrimoine de la chanson, des variétés et du jazz ».

Il bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles 128 ( * ) perçue au titre des spectacles de variété . Ceux-ci, dont la définition a été précisée par le décret du 4 février 2004 129 ( * ) recouvrent l'ensemble des concerts, sauf concerts de musique dite classique, ainsi que les spectacles d'humour. Le taux de la taxe est de 3,5 % des recettes de billetterie ou du montant des droits de cession hors taxe dans le cadre d'une représentation gratuite.

Le reste des ressources du CNV provient de la subvention de fonctionnement attribuée par l'État, qui s'élevait jusqu'en 2007 à 1 million d'euros et qui a été ramenée à 100 000 euros en raison de l'affectation de la taxe précitée. Les autres subventions sont limitées à une dotation spéciale pour soutenir une procédure d'aide aux résidences (correspondant à un dispositif d'État transféré au CNV en 2008). Au total, le CNV devrait recevoir de l'État en 2015 une dotation globale de 500 000 euros 130 ( * ) (100 000 euros pour son fonctionnement et 400 000 euros pour le programme d'aide aux résidences).

La taxe affectée représente 94 % des ressources de l'établissement . En constante progression depuis la création de l'établissement, les recettes de la taxe affectée au CNV représentaient 13 millions d'euros en 2004, 18 millions d'euros en 2008 et 28,4 millions d'euros en 2013. Le niveau de perception par le CNV est supérieur au rendement annuel de la taxe en raison de l'intégration à ce niveau des reversements de crédits perçus antérieurement et non récupérés par les producteurs , conformément à l'article 30 du règlement intérieur de l'établissement .

Évolution entre 2011 et 2013 des ressources du CNV
provenant de la taxe sur les spectacles

(en euros)

2011

2012

2013

Perception de la taxe

24 057 611

23 549 455

26 889 157

Application art 30 et div.

1 005 645

1 225 247

1 138 647

Réintégration dépenses annulées

137 118

86 355

248 857

Total

25 200 390

24 861 057

28 430 614

Source : ministère de la culture et de la communication

Cette augmentation des ressources résulte en partie d'un élargissement du champ de la taxe , qui s'étend également, depuis 2009, au secteur des cabarets artistiques.

65 % du montant de la taxe (après déduction des frais de perception) est reversé, en application de l'article 27 du règlement intérieur du CNV, aux comptes des entrepreneurs affiliés à l'établissement , qui peuvent ainsi en obtenir la restitution, sous forme de droits de tirage, pour contribuer, dans un délai de trois ans, à la production d'un nouveau spectacle. Le reste, soit 35 % du montant perçu, est affecté à des actions de redistribution .

La majorité des aides du CNV est réservée à des opérations (comme par exemples des tournées, des créations de spectacles, des festivals) qui sont elles-mêmes soumises à la taxe.

Ce principe connaît toutefois des exceptions : le CNV peut aider des tournées à l'étranger, lesquelles seront, par définition, non soumises à la taxe. De même, il a la possibilité de soutenir des structures ou des opérations d'intérêt général, dont l'activité ne génère pas de taxe.

B. LE PLAFONNEMENT DE LA TAXE SUR LES SPECTACLES DE VARIÉTÉS AFFECTÉE AU CENTRE NATIONAL DES VARIÉTÉS

1. Le principe du plafonnement des taxes affectées et son extension

Le principe du plafonnement des taxes affectées a été posé par l'article 46 de la loi de finances initiale pour 2012 131 ( * ) . Des plafonds de ressources ont été fixés ; en cas de dépassement de ces plafonds, il est procédé à un reversement de l'excédent du produit de la taxe au budget général de l'État. Ainsi, le dynamisme d'une taxe plafonnée ne bénéficie plus aux affectataires, au-delà du plafond défini initialement, mais permet de réduire le besoin de financement de l'État.

Comme le souligne le Gouvernement dans la présentation des taxes affectées qui figure au tome I de l'annexe « Voies et moyens » 132 ( * ) , l'objectif est triple : renforcer le suivi et le contrôle du niveau d'ensemble des taxes affectées, ajuster chaque année les ressources des opérateurs à leurs besoins réels et faire contribuer les opérateurs à la maîtrise de la dépense publique, puisque le fait de limiter leurs ressources contraint leurs dépenses tout en limitant le besoin de financement de l'État.

Le plafonnement des taxes affectées a connu un mouvement d'extension continu depuis 2012 : le nombre de taxes affectées est passé de 46 en 2012 à 64 dans le projet de loi de finances pour 2015. Sur la même période, le volume total est passé de 3 milliards d'euros à près de 6 milliards d'euros en 2015 133 ( * ) .

Ce doublement résulte, pour partie, du fait que la loi de programmation pour les années 2012 à 2017 a pris en compte dans la norme de dépenses le stock (et non plus seulement le flux) des contributions et taxes affectées à des tiers et faisant l'objet d'un plafonnement limitatif à l'article 46 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour un montant de 4,5 milliards d'euros en 2013.

2. Le plafonnement de la taxe affectée au CNV

La taxe affectée au CNV a été plafonnée dès 2012 à 27 millions d'euros . Ce plafond est resté stable jusqu'en 2014, où il a été augmenté à 28 millions d'euros. Pour 2015, la rédaction initiale du projet de loi de finances prévoyait la stabilisation de ce plafond, mais un amendement adopté au Sénat, avec l'avis favorable du Gouvernement, à l'initiative de notre collègue David Assouline, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles pour la mission « Culture », a procédé à la hausse de ce plafond à 30 millions d'euros. La ministre de la culture et de la communication, lors de son audition du 12 novembre 2014 par la commission de la culture du Sénat, avait en effet annoncé : « Le CNV sera un outil essentiel de notre politique et j'ai pu obtenir en réunion interministérielle que la taxe qui lui est reversée ne soit pas écrêtée. Plus précisément, le plafond de la taxe sera déterminé en fonction de son rendement, afin de préserver les ressources des bénéficiaires : en 2014, les recettes attendues se situant entre 28,3 et 28,8 millions d'euros, le plafond sera fixé à 29 millions. Les recettes prévisibles en 2015 s'élevant à environ 30 millions d'euros, le plafond évoluera en conséquence . »

Il faut noter que le mécanisme de reversement prévu à l'article 27 du règlement intérieur du CNV rend difficile, dans sa rédaction actuelle, le maintien durable d'un plafond inférieur au rendement de la taxe. En effet, le CNV est tenu, en vertu de l'article 27 de son règlement intérieur, de reverser 65 % de la taxe en droits de tirage. Or, le plafonnement de la taxe ne s'applique qu'aux recettes perçues par le CNV, et non pas aux sommes dues aux producteurs de spectacle. Ainsi, en cas de dépassement du plafond et d'écrêtement, le CNV devra tout de même reverser les 65 % de l'écrêtement en droits de tirage, ce qui réduira ses disponibilités.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de modifier à la hausse le plafond de la taxe affectée au CNV pour l'année 2014 en le portant à 29 millions au lieu de 28 millions d'euros .

Évolution du plafond de la taxe affectée au CNV depuis 2012

Note de lecture : le plafond de l'année 2015 est celui qui résulte des votes du Sénat sur le PLF 2015.

Source : commission des finances du Sénat (d'après les documents budgétaires)

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général se félicite que l'affectation de recettes fiscales fasse l'objet d'un encadrement croissant : le mouvement amorcé par la loi de finances pour 2012, qui a posé le principe du plafonnement des taxes affectées, doit être poursuivi par une extension du périmètre des taxes plafonnées associé à une baisse progressive et adaptée de leur plafond , de telle sorte que les ressources des organismes concourant à une mission de service public soient mises en rapport avec leurs besoins et cohérentes avec la nécessité de maîtriser la dépense publique.

Le Sénat a d'ailleurs adopté l'article 16 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 , prévoyant un principe général de plafonnement de l'ensemble des taxes affectées (hors secteurs local et social) et une alternative entre plafonnement et re-budgétisation à horizon 2017.

Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2015 , le Sénat a également étendu le périmètre du plafonnement aux deux composantes de la taxe sur les distributeurs de services de télévision (TSTD), principale ressource affectée au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) .

Si votre rapporteur général considère donc que le plafonnement est un outil essentiel de maîtrise des taxes affectées, il note cependant que, dans le cas précis du CNV, la montée en puissance de ses missions comme son mécanisme de reversement rendent difficile le maintien d'un plafond inférieur au rendement de la taxe .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 3 ter (nouveau)
(Art. 34 de l'ordonnance n° 2013-837 et art. 45 de la loi n° 2013-1278
de finances pour 2014)

Ratification et modification de l'ordonnance relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte

Commentaire : le présent article prévoit la ratification de l'ordonnance procédant à l'adaptation de certains dispositifs fiscaux à Mayotte. Il procède en outre à une modification de cette dernière pour 2014. Il vise enfin à habiliter le Gouvernement à prendre diverses mesures d'adaptation par ordonnance justifiées par les spécificités de ce département.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA DÉPARTEMENTALISATION DE MAYOTTE NÉCESSITE UNE ADAPTATION DES RÈGLES FISCALES QUI Y SONT APPLICABLES

Le 31 mars 2011, Mayotte est devenu le 101 e département français. La départementalisation se traduit par l'application de plein droit des lois et règlements à Mayotte qui doivent cependant faire l'objet d'adaptations aux spécificités de ce territoire. L'entrée en vigueur du code général des impôts et du code des douanes a été fixée au 1 er janvier 2014 par l'article 11 de la loi du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte 134 ( * ) .

L'article 65 de la loi de finances rectificative pour 2012 135 ( * ) habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance « les mesures nécessaires pour rendre applicables à Mayotte , avec les adaptations tenant compte des intérêts propres à ce territoire dans l'ensemble des intérêts de la République et de la situation particulière de Mayotte, les législations fiscales et douanières en vigueur en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer ».

B. L'ORDONNANCE N° 2013-837 DU 19 SEPTEMBRE 2013 PROCÈDE À CES NÉCESSAIRES AJUSTEMENTS

Prise sur le fondement de l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 65 précité, l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 procède à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte afin de prendre en compte la situation particulière de ce territoire.

Ces adaptations concernent un nombre important de sujets, plus particulièrement :

? En matière d' impôt sur le revenu (titre I er ) :

- l'application de l'impôt sur le revenu à compter de l'impôt dû au titre des revenus de 2013 déclarés et acquittés en 2014 ;

- la suppression de la retenue à la source au bénéficie du système déclaratif appliqué en métropole et dans les autres DOM ;

- l'extension à Mayotte du bénéfice des régimes spécifiques à l'impôt sur le revenu applicable aux autres départements d'outre-mer ;

- l'extension progressive de la prime pour l'emploi avec un alignement prévu en 2017 ;

- la prise en compte des déficits reportables, reports de réduction ou de crédit d'impôt sur le revenu, et des revenus bénéficiant d'un sursis, report ou différé d'imposition ou mesure d'étalement d'imposition à l'impôt sur le revenu ;

- la neutralisation des éventuelles doubles impositions ;

- l'application de la réfaction à l'impôt sur le revenu à un taux identique à celui de la Guyane (40 %) ;

? En matière d' impôt sur les sociétés (titre II) :

- la détermination du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés ;

- l'application à compter du 31 décembre 2013 des règles relatives à l'établissement, au contrôle, au contentieux et au recouvrement de l'impôt sur les sociétés ;

- l'extension du dispositif prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts (réduction d'impôt au titre des investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer) ;

? En matière de TVA, de taxe sur les salaires et de taxe sur les conventions d'assurance (titre III) :

- la transposition du régime applicable à la Guyane en matière de TVA (non-application provisoire) et de taxe sur les salaires (taux de 2,55 %) ;

? En matière de fiscalité directe locale (titre IV) :

- l'établissement et la conservation d'un cadastre parcellaire ;

- l'encadrement des taux votés en matière de fiscalité directe ;

L'article 34 de l'ordonnance fixe la répartition de la dotation globale garantie 136 ( * ) entre le département et les communes de Mayotte (cf. tableau infra ).

Montant de la dotation globale garantie par communes versé en 2014
prévu par l'article 34 de l'ordonnance du 19 septembre 2014

(en euros)

Communes

Part de la dotation globale affectée à chaque commune en 2014

Acoua

899 130

Bandraboua

1 957 952

Bandrele

1 799 438

Boueni

1 019 680

Chiconi

1 005 754

Chirongui

1 581 938

Dembeni

2 264 929

Dzaoudzi

2 058 469

Kani-Keli

1 094 495

Koungou

3 186 586

Mamoudzou

7 620 410

Mtsangamouji

1 190 808

Mtzamboro

1 209 745

Ouangani

1 308 614

Pamandzi

1 226 689

Sada

1 275 711

Tsingoni

2 044 731

Total

32 745 079

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable de la commission des finances, un amendement portant article additionnel visant à ratifier l'ordonnance du 19 septembre 2013 précitée, à procéder à diverses adaptations de celle-ci pour 2014 et à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relatives à la répartition de l'octroi de mer collecté à Mayotte.

A. LA RATIFICATION DE L'ORDONNANCE N° 2013-837 DU 19 SEPTEMBRE 2013

Le I du présent article prévoit la ratification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 .

B. UN RÉÉQUILIBRAGE DE LA RÉPARTITION DU PRODUIT DE L'OCTROI DE MER EN FAVEUR DES COMMUNES EN 2014

Une mission commune de l'inspection générale de l'administration (IGA) et de l'inspection générale des finances (IGF) est actuellement conduite à Mayotte pour évaluer les besoins de financement des communes mahoraises . Un rapport d'étape rendu en octobre 2014 évalue la recette de l'octroi de mer pour 2014 à 82 millions d'euros (dont 11,5 millions d'euros au titre de l'octroi de mer régional).

Le II du présent article modifie donc l'article 34 de l'ordonnance du 19 septembre 2013 précitée en opérant une nouvelle répartition de la dotation globale garantie (DGC) en faveur des communes (cf. tableau infra ). L'article 34 ainsi modifié fixe la part de la DGG versée au département à 24,6 millions d'euros pour 2014. Le solde (43 millions d'euros) fait l'objet d'un versement aux communes (soit une part communale supérieure de 10,2 millions d'euros à ce qui était prévu par l'ordonnance du 19 septembre 2013).

Montant de la dotation globale garantie par communes versé en 2014

(en euros)

Communes

Dotation globale garantie en 2014

Acoua

1 180 119

Bandraboua

2 569 836

Bandrele

2 361 783

Bouéni

1 338 343

Chiconi

1 320 064

Chirongui

2 076 313

Dembéni

2 972 746

Dzaoudzi

2 701 765

Kani-Kéli

1 436 539

Koungou

4 182 430

Mamoudzou

10 001 876

Mtsangamouji

1 562 950

Mtzamboro

1 587 805

Ouangani

1 717 571

Pamandzi

1 610 044

Sada

1 674 386

Tsingtoni

2 683 734

Total

42 978 304

Par ailleurs, le III du présent article fixe à 83 millions d'euros le prélèvement sur recettes de l'État destiné à compenser pour 2014 les pertes de recettes résultant, pour le département de Mayotte, des conséquences au plan fiscal de la départementalisation de Mayotte.

C. HABILITATION À PRENDRE PAR ORDONNANCE LES AJUSTEMENTS NÉCESSAIRES À LA RÉPARTITION DE L'OCTROI DE MER COLLECTÉ À MAYOTTE

Le IV du présent article prévoit l'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter à compter de la publication de la présente loi, les mesures tendant à modifier la répartition de l'octroi de mer collecté à Mayotte . Un projet de loi de ratification de cette ordonnance devra être déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 2015.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Les délais n'ont pas permis à votre rapporteur général d'analyser dans le détail les nombreux dispositifs fiscaux contenus dans cette ordonnance .

Il note cependant que certaines remarques exprimées par le Conseil général de Mayotte semblent avoir été prises en considération dans les modifications proposées par le présent article, s'agissant notamment de la prise compte des difficultés financières rencontrées par les communes mahoraises.

Les dispositifs prévus au présent article n'ayant vocation à s'appliquer que pour la seule année 2014 , des ajustements devront être pris ultérieurement en fonction des conclusions de la mission menée par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale des finances. L'habilitation demandée sur le fondement de l'article 38 de la Constitution devrait permettre d'y procéder.

Sous réserve de l'adoption d'un amendement rédactionnel, votre rapporteur général vous propose d'adopter cet article.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.


* 112 Loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la gouvernance et à la programmation des finances publiques.

* 113 Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

* 114 Évaluation préalable de l'article 1 er du projet de loi de finances rectificative pour 2014.

* 115 Solde TICPE neutralisé des régions qui ont perçu un montant de compensation suffisant.

* 116 Article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

* 117 Article 3 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.

* 118 Annexe 5 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

* 119 Bilan des relations financières entre l'État et la protection sociale annexé au projet de loi de finances pour 2015.

* 120 Commission des comptes de la sécurité sociale, Les comptes de la sécurité sociale. Résultats 2013, prévisions 2014 et 2015, septembre 2014.

* 121 Article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

* 122 Règlement CE n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements CEE n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil.

* 123 Cour des comptes, rapport particulier, Les trains d'équilibre du territoire , 2 juillet 2014.

* 124 Arrêté du 22 octobre 2014 fixant le taux de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires.

* 125 Cour des comptes, rapport particulier, Les trains d'équilibre du territoire , 2 juillet 2014.

* 126 Communiqué de presse, 19 novembre 2014.

* 127 Loi n° 2002-5 du 5 janvier 2002 relative aux musées de France.

* 128 Article 76 de la loi de finances n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 rectificative pour 2003.

* 129 Décret n° 2004-117 du 4 février 2004 pris en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 définissant les catégories de spectacles et déterminant, pour l'Association pour le soutien du théâtre privé, les types d'aides et leurs critères d'attribution.

* 130 Cf. projet annuel de performances de la mission « Culture », p. 132.

* 131 Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

* 132 Annexe « Voies et moyens » jointe au PLF 2015, p. 141.

* 133 Annexe « Voies et moyens » jointe au PLF 2015, p. 143.

* 134 Loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010.

* 135 Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

* 136 Le produit de l'octroi de mer est affecté :

- à une « dotation globale garantie » (DGG) répartie entre les communes des DOM (à l'exception de la Guyane et de Mayotte où elle fait l'objet d'une répartition entre les communes et le département) ;

- au fonds régional pour le développement et l'emploi (FRDE).

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