EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er (art. L. 3431-1 à L. 3431-8 et art. L. 3432-1 à L. 3432-4 nouveaux du code de la santé publique) - Autorisation encadrée de l'usage de cannabis

Objet : Cet article autorise, sous certaines conditions, la vente au détail et l'usage de cannabis.

I - Le dispositif proposé

• Le dispositif en vigueur

Le code de la santé publique consacre le livre IV de sa troisième partie à la lutte contre la toxicomanie. Ce livre comporte deux titres relatifs :

- à l'organisation de la prise en charge sanitaire des toxicomanes (titre I er , composé des articles L. 3411-1 à L. 3414-1) ;

- aux dispositions pénales et mesures d'accompagnement (titre II, composé des articles L. 3421-1 à 3425-2).

En vertu de l'article L. 3421-1, l'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

La liste des stupéfiants est dressée, en application de conventions internationales, dans les annexes de l'arrêté du 22 février 1990. La première annexe comprend le cannabis et la résine de cannabis .

La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle constituent des délits et sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article 222-39 du code pénal).

• Le dispositif proposé

Le présent article entend introduire une dérogation aux titres I et II susvisés en autorisant, sous certaines conditions, la vente au détail et l'usage de cannabis.

Il crée, au sein du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique, un titre III intitulé « usage contrôlé du cannabis » et composé de deux chapitres :

- le chapitre I er , relatif aux dispositions générales et qui comporte les articles L. 3431-1 à L. 3431-8 nouveaux ;

- le chapitre II, relatif aux dispositions pénales et qui comporte les articles L. 3432-1 à L. 3432-4 nouveaux.

S'agissant des dispositions générales, l'article L. 3431-1 autorise la vente au détail et l'usage de cannabis ou de produits de cannabis à la condition que ceux-ci soient conformes à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat . Leur teneur en tétrahydrocannabinol (THC), principe actif principal, devra en outre être inférieure à un certain taux fixé par arrêté du ministre de la santé.

Les conditions d'autorisation et de contrôle de la production, de la fabrication, de la détention et de la circulation des plantes de cannabis et des produits du cannabis sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

En vertu de l'article L. 3431-3, la vente constitue un monopole confié à l'administration. Celle-ci l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et selon des modalités fixées par décret. La revente est interdite .

Les articles suivants regroupent des dispositions ayant pour objet de fournir des garanties sanitaires et de protéger les mineurs :

- possibilité, pour le représentant de l'Etat dans le département, de prendre des arrêtés interdisant l'installation de débits de plantes de cannabis et de produits du cannabis autour des établissements scolaires et des établissements de formation ou de loisirs accueillant des mineurs ainsi que des installations sportives ( article L. 3413-3 ) ;

- interdiction de la vente aux mineurs , de la distribution ou de l'offre à titre gratuit, de la vente en distributeurs automatiques et de la vente d'une quantité supérieure à celle fixée pour la détention par décret en Conseil d'Etat ( article L. 3431-4 ) ;

- interdiction de l'usage dans les lieux publics , les lieux affectés à un usage collectif ainsi que dans les moyens de transport collectifs ( article L. 3431-5 ) ;

- large interdiction de la publicité en faveur des plantes et des produits du cannabis (y compris opération de parrainage rappelant ces derniers) ( article L. 3431-6 ) ;

- encadrement des emballages de vente qui doivent mentionner la composition intégrale et la teneur en THC des plantes ou des produits du cannabis, tout en comportant un message à caractère sanitaire . Un arrêté du ministre de la santé définit les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, la méthode d'analyse permettant de mesurer la teneur en THC ainsi que les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions obligatoires ( article L. 3431-7 ) ;

- organisation par l'Etat de campagnes d'information et de prévention des risques liés à l'usage de produits stupéfiants ( article L. 3431-8 ).

S'agissant des dispositions pénales, l'article 3432-1 érige en délit et punit des mêmes peines que celles prévues à l'article 222-39 du code pénal ( cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende ) :

- le fait de céder ou d'offrir des plantes ou des produits du cannabis sans avoir la qualité de débitant ou de revendre ceux qui sont vendus par un débitant ;

- le fait, pour un débitant, de vendre à des mineurs ou de vendre à un acheteur une quantité supérieure à celle fixée pour la détention.

L' article L. 3432-2 punit d`une amende de 10 000 euros le fait, pour un débitant, de mettre à disposition du public un distributeur automatique de plantes et de produits du cannabis.

L'appareil est saisi et confisqué par le tribunal. Toute récidive expose le contrevenant à une peine d'emprisonnement de six mois.

En vertu de l'article L. 3432-3 , le fait de détenir des plantes ou des produits du cannabis en quantité supérieure à celle autorisée pour la détention ou d'en faire usage dans un lieu public constitue un délit d'usage illicite (tel que prévu à l'article L. 3421-1, c'est-à-dire passible d'un an emprisonnement et de 3 750 euros d'amende).

Enfin, l'article L. 3432-4 punit d'une amende de 100 000 euros les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction de la publicité en faveur des plantes et des produits du cannabis.

II - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 2 (art. 312-18 du code de l'éducation) - Augmentation du nombre de sessions d'information en milieu scolaire sur les conséquences de la consommation de drogues

Objet : Cet article a pour objet d'accroître le nombre de sessions d'information sur les drogues en milieu scolaire.

I - Le dispositif proposé

L' article L. 312-18 du code de l'éducation prévoit qu'une information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogues sur la santé, notamment concernant les effets neuropsychiques et comportementaux du cannabis, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins une séance annuelle , par groupes d'âge homogène.

Le présent article entend tripler le nombre de ces séances obligatoires. Trois séances par an au minimum devront ainsi être consacrées à l'information des élèves sur les conséquences sanitaires de la consommation de drogues.

II - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

Article 3 - Gage financier

Objet : Cet article a pour objet de gager les charges pouvant résulter de la proposition de loi.

I - Le dispositif proposé

Cet article propose comme gage la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II - La position de la commission

La commission n'a pas adopté cet article.

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